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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 juil. 2025, n° 2025R00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Référé numéro : 2025R00362
DEMANDEUR
M. [O] [C] [Adresse 4] comparant par Me Lucas VERGNAUD [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [F] [K] [Adresse 7]
comparant par Me Anne BESSONNET [Adresse 6] ASSISTANCE PAYSAGE [Adresse 1]
comparant par Me Anne BESSONNET [Adresse 6]
SAS TREPS ESPACES VERTS [Adresse 5] comparant par Me Anne BESSONNET [Adresse 6]
SA HARTMANN PAYSAGE [Adresse 2]
comparant par Me Anne BESSONNET [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 26 Juin 2025 , devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme VIRAPIN Claudia , Greffier.
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EXPOSE DES FAITS
La SAS ASSISTANCE PAYSAGE, la SAS TREPS ESPACES VERTS et la SA HARTMANN PAYSAGE, ayant chacune pour activité l’entretien de tous espaces verts, jardins et parc, ci-après respectivement « Assistance », « Treps » et « Hartmann » sont détenues chacune à 51% par M. [F] [K] et à 49% par M. [O] [C].
Le 31 décembre 2005, M. [K] prend sa retraite, habite depuis en Suisse, et M. [C] devient le seul gérant.
Le 31 mars 2020, M. [C] part à la retraite, crée la société MC PAYSAGE CONSEIL, ayant pour activité le conseil en espace vert, ci-après « MC », et, ne pouvant rester gérant en retraite pendant deux ans, non autorisé par la Mutualité sociale agricole, transfert la gérance des sociétés à M. [K].
MC devient prestataire des sociétés, notamment pour l’établissement de devis à destination de leurs clients.
Par courrier du 28 juillet 2022, la cheffe de service de la direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt notifie à Treps un avertissement administratif pour l’application de produits phytopharmaceutiques et pour maintenir l’activité, en présence de M. [C], de communiquer sous deux mois les mesures correctives mises en place.
Par avenant à son contrat de travail du 13 novembre 2023, Mme [K] née en 1974, assistante de direction d’Assistance depuis le 21 octobre 1996, travaille à mi-temps pour 3 mois.
Par avenant à son contrat de travail du 12 février 2024, Mme [K] née en 1974, assistante de direction d’Assistance depuis le 21 octobre 1996, travaille à mi-temps pour 3 mois.
Le 12 avril 2024, MM. [K] et [C] signent un accord cadre avec MM. D. et T. en vue de la cession de leurs parts dans Assistance, Treps, Hartmann et dans la SCI LA [Localité 8] détenue à parts égales entre eux, prévoyant au 15 juin 2024 d’un côté la remise des comptes et de l’autre l’obtention d’un prêt, le paiement du prix au 30 juin 2024 et une fin d’accompagnement au 30 septembre 2024.
Par courriel du 27 mai 2024, M. [K] reproche à Mme [C], épouse de M. [C], de lui facturer des prestations pour avril et lui rappelle sa demande d’information du nombre de devis émis et acceptés depuis le début de l’année.
Par courrier du 24 juin 2024, M. [K] demande à M. [C] de lui répondre à des questions relatives à l’activité des sociétés et de [Localité 8], en ce compris la tenue de la comptabilité et les dépenses effectuées.
Par courrier du 12 juillet 2024, M. [K] demande à M. [C] de lui communiquer les devis émis depuis le 1 janvier 2024, lui rappelant que l’agrément d’épandre des produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques n’est plus obtenue.
Le 22 juillet 2024, M. [C] répond à M. [K] en lui demandant de lui communiquer les coordonnées de ses conseils.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2024, MC met en demeure Hartmann et Assistance de lui payer des factures en lien avec des prestations de prise de rendez-vous, conseils sur place, réalisation de devis, prises de commandes, réalisation des bons de commande fournisseurs et sous-traitants, et facturation des travaux.
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Le 14 août 2024, M. [K] reçoit 39 devis bon pour accord et répond le lendemain à Mme [C] en lui demandant de classer les devis et de les accompagner de la date de signature, de l’acompte, des conditions de paiement, des modalités de règlements et de la date approximative de l’intervention à venir.
Par courrier du 16 août 2024, M. [K] en sa qualité de représentant légal de Treps, Hartmann et Assistance demande des explications à M. [C] sur l’existence de devis avec la mention d’un traitement phytosanitaire ou phytopharmaceutique, tandis que les sociétés n’ont plus d’agrément, et lui demande de lui transmettre tous les devis émis depuis le 1er janvier 2024.
Par courriel du 20 août 2024, faisant suite à la réception du 14 août 2024 des 39 devis, M. [K] demande à Mme [C] de lui envoyer les devis édités, les devis acceptés, les dossiers de suivis des chantiers depuis le 1er janvier 2024, identifiés et en format Excel
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2024, Hartmann, Treps, Assistance et M. [K] porte plainte, avec constitution de partie civile, auprès de M. le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Evry, à l’encontre de M. [C].
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, remis à personne, M. [K], Hartmann, Assistance et Treps font sommation interpellative à M. [C] de répondre à six questions portant sur l’utilisation des produits phytosanitaires par Treps, leur agrément, leur scellé, leur mention dans des devis en 2024, l’infraction pénale encourue et la sous-traitance envisagée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2024 MC met en demeure Assistance et M. [K], en sa qualité de président, de lui payer la somme de 9 429 € TTC au titre de six factures impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2024 MC met en demeure Hartmann et M. [K], en sa qualité de président du conseil d’administration et directeur général, de lui payer la somme de 18 018 € TTC au titre de six factures impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2024 MC met en demeure Treps et M. [K], en sa qualité de président, de lui payer la somme de 9 429 € TTC au titre de six factures impayées.
Par lettres du 25 au 28 février 2025, M. [K] adresse aux clients de Treps, Hartmann et Assistance des informations de revalorisations unilatérales des tarifs, tout en laissant le choix au client de rompre le contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2025, M. [K] informe M. [C] que l’assemblée générale d’Hartmann se tiendra le 11 mars 2025 et lui communique l’ordre du jour.
Il en est de même le 3 mars 2025 pour Treps et Assistance.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 26 et 28 février, 4 et 5 mars 2025, remis à l’étude, remis selon la convention de signification et de notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à [Localité 9] le 15 novembre 1965 et délivrés à personne, M. [C] assigne respectivement Hartmann, M. [K], Treps et Assistance nous demandant au principal de désigner un administrateur provisoire.
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Par conclusions reconventionnelles déposées à notre audience du 20 mai 2025, Hartmann, Treps, Assistance et M. [K] nous demandent de :
Sur la demande au principal,
Dire M. [C] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;
L’en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
Sur la demande reconventionnelle,
demande reconventionnelle ; Ce faisant, Dire abusive la demande de désignation d’un administrateur provisoire, d’un mandataire ad hoc et d’un expert de gestion ; Condamner M. [C] à régler à M. [K], à Hartmann, Treps et Assistance la somme à chacun d’eux de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [C] à régler à M. [K], à Hartmann, Treps et Assistance la somme à chacun d’eux de 3 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens.
A notre audience du 26 juin 2025, M. [C] dépose des conclusions du demandeur en réponse, nous demandant de :
Vu les articles 42, et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 225-231, L. 227-1, L. 242-6, L. 244-1 et R.225-21 du code de commerce, Déclarer M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes fins et prétentions et, y faisant droit :
A titre principal,
Désigner tel administrateur provisoire, commun à chacune d’Hartmann, Assistance et
Treps qu’il plaira au juge des référés avec les pouvoirs les plus étendus, pour chacune
des trois sociétés pour : o Gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts et de prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité ; o Se faire remettre l’ensemble des documents sociaux, comptables et financiers pour chacune des Sociétés ; o Favoriser une médiation entre les associés et préserver l’équilibre entre les associés. o Suspendre ou annuler les décisions prises en violation des statuts ou contraires à l’intérêt social ; o Prendre les mesures urgentes pour stabiliser la situation financière et opérationnelle, notamment en régularisant les relations avec les prestataires comme MC Paysage Conseil ; o Identifier et valider les opérations financières supérieures à 5 000 € (virements, paiements de factures, etc.) ; o Assurer la transparence et l’accès des associés aux documents sociaux (comptables et bancaires) ; o Organiser, si nécessaire, des assemblées générales régulières pour valider les décisions stratégiques ;
Dire que l’administrateur provisoire désigné sera autorisé, pour les besoins de sa
mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
de l’ordonnance à intervenir, éventuellement renouvelable pour une nouvelle période de 6 mois sur autorisation du Président du Tribunal de commerce ; Dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société ; titre subsidiaire, Désigner tel mandataire ad hoc, commun à Hartmann ; Assistance et Treps, qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de : o Veiller à ce qu’aucune des rémunérations de M. [K] en sa qualité de mandataire social, et/ou le cas échéant de salarié ne lui soient versées en l’absence d’autorisation de la collectivité des associés ou du conseil d’administration conformément aux stipulations statutaires et légales ; o Veiller à ce qu’aucun avantage en nature non autorisé par la collectivité des associés, ou le conseil d’administration le cas échéant, ne soit utilisé par le gérant ; o Favoriser la conciliation des parties afin qu’elles trouvent une issue amiable à leurs litiges ; o Faciliter la communication et la coopération entre les parties pour assurer le bon fonctionnement de chacune des sociétés ; o Veiller au règlement des prestataires des Sociétés ; o Représenter en justice Hartmann, Assistance et Treps dans les actions où elles seraient parties ensemble ou séparément, que ce soit en demande, en mise en cause ou en présence, et dans lesquelles M. [K] serait également partie en sa qualité d’associé ou de gérant, et ce afin d’éviter tout conflit d’intérêt et de préserver l’indépendance de leur intérêt social ; o Examiner la légitimité des flux financiers entre chacune des sociétés et ses partenaires, associés, dirigeant et les autres sociétés objet des comptes combinés ; o Réaliser une analyse de la situation active et passive de chacune des sociétés ; Dire que l’administrateur provisoire désigné sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ; Dire qu’il restera en fonction pour une période de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, éventuellement renouvelable pour une nouvelle période de 6 mois sur autorisation du président du tribunal de commerce ; Dire que sa rémunération sera mise à la charge de chacune des sociétés pour la mission la concernant ;
En tout état de cause,
Ordonner qu’une expertise de gestion soit diligentée pour chacune Hartmann,
Assistance et Treps ;
Designer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de procéder à l’analyse des
opérations de gestion réalisées par le dirigeant de Hartmann, Assistance et Treps, et
ce, afin d’informer les actionnaires de la conformité à l’intérêt social des actes de
gestion suivants :
Pour Hartmann,
o Sur les virements du mois d’avril au bénéfice de M. [K] portant la mention dividende [K] ;
o Sur le remboursement des frais de M. et Mme [K], employée d’Assistance, sur la période de janvier à septembre 2024 ;
C Sur l’effectivité, la régularité et la conformité à l’intérêt social du ou des contrats de travail de Mme [K] ;
o Sur la décision du conseil d’administration du 29 octobre 2024 créant une rémunération pour le président du conseil d’administration ; o Sur le refus de paiement de MC Paysage Conseil depuis le mois d’avril 2024 ; Pour Assistance, o Sur le remboursement des frais de M. et Mme [K], employée d’Assistance, sur la période de janvier à septembre 2024 ; Sur l’effectivité, la régularité et la conformité à l’intérêt social du ou des contrats de travail de Mme [K] ; o Sur la décision du conseil d’administration du 29 octobre 2024 créant une rémunération pour le président du conseil d’administration ; o Sur le refus de paiement de MC Paysage Conseil depuis le mois d’avril 2024 ; Pour Treps, o Sur les virements du mois d’avril au bénéfice de M. [K] portant la mention dividendes [K] ; o Sur le remboursement des frais de M. et Mme [K], employée d’Assistance, sur la période de janvier à septembre 2024 ; o Sur l’effectivité, la régularité et la conformité à l’intérêt social du ou des contrats de travail de Mme [K] ; Sur la décision du conseil d’administration du 29 octobre 2024 créant une rémunération pour le président du conseil d’administration ; o Sur le refus de paiement de MC Paysage Conseil depuis le mois d’avril 2024 ; Dire qu’il sera autorisé à : o Se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux, bureaux des personnes morales ou physiques mentionnées dans la présente assignation ; O Se faire communiquer tous documents qu’il jugera utile pour effectuer sa mission ; o Se faire communiquer et examiner les comptes sociaux, documents comptables et bancaires ; Fixer la date à laquelle le rapport de l’expert devra être remis aux parties ; Ordonner que les frais et honoraires soient pris en charge par Hartmann, Assistance et Treps chacune pour la mission qui la concerne ; Se désigner compétent pour contrôler les opérations d’expertise Condamner M. [K] par provision à rembourser au plus tard 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard o A Hartmann la somme de 10 000 €, correspondant au virement au débit du compte de la société au bénéfice de M. [K] portant l’intitulé « dividendes farmault» du 2 avril 2024 ; o A Assistance la somme de 19 500 €, correspondant au virement au débit du compte de la société au bénéfice de M. [K] portant l’intitulé « dividendes farmault» du 2 avril 2024 ; o A Treps la somme de 20 000 €, correspondant au virement au débit du compte de la société au bénéfice de M. [K] portant l’intitulé « dividendes farmault» du 2 avril 2024 ; Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Hartmann, Assistance et Treps ; out état de cause sur les demandes reconventionnelles,
Débouter M. [K] et Hartmann, Assistance et Treps de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
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Débouter M. [K] et Hartmann, Assistance et Treps plus généralement de toutes leus demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner M. [K] à payer à M. [C] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
M. [C] expose que :
M. [K] est le dirigeant des sociétés depuis 2020 ;
A compter d’avril 2024, M. [K] n’a plus compter honorer les prestations de MC qui travaille à mi-temps depuis mars 2024, ce qui a été accepté par M. [C] ; Si MC n’avait pas accepté ce mi-temps, les sociétés n’auraient plus encaissé de chiffre d’affaires ;
Pire, le ton employé par M. [K] est parfaitement inapproprié et laisse transparaitre une intention de nuire ;
Du 2 août au 4 septembre plus de quarante mails ont été adressés par M. [K] à M. [C] sur le même ton réprobateur ;
D’autres prestataires subissent des impayés comme la société RM Paysage ;
M. [C] conteste toute gestion de fait ;
Les rémunérations perçus par MC étaient bien la contrepartie d’un travail opérationnel effectif et distinct d’un mandat social ;
M. [K] s’abrite derrière une prétendue reprise de la gestion « sur le papier », confessant en creux l’ampleur de son incurie passée ;
La plainte pénale de M. [K] semblerait vouée à l’échec ;
Les relevés bancaires montrent des virements au profit de M. [K] et libellé « Dividendes [K] » 19 500 € pour Assistance, 2 fois 10 000 € pour Hartmann et 2 fois 20 000 € pour Treps ;
M. [K] n’a pas hésité à convoquer des assemblées générales et un conseil d’administration en Suisse, sans possibilité pour M. [C] de prendre connaissance des documents aux sièges sociaux ;
Malgré la contestation de M. [C], M. [K] s’est octroyé une rémunération supplémentaire et a répondu de façon confuse, erratique et dépourvues de documents aux questions posées par M. [C] ;
Outre l’échec de la cession des sociétés, elles font face à un péril imminent eu égard à la gestion et leur intérêt social est bafoué au détriment de l’intérêt personnel de M. [K] ;
M. [K] adopte une stratégie de la terre brulée et refuse catégoriquement de se conformer à l’intérêt social ;
M. [C] a été contraint de signaler des faits constitutifs d’abus de bien sociaux et de distribution de dividendes fictifs au Procureur de la République ;
La désignation d’un administrateur provisoire nécessite la démonstration de l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant les intérêts sociaux d’un péril imminent ;
Le fonctionnement anormal peut résulter de la violation des statuts, d’un abus de majorité ou d’irrégularité dans la gestion ; L’existence d’un péril imminent des intérêts sociaux peut être caractérisé par un préjudice imminent, tels que des dividendes fictifs ; L’administrateur provisoire peut donc se voir confier l’exécution d’une mission générale de gestion courante ainsi que des missions spéciales prévues par la décision l’ayant désigné ; Les virements dits « dividendes [K] » sont des actes litigieux ; Hartmann rembourse à la fille de M. [K] des notes de frais, tandis qu’elle est en mi-temps thérapeutique ; M. [K] s’est vu remboursé 9 000 € de frais entre mars et septembre 2024 ; Le conseil d’administration du 29 octobre 2024, tenu à l’étranger, a octroyé une rémunération sans que M. [C] ne prenne connaissance des documents ; M. [C] conteste la validité de cette assemblée générale ; Ce procédé établit des manquements flagrants aux règles légales et statutaires pour la convocation des administrateurs caractérisant ainsi un fonctionnement anormal et un trouble manifestement illicite ; M. [K] ne paie pas ses prestataires MC et RM conseil, ce qui révèle un fonctionnement anormal et un danger imminent ; Le résultat net d’Hartmann est de -5 000 € en 2024, -147 011 € pour Assistance en 2024 et -43 684 € pour Treps en 2024 ; Il est établi de l’aveu même de M. [K] que Treps rencontre un fonctionnement parfaitement anormal l’ayant conduit à perdre très récemment tous ses agréments et certifications dans le domaine des produits phytopharmaceutiques, ce qui la prive d’une branche de son activité, constituant ainsi et sans nul doute un péril imminent ; Ces actes révèlent un fonctionnement anormal des sociétés et l’opacité de la gestion de M. [K], les comptes déficitaires, l’utilisation des actifs dans un intérêt personnel contraire à l’intérêt social montrent un péril imminent ; Il est donc demandé la désignation pour Hartmann, Assistance et Treps la désignation pour chacune d’un administrateur provisoire avec les pouvoirs les plus étendus.
M. [K], Treps, Hartmann et Assistance répondent que :
A compter de fin mars 2020, les sociétés sont restées sous l’entière gestion de fait de M. [C], dont il sera noté que le salaire important était censé correspondre à la continuation de la gestion complète des entreprises qu’il avait jusqu’alors assumée ; A l’occasion de la comptabilité à fournir au futur acquéreur, M. [K] a pu découvrir l’ampleur de détournements commis par M. [C] au préjudice des sociétés ;
Le 4 avril 2024, M. [K] est intervenu auprès de la banque pour bloquer les cartes de paiements détenues par M. [C] ;
Les éléments bancaires et comptables ont montré de multiples anomalies, telles que achats personnels, 2 voitures de fonctions pour une personne, paiements d’amendes, carte de carburant active après le départ de son titulaire ou utilisée pendant les congés, achat au nom de M. [K], achats de 741 bouteilles de vins en deux ans, frais de voyages, des achats de vêtements de marque et sacoche en cuir ;
M. [C] n’explique pas ces dépenses, ni ne justifie les prestations facturées par MC et in fine de l’abandon brutal pur et simple depuis le début de l’été 2024 de la moindre gestion des sociétés, le suivi des chantiers et leur gestion ;
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Le 9 septembre 2024, les défendeurs ont saisi le ministère public d’Evry d’une plainte pour abus des biens ou du crédit d’une société par un gérant à des fins personnelles ; M. [C] n’a pas répondu à la sommation interpellative du 25 septembre 2024 ; M. [K] a dû reprendre la gestion effective des sociétés au printemps 2024 ; L’assignation fait une totale abstraction des multiples détournements personnels qui ont été découverts et ont fondé la plainte pénale ;
Le caractère exceptionnel de la désignation d’un administrateur provisoire exige que soit rapportée la preuve de l’absence d’un fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent ;
La situation des sociétés est aujourd’hui stabilisée par la gestion courante du personnel des sociétés qui se sont ruinées en concourant à l’intérim au lieu d’une embauche, ce qui va permettre aux sociétés de réaliser une économie de 91 110,36 € par an ; M. [K] a demandé à M. [C] de lui transmettre les relevés de temps sur les chantiers et le calcul de leur rentabilité respective ;
Aucun relevé de temps, ni calcul de prix de revient n’a été transmis, vraisemblablement de nombreux chantiers se sont révélés avoir été réalisés à perte ; M. [K] n’a pas eu d’autre choix que d’adresser un courrier aux clients avec un nouveau devis ;
L’économie réalisée à ce jour par cette action corrective s’élève à 83 774,52 € par an ; La gestion courante de l’intérêt social sur le compte des sociétés a conduit à ce que M. [C] n’a plus de carte bancaire sur leurs comptes et tous les virements sont contrôlés par M. [K] ;
La mésentente, même grave, des associés n’est pas suffisante pour permettre la désignation d’un administrateur provisoire, si le requérant ne démontre pas que la société est menacée d’un péril imminent, par exemple en causant le blocage des organes de directions ;
En conclusion, la désignation d’un administrateur provisoire ne se justifie pas.
M. [C] rétorque que :
M. [K] prêtant avoir stabilisé des sociétés, mais cette posture ne saurait occulter les dysfonctionnements structurels persistants qu’il feint d’ignorer pour en être l’instigateur ;
M. [C] n’avait pas la qualité pour embaucher du personnel et aucune économie n’est démontrée ;
Sur la rentabilité des chantiers, M. [K] est sommé d’indiquer au tribunal combien de contrats ont été acceptés après avoir imposé les conditions d’interventions sur 51 chantiers en cours avec des prix en décorrélation avec le marché ;
Il s’agit d’un nouvel élément caractérisant le péril imminent ;
M. [C] conteste tout détournement à caractère personnel et aucune explication n’est fournie sur les rémunérations de M. [K] et de sa fille et les frais supportés ; M. [C] souscrit à l’analyse de M. [K] sur les deux conditions de fonctionnement normal et la menace d’un péril imminent.
SUR QUOI,
L’article 872 du code de procédure dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en
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référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Nous devons souverainement vérifier l’urgence ; il existe une urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à l’une des parties.
Il est admis, au visa de l’urgence, que le juge des référés peut procéder à la désignation d’un administrateur provisoire de société. Cette désignation est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Il ressort des éléments de faits que M. [C] a été le dirigeant des sociétés Hartmann, Assistance et Treps jusqu’à son départ à la retraite le 31 mars 2020 ; Puis, ne pouvant poursuivre officiellement cette fonction, il crée la société MC qui devient le prestataire des sociétés dont le dirigeant est devenu M. [K], actionnaire majoritaire.
C’est dans ces conditions que les deux actionnaires signent un accord de vente de leurs parts, sous conditions, en avril 2024.
Jusqu’à cette date, nous ne relevons aucune mésentente entre les MM. [C] et [K].
Parmi les conditions à remplir pour la vente des parts, figure la transmission des comptes des sociétés aux futurs acquéreurs ; ainsi à compter de juillet 2024, M. [K] pose des questions à M. [C] en lien avec la comptabilité des sociétés ; ce dernier, au travers de MC, cesse toute collaboration avec ces dernières leurs demandant de lui payer certaines factures.
Au jour de notre audience, les sociétés sont dirigées seules par M. [K] sans intervention de M. [C] depuis avril 2024 ; ainsi le fonctionnement des sociétés n’est pas entravé par la mésentente entre actionnaires, quand bien même ils se reprochent l’un envers l’autre des décisions critiquées lors de leur direction respective des sociétés.
M. [C] verse aux débats les états financiers provisoires au 30 septembre 2024 de Hartmann, Assistance et Treps ; Les capitaux propres et la trésorerie sont respectivement de 237 078 € / 89 668 €, 29 272 € / 95 599 € et 114 525 € / 117 015 € ; nous relevons que les actifs nets sont tous supérieurs à la moitié des capitaux sociaux.
Ces éléments ne font pas non plus apparaitre de charges immédiatement exigibles supérieures à la disponibilité de chacune des sociétés.
Dans ces conditions, nous dirons que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’une urgence, d’un fonctionnement impossible et d’un péril imminent pour chacune des sociétés.
Au surplus, M. [C] verse aux débats son assignation du 17 juin 2025 demandant à ce tribunal saisi au fond, et avant notre audience, de déclarer nulle les délibérations des conseils d’administration des sociétés en octobre 2024.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour la désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
M. [C] expose que :
Le président statuant en référé peut désigner un mandataire ad hoc sur les seules conditions posées par l’article 873 du code de procédure civile ;
Il convient de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’existence d’un dommage imminent ;
M. [K] s’est abonné à des versements de dividendes fictifs, ce qui constitue une infraction pénale ;
La règle de droit est patente et il existe donc bien un trouble manifestement illicite ; M. [K] fait un usage personnel des biens et actifs des sociétés en délocalisant à son domicile les documents sociaux, en se faisant rembourser de manière exagérée des frais, en s’octroyant une rémunération de mandataire social dans des conditions litigieuses ;
M. [K] s’est versé ces sommes sans l’autorisation de la collectivité des associés ; M. [K] fait courir un risque important pour la société en refusant des paiements de prestataires ;
En définitive, M. [K] jouit librement des moyens et pouvoirs de la société et les affectent en partie à entretenir le conflit qui l’oppose à M. [C]
Il existe donc un dommage imminent voir actuel pour les sociétés qu’il convient en urgence de faire cesser ;
M. [C] n’agit pas dans son intérêt personnel et encore moins en sa qualité de créancier ;
Toutes mesures doivent être prises et en conséquence désigner un mandataire ad hoc commun pour chacune des trois sociétés, sans lien possible avec MC.
M. [K], Treps, Hartmann et Assistance répondent que :
La demande doit être strictement conforme à l’intérêt social ;
Cet intérêt est conforme pour désigner un mandataire pour permettre l’exercice du contrôle des associés lors d’assemblées, mais non lorsque la demande vise à la satisfaction d’un intérêt à l’évidence purement individuel, comme c’est le cas en l’espèce ;
Le mandat ad hoc ne peut pas être sollicité par un créancier de l’entreprise, alors que M. [C] est l’unique associé de MC ;
L’intérêt social commande la continuation d’une gestion redevenue normale par nature « utile et profitable à le société » ;
Il convient de rejeter la demande contraire à l’intérêt social des sociétés.
SUR QUOI,
Les gérants doivent respecter scrupuleusement leurs obligations statutaires, telles que la convocation d’une assemblée dans les délais impartis. L’inaction ou le refus injustifié de convoquer une assemblée peut non seulement être sanctionné, mais également entraîner la désignation d’un mandataire ad hoc.
La demande de désignation d’un mandataire ad hoc est justifiée au regard de l’urgence de la situation et des différends opposant les associés.
Aucune urgence n’est présentée par M. [C] pour l’organisation d’un conseil d’administration ou d’une assemblée générale qui pourrait l’opposer à M. [K], en leurs qualités d’associés, ce qui remettrait ainsi en cause l’intérêt social de chacune des sociétés et ce qui ne peut se confondre avec la qualification des décisions potentiellement attendues.
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Des décisions passées des conseils d’administrations font l’objet d’une saisine de ce tribunal au fond, avant notre audience ; ainsi et au surplus, nous ne pouvons être saisis de la nomination d’un mandataire ad hoc pour des décisions passées.
En conséquence, nous dirons n’avoir lieu à référé pour la désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur la désignation d’une expertise de gestion
M. [C] expose que :
L’article L. 225-231 du code de commerce dispose qu’à défaut de réponse aux questions posées par ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, ils peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestions ; L’expertise a pour objectif de contrôler tout acte de gestion de nature à porter atteinte à l’intérêt social d’une société ; Il n’y a pas lieu de prouver les irrégularités ; Toute demande d’expertise doit être accueillie favorablement lorsque l’associé a vainement essayé d’obtenir les informations par des questionnaires préalables ; M. [K] s’est abstenu de révéler les virements « dividendes farnault », les frais remboursés à sa fille et son contrat de travail en ce compris le sien et sa rémunération ni de payer ses prestataires dont MC ; Le juge des référés désignera un expert indépendant afin d’information des actionnaires sur ces questions portant sur les sociétés Hatrmann, Assistance et Treps ; L’opacité partielle reconnue par M. [K] qui se réfugie derrière une convocation en Suisse des assemblées générales pour démontrer sa bonne foi, sans aucun document justificatif ; Il n’y a aucun mélange des genres concernant le paiement de MC.
M. [K], Treps, Hartmann et Assistance répondent que :
La désignation d’un expert de gestion est une mesure exceptionnelle ;
La demande est irrecevable sans démontrer une absence totale de transparence de la gestion ;
M. [C] a été régulièrement convoqué aux assemblées générales des 29 octobre 2024 et 11 mars 2025, mais n’a pas choisi de s’y rendre ;
Les demandes doivent présenter un caractère sérieux, ce qui n’est pas le cas des virements « dividendes farnault » régularisés par la suite par l’expert-comptable, des frais et contrat de travail de la fille de M. [K] qui a mis de l’ordre dans les dossiers de sa compétence,
La rémunération du président décidée par le conseil d’administration n’est pas une convention réglementée ;
Le mélange des genres avec la rémunération de MC ajoute un caractère peu sérieux ; Il conviendra de dire et juger M. [C] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes.
SUR QUOI,
L’article L. 225-231 du code de commerce dispose que : « Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme
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que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »
M. [C] verse aux débats les convocations reçues pour participer à l’assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2024 de Hartmann à résolution unique portant sur la rémunération de M. [K]. Il en est de même pour Treps et Assistance.
Pour chaque convocation, M. [C] a fait parvenir à M. [K] une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il critique le lieu de tenue de l’assemblée, le projet de rémunération, demande le remboursement de virement, le paiement des sous-traitants, soutient que la rémunération fait double emploi avec celle de sa fille et l’ensemble ne s’inscrivant pas dans l’intérêt social.
Chacune de ces correspondances se termine ainsi : « Je vous informe donc que je ne participerai pas à ce simulacre de Conseil d’administration et dans l’hypothèse où vous persistez à percevoir une telle rémunération je serai contraint d’agir en justice pour préserver l’intérêt social et mes droits d’associé. »
Sans qu’il nous soit besoin d’interpréter ces courriers, ils ne comportent pas de questions, mais des affirmations de telle sorte que les conditions de désignation d’un expert ne sont pas réunies, au titre de l’assemblée des sociétés du 29 octobre 2024.
M. [C] verse aux débats une lettre recommandée du 16 décembre 2024 posant des questions à M. [K] pour Hartmann et de même pour Treps et pour Assistance ; ces questions portent sur le virement « dividendes farnault », le travail de sa fille, l’opération de cession des parts, la tenue de l’assemblée du 29 octobre 2024, l’absence de paiement de MC et le questionnement sur l’état de cessation des paiements.
Ces courriers visent expressément l’article « L. 225-232 » du code de commerce.
M. [C] verse aux débats les courriers du 17 décembre 2024 de M. [K] qui répondent explicitement aux questions posées pour Assistance : le virement « dividendes farnault » est une erreur régularisée, sa fille met de l’ordre dans les dossiers laissés par M. [C], la société ne peut être vendues en l’état suite à sa gestion passée, l’assemblée s’est tenue sans M. [C] qui n’a pas voulu venir, il n’y a pas de contrat entre Assistance et MC qui ne justifie pas de ses prestations, enfin la société doit payer ses dettes et équilibrer sa rentabilité. Ces réponses sont détaillées sur onze pages.
Il en est de même pour Treps et Hartmann.
Nous relevons que les réponses aux questions posées ont été apportées par M. [K] dans le mois.
Le juge des référés ne peut s’immiscer au fond sur le bienfondé des réponses apportées.
Au regard des détails des réponses fournies aux questions posées, nous dirons qu’elles sont manifestement compréhensibles et appropriées ; ainsi les éléments communiqués sont satisfaisants au sens de leur complétude.
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Au surplus, les attestations de MM. [H] et [V] salariés d’Hartmann, versées aux débats par M. [K], confirment les réponses de ce dernier en ce qui concerne la gestion au quotidien d’Hartmann.
Ainsi nous dirons que les conditions pour désigner un expert en vue de compléter les réponses de M. [K] ne sont pas réunies en application de l’article L. 225-231 du code de commerce.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour la désignation d’un expert.
Sur la demande de provision
M. [C] expose que sans autorisation de l’assemblée générale, M. [K] a perçu des dividendes et doit donc rembourser 10 000 € à Hartmann, 19 500 € à Assistance et 20 000 € à Treps.
M. [K], Hartmann, Assistance et Treps ont répondu à notre audience que M. [K] n’a pas perçu de dividende, l’erreur ayant été corrigée.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Dans ses réponses du 17 décembre 2024 à la question n°1 relatives aux « dividendes farnault » M. [K] expose à M. [C] : « Cette question vous l’aviez déjà formulé en Visio conférence, et je vous avais déjà répondu que cela avait été régularisé. Au vu des comptes courants, en effet, ce que je dis est vérifiable, ils sont à 0 au 30 septembre 2024, car logiquement depuis, régularisés. ».
M. [C] n’a pas répondu à M. [K] sur sa contestation ; ainsi nous dirons que M.
[K] oppose une contestation sérieuse à la demande de M. [C].
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement par provision par M. [K] aux sociétés Hartmann, Assistance et Treps au titre de dividendes.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
M. [K], Hartmann, Assistance et Treps sollicitent reconventionnellement l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. M. [C] s’y oppose.
Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, les défendeurs ne caractérisent pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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En conséquence, nous débouterons M. [K], Hartmann, Assistance et Treps de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, M. [K], Hartmann, Assistance et Treps ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à M. [C] la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, nous condamnerons M. [C] à payer à M. [K], Hartmann, Assistance et Treps chacun la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, nous condamnerons M. [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé pour la désignation d’un administrateur provisoire ; Disons n’y avoir lieu à référé pour la désignation d’un mandataire ad hoc ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour la désignation d’un expert ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement par provision par M. [F] [K] à la SA HARTMANN PAYSAGE, la SAS ASSISTANCE PAYSAGE et la SAS TREPS ESPACES VERTS au titre de dividendes ;
Déboutons M. [F] [K], la SA HARTMANN PAYSAGE, la SAS ASSISTANCE PAYSAGE et la SAS TREPS ESPACES VERTS de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [O] [C] à payer à M. [F] [K], à la SA HARTMANN PAYSAGE, à la SAS ASSISTANCE PAYSAGE et à la SAS TREPS ESPACES VERTS chacun la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [C] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 87,14 €uros, dont TVA 14,52 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par , Greffier.
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