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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA M2D [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Clotilde NORMAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [I] [H] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
FAITS
La SA M2D propose, sous le nom commercial Eodom, à des téléopérateurs indépendants de réaliser des prestations de prise d’appels, de traitement de courriels, … pour des donneurs d’ordre français. M2D sera ci-après appelée M2D ou Eodom. Madame [I] [G] [J], épouse [H], ci-après Mme [H], est travailleur indépendant.
Du 2 mars 2015 au 17 mai 2021, Mme [H] traite des appels et courriels pour différents donneurs d’ordre. En 2021, elle est active pour 2 donneurs d’ordre à travers 2 contrats de prestations, signés respectivement le 2 mars 2015 et le 17 août 2020.
Par courrier du 21 avril 2021, M2D dénonce le contrat du 2 mars 2015 et le deuxième, du 17 août 2020, expire à son terme le 17 mai 2021.
Le 30 août 2021, Mme [H] saisit le conseil des Prud’hommes de Toulouse en lui demandant la requalification de ses contrats de service en contrat de travail, la requalification de la rupture des relations commerciales en un licenciement et les indemnités qui en découlent.
Le 23 mai 2023, le conseil des Prud’hommes de Toulouse écarte la requalification en contrat de travail et se déclare incompétent sur les autres demandes, jugement confirmé en appel le 1er décembre 2023. La cour d’appel de Toulouse dit que la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Nanterre.
M2D estime que sur les premiers mois de 2021, avant la fin de son contrat, Mme [H] a procédé à des surfacturations pour un total de 1 876,48 € dont elle réclame le remboursement.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice délivré à l’étude le 20 juillet 2023 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M2D assigne Mme [H] devant ce tribunal.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 17 septembre 2024, M2D demande à ce tribunal :
Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Condamner Mme [H] à payer à M2D la somme de 1 876,48 € à titre de remboursement des sommes indûment facturées ;
* Débouter Mme [H] de toutes ses demandes ;
* Condamner Mme [H] à payer à M2D la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamner Mme [H] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions n° 3 déposées le 15 octobre 2024, Mme [H] demande à ce tribunal :
Sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, Sur le fondement de l’article L.442-6-1 5° du code de commerce,
* Le rejet intégral des demandes d’Eodom ;
* La condamnation d’Eodom à lui verser la somme de 792 € en réparation de son préjudice ;
* La condamnation d’Eodom à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice lié à la rupture des relations commerciales établies ;
* En conséquence, demande au tribunal de décider du montant approprié à la condamnation pour action téméraire et vexatoire.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties sont présentes. Le juge chargé d’instruire l’affaire soulève la question de l’incompétence d’attribution du tribunal. Il entend les parties sur cette seule question.
En effet, Mme [H] demandant à titre reconventionnel la condamnation d’Eodom pour rupture brutale des relations commerciales établies, il fait observer aux parties qu’il ne sera pas compétent, car juger de la rupture brutale de relations commerciales relève de la compétence d’un nombre limité de juridictions. Il indique qu’il devra renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Paris.
Il demande à Mme [H] si elle serait prête à retirer cette demande. Elle déclare qu’elle souhaite la maintenir.
Après avoir entendu les parties sur l’incompétence d’attribution du tribunal de Nanterre, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025 ce dont il avise les parties
MOYENS DES PARTIES
Les parties qui ont pris note de l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Paris n’émettent aucune objection.
MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL
Sur l’incompétence d’attribution du tribunal
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 76 du code de procédure civile dispose : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
L’article L. 442-1 II du code de commerce qui a repris les dispositions de l’article L. 442-6-1 5° dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités … de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie… » et l’article L. 442-4 du même code précise que « Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1 […] sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
Le tribunal relève que Mme [H] demande à titre reconventionnel, au visa de l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce devenu l’article L. 442-1 II dudit code, la condamnation d’Eodom à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales établies.
Cette demande ne relève pas du pouvoir juridictionnel du tribunal de céans au regard des articles L. 442-4-III et D. 442-3 du code de commerce, l’annexe 4-2-1 de ce dernier article désignant comme compétent le tribunal de commerce de Paris pour les tribunaux de commerce du ressort de la cour d’appel de Versailles dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce de Nanterre.
Le tribunal relève en outre que la demande principale et les demandes reconventionnelles du présent litige sont connexes et qu’il procède d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
En conséquence, le tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et renverra l’ensemble de l’affaire devant ledit tribunal selon le dispositif ci-après.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera les parties à supporter les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement avant dire droit :
*
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; – Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
*
Dit que les dépens seront mis à la charge de chacune des parties par moitié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 107,61 euros, dont TVA 17,94 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme MADINIER-RITZAU Viviane et M. SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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