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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2024F01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU EXCELLIUM RH CONSULTING [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me QUINTINDURAND Héloïse [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS SOCIETE PRODISCOL [Adresse 5] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 6] et par CABINET OPTIMA AVOCATS – Mes Camille DUTEIL et Juliette TEXIER [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL EXCELLIUM RH CONSULTING (ci-après EXCELLIUM), domiciliée [Adresse 1], est un cabinet de recrutement.
La SAS PRODISCOL (ci-après PRODISCOL), domiciliée [Adresse 5], est spécialisée dans les produits d’hygiène alimentaire et de désinfection.
Par entretien en visio-conférence du 12 mai 2023, M. [R], représentant d’EXCELLIUM, et M. et Mme [B], dirigeants de PRODISCOL, négocient leur collaboration dans le cadre du recrutement d’un technicien de maintenance itinérant en Ile-de-France.
Le même jour, EXCELLIUM adresse à PRODISCOL un projet de contrat de mission et une facture d’acompte de 3.200 euros HT, soit 40% des honoraires demandés, annonçant le démarrage de sa mission dès le lendemain. PRODISCOL confirme par courriel du 15 mai 2023 avoir reçu le « devis » (sic).
EXCELLIUM mène ensuite sa mission et sélectionne plusieurs candidats, reçus par M. [B], lequel transmet ensuite ses observations à EXCELLIUM au fil des entretiens avec les candidats.
En décembre 2023, EXCELLIUM envoie un mail à PRODISCOL afin d’obtenir son retour sur les candidatures déjà adressées et de lui transmettre un nouveau profil. Le courriel demeure sans réponse.
EXCELLIUM en déduit la volonté de PRODISCOL de mettre fin à la mission et, adresse le 19 janvier 2024 une facture d’honoraires complémentaire de fin de mission d’un montant de 3.600 euros HT, le montant total facturé s’élevant ainsi à 6.800 € H.T.
Par lettre RAR du 29 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 19 février 2024, EXCELLIUM adresse une mise en demeure à PRODISCOL, afin de lui rappeler ses obligations et solliciter le règlement de la somme de 6.800 euros HT soit 8.160 euros TTC. Aucune suite n’étant réservée à cette mise en demeure, EXCELLIUM dépose le 17 avril 2023 une requête aux fins d’injonction de payer devant ce tribunal. Cette demande est rejetée au motif que le dossier nécessite la tenue d’une procédure contradictoire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2024, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, EXCELLIUM fait assigner PRODISCOL devant ce tribunal, lui demandant notamment de régler la somme de 8.160 € TTC.
EXCELLIUM, par dernières conclusions responsives n°2 à l’audience du 23 janvier 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1104, 1113, 1231-1 et 1231-6 du code civil ;
Vu l "article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER PRODISCOL à régler une somme de 8.160 euros TTC à EXCELLIUM, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 19 février 2024, DEBOUTER PRODISCOL de sa demande de résolution du contrat la liant à EXCELLIUM,
DEBOUTER PRODISCOL de sa demande subsidiaire, visant à voir ordonnée la réduction du prix,
CONDAMNER PRODISCOL à régler une somme de 2.500 euros à EXCELLIUM, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice,
DEBOUTER PRODISCOL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, DIRE n’y avoir lieu à quelconque compensation,
CONDAMNER PRODISCOL à régler une somme de 5.000 euros à EXCELLIUM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société PRODISCOL de sa demande présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNER la société PRODISCOL aux entiers dépens de l’instance.
PRODISCOL, par dernières conclusions déposées à l’audience du 19 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1217, 1219, 1223, 1224, 1227, 1229, 1231-1 et 1348 du code
civil,
Vu les articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal
JUGER que EXCELLIUM n’a pas respecté ses engagements contractuels, et notamment ceux
relatifs à la méthodologie à respecter dans le recrutement des candidats,
JUGER que l’exception d’inexécution soulevée par PRODISCOL, et donc son refus d’exécuter
son obligation de paiement à ce titre, sont fondés et justifiés,
PRONONCER la résolution du contrat liant PRODISCOL et EXCELLIUM ,
JUGER QUE EXCELLIUM ne justifie d’aucun préjudice susceptible de justifier l’octroi de
dommages et intérêts,
En conséquence,
DEBOUTER EXCELLIUM de sa demande de paiement de la somme de 8.160 € au titre des deux factures transmises et demeurées impayées, DEBOUTER EXCELLIUM de sa demande de dommages-intérêts s’élevant à 2.500 €,
A titre subsidiaire :
ORDONNER la réduction du prix en estimant la prestation effectuée à la somme de 2 500,00 € TTC.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER EXCELLIUM à la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts,
En toute hypothèse, si le Tribunal constatait l’existence de dettes réciproques entre les parties,
PRONONCER la compensation de ces dettes réciproques,
En tout état de cause :
DEBOUTER EXCELLIUM de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER EXCELLIUM au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNER EXCELLIUM aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner PRODISCOL à lui payer la somme de 8 160 € TTC correspondant à ses honoraires, EXCELLIUM vise les articles 1103, 1104, 1113, 1353 et 1362 du code civil et expose que :
EXCELLIUM a adressé à PRODISCOL le contrat correspondant à sa mission, définie lors du cadrage du 12 mai 2023, ainsi qu’une facture d’acompte, à l’appui des conditions tarifaires contractuelles, et annoncé qu’elle débuterait sa mission dès le lendemain de ces envois,
Sur l’exécution forcée du contrat alléguée par PRODISCOL PRODISCOL a confirmé par mail la réception du contrat tel qu’établi et n’a réagi, ni sur le
commencement d’exécution de la mission par EXCELLIUM, ni lors de la réception le 17 mai
d’un premier profil sur lequel PRODISCOL a marqué son intérêt,
Les échanges de mails entre PRODISCOL et EXCELLIUM démontrent l’exécution de la relation contractuelle entre les parties dans le cadre de la mission confiée,
Sur l’inexécution des obligations liées au contrat
* Les profils ont été sélectionnés selon le processus de recrutement défini au contrat de mission. Trois candidats ont ainsi été sélectionnés au cours des mois de mai et de juin 2023, puis deux autres en octobre et novembre 2023, lesquels ont passé des entretiens avec le représentant de PRODISCOL et pour l’un d’entre eux a même réalisé un essai sur site. – PRODISCOL a échangé à plusieurs reprises avec EXCELLIUM sur les profils des candidats sélectionnés. A aucun moment son mandat n’a été remis en question,
De son côté, PRODISCOL, pour justifier de son refus de payer les factures d’acompte et de solde de l’honoraire de fin de mission, invoque l’exception d’inexécution et sollicite la résolution du contrat en exposant que :
Sur l’exécution forcée du contrat
PRODISCOL, après l’entretien du 12 mai 2023, avait sollicité un délai de réflexion sur l’offre de services proposée par EXCELLIUM, Elle accusé réception d’un « devis », ce qui ne signifie pas accepter les termes d’un contrat, ni de consentir au paiement d’une quelconque facture, Elle n’a jamais donné son consentement préalable et écrit à EXCELLIUM pour commencer à exécuter le contrat de mission, n’ayant jamais signé le projet transmis, Elle n’a pas non plus réglé le montant de l’acompte, préalable pourtant nécessaire au démarrage de la mission, comme cela est expressément mentionné dans le projet de contrat, PRODISCOL s’est ainsi s’est trouvée ainsi engagée dans une relation contractuelle forcée, non consentie par écrit, le contrat ayant commencé à être exécuté de manière spontanée par EXCELLIUM, sans attendre le paiement de l’acompte et la signature du contrat.
Sur l’inexécution des obligations liées au contrat de mission
EXCELLIUM a manqué à ses engagements contractuels définis au contrat de mission : En ne respectant pas les critères du processus de sélection, tels que la disponibilité du candidat, son caractère, sa motivation personnelle, ou la tenue d’entretien de personnalité,
* En ne transmettant plus aucun profil durant 4 mois (juin à septembre 2023), ne proposant seulement que 5 profils en 7 mois, marquant ainsi son manque d’intérêt pour sa mission.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » .L’article 1113 du même code dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».L’article 1217 du même code dispose que «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…) provoquer la résolution du contrat ; (…) » et l’article 1219 que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L’article 1353 dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » et l’article 1362 du même code que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. (…). »
En l’espèce,
Le projet de contrat et les conditions de règlement ont été transmis à PRODISCOL le 12 mai 2023, qui en a confirmé par mail du 15 mai la réception, sans apporter d’observations, – PRODISCOL n’apporte pas la preuve de la demande d’un délai de réflexion sur l’offre de services d’EXCELLIUM et donc d’un commencement d’exécution subi de la mission, Les échanges de courriels démontrent que PRODISCOL, en donnant suite aux sélections de profils, a marqué sans équivoque sa volonté de s’engager contractuellement, ce que PRODISCOL ne conteste pas, – PRODISCOL n’apporte pas la preuve des griefs avancés au titre de l’inexécution du contrat, ces griefs étant fondés sur des critères non définis contractuellement.
Il s’en infère que, (i) le contrat est valablement formé, la volonté de s’engager de PRODISCOL étant démontrée par son comportement non équivoque, (ii) que les sélections de profils et les entretiens réalisés, en accord avec PRODISCOL, de même que l’essai sur site effectué par l’un des candidat, démontrent l’existence d’une relation contractuelle à l’occasion de laquelle sont nées les obligations des parties et (iii) que EXCELLIUM a respecté son obligation de moyen résultant de ce contrat de mission, en respectant notamment le processus de recrutement contractuel.
En conséquence, le tribunal dira que EXCELLIUM dispose d’une créance certaine, liquide et exigible vis à vis de PRODISCOL et condamnera PRODISCOL à lui payer la somme de 8.160 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, et la déboutera de sa demande de résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire de réduction du prix formée par PRODISCOL
Dans l’hypothèse où la résolution du contrat ne serait pas prononcée, PRODISCOL soutient que les honoraires sont disproportionnés au regard de l’exécution imparfaite de sa mission par EXCELLIUM puisque seuls deux des profils sélectionnés respectaient la méthodologie de recrutement prévue dans le contrat de mission
Pour ces motifs, PRODISCOL demande au tribunal de réduire le montant sollicité par EXCELLIUM au titre du règlement de ses factures à 2.500 € TTC (vs 8.160 € TTC).
EXCELLIUM répond que PRODISCOL n’apporte pas la preuve du non-respect de la méthodologie de recrutement convenue, au regard des différents échanges de courriels produits.
Sur ce, le tribunal motive sa décision
L’article 1223du code civil dispose que : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut (…) notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. (…). Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce,
Le tribunal relève que PRODISCOL, comme en attestent les échanges de mails produits (cf courriels des 25, 30 mai, 12 juin 2023), acte la réception de plusieurs profils transmis par EXCELLIUM sans remettre en cause la méthodologie de recrutement. Les courriels échangés ne démontrent ainsi pas de carence de EXCELLIUM.
En conséquence, le tribunal dira non fondée la demande de réduction du prix formée par PRODISCOL et la déboutera de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par ECELLIUM
Sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, EXCELLIUM expose que : PRODISCOL n’a pas signé le contrat de mission, bien que les parties se soient préalablement entendues sur les conditions de son intervention,
* Malgré son silence, PRODISCOL a donné suite aux sélections de profils réalisées par EXCELLIUM,
* Cette attitude, révélatrice d’une mauvaise foi, a causé un préjudice certain à EXCELLIUM, contrainte d’entamer des recherches pour établir le lien contractuel qui les unissait, afin de se faire régler des prestations exécutées.
Par conséquent, PRODISCOL sera condamnée à régler la somme de 2.500 euros à EXCELLIUM, en réparation de ce préjudice.
PRODISCOL réplique que EXCELLIUM ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à l’absence de paiement par PRODISCOL, ni de l’étendue de ce préjudice et qu’à défaut, PRODISCOL ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts pour non-paiement d’une prestation qui n’a pas été exécutée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
* L’article 6 du code de procédure civile dispose : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 : «Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » – L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et l’article 1231-6 alinéa 3 du même code : « (…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira que EXCELLIUM ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement déjà couvert par les intérêts de retard accordés,
En conséquence, le tribunal déboutera EXCELLIUM de sa demande
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par PRODISCOL
PRODISCOL demande la condamnation de EXCELLIUM à lui verser 2.500 € au titre du préjudice résultant de son incapacité à fournir un candidat adéquat et sérieux. Elle expose que, confrontée à une urgence opérationnelle, l’absence de recrutement a compromis la qualité de ses services, sa relation commerciale avec ses clients et la réputation de fiabilité de ses prestations.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » et l’article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce,
*
EXCELLIUM, malgré l’absence de signature du contrat et de paiement de l’acompte, a immédiatement débuté sa mission et transmis un premier profil dès le 17 mai, – EXCELLIUM, tenue à une obligation de moyen, ce que ne conteste pas PRODISCOL, ne peut garantir l’assurance d’un recrutement rapide,
*
par ailleurs, PRODISCOL n’apporte pas la preuve de son urgence opérationnelle
En conséquence, le tribunal déboutera PRODISCOL de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts..
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, EXCELLIUM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PRODISCOL à payer à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant EXCELLIUM du surplus de sa demande.
Sur les dépens,
PRODISCOL succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS PRODISCOL à régler la somme de 8.160 euros TTC à EXCELLIUM, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
Déboute la SAS PRODISCOL de sa demande de résolution du contrat la liant à la SARLU EXCELLIUM RH CONSULTING ;
Déboute la SAS PRODISCOL de sa demande subsidiaire, visant à voir ordonner la réduction du prix ;
Déboute la SARLU EXCELLIUM RH CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS PRODISCOL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS PRODISCOL à régler la somme de 1 000 euros à la SARLU EXCELLIUM RH CONSULTING, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS PRODISCOL aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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