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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2025L03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026 9ème CHAMBRE
N° PCL : 2024J00729 SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN N° RG: 2025L03552
DEMANDEUR
SAS [R] [S] [Adresse 1] comparant par Me Paul-Marie GAURY [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN [Adresse 3] comparant par Me Naïma AÏBOUD [Adresse 4]
SELARL FHB mission conduite par Me [V] [E] [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me [B] [A] [Adresse 4]
SELARL [H] [Z] mission conduite par Me [G] [Z] [Adresse 6] comparant par Me Naïma AÎBOUD [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 8 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge
JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
N° PCL : 2024J00729 N° RG: 2025L03552
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
La société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN (anciennement NG FINANCE), créée en 2011, est un cabinet de conseil financier aux entreprises spécialisé notamment en évaluation et transaction.
Elle a conclu plusieurs contrats avec la société [R] [S], à savoir :
i. Un contrat de partenariat portant sur les guides Capital Investissement, Fusions Acquisitions et Risk Management Assurance, le 27 mai 2014,
* ii. Un contrat de partenariat portant sur l’évènement Private Equity Exchange & Awards (PEX) le 24 juillet 2019,
* iii. Un contrat de partenariat portant sur le guide Stratégie Financières & Fiscales, le 8 novembre 2019,
iv. Un contrat de partenariat portant sur le guide Contentieux et Arbitrage, le 14 novembre 2023.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN (ANCIENNEMENT NG FINANCE), et désigné la SELARL [H] [Z], prise en la personne de Maître [G] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, en qualité administrateur judiciaire prise en la personne de Maître [V] [E], lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, avait pour mission de surveiller les opérations de gestion.
Par lettre RAR du 16 décembre 2024 l’administrateur judiciaire a informé à la société [R] [S] de sa décision de « résilier » le contrat PR2210-11675/25/10/2022, conformément à l’article L 622-13 du code de commerce, précisant « Si des sommes vous sont dues pour la période postérieure au redressement judiciaire (sic) ,je vous remercie de faire parvenir la ou les factures à la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN qui devra me soumettre le règlement aux fins de contresignature »
Par lettre RAR du 21 mai 2025 l’administrateur judiciaire a informé à la société [R] [S] de sa décision de résilier les contrats du 27/05/2014, 8/11/2019 et 14/11/2023 conclus et en cours avec la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN, précisant comme précédemment « Si des sommes vous sont dues pour la période postérieure au redressement judiciaire, je vous remercie de faire parvenir la ou les factures à la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN qui devra me soumettre le règlement aux fins de contresignature » et ajoutant « la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN sollicite par ailleurs une remise exceptionnelle sur les sommes qui seraient dues postérieurement à l’ouverture de la procédure, estimant que celles-ci ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation en application de l’article L 622-17 du code de commerce ».
Par jugement en date du 26 juin 2025, ce même tribunal a converti la procédure de sauvegarde ouverte en redressement judiciaire et a maintenu Maître [G] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
Par lettre RAR du 30 septembre 2025 l’avocat de [R] [S] a indiqué que seul le contrat du 27 mai 2014 (« Capital Investissement » ) susvisé du 27 mai 2014 a été dénoncé, et exigé le paiement de cinq factures dues au titre de l’exécution des quatre contrats pendant la période d’observation (soit 16 200 € TTC).
Par requête du 25 novembre 2025, l’administrateur judiciaire a conformément aux articles L. 622-13 IV et R. 622-13 du code de commerce, demandé au juge commissaire de prononcer la résiliation des quatre contrats susvisés avec prise d’effet à la notification de l’ordonnance,
Par ordonnance du 1 er décembre 2025, le juge commissaire a prononcé la résiliation des quatre contrats susvisés
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2025, ayant pour objet « Recours contre l’ordonnance rendue le 1 décembre 2025 dans la procédure de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN » notifiée le 2 décembre 2025, [R] [S] demande au tribunal de d’infirmer cette décision dès lors que :
* Le juge commissaire n’a pas convoqué la société [R] [S] ;
* Le juge commissaire ne se prononce pas sur le paiement des créances postérieures privilégies à hauteur de 19.200 euros.
* La dette de la société [R] [S] au titre des créances postérieures privilégiées s’élève à la somme de 19.200 euros.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2026, CORPORATE FINANCE HAUSSMANN demande au tribunal de :
Vu L.622-13 du Code de commerce Vu l’article L.622-17 du Code de commerce Vu les articles L 622-21, L 631-14 et L 641-3 du Code de commerce
* CONFIRMER l’Ordonnance du Juge commissaire du 1 er décembre 2025,
* DEBOUTER la société [R] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
* CONDAMNER la société [R] [S] à verser à la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN, la SELARL [H] [Z] représentée par Maître [N] [Z], Mandataire judiciaire, et la SELARL FHB en la personne de Maître [V] [E], Administrateur, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 et 2 [R] [S] demande au tribunal de : Vu l’article L.622-17 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
vu les articles 1231 et suivants au Coae civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
* INFIRMER l’ordonnance du juge commissaire en date du 1 er décembre 2025 ;
* DIRE que la créance de la société [R] [S] est une créance postérieure privilégiée ;
* CONDAMNER la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et la SELARL FHB en la personne de Maître [V] [E], es qualité, à payer à la société [R] [S], la somme de 19.200 euros en règlement des factures [Localité 2]-LL-2411-2788, [Localité 2]-LL-2502-0439, [Localité 2]-LL-2504-0949, [Localité 2]-LL2507-1804, [Localité 2]-LL-2509-2123 et [Localité 2]-LL-2511-2541, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 septembre 2025 ;
* CONDAMNER la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et la SELARL FHB en la personne de Maître [V] [E], es qualité, à payer à la société [R] [S], la pénalité forfaitaire de 240 euros (40x6) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
* DEBOUTER la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et la SELARL FHB en la personne de Maître [V] [E], es qualité, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et la SELARL FHB en la personne de Maître [V] [E], es qualité, à payer à la société [R] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et la SELARL FHB en la personne de Maître [V] [E], es qualité aux dépens ;
A l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont réitéré leurs demandes et moyens. Après audition des parties, le procureur de la République a indiqué ne pas être en mesure d’émettre un avis, les dossiers de plaidoirie ayant été communiqués en début d’audience.
Le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026
Sur requête déposée au greffe le 8 janvier 2026, l’administrateur judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-15 II et R. 631-24 du code de commerce, demande au tribunal de :
* CONVERTIR la procédure de redressement judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN en liquidation judiciaire,
* METTRE FIN à la mission de l’Exposante en qualité d’administrateur judiciaire,
Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et mis fin à la mission de la SELARL FHBX mission conduite par Maître [V] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN, et à celle de la SELARL [H] [Z], mission conduite par Maître [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire.
MOYENS ET DISCUSSION
Sur la mise hors de cause de _Maître [V] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et de Maitre [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN
Le tribunal des Affaires Economiques de Nanterre a converti en liquidation judiciaire la procédure collective de CORPORATE FINANCE HAUSSMANN par jugement du 16 janvier 2026, Maître [V] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN n’est plus en fonction depuis le prononcé du jugement ; de même, Maitre [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN n’est plus en fonction de mandataire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN n’est plus en fonction de mandataire depuis cette date
En conséquence, le tribunal mettra hors de cause :
* la SELARL FHBX, mission conduite par Me [V] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et
* la SELARL [H] [Z], mission conduite par Maître [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN
SUR LA RECEVABILITE DE LA [Localité 3] OPPOSITION
S’agissant de prestations impayées effectuées postérieurement à l’ouverture des procédures collectives de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN, la société [R] [S] a un intérêt propre à contester l’ordonnance du 1 er décembre 2025,
En conséquence, le Tribunal dira recevable la tierce opposition de la société [R] [S] à l’ordonnance du juge commissaire du 1 er décembre 2025.
SUR LE BIEN FONDE DE LA [Localité 3] OPPOSITION
[R] [S] demande la condamnation de CORPORATE FINANCE au paiement de la somme de 19.200 euros au titre des factures [Localité 2]-LL-2411-2788, [Localité 2]-LL-2502-0439, [Localité 2]-LL-2504-0949, [Localité 2]-LL2507-1804, [Localité 2]-LL-2509-2123 et [Localité 2]-LL-2511-2541.
Elle considère que la créance dont elle se prévaut relève des créances postérieures privilégiées de l’article L 622-17 du Code de commerce, et que cette créance est régulièrement née après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation consentie à la société CORPORATE FINANCE.
Elle sollicite en outre l’application des pénalités de retard prévues aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
CORPORATE FINANCE réplique que la résiliation des quatre contrats permet de rationaliser les charges de la société et de préserver sa trésorerie dans le contexte du redressement judiciaire.
Elle ajoute que cette résiliation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société [R] [S], au regard de la surface financière de cette dernière,
Elle considère que le Tribunal est saisi d’un recours contre la décision de résiliation du Juge commissaire, et qu’il ne doit pas se prononcer sur les sommes qui seraient dues à LEADERS LEAGUE lesquelles sont des créances postérieures inutiles au déroulement de la procédure collective et abusives.
SUR CE
L’article L. 622-13 IV du code de commerce dispose qu'« à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant »,
Les dispositions de l’article R. 622-13 du code de commerce prévoient que « La demande de résiliation présentée par l’administrateur en application du IV de l’article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et avise l’administrateur de la date d’audience »,
Etant précisé qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative; dans ce cas, les conséquences de cette rupture pour les cocontractants du débiteur en procédure collective devront être justifiées par la situation particulière du débiteur, l’administrateur devant convaincre le magistrat consulaire que le maintien du contrat serait préjudiciable au débiteur.
Sur l’ordonnance du 1 er décembre 2025 ayant prononcé la résiliation des 4 contrats conclus avec [R] [S]
Le tribunal constate que les parties n’ont pas été convoquées à l’audience ayant conduit à l’ordonnance du 1 er décembre 2025, en contradiction avec les dispositions de l’article R 622-13 du code de commerce, privant les parties de tout débat contradictoire, tant sur la date de résiliation des contrats, que sur l’utilité des prestations fournies et donc sur leur paiement en tant que créances privilégiées de l’article L 622-17 du code de commerce
Dans ces conditions le tribunal infirmera l’ordonnance du 1 er décembre 2025 qui a prononcé la résiliation des quatre contrats conclus entre la société [R] [S] et la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN (ANCIENNEMENT NG FINANCE),
Sur la résiliation des quatre contrats conclus avec [R] [S]
Le Tribunal constatera la résiliation des quatre contrats suivants conclus entre la société [R] [S] et la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN (ANCIENNEMENT NG FINANCE),
1. contrat de partenariat portant sur les guides Capital Investissement, Fusions Acquisitions et Risk Management Assurance, le 27 mai 2014,
2. contrat de partenariat portant sur l’événement Private Equity Exchange & Awards (PEX) le 24 juillet 2019,
3. contrat de partenariat portant sur le guide Stratégie Financières & Fiscales, le 8 novembre 2019,
4. contrat de partenariat portant sur le guide Contentieux et Arbitrage, le 14 novembre 2023.
Avec effet à la date de notification du présent jugement.
Sur la demande de paiement des prestations [R] [S] au titre de l’article 622-17
La société [R] [S] n’ayant pas été convoqué à l’audience du juge commissaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 1 er décembre 2025, les débats concernant le paiement des prestations de [R] [S] n’ont pu avoir lieu que lors de l’audience du 8 janvier 2026 devant ce tribunal.
Sur ce
Les pièces versées au débat, en particulier :
* Contrat de partenariat du 27 mai 2014
* Contrat de partenariat du 8 novembre 2019
* Contrat de partenariat du 24 juillet 2019
* Contrat de partenariat du 14 novembre
* Echanges de courriels entre [R] [S] et Corporate Finance,
* Lettre RAR de l’administrateur judiciaire du 16 décembre 2024,
* Lettre RAR de l’administrateur judiciaire du 21 mai 2025,
* Lettre de mise en demeure de [R] [S] du 30 septembre 2025
* Six Factures [Localité 2]-LL-2411-2788, [Localité 2]-LL-2502-0439, [Localité 2]-LL-2504-0949, [Localité 2]-LL2507-1804, [Localité 2]-LL-2509-2123 et [Localité 2]-LL-2511-2541
* Ordonnance du 1 er décembre 2025 du juge commissaire
Et les observations récapitulées dans le tableau ci-dessous à partir des pièces,
Montrent que seules les factures [Localité 2]-LL-2411-2788, [Localité 2]-LL-2502-0439 et [Localité 2]-LL2507-1804 qui concernent des insertions dans des annuaires professionnels relèvent du privilège de créance postérieure privilégiée de l’article L 622-17 du Code de commerce
En revanche les 2 factures de sponsoring PEX apparaissent sans utilité pour une société en procédure collective ; Quant à la facture [Localité 2]-LL-2511-2541 du 20 novembre 2025 concernant l’encart Contentieux et Arbitrage, aucun BAT n’est produit pour 2026 et sa date d’échéance est postérieure à la Requête de FHBX du 25 novembre 2025 visant la résiliation des quatre contrats par le juge commissaire.
[…]
En conséquence le tribunal
Condamnera la SELARL [H] [Z], mission conduite par Maître [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN à payer à la société [R] [S], la somme de 10 200 € TTC en règlement des factures [Localité 2]-LL-2411-2788, [Localité 2]-LL-2502-0439, et [Localité 2]-LL2507-1804, qui relèvent du privilège de créance postérieure privilégiée de l’article L 622-17 du Code de commerce, déboutant la société [R] [S] du surplus de ses demandes ;
Et
Invitera la société [R] [S] à déclarer le solde de ses créances non couvertes par le privilège de l’article L 622-17 du Code de commerce au passif de la liquidation judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de l’espèce, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société [R] [S] aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Met hors de cause :
* la SELARL FHBX, mission conduite par Me [V] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et
* la SELARL [H] [Z], mission conduite par Maître [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN,
Déclare la société [R] [S] recevable en sa tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 1 er décembre 2025 ayant prononcé la résiliation des 4 contrats conclus avec [R] [S] ;
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du 1 er décembre 2025 précitée,
Prononce la résiliation des quatre contrats suivants conclus entre la société [R] [S] et la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN (ANCIENNEMENT NG FINANCE),
5. contrat de partenariat portant sur les guides Capital Investissement, Fusions Acquisitions et Risk Management Assurance, le 27 mai 2014,
6. contrat de partenariat portant sur l’événement Private Equity Exchange & Awards (PEX) le 24 juillet 2019,
7. contrat de partenariat portant sur le guide Stratégie Financières & Fiscales, le 8 novembre 2019,
8. contrat de partenariat portant sur le guide Contentieux et Arbitrage, le 14 novembre 2023.
Avec effet à la date de notification du présent jugement ;
Condamne la SELARL [H] [Z], mission conduite par Maître [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN à payer à la société [R] [S] la somme de 10 200 € TTC en règlement des factures [Localité 2]-LL-2411-2788, [Localité 2]-LL-2502-0439, et [Localité 2]-LL2507-1804, qui relèvent du privilège de créance postérieure privilégiée de l’article L 622-17 du Code de commerce, sous réserve que les actifs disponibles puissent régler cette créance selon son rang, déboutant la société [R] [S] du surplus de ses demandes ;
Invite la société [R] [S] à déclarer le solde de ses créances non couvertes par le privilège de l’article L 622-17 du Code de commerce au passif de la liquidation judiciaire de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [R] [S] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 169,44 € (dont TVA 28,24 €), à la charge du demandeur.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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