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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2023F00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU Louvre Hotels GROUP [Adresse 1] [Localité 10] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 3] [Localité 8]
DEFENDEUR
SAS SAI [Adresse 6] [Localité 5] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 9] et par Me Idriss Kamel HACHID [Adresse 2] [Localité 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS LOUVRE HOTELS GROUP, ci-après dénommée « LOUVRE HOTELS », exploite des chaînes hôtelières et de restauration en qualité de franchiseur et notamment la franchise d’hôtels « PREMIERE CLASSE ».
La société DEVELOPPEMENT ET VALORISATION a souscrit le 26 août 2014 un contrat de franchise « PREMIERE CLASSE » pour un établissement à [Localité 11] SUD – [Localité 5] pour une durée de 10 années consécutives à compter du 1 er septembre 2014, date d’acquisition de l’établissement d'[Localité 11] SUD – [Localité 5].
La SAS SAI a acquis le fonds de commerce de la société DEVELOPPEMENT ET VALORISATION à effet du 28 janvier 2019 et a parallèlement signé un avenant de transfert du contrat de franchise à effet du 1 er février 2019 ; c’est ainsi que le franchiseur a reconnu à SAI la qualité de franchisé « PREMIERE CLASSE » pour un hôtel de 72 chambres situé [Adresse 6] [Localité 5], bénéficiant outre de la marque, de l’évolution du savoir-faire du concept et des différentes assistances et prestations.
SAI, à compter du 1 er février 2019, a bénéficié de toutes ces prestations et LOUVRE HOTELS a émis, conformément au contrat de franchise, les factures des redevances de franchise mensuelles que SAI a cessé de payer à compter de février 2022 ainsi que des redevances trimestrielles d’utilisation des systèmes de réserves centralisées que SAI a également cessé de payer à compter du 3 e trimestre 2021.
Du fait de ces situations d’impayées, et surtout du fait que SAI n’aurait pas respecté les normes du contrat de franchise, LOUVRE HOTELS a notifié la résiliation du contrat à effet du 31 juillet 2022 au plus tard, facturant de ce fait et en application du contrat de franchise l’indemnité de résiliation de franchise.
SAI avait l’obligation de retirer l’enseigne au plus tard le 31 juillet 2022, ce qu’elle n’a pas fait comme a pu le constater la Selarl LEBLANC & Associés, huissiers de justice à [Localité 11] dans un procèsverbal de constat du 1 er août 2022
Page : 2 Affaire : 2023F00518
De même, conformément au contrat, lors de la fin du contrat, les factures doivent être intégralement payées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’au 30 novembre 2022 un relevé de compte laissait apparaître que SAI était redevable envers LOUVRE HOTELS d’une somme de 146 149,21 €.
LOUVRE HOTELS a adressé une relance le 1 er décembre 2022 pour la somme de 146 149,21 € majorée des pénalités de retard dues à cette date, soit une somme globale de 148 218,14 €.
SAI n’ayant pas réagi, LOUVRE HOTELS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 8 décembre 2022 ; mais SAI, avisée le 12 décembre 2022 n’est pas allée retirer cette mise en demeure qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Parallèlement à la présente procédure, LOUVRE HOTELS a assigné le 21 août 2023 SAI devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référés sur la question de la contrefaçon de la marque Première Classe ; celui-ci a rendu une ordonnance le 21 mai 2024 accueillant les demandes de LOUVRE HOTELS et condamnant SAI à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 € de dommages-intérêts.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 16 mars 2023 remis à personne en application de l’article 656 du code de procédure civile, et par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 11 avril 2025, LOUVRE HOTELS demande au tribunal de :
Vu le contrat de franchise et l’avenant n°1 signé,
Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Ordonner à SAI de communiquer les pièces complémentaires visées dans ses conclusions du 13 septembre 2024,
* Débouter SAI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner SAI à payer à LOUVRE HOTELS :
* 1) La somme de 146 149,21 € correspondant aux factures impayées et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 et ce jusqu’au complet règlement,
* 2) Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 € par facture, soit 400 € conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
* 3) Les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
4) La somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution,
* Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile SAI aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 14 février 2025, SAI demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil 1341 et 1344 du code civil
* De constater l’absence de résiliation du contrat de franchise en date du 26 août 2014, En conséquence :
* Déclarer la demanderesse mal fondée en ses demandes,
* Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société demanderesse en tous les dépens,
* Condamner la société demanderesse à verser à SAI, la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1235-1 du code civil,
* ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité due par SAI,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
* Débouter la demanderesse de sa demande d’exécution provisoire,
A titre plus subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Accorder à la demanderesse la faculté de se libérer des causes de la décision à venir moyennant 24 échéances,
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 octobre 2025 et après avoir entendu les parties présentes exposer oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire les informe qu’il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces,
LOUVRE HOTELS ne fournit aux débats aucun élément permettant de démontrer l’utilité de la communication des pièces complémentaires visées dans ses conclusions du 13 septembre 2024 ; en outre, il ne conclut pas à ce sujet dans ses dernières conclusions du 14 février 2025.
En conséquence, le tribunal déboutera LOUVRE HOTELS de sa demande de communication de pièces.
Sur le caractère fautif de la résiliation du contrat de franchise,
LOUVRE HOTEL expose que :
Les modalités de paiement sont expressément contenues dans le contrat, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sur le montant à verser et son échéance ; elle a émis à juste titre les factures correspondantes, lesquelles ont été réglées les premières années par SAI mais le montant restant dû de 146 149,21 € n’a pas été recouvré,
Elle n’a pas manqué de relancer à plusieurs reprises son débiteur, par téléphone et par courrier, qui restaient sans effet, ce qui l’a conduit à saisir une société de recouvrement et à ses frais ; SAI a été mise en demeure le 8 décembre 2022 de bien vouloir s’exécuter,
SAI prétend à l’absence de résiliation du contrat car la forme et les délais édictés à l’article 10.1 du contrat de franchise n’auraient pas été respectés ; les conditions sont réunies puisque, après avoir constaté l’absence de mise en conformité de l’établissement Première Classe exploité par SAI avec les normes d’hygiène et de qualité correspondant aux standards de la marque, LOUVRE HOTELS lui a adressé une mise en demeure par LRAR datée du 21 avril 2022 ; à cette mise en demeure étaient joints le constat de Revue Qualité de l’établissement laissant paraître de nombreux manquements (punaises de lit, cafards, blattes, parking en état d’abandon avec détritus et épaves, absence d’entretien des coursives et de la façade, espaces verts à l’abandon…) A l’intérieur de l’établissement la liste des manquements est longue : Murs détériorés, convecteurs rouillés, interrupteurs HS, moisissures, trous, WC brûlés, aérations cassées…, une précédente LRAR du 16 avril 2022, un courrier du 24 décembre 2021 concernant le non- respect de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire, un audit d’hygiène en date du 1 er décembre 2021, un compte-rendu de visite du 20 avril 2022 avec photos de l’état de l’établissement…
SAI a été mise en demeure de remédier aux nombreux manquements graves qui lui étaient reprochés, sans réaction de sa part,
Le 24 mai 2022, le responsable régional M. [I] et le directeur de la marque Première Classe, M. [P], se sont à nouveau rendus sur place afin de faire un point sur les actions réalisées depuis l’envoi de cette mise en demeure ; le tribunal pourra se référer au courrier de résiliation du 30 mai 2022 qui liste précisément tous les manquements de SAI existant au moment de la résiliation ; à supposer que ces améliorations aient été entreprises, elles sont largement insuffisantes par rapport à la liste des manquements toujours présents lors de la visite du 24 mai 2022 et listés dans le courrier de résiliation du 30 mai 2022,
SAI prétend que le délai qui lui était imparti pour remédier à ses propres manquements était trop court ; il s’agit d’un délai contractuel prévu à l’article 10.1 du contrat de franchise que SAI a donc accepté par la signature et le paraphe du contrat ; en tout état de cause, SAI avait déjà été mise en garde sur ces mêmes désordres dès le début du mois de février 2022 lors d’une réunion dans les locaux de LOUVRE HOTELS : « Messieurs, Nous faisons suite à la revue Qualité de votre portefeuille d’hôtels sous enseigne Première Classe qui a été réalisée le 9 février dernier en nos locaux et à votre engagement à l’issue de cette revue de nous communiquer avant le 15 mars 2022 un plan d’actions pour vos établissements et en particulier pour l’hôtel Première Classe d'[Localité 11] [Localité 5] suite au constat de l’absence de mise en conformité de cet établissement avec les normes d’hygiène et de qualité correspondant aux standards de la marque Première Classe. »,
Or, SAI a été défaillante et n’a jamais communiqué le plan d’action à LOUVRE HOTELS obligeant cette dernière à mettre en demeure SAI de s’exécuter par LRAR du 16 mars 2022, réceptionnée le 16 avril 2022. Sans surprise, SAI n’a entrepris aucune action pour se mettre en conformité,
LOUVRE HOTELS a été contrainte de mettre en demeure SAI de remédier à tous les manquements par LRAR du 21 avril 2022; SAI disposait d’un temps largement disponible pour remédier aux manquements qui lui étaient reprochés, mais qu’elle n’a pas été diligente,
LOUVRE HOTELS a notifié à SAI la résiliation de son contrat par un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2022, lequel rappelait l’ensemble des manquements reprochés et les pièces justificatives ; ce courrier était suivi le 1 er juin 2022 par une nouvelle lettre recommandée AR présentant le relevé de compte des sommes dues par SAI,
SAI fait preuve d’une particulière mauvaise foi en prétendant n’avoir pas reçu de mise en demeure et de lettre de résiliation alors que l’ensemble des courriers en question versés aux débats sont accompagnés de leurs bordereaux de réception,
Pour justifier l’absence de conformité aux normes, SAI déclare que les manquements résultants du constat du 30 mai 2022 n’ont pas fait l’objet de mise en demeure le 21 avril 2024. Or, LOUVRE HOTELS précise bien dans sa lettre de mise en demeure que la liste des manquements est non exhaustive ; de surcroit, elle joint le rapport de l’établissement listant également les axes d’amélioration. SAI déclare avoir entrepris de modifier l’ensemble des visuels des chambres avec le concours de la société UNICOMB ainsi que la rénovation de l’ensemble des chambres d’hôtel,
Ces amélioration sont envisagées par SAI postérieurement à la lettre de résiliation ; SAI a eu amplement le temps de remédier à l’ensemble des manquements relevés. Il sera en effet forcé de constater qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour se mettre en conformité, malgré les avertissements et le délai contractuel qui lui a été accordé,
SAI soutient que les dispositions de l’article 10.1 du contrat de franchise sont purement potestatives car l’attribution de la note, visée aux articles 10.1 et 3.2 du contrat de franchise, dépend du pouvoir discrétionnaire du franchiseur et doivent en conséquence être frappées de nullité ; en l’espèce, les dispositions de l’article 10.1 du contrat de franchise ne sont pas purement potestatives puisque la note repose sur des critères objectifs et ces derniers sont connus de SAI. Ainsi, la note litigieuse ne dépende pas du pouvoir discrétionnaire de LOUVRE HOTELS.
SAI répond que :
LOUVRE HOTEL croit pouvoir solliciter différentes sommes résultant de la résiliation du contrat de franchise précité ; sa demande ne saurait prospérer faute pour LOUVRE HOTEL de justifier d’avoir respecté les conditions édictées par l’article 10.1 du contrat de franchise précité,
LOUVRE HOTEL croit pouvoir indiquer dans son assignation que du fait que SAI ne respecterait pas les normes du contrat de franchise, LOUVRE HOTELS aurait été contrainte de notifier la résiliation du contrat à effet du 31 juillet 2022 au plus tard, facturant de ce fait, conformément au contrat de franchise l’indemnité de résiliation de franchise. En l’état des pièces versées aux débats, LOUVRE HOTEL est défaillante dans l’administration de la preuve de la prétendue commission d’une faute ou d’un manquement grave dans l’exécution du contrat de franchise. LOUVRE HOTEL ne fournit aucune explication, ni ne justifie de quelque manière que ce soit en quoi consisteraient les prétendus manquements commis par SAI,
LOUVRE HOTEL ne verse aux débats aucune mise en demeure visant le manquement ou la défaillance de SAI dans le respect des normes du contrat de franchise.
Afin de pouvoir échapper aux griefs de l’absence de manquement grave ou de faute imputable à la présente concluante, LOUVRE HOTEL se borne à indiquer que LOUVRE HOTELS lui a adressé une
mise en demeure par LRAR datée du 21 avril 2022 ; à cette mise en demeure étaient joints le constat de Revue Qualité de l’établissement laissant paraître de nombreux manquements (punaises de lit, cafards, blattes, parking en état d’abandon avec détritus et épaves, absence d’entretien des coursives et de la façade, espaces verts à l’abandon…). A l’intérieur de l’établissement la liste des manquements est longue : Murs détériorés, convecteurs rouillés, interrupteurs HS, moisissures, trous, WC brûlés, aérations cassées… Or, la lettre de mise en demeure adressée par LOUVRE HOTELS en date du 21 avril 2022 constituait le point de départ du délai imparti à SAI pour remédier aux désordres allégués par le franchiseur à SAI. SAI a commencé à entreprendre toutes les diligences nécessaires à cet effet, notamment en ce qui concerne la désinsectisation, l’entretien du parking, l’enlèvement de l’épave du véhicule dont la présence était temporaire et exceptionnelle d’entretien des coursives et les espaces verts à l’abandon et l’allégation concernant les murs détériorés, convecteurs rouillés, interrupteurs HS, moisissures, trous, WC brûlés, aérations cassées,
Le délai imparti à la société franchisée expirait au 20 mai 2022. Entre temps, SAI avait entrepris de remédier à l’ensemble des désordres. En date du 24 mai 2022, le responsable régional M. [I] et le directeur de la marque Première Classe, M. [P], qui se sont à nouveau rendus sur place afin de faire un point sur les actions réalisées depuis l’envoi de cette mise en demeure, et ont pu constater que SAI avait entrepris plusieurs actions pour remédier aux désordres allégués. SAI ne disposait pas de suffisamment de temps pour pouvoir y remédier en l’espace d’un mois. Cependant, la mise en demeure adressée le 21 avril précédant, n’était pas pour autant demeurée infructueuse, puisque plusieurs actions ont été entreprises entre temps: désinsectisation, poubelles enlevées et espaces verts rénovés, interrupteurs, VMC boîtiers clim et aération réparées, coursives remises en état, armoires, porte-savon remises en état ; la liste des manquements alléguées résultants du constat en date du 30 mai 2024 n’avait pas fait l’objet de mise en demeure le 20 avril 2024 précédent. De plus SAI avait entrepris de modifier l’ensemble du visuel des chambres, avec le concours d’une société UNICMOB et proposait ainsi de nouveaux concepts en 3D au franchiseur qui n’a jamais eu la bonne foi de répondre aux propositions ainsi formulées. Dans le prolongement des points listés par la mise en demeure, SAI a envisagé de rénover l’ensemble des chambres de l’hôtel,
LOUVRE HOTEL étant défaillante dans l’administration de la preuve du caractère infructueux dans l’administration de la mise en demeure, elle ne pouvait dès lors procéder à la résiliation du contrat de franchise, les conditions posées à l’article 10.1 du contrat de franchise n’étant pas respectées,
En l’espèce, les dispositions de l’article 10.1 dudit contrat selon lesquelles « dans le cas où le franchisé n’aurait pas atteint la note requise conformément aux conditions prévues à l’article 3.2 et sous réserve des stipulations de cet article " doivent être considérées comme purement potestatives puisque l’attribution de la note visées par l’article 10.1 et 3.2 du contrat de franchise dépend du pouvoir discrétionnaire du franchiseur duquel dépend donc exclusivement la poursuite du contrat ; cette clause doit être annulée. De plus, en violation de son obligation d’exécution des conventions de bonne foi, et de coopération avec son franchisé, le franchiseur a par son silence empêché la bonne fin de la réalisation des travaux listés,
SAI avait entrepris de remédier à l’ensemble des points litigieux sur la mise en demeure qui leur était adressée, et interrogeaient LOUVRE HOTEL en date du 2 juin 2022 pour recueillir leurs observations suite aux travaux entrepris. Aucune réponse ne leur a été fournie.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1341 du code civil dispose que : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».
L’article 1170 du code civil dispose que : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».
L’article 1174 du code civil dispose que : « Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».
Le contrat de franchise signé par les parties le 26 août 2014 stipule en son article 10.1 : « Cas de résiliation : En cas de manquement grave dans l’exécution du contrat par le franchiseur ou le franchisé, et trente jours suivants la mise en demeure de remédier audit manquement adressé par lettre recommandé avec accusé de réception restée infructueuse, l’autre partie se réserve le droit de résilier avec effet immédiat le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la partie victime serait en droit de prétendre.».
LOUVRE HOTELS a adressé à SAI une mise en demeure par LRAR datée du 21 avril 2022 qui précisait : « Nous faisons suite à la revue qualité de votre portefeuille d’Hotels sous enseigne Première Classe qui a été réalisée le 9 février dernier en nos locaux et à votre engagement à l’issue de cette revue de nous communiquer avant le 15 mars 2022 un plan d’actions pour vos établissements : et en particulier de l’hôtel Première Classe d'[Localité 11] [Localité 5] suite au constat de l’absence de mise en conformité de cet établissement avec les normes d’hygiène et de qualité correspondant aux standards de la marque Première Classe. Malgré notre dernière lettre RAR réceptionnée le 16 avril 2022, force est de constater que notre demande est restée vaine. Nous avons le regret de constater que ces défauts de conformité ne sont toujours pas pris en considération et qu’aucune action corrective n’a été entreprise pour y remédier. Votre responsable régional M. [I] et le directeur de la marque Première Classe M [P] se sont rendus le 20 avril sur l’établissement et ont pu observer les manquements suivants sur les extérieurs : intervention en cours pour désinsectisation de punaise de kits, cafards et blattes… parkings dans un état d’abandon avec des détritus et épaves de voitures, multiples lits et matelas, absence d’entretien des coursives qui sont dans un état lamentable (tapis de coursive sales et usagés, stores de chambres cassés, joints arrachés, façade non entretenue…), espaces verts à l’abandon avec un grillage arraché…. De plus le maintien de la propreté de l’hôtel ainsi que l’entretien des chambres et salles bain ne sont pas du tout assurés… Lors de leur visite, ils se sont retrouvés face à un personnel non formé aux métiers de l’hôtellerie et ne parlant pas français. A cette liste qui n’est pas exhaustive, s’ajoute votre très faible niveau de e-réputation dont la tendance est à nouveau à la baisse… nous enregistrons 77 avis négatifs sur 93 depuis le début de l’année 2022. Notre service clientèle a reçu 11 courriers depuis le début de l’année 2022 concernant des plaintes de clients de l’hôtel pour des problèmes d’insalubrité… Malgré nos diverses alertes et nos demandes d’actions, votre inertie à résoudre les problèmes de qualité, d’hygiène et d’insalubrité et de mise aux normes de la marque première Classe entraine une dégradation importantes de l’image de marque de ce réseau… Ces faits constituant un manquement grave dans l’exécution de vos obligations contractuelles au sens de l’article 10.1 des conditions générales de votre contrat de franchise, nous vous mettons en demeure sous 30 jours à compter de la date des présentes, de mettre votre établissement en conformité avec les normes d’exploitation hôtelière de l’enseigne Première Classe avec toutes les obligations inhérentes audit contrat… ».
A cette mise en demeure sont joints la revue qualité, le courriel du 24 décembre 2021 concernant le nonrespect de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire, l’audit hygiène en date du 1 er décembre 2021, le compte rendu de visite du 20 avril 2022 avec les photos de l’établissement attestant de la réalité des nombreux manquements du franchisé.
Il ressort de ces pièces versées aux débats, notamment des photographies que l’établissement présentait des murs détériorés, des convecteurs rouillés, des interrupteurs HS, des moisissures, des trous, des WC brûlés, des aérations cassées.
SAI a été mise en demeure de remédier à ces manquements qui lui étaient reprochés, sans réagir par courrier de réponse ou d’actions réparatrices.
Le 24 mai 2022, LOUVRE HOTELS s’est rendu sur place afin de faire un point sur les actions réalisées depuis l’envoi de cette mise en demeure ; si SAI a versé aux débats cinq pièces portant sur des entretiens notamment contre les nuisibles et l’entretien des espaces verts, celles-ci sont insuffisantes par rapport à la liste des manquements toujours présents lors de la visite du 24 mai 2022 et listés dans le courrier de résiliation de LOUVRE HOTELS du 30 mai 2022.
SAI a bien reçu les lettres de mise en demeure et de résiliation et l’ensemble des courriers sont versés aux débats accompagnés de leurs bordereaux de réception.
Si SAI déclare avoir entrepris de modifier l’ensemble des visuels des chambres avec le concours de la société UNICOMB ainsi que la rénovation de l’ensemble des chambres d’hôtel, le tribunal constatera que ces informations et amélioration sont envisagées par SAI postérieurement à la lettre de résiliation.
En conséquence, le tribunal constate que SAI n’a pas pris les mesures nécessaires pour se mettre en conformité, malgré les avertissements et le délai contractuel qui lui avait été accordé.
Le tribunal jugera que SAI est donc fautive du fait de manquements graves du contrat de franchise, qu’elle n’a pas suffisamment procédé à la réparation desdits manquements malgré les différents courriels et lettres d’avertissement et d’injonction d’y remédier par LOUVRE HOTELS.
En ce qui concerne le caractère potestatif des dispositions de l’article 10.1 du contrat de franchise, l’article 3.2 du contrat de franchise fixe le cadre des normes de qualité du réseau et prévoit en fonction des différents critères plusieurs grilles de contrôles annexées au présent contrat et ayant été acceptées par SAI préalablement à la conclusion du contrat. S’agissant de grilles de contrôle basées sur des critères clairs et objectifs, elles fournissent un cadre précis et prévisible pour l’exécution des obligations contractuelles, le tribunal jugera que la clause prévue à l’article 10.1 ne présente pas de caractère potestatif.
Par conséquent, l’article 10.1 du contrat de franchise ne dépend pas de la seule volonté du franchiseur, la clause ne pouvant pas être considérée comme purement potestative, le tribunal jugera qu’elle ne sera pas annulée.
Il résulte de l’ensembles des éléments versés aux débats que la résiliation du contrat de franchise notifiée par lettre recommandée en date du 30 mai 2022 est licite et répond aux conditions contractuelles prévues à l’article 10.1.
En ce qui concerne les sommes et indemnités dues,
LOUVRE HOTELS expose que :
SAI prétend que l’indemnité de résiliation telle que prévue au contrat de bail est excessive et sollicite donc sa réévaluation, Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le montant de l’indemnité de résiliation a été établi conformément à l’article 10.3 du contrat de franchise.
L’indemnité de résiliation sollicitée par LOUVRE HOTELS correspond bien à deux annuités de la redevance calculée sur la dernière redevance annuelle d’un montant de 57 687 €, soit un total de 115 374 €,
L’argumentaire du caractère excessif de l’indemnité de résiliation repose sur le fait que LOUVRE HOTELS n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise et est mal fondée à solliciter une quelconque réparation. Or, LOUVRE HOTELS jouit d’un savoir-faire et d’une notoriété largement reconnues dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration. LOUVRE HOTELS met au service de ses franchisés ce savoir-faire et cette notoriété notamment au sein du réseau « PREMIERE CLASSE » dont SAI a largement bénéficié depuis le 1 er février 2019. En refusant de se mettre en conformité aux standards de qualité de la chaîne PREMIERE CLASSE, SAI a entaché l’image de marque de LOUVRE HOTELS qui se matérialise par une chute drastique du score de l’établissement sur Internet qui passe de 2.9/5 en 2019 à 1,73/5 en 2022. Il en est de même pour la notation hygiène passée de 98/100 à 75,5/100,
Par ailleurs, SAI a été alertée à ce sujet dans différents courriers envoyés : « Nous vous rappelons que l’objectif pour la marque Première classe est à 3,6/5. Lorsque vous avez repris l’établissement fin 2019, la note e-réputation de l’établissement était à 2,9/5. En 2020 celle-ci est passée à 2,1/5, puis a encore chuté pour atteindre 1,8/5 fin 2021. Aujourd’hui l’établissement a un score de 1.73/5 avec un taux de réponse à 0%. Nous enregistrons 77 avis négatifs sur 93 depuis le début de l’année 2022. Notre service
clientèle a reçu 11 courriers depuis le début de l’année 2022 concernant des plaintes de clients de l’hôtel pour des problèmes d’insalubrité. ».
LOUVRE HOTELS a subi un préjudice résultant de la dégradation de son image de marque et de l’atteinte à la réputation du réseau PREMIERE CLASSE en raison des manquements graves et répétées de SAI aux standards de qualité exigés conformément au contrat de franchise.
SAI répond que :
LOUVRE HOTELS produit à l’appui de sa demande une pièce n°4 faisant apparaître un solde débiteur au 31 juillet 2022 de 4 976, 84 €,
Bien plus la situation du compte client versée par la partie adverse fait apparaître qu’en date du 30 mai 2022 la demanderesse facturait une indemnité de résiliation du contrat de franchise à hauteur de 115 374 € sans aucun fondement juridique,
SAI était dans l’impossibilité d’honorer tous les prélèvements postérieurs qui se présentaient, alors qu’antérieurement le compte entre les parties ne faisait apparaître qu’un seul rejet de prélèvement en date du 6 mai 2022 pour un impayé de 8 064,76 €,
SAI a été facturée de frais de résiliation du contrat de franchise à hauteur de 115 374 € en violation manifeste des dispositions du contrat de franchise,
En conséquence, LOUVRE HOTELS ne pouvait procéder à la résiliation du contrat de franchise faute pour elle de caractériser quelque manquement ou faute grave requise conformément aux dispositions de l’article 10-1 contrat de franchise,
Il résulte donc de ce qui précède que le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive; dès lors que l’écart entre le dommage subi et ce qui est à payer est manifestement excessif, il entre dans les pouvoirs et facultés du juge d’en réviser le montant.
Le juge peut d’office modérer ou augmenter la peine prévue par le contrat, lorsque celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. Ainsi, le montant de la clause pénale peut être réduit lorsque le franchiseur a rapidement installé un nouveau franchisé dans la zone d’exclusivité du contrat résilié inversement, le montant de la clause pénale subsiste-t-il lorsque le franchiseur s’est trouvé subitement et pour une durée incertaine sans franchisé dans la zone considérée,
Selon facture en date du 28 septembre 2022, LOUVRE HOTELS réclamait la somme de 115 374 € correspondant une indemnité de résiliation anticipée équivalent à 2 années de redevance de franchise, sur la base de la dernière facturation annuelle calendaire conformément aux dispositions de l’article 10.1 du contrat de franchise,
Or, comme il a été démontré, tant à raison du caractère manifestement excessif du montant sollicité, d’une part, que de l’absence de démonstration du préjudice subi, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, à titre principal, ou à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du code civil, la présente concluante, sollicite de votre juridiction que soit dit et jugé manifestement excessif le montant de l’indemnité sollicité au titre de l’article 11.2 du contrat prévoyant 2 années de redevances,
En l’espèce, la société demanderesse est totalement mutique sur le préjudice par elle subit du fait, ou non de l’impossibilité pour elle de rapidement ou non d’installer un nouveau franchisé dans la zone d’exclusivité du contrat résilié,
Dès lors, LOUVRE HOTELS n’invoque aucun préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de franchise et est dès lors mal fondée à solliciter quelque réparation que ce soit,
En conséquence, votre juridiction déboutera la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1211 du code civil dispose que : « chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
L’article 1212 du code civil dispose que : « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, l’article 1231-5 du code civil précise que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Les neuf factures, du 30 avril au 31 octobre 2022, hors celle relative à l’indemnité de résiliation, s’élèvent à la somme de 30 775,21 € HT.
Celles-ci ne sont pas contestées et constituent une créance certaine liquide et exigible.
Le tribunal condamnera SAI à payer à LOUVRE HOTELS la somme de 36 930,26 € TTC, correspondant aux neuf factures impayées et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de mise en demeure.
L’article 10.3 du contrat de franchise stipule : « Indemnité de résiliation : En cas de rupture avant l’échéance du contrat aux torts du Franchisé, le Franchiseur aura droit à un versement forfaitaire par le Franchisé représentant : Trois (3) annuités de la redevance telle qu’elle est définie à l’article 5.2 du présent contrat, si la résiliation intervient au cours des cinq premières années à compter de la date de prise d’effet du présent contrat, Deux (2) annuités de la même redevance, si la résiliation intervient pendant les trois années suivantes, Une (1) année de redevance si la résiliation intervient pendant les deux dernières années du contrat ou à la suite de son renouvellement. Le calcul de ces annuités de redevance sera établi sur la base de la dernière redevance annuelle facturée. ».
Le montant de l’indemnité revendiqué par LOUVRE HOTELS est de deux années, soit la somme de 115 374 €.
LOUVRE HOTELS a rappelé à SAI que « l’objectif pour la marque Première classe est à 3,6/5. Lorsque vous avez repris l’établissement fin 2019, la note e-réputation de l’établissement était à 2,9/5. En 2020 celle-ci est passée à 2,1/5, puis a encore chuté pour atteindre 1,8/5 fin 2021. Aujourd’hui l’établissement a un score de 1.73/5 avec un taux de réponse à 0%. Nous enregistrons 77 avis négatifs sur 93 depuis le début de l’année 2022. Notre service clientèle a reçu 11 courriers depuis le début de l’année 2022 concernant des plaintes de clients de l’hôtel pour des problèmes d’insalubrité. » ; ces éléments ne sont pas contestés par SAI.
S’agissant d’un réseau hôtelier, le tribunal dira que LOUVRE HOTELS a subi un préjudice résultant de la dégradation de son image de marque et de l’atteinte à la réputation du réseau PREMIERE CLASSE en raison des manquements de SAI aux standards de qualité exigés conformément au contrat de franchise.
S’agissant d’une clause pénale, le juge peut en modérer le montant si elle est manifestement excessive.
En conséquence, le tribunal ramènera le préjudice subi à une année de référence, soit la somme de 57 687 € et condamnera SAI à payer à LOUVRE HOTELS ladite somme, la déboutant du surplus.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement visée à l’article L. 441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera SAI à payer à LOUVRE HOTELS la somme de 40 € pour chacune des dix factures impayées, soit la somme globale de 400 €.
Sur l’exécution provisoire,
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Page : 10 Affaire : 2023F00518
LOUVRE HOTELS expose qu’en l’espèce, la nature du litige n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, celle-ci trouve donc à s’appliquer.
SAI s’y oppose en précisant que si l’exécution provisoire devait être prononcée, elle risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle serait exposée à un risque de liquidation judiciaire.
En l’espèce, SAI ne verse cependant aux débats aucun élément permettant d’étayer ses dires.
L’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, le tribunal déboutera SAI de sa demande.
Sur l’échéancier de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
SAI sollicite l’admission au bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et le règlement des causes de la décision à venir moyennant vingt-quatre échéances sans majoration d’intérêts ou de pénalités.
En l’espèce, SAI ne verse aux débats aucun élément permettant de lui accorder un échéancier de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera SAI de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, LOUVRE HOTELS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SAI à payer à LOUVRE HOTELS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera SAI aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS LOUVRE HOTELS GROUP de sa demande de communication de pièces ;
* Condamne la SAS SAI à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 36 930,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;
* Condamne la SAS SAI à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 57 687 € au titre du préjudice subi ;
* Condamne la SAS SAI à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 400 € au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Déboute la SAS SAI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Déboute la SAS SAI de sa demande au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
* Condamne la SAS SAI à verser à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS SAI aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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