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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2023F00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS ATRIUM [Adresse 1] comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
SCCVTE DOU DU PRAZ [Adresse 1] comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
M. [W] [L] [Adresse 3] comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
Mme [T] [C] [Adresse 3] comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
SDE NCR MANAGEMENT [Adresse 4] BELGIQUE
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
M. [D] [J] [Adresse 5] BELGIQUE
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
Mme [Z] [A][Adresse 6]BELGIQUE
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
M. [O] [P] [Adresse 7] ROYAUME-UNI
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
Mme [U] [P][Adresse 7] ROYAUME-UNI_________________________________
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
Mme [G] [V] [Adresse 8]
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
Mme [K] [F] [Adresse 9] comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
Mme [H] [E] [Adresse 10]
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
M. [N] [S] [Adresse 10]
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
M. [B] [Y] [Adresse 11] ETATS-UNIS D AMERIQUE
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
Mme [X] [I] [Adresse 11] ETATS-UNIS D AMERIQUE
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
SARL DE LA TOUQUES [Adresse 12]
comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
Mme [Q] [R] [Adresse 13] comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
M. [M] [JP] [Adresse 14] comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
SC [Adresse 15] [Adresse 16] comparant par Me Malcolm MOULDAÏA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 17]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 18] et par AFJ KARILA et Associés [Adresse 19]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026,
Les faits
La SAS
Atrium
exerce une activité de promotion immobilière et est spécialisée dans le développement d’unités foncières et d’unités hôtelières et para-hôtelières.
Atrium constitue le 25 septembre 2018 avec la société Nexalia Rhône-Alpes une société civile de constructions vente dénommée
SCCV Dou du Praz
au capital de 1 000 € réparti en 100 parts de 10 € détenues à 90% par Atrium et 10% par Nexalia Rhône-Alpes. Nexalia cèdera ses 10 parts à la société XL Invest le 14 janvier 2020.
Atrium et SCCV Dou du Praz seront appelées dans la suite de ce jugement les Demanderesses.
Dans le cadre d’un programme sur la commune de [Localité 1] dénommé [Adresse 20]
[Adresse 20]
, ci-après le Projet, elles ont déposé avec le concours du cabinet Frédéric Busquet Architecte, un permis de construire pour la construction de 92 appartements meublés intégrés dans une résidence cinq étoiles d’environ 9 520 m2 de surfaces de plancher sur six étages.
Le permis de construire a été obtenu par la société Nexalia et transféré à SCCV Dou du Praz le 19 décembre 2018, puis modifié par autorisation en date du 2 août 2021.
Les Demanderesses ont souscrit en date du 1er janvier 2019 pour les besoins de leur activité une assurance responsabilité civile professionnelle’BTP PLUS IMMO’ auprès de la société anonyme AXA France IARD, ci-après
AXA
, selon police n° 10420774504.
Les Demanderesses ont réalisé différentes ventes d’appartements de l’immeuble
[Adresse 20]
en l’état futur d’achèvement (VEFA) à des particuliers qui ont procédé aux acquisitions dans le cadre d’une opération défiscalisée sous le régime dit « Censi-Bouvard ».
Dans le même temps, les acquéreurs ont conclu des baux avec un gestionnaire d’établissements hôteliers dans les Alpes, la société CGH, ci-après le Gestionnaire Hôtelier.
Les Demanderesses ont eu, selon elles, à déplorer une succession d’avaries sur le chantier dont les responsabilités finales entre celles de l’architecte, de l’ordonnancement et pilotage des travaux et des entreprises restent à définir – desquelles ont résulté des reports de livraison successifs.
Les conditions particulières du dispositif « Censi-Bouvard » prévoient notamment que le bien soit mis en location dans le mois suivant sa livraison pour bénéficier des avantages fiscaux.
Or, les reports successifs de livraison provoqués par les défaillances des différentes entreprises intervenantes ont conduit à ce que le Gestionnaire Hôtelier reporte à son tour la prise de possession réelle et effective des Biens, afin que la temporalité saisonnière puisse correspondre à son prévisionnel d’exploitation.
Cette cascade de reports a eu de lourdes conséquences pour les Demanderesses selon elles.
En effet, après un premier report d’une année, et nonobstant l’avis favorable de la Commission
de Sécurité donné le 27 janvier 2022, le Gestionnaire Hôtelier n’a pas accepté de recevoir la livraison des Biens le 5 février 2022.
Alors que tel avait déjà été le cas en décembre 2021, les Demanderesses ont été intimées de supporter une nouvelle fois les frais de nuitées, de forfait de ski et de déplacement des acquéreurs en VEFA à titre d’indemnité intervenant en réparation du préjudice résultant de l’absence de respect des engagements contractuels pris par les Demanderesses.
Les Demanderesses ont ainsi déclaré le sinistre à AXA en date du 7 mars 2022.
Celle-ci a refusé la prise en charge du sinistre.
Les Demanderesses ont demandé alors au juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne l’octroi d’une provision afin de faire face aux demandes des acquéreurs qui sollicitaient la réparation du préjudice qu’ils avaient subi. Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le juge des référés a dit irrecevable en référé les demandes d’Atrium et de SCCV Dou du Praz du fait qu’elles échappaient à son pouvoir juridictionnel.
La procédure
C’est dans ces circonstances qu’Atrium et la SCCV Dou du Praz ont fait assigner AXA le 29 décembre 2022 devant ce tribunal par acte d’huissier de justice – devenu commissaire de justice – signifié à personne morale.
Certains acquéreurs en VEFA (17) sont intervenus volontairement à la cause en cours de procédure, se faisant représenter par le même avocat, sauf un couple d’acquéreurs (1) qui a choisi un autre avocat et dont les demandes seront traitées séparément. Les termes de leurs dispositifs sont identiques à l’exception du montant de condamnation demandé. Ce dispositif sera entièrement reproduit pour les premiers demandeurs, et seuls les noms des intervenants et le montant de leur demande seront indiqués pour les autres, leurs dispositifs n’enregistrant aucun autre changement.
Par dernières conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience de mise en état du 13 juin 2023, M. [M] [JP] et Mme [UI] [TI], épouse [JP], demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 113-5 du code des assurances, Vu l’article 1231-6 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
Juger recevable l’intervention volontaire principale de M. [M] [JP] et Mme [UI] [TI],
Juger que le contrat d’assurance Responsabilité Civile PRO BTP, souscrit par les demanderesses Atrium et la SCCV Dou du Praz auprès d’AXA France, couvre le risque inhérent aux dommages immatériels causés aux tiers,
Juger que le préjudice rencontré par les clients finaux des Demanderesses, par la non remise des clés et l’absence d’exploitation des biens vendus, entre par conséquent dans le champ des garanties ainsi offertes,
Juger dès lors que c’est à bon droit qu’Atrium et la SCCV Dou du Praz avaient sollicité AXA aux fins de l’indemnisation en résultant,
En conséquence,
Condamner AXA à indemniser le préjudice subi par M. [M] [JP] et Mme [UI] [TI] et ce à hauteur de 67 170,42 €,
En toutes hypothèses,
Assortir la décision de l’exécution provisoire,
Condamner AXA à verser aux Demanderesses la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience de mise en état du 13 juin 2023, la Sarl de droit belge
Nistha Invest BV
développe le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à lui payer la somme de 35 530 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Dou du Praz fait l’objet de l’ouverture d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 7 décembre 2023. La Selarl AJ UP est désignée comme administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans tous ses actes de gestion et la Selarl MJ Synergy est désignée comme mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
M. [W] [L] et Mme [T] [C]
développent le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à leur payer la somme de 50 301,83 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
M. [D] [J] et Mme [Z] [A]
développent le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à leur payer la somme de 12 964 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en intervention volontaire n°3 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
M. [O] [P] et Mme [U] [P]
développent le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à leur payer la somme de 33 115,75 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en intervention volontaire n°2 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
Mme [GZ] [V]
développe le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à lui payer la somme de 21 000 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en intervention volontaire n°3 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
M. [B] [DV] et Mme [K] [F]
développent le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à leur payer la somme de 21 193,66 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
M. [N] [S] et Mme [H] [E]
développent le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à leur payer la somme de 23 793 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en intervention volontaire n°3 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
Mme [Q] [R]
développe le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à lui payer la somme de 17 600 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, la
société civile [Adresse 15]
développe le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à lui payer la somme de 17 066 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
M. [IL] [LD] et Mme [TY] [AX]
développent le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à leur payer la somme de 14 920 € au titre du préjudice subi et à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
M. [HQ] [CS] et Mme [XL] [CS]
développent le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à leur payer la somme de 19 086 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024,
M. [GR] [XQ]
développe le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à lui payer la somme de 7 932,63 € au titre du préjudice subi et à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en intervention volontaire n°3 déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, la Sarl
NCR Management
développe le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à lui payer la somme de 34 521,80 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025,
M. [B] [Y] et Mme [X] [I]
développent le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à leur payer la somme de 37 291,31 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en intervention volontaire n°3 déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, la
Sarl De la Touques
développe le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à lui payer la somme de 24 478,10 € au titre du préjudice subi et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en intervention volontaire n°3 déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025,
M. [EJ] [YG] et Mme [VZ] [YT]
développent le même dispositif que les précédents demandeurs, demandant au tribunal de condamner AXA à leur payer la somme de 80 534 € au titre du préjudice subi et à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page : 7 Affaire : 2023F00065
M. [WS] [SO] et Mme [DX] [BE]
, épouse [SO], ayant constitué un autre avocat, demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions aux fins d’intervention volontaire n°2 déposées à l’audience du 18 février 2025 de :
Vu les articles 3255 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du code civil,
Déclarer M. [SO] et Mme [BE] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
Dire la garantie d’AXA acquise au regard de la police souscrite par Atrium et la SCCV Dou du Praz,
Dans l’hypothèse où AXA était condamnée à indemniser ou prendre en charge les préjudices subis par les clients finaux :
La condamner à payer à M. [SO] et Mme [BE] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
27 308 € pour la perte de loyer en numéraire,
11 515 € pour la perte de loyer en nature,
12 240,36 € au titre de leur préjudice financier (Echéances du crédit immobilier),
1 500 € au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
Condamner
in solidum
Atrium et la SCCV Dou du Praz, ou qui mieux le devra, à payer à M. [SO] et Mme [BE] et la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner
in solidum
Atrium et la SCCV Dou du Praz, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions n°6 datées du 16 septembre 2025 et déposées à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025,
Atrium
et
la SCCV Dou du Praz,
les Demanderesses, demandent au tribunal de :
Va l’article L. 113-5 du code des assurances, Vu l’article 1231-6 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
Dire que le contrat d’assurance Responsabilité Civile PRO BTP souscrit par les Demanderesses auprès d’AXA couvre le risque inhérent aux dommages immatériels causés aux tiers,
Dire que le préjudice rencontré par les clients finaux des Demanderesses, par la non remise des clés et l’absence d’exploitation des biens vendus, entre par conséquent dans le champ des garanties ainsi offertes,
Dire dès lors que c’est à bon droit que les Demanderesses avaient sollicité la compagnie [AXA] aux fins de l’indemnisation en résultant,
En conséquence,
Condamner AXA à indemniser le préjudice quantifié à hauteur de la somme de 2 371 396,02 €, minorée des demandes réalisées par les intervenants volontaires, laquelle somme devra être versée par AXA aux Demanderesses, charge à ces dernières de reverser à chaque tiers lésé le prorata correspondant à son préjudice :
[…]
Constater que la résistance d’AXA était abusive,
En conséquence,
Condamner AXA au paiement aux Demanderesses de la somme de 98 855,84 €,
En toutes hypothèses,
Assortir la décision de l’exécution provisoire,
Condamner AXA à verser aux Demanderesses la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°6 déposées à l’audience de mise en état du 24 juin 2025,
AXA
demande au tribunal de :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les conditions particulières et générales de la police souscrite auprès d’AXA,
A titre principal :
Déclarer irrecevables à agir Atrium et la SCCV Dou du Praz à l’encontre d’AXA au titre des préjudices sollicités, dès lors qu’elles ne justifient nullement d’un intérêt à agir, faute de justifier d’avoir indemnisé les acquéreurs ou le gestionnaire immobilier des demandes formées par ces derniers à hauteur de 2 371 396,02 €,
Débouter Atrium et la SCCV Dou du Praz de leur demande de condamnation formée à l’encontre d’AXA au titre de sa prétendue résistance abusive,
En tout état de cause :
Débouter Atrium et la SCCV Dou du Praz de leur demande de condamnation formée à l’encontre d’AXA à leur payer la somme de 2 371 396,02 €, moins les sommes réclamées par les propriétaires intervenants volontaires, dès lors que les garanties d’AXA ne sont pas mobilisables,
Débouter la Selarl (sic) De La Touques, Mme [V], les consorts [DV]-[F], les Consorts [P], les consorts [LD]-[AX], la Société NCR Management, la Sarl Nistha Invest BV, les consorts [JP], les consorts [S]-[E], Mme [R], les consorts [YG]-[YT], les consorts [J]-[A], les consorts [Y]-[I], la société civile [Adresse 15], les consorts [L]-[C], les consorts [CS], les consorts [SO] et M. [XQ] de leurs demandes de condamnation formées au titre des préjudices qu’ils allèguent, dès lors que les garanties d’AXA ne sont pas mobilisables,
Débouter Atrium et la SCCV Dou du Praz de leur demande de condamnation formée à l’encontre d’AXA au titre de sa prétendue résistance abusive à mobiliser ses garanties,
A titre subsidiaire :
Débouter Atrium et la SCCV Dou du Praz de leur demande de condamnation formée à l’encontre d’AXA à leur payer la somme de 2 371 396,02 € dès lors qu’elles ne justifient pas de l’existence de leur préjudice faute d’avoir payé cette somme à leurs clients et d’avoir été condamnées à les indemniser,
Débouter Atrium et la SCCV Dou du Praz de leur demande de condamnation formée à l’encontre d’AXA à leur payer la somme de 2 371 396,02 €, dès lors qu’elles ne justifient nullement du quantum de cette demande ni de son bien-fondé, ce préjudice n’étant justifié que par des demandes formées par les acquéreurs finaux et le gestionnaire hôtelier,
Débouter la Selarl (sic) De La Touques, Mme [V], les consorts [DV]-[F], les Consorts [P], les consorts [LD]-[AX], la Société NCR Management, la Sarl Nistha Invest BV, les consorts [JP], les consorts [S]-[E], Mme [R], les consorts [YG]-[YT], les consorts [J]-[A], les consorts [Y]-[I], la société civile [Adresse 15], les consorts [L]-[C], les consorts [CS], les consorts [SO] et
M. [XQ] de leurs demandes de condamnation formées au titre des préjudices qu’ils allèguent dès lors qu’ils ne justifient ni de l’existence, ni du quantum desdits préjudices,
Débouter également Atrium et la SCCV Dou du Praz de leur demande de condamnation formée à l’encontre d’AXA au paiement de la somme de 98 855,84 € correspondant à 5% du montant total du préjudice réclamé par les clients finaux à titre de résistance abusive, lequel n’est en tout état de cause ni justifié dans son principe, ni dans son quantum,
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter les demandes de la Selarl (sic) De La Touques, Mme [V], les consorts [DV]-[F], les Consorts [P], les consorts [LD]-[AX], la Société NCR Management, la Sarl Nistha Invest BV, les consorts [JP], les consorts [S]-[E], Mme [R], les consorts [YG]-[YT], les consorts [J]-[A], les consorts [Y]-[I], la société civile [Adresse 15], les consorts [L]-[C], les consorts [CS], les consorts [SO] et M. [XQ] au titre des pertes de loyer à hauteur de 50 % des montants sollicités, s’agissant de seules pertes de chance d’avoir pu louer leurs appartements,
Débouter en tout état de cause la Selarl (sic) De La Touques, Mme [V], les consorts [DV]-[F], les Consorts [P], les consorts [LD]-[AX], la Société NCR Management, la Sarl Nistha Invest BV, les consorts [JP], les consorts [S]-[E], Mme [R], les consorts [YG]-[YT], les consorts [J]-[A], les consorts [Y]-[I], la société civile [Adresse 15], les consorts [L]-[C], les consorts [CS], les consorts [SO] et M. [XQ] de leurs demandes formées au titre des échéances de crédit immobilier et de préjudice moral,
Condamner
in solidum
Atrium et la SCCV Dou du Praz, la Selarl (sic) De La Touques, Mme [V], les consorts [DV]- [F], les Consorts [P], les consorts [LD]-[AX], la Société NCR Management, la Sarl Nistha Invest BV, les consorts [JP], les consorts [S]-[E], Mme [R], les consorts [YG]-[YT], les consorts [J]-[A], les consorts [Y]-[I], la société civile [Adresse 15], les consorts [L]-[C], les consorts [CS], les consorts [SO] et M. [XQ], à payer à AXA la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner
in solidum
Atrium et la SCCV Dou du Praz, la Selarl (sic) De La Touques, Mme [V], les consorts [DV]- [F], les Consorts [P], les consorts [LD]-[AX], la Société NCR Management, la Sarl Nistha Invest BV, les consorts [JP], les consorts [S]-[E], Mme [R], les consorts [YG]-[YT], les consorts [J]-[A], les consorts [Y]-[I], la société civile [Adresse 15], les consorts [L]-[C], les consorts [CS], les consorts [SO] et M. [XQ], aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la Selas Karila, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette date a été ensuite reportée au 10 juin 2026.
Le juge chargé d’instruire l’affaire autorise les Demanderesses à communiquer contradictoirement en pièce en délibéré les contrats de vente en VEFA des intervenants volontaires à la procédure.
Moyens et Discussion
sur l’irrecevabilité des demandes d’Atrium et de la SCCV Dou du Praz
AXA
expose que les demanderesses ne justifient nullement d’avoir réglé les sommes qu’elles lui réclament, ni de s’être engagées à les régler.
Atrium et la SCCV Dou du Praz sollicitent la condamnation d’AXA à leur payer une somme qui correspondrait au préjudice d’autrui, ces sociétés et ses représentants ne justifiant pas d’un préjudice personnel.
Leur réclamation porte sur l’allocation de la somme qu’elles se voient réclamer par les Clients Finaux, et pour lesquels elles ne justifient ni d’avoir été assignées en justice, auquel cas elle pourrait former un appel en garantie, ni qu’elles les auraient indemnisées, auquel cas elles justifieraient d’un intérêt personnel à agir aux fins de condamnation.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elles ne justifient d’aucun intérêt à agir, nécessaire à la recevabilité de leur action, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, en sorte qu’elles seront jugées irrecevables en leur action sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Pour toute réponse, Atrium et la SCCV Dou du Praz soutiennent, en page 17 de leurs conclusions en réponse, s’être «
trouvées intimées par des Clients, et si l’assureur venait à perdurer dans son intention de refuser la prise en charge du risque, elles devraient supporter sur leur derniers propres l’indemnisation desdits clients », reconnaissant ainsi n’avoir indemnisé aucun de leurs clients et donc ne justifier d’aucun intérêt à agir.
Pour justifier de leur intérêt à agir, Atrium et la SCCV Dou du Praz précisent qu’elles auraient un préjudice personnel dès lors que (i) elles auraient dû expliquer à leurs clients que l’indemnisation était refusée par AXA (ii) elles sont en relation directe avec les clients finaux qui pour certains d’entre eux les ont assignées (iii) les Demanderesses se sont trouvées intimées de supporter les frais de nuitées, de forfait de ski et de déplacement et (iv) elles se sont retrouvées intimées par des Clients, et si l’assureur venait à perdurer dans son intention de refuser la prise en charge du risque, elles devraient supporter sur leurs deniers propres l’indemnisation de ces clients.
Or Atrium et la SCCV Dou du Praz ne justifient toujours pas avoir eu à payer une quelconque somme à leurs clients et si elles étaient assignées, elles pourraient toujours attraire AXA à la cause.
Les demanderesses indiquent encore que certains clients les ont attraites devant les tribunaux de Saint-Etienne et d’Albertville, mais ne produisent aucun élément au soutien de ces affirmations. Rien ne justifie l’intérêt personnel d’Atrium et de la SCCV Dou du Praz à solliciter la condamnation d’AXA dès lors qu’elles n’ont été condamnées à payer aucune somme à leurs clients et n’ont pas plus attrait à ces procédures AXA.
Atrium et la SCCV Dou du Praz répondent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention et l’existence de l’intérêt à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il est incontestable que le contrat d’assurance est de nature à indemniser les tiers pour des causes qui trouveraient leur origine par la faute des Demanderesses.
Les Demanderesses se sont trouvées intimées de supporter une nouvelle fois, alors que tel avait déjà été le cas en décembre 2021, les frais de nuitées, de forfait de ski et de déplacement, à titre d’indemnité intervenant en réparation du préjudice résultant de l’absence de respect des engagements contractuels pris par les Demanderesses pour la livraison des appartements.
Les demandes d’indemnisation ont conduit les Demanderesses à réaliser une déclaration de sinistre à AXA en date du 7 mars 2022.
Certains clients ont depuis attrait les Demanderesses :
Les consorts [YC] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (RG 24/01211) ;
M. [ET] [ME],
La société Badot Real Estate and Consulting (BREAC),
M. [SH] [CX],
M. [WW] [QY] [MB],
M. [SH] [IG] [RY] [WT],
La société K-Pille (anciennement K3),
M. [KA] [WS],
devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (RG n°23/02913);
M. [WJ] [DS] et Mme [EI] [YA], devant le tribunal judiciaire d’Albertville (RG n° 23/00240),
La société FD Immo devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (RG n°23/00145) ;
M. [WS] [SO] et Mme [DX] [BE], devant le tribunal judiciaire d’Albertville (RG n°24/00176),
M. [ET] [EE] et Mme [HV] [EE], devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (RG n°23/00985).
L’intérêt à agir des demanderesses est non équivoque, et la fin de non-recevoir invoquée par AXA devra être écartée par la juridiction de céans.
Sur ce, le tribunal,
L’article 31 du code civil dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action.
Les demanderesses produisent 59 courriers reçus en juin 2022 de clients mécontents du retard de livraison du programme
[Adresse 20]
, faisant suite à un courrier du 2 juin 2022 de M. [MJ], gérant de SCCV Dou du Praz où ce dernier sollicitait une évaluation des préjudices que ce retard leur avait causé.
Parmi ces courriers figurent ceux des 18 clients intervenus volontairement à l’instance.
Les demanderesses affirment avoir été attraites par 12 clients, soit devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dans le ressort duquel se trouve leur siège social, soit devant le tribunal judiciaire d’Albertville dans le ressort duquel se trouve le bien. Bien qu’elles ne produisent pas lesdites assignations, les références fournies sont assez précises pour établir leur réalité et AXA reconnaît dans ses écritures qu’une instance a bien été ouverte par les consorts [DS]-[YA] contre SCCV Dou du Praz devant le tribunal judiciaire d’Albertville.
L’intérêt à agir des 2 demanderesses se justifie ainsi par les courriers de demande de réparation du préjudice et par les assignations signifiées par certains acquéreurs, étant considéré que les demanderesses ont souscrit auprès d’AXA une police de responsabilité civile professionnelle afin d’être couvertes en cas de préjudice causé aux clients.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir d’AXA.
sur la demande principale
Page : 12 Affaire : 2023F00065
Atrium et la SCCV Dou du Praz exposent qu’AXA a couvert le risque inhérent aux dommages immatériels, lesquels sont définis dans les conditions générales de la police Responsabilité Civile comme :
« Tout dommage autre que corporel et matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice ».
Par suite de la défaillance des différents intervenants du chantier ayant entraîné l’absence de levées de réserve et de passage de la Commission de Sécurité, il s’est ensuivi au visa des textes fiscaux l’impossibilité de livraison effective des Biens aux Clients, à peine pour eux de perdre l’avantage de cette opération.
Le décalage dans la mise à disposition des locaux par les Demanderesses au gestionnaire hôtelier CGH et dès lors dans la prise à bail par ce dernier, a causé aux Clients finaux des Demanderesses un double préjudice :
celui de la perte du droit de jouissance de leur bien pour leur propre compte, et
celui de la perte du revenu locatif tiré de la prise à bail par le Gestionnaire Hôtelier,
préjudice pour lequel ils entendent aujourd’hui réclamer une réparation.
Le dommage n’est pas causé aux Demanderesses elles-mêmes, mais bien aux clients finaux, lesquels sont tiers au contrat.
AXA
répond qu’Atrium a souscrit auprès d’elle une police d’assurance de responsabilité civile du promoteur, laquelle a vocation à garantir la responsabilité civile professionnelle de son assurée dans les conditions de l’article 2.1 :
« Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes assurées en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et imputables aux activités assurées ».
Les demanderesses soutiennent que la police souscrite auprès d’AXA aurait vocation à s’appliquer dès lors qu’elle garantirait la dette de responsabilité de son assuré à l’égard des tiers, en sorte qu’AXA ne peut pas soutenir qu’elle ne garantissait pas la dette de responsabilité des intervenants à l’égard de l’assuré.
AXA garantit bien la responsabilité de l’assuré vis-à-vis des tiers, en cas de survenance de dommages matériels et immatériels causés aux tiers.
Mais elle ne garantit pas les conséquences de la responsabilité des intervenants à l’opération de construction : architecte, entreprises, etc. et l’exposé des faits plus que succincts d’Atrium et de la SCCV ne permet pas de comprendre les circonstances ayant conduit au retard de livraison, puisqu’il n’est fait état que des avaries en cours de chantier, sans autre explication.
Il est nécessaire, pour que la garantie d’AXA puisse être mobilisée par les tiers du fait de la responsabilité de son assuré, de rapporter la preuve d’une faute qu’il aurait commise à l’origine des dommages causés aux tiers, dont font partie les acquéreurs intervenus volontairement à la présente instance.
Or :
1. il n’est pas rapporté la preuve de la responsabilité d’Atrium ou de la SCCV Dou Du Praz vis-àvis des tiers, en l’espèce les acquéreurs :
les demanderesses font état du préjudice subi par les acquéreurs en omettant de justifier de la condition fondamentale de la mise en cause de la garantie de leur assureur de responsabilité, à savoir l’existence d’une faute de leur part,
il résulte en effet de la lecture de l’acte notarié produit par les demanderesses qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables du retard de livraison dans le délai convenu en cas
de survenance de l’une des causes légitimes de retard telles que définies en pages 27 et suivantes dudit acte notarié,
si le retard dans la livraison est consécutif à l’une des causes citées dans ladite clause, il ne peut être retenu à l’égard des sociétés venderesses aucune faute, ce qui est bien le cas ici,
les contrats de vente conclus avec les acquéreurs prévoient comme toujours dans les ventes en l’état futur d’achèvement – des causes légitime de retard ; étant précisé qu’en l’espèce, est notamment considéré comme une cause légitime de retard le retard provenant de la défaillance d’une entreprise et les épidémies, infections endémiques et pandémies,
les demanderesses disent avoir eu à déplorer « une succession d’avaries sur le chantier ainsi conduit dont les responsabilités finales entre celles de l’architecte, de l’ordonnancement et pilotage des travaux et des entreprises en elles-mêmes restent à définir », ce qui est vague et imprécis,
les demanderesses n’essaient pas de contester leur éventuelle responsabilité en excipant des causes légitimes de retard, mais surtout soutiennent qu’il appartiendrait à AXA de justifier des faits de chantier qui aurait conduit au retard de livraison, alors qu’il leur appartient, au contraire, de le préciser, afin de pouvoir tenter de mettre en œuvre la garantie d’AXA, celleci n’ayant aucun moyen de déterminer ce qui s’est passé sur le chantier autrement que par les éléments communiqués par ses assurés,
la SCCV Dou Du Praz soutient pourtant dans le cadre d’une instance initiée devant le tribunal judiciaire d’Albertville par les consorts [DS]-[YA] aux mêmes fins d’indemnisation du retard de livraison, que sa responsabilité ne pourrait pas être recherchée aux motifs justement de l’application des causes légitimes de retard et notamment de la défaillance d’une entreprise, en l’espèce, le maître d’œuvre de l’opération, la société Frédéric Busquet Architecte,
la SCCV Dou Du Praz soutient dans la même instance que CGH serait également responsable du retard de livraison dès lors que cette dernière aurait refusé la livraison des biens au mois de janvier 2022 et sollicité le report de la date de livraison au 1er décembre 2022 pour la totalité de la résidence,
En sorte que le retard allégué par les acquéreurs serait bien lié à la défaillance d’une entreprise (ou de plusieurs), ce qui constitue justement une cause légitime de retard prévu au contrat de vente ; ainsi, le retard de livraison et ses conséquences éventuelles pour les acquéreurs par rapport au délai initialement prévu ne peut pas être reproché à Atrium et la SCCV Dou Du Praz qui ne peuvent donc voir leur responsabilité engagée,
Par ailleurs, il apparaît que la construction est intervenue en partie durant la période de confinement due au Covid-19 ayant eu lieu de mars à mai 2020, en sorte que le retard résultant de cet épisode constitue là encore une cause de prorogation des délais d’exécution.
Atrium et la SCCV Dou Du Praz ne justifient donc aucunement en quoi leur responsabilité pourrait être recherchée ou retenue et bien au contraire, s’en défendent dans le cadre d’une autre instance.
2. en tout état de cause et même si la responsabilité civile d’Atrium ou de la SCCV Dou Du Praz dans le retard de livraison devait être retenue, la garantie souscrite auprès d’AXA n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu des exclusions prévues à ladite police :
AXA garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assuré en cas de dommage immatériel causé à un tiers et imputable aux activités de son assuré,
Cependant elle est fondée à se prévaloir des clauses d’exclusion prévues à l’article 2.2.10 des conditions générales, à savoir qu’elle ne garantit pas ces réclamations dès lors qu’elles sont relatives (i) au retard de livraison, sauf si ce retard de livraison est consécutif à un dommage garanti (ii) à la non-livraison de l’opération de construction (iii) ou encore à la non-atteinte d’un rendement/d’un objectif,
Or en l’espèce, les réclamations formées par les demandeurs sont bien relatives à des retards de livraison, les acquéreurs se prévalant de pertes de rentabilité et autres frais consécutifs au retard de livraison,
De plus, le retard de livraison n’est nullement « consécutif à un dommage garanti », les demanderesses ne justifiant aucunement de l’existence d’un tel dommage garanti par AXA qui aurait provoqué le retard dont découlent les réclamations,
Pour tenter de justifier l’application des garanties d’AXA, Atrium, la SCCV Dou du Praz et les acquéreurs intervenants volontaires soutiennent qu’ils ne solliciteraient pas l’indemnisation du retard de livraison, mais des conséquences de ce retard, ce qui n’a aucun sens ; les requérants expliquent que les « conséquences d’un retard » résultent des effets dévolutifs d’un tel retard, et notamment l’ensemble des frais et des nécessités logistiques qu’un tel retard a induit, en sorte que les conséquences du retard ne seraient pas visées par la clause d’exclusion, mais que seul le retard lui-même le serait, ce qui n’a là encore aucun sens,
les demanderesses soutiennent enfin qu’en tout état de cause, les réclamations relatives à ce retard de livraison seraient consécutives à un dommage garanti, en sorte que la clause d’exclusion de l’article 2.2.10 ne trouverait pas à s’appliquer.
la clause d’exclusion ne joue pas si le retard a été causé par un dommage garanti, s’il résulte d’un dommage matériel ayant affecté l’ouvrage que l’assureur aurait garanti, et qui aurait engendré ledit retard de livraison ; de sorte que l’assertion des demandeurs que les dommages immatériels causés aux tiers sont garantis et que la clause d’exclusion ne jouerait pas car le retard serait consécutif à un dommage immatériel causé aux tiers est un non-sens, puisque justement la police exclut expressément le retard de livraison des dommages immatériels qui seraient garantis.
Ainsi, faute de dommage matériel ou corporel qui serait garanti par l’assureur et dont le retard du projet résulterait, AXA n’a pas vocation à prendre en charge les conséquences de ce retard.
Il plaira en conséquence à ce tribunal de débouter Atrium et la SCCV Dou du Pra d’une part et l’ensemble des acquéreurs intervenus volontairement d’autre part, de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre d’AXA, cette dernière n’ayant pas vocation à voir ses garanties mobilisées.
Atrium et SCCV Dou du Praz rétorquent que :
elles ne peuvent à aucun moment évoquer une clause d’exonération de responsabilité à l’égard des Clients Finaux : elles ont eu à déplorer une succession d’avaries sur le chantier – dont les responsabilités finales entre celles de l’architecte, de l’ordonnancement et pilotage des travaux et des entreprises en elles-mêmes restent à définir – de laquelle a résulté des reports de livraison successifs,
le programme était conçu afin d’obtenir des avantages fiscaux significatifs : (i) abattement fiscal afférent à 11% du prix d’achat du Bien sur 9 années, avec engagement de location au moment du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu et (ii) taxe sur la Valeur Ajoutée récupérable. Ces avantages fiscaux ont été pour le moins retardés.
la question posée à la juridiction de céans est :
soit Atrium et SCCV Dou du Praz ont commis une faute et auquel cas, ainsi que le précise AXA «
la garantie (a) bien vocation à garantir la responsabilité de son assurée »
et dès lors, les clients finaux doivent être indemnisés,
soit Atrium et SCCV Dou du Praz n’ont pas commis de faute et le retard est dû à l’une des causes exonératoires du contrat de VEFA, auquel cas, les clients finaux ne doivent pas être indemnisés.
Les retards ont occasionné de manière patente un préjudice à des tiers, en l’espèce les Clients finaux et en leur qualité de promoteur, les Défenderesses doivent leur rendre des comptes.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Périme que prétend libéré doit instifier le prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior part de la prior pa
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de cet article, il appartient à l’assuré de prouver que sa garantie est acquise.
L’article L. 113-1 alinéa premier du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de cet article, si besoin, il appartient à l’assureur de prouver qu’une clause d’exclusion de cette garantie est valable, puisque formelle et limitée et, en conséquence, doit recevoir application.
Il appartient donc au juge de vérifier (i) que les conditions de mobilisation de la garantie sont remplies et, si c’est le cas, (ii) qu’une clause d’exclusion s’appliquerait qui aurait pour effet d’annuler la portée effective de la garantie.
sur la mobilisation de la garantie
AXA soutient que la responsabilité d’Atrium et de SCCV Dou du Praz ne peut être engagée du fait des retards dans la livraison des biens au vu des termes des actes de vente en l’état futur d’achèvement signés entre SCCV Dou du Praz et ses Clients-acquéreurs, et qu’ainsi la garantie accordée par AXA dans sa police de responsabilité civile ne peut être mobilisée par ces 2 sociétés.
Le tribunal note ainsi que, pour que les demanderesses prouvent que la garantie d’AXA leur est acquise, il est donc nécessaire d’analyser préalablement les clauses des actes de vente passés entre SCCV Dou du Praz et les Clients-acquéreurs relatives aux délais de livraison, clauses qui seront reproduites ci-après pour la compréhension globale du litige en prenant pour exemple celles incluses dans l’acte notarié passé entre SCCV Dou du Praz et les époux [UM] le 8 octobre 2021, qui est produit aux débats :
Paragraphe’Délai-Livraison’ :
« le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 10 décembre 2021 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Paragraphe suivant’Causes légitimes de suspension du délai de livraison’ :
« Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison les évènements suivants (…) :
retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la LRAR adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) ».
Or l’analyse des clauses du contrat de vente en l’état d’achèvement n’est pas demandée à ce tribunal par les parties dans la présente instance et n’est pas de sa compétence territoriale, étant relevé qu’un certain nombre d’instances sont déjà ouvertes devant les tribunaux de Saint-Etienne et d’Albertville par les clients-acquéreurs à l’encontre de SCCV Dou du Praz pour justement trancher le point de la cause légitime de suspension du délai de livraison.
AXA produit aux débats des conclusions de SCCV Dou du Praz dans une instance où elle a été attraite par les clients [DS]-[YA] devant le tribunal judiciaire d’Albertville. Dans ces conclusions, SCCV Dou du Praz met en avant la’clause légitime de suspension du délai de livraison’ précitée pour demander que sa responsabilité soit dégagée au cas où la responsabilité du maître d’œuvre du projet était reconnue dans une autre instance. Auquel cas la garantie d’AXA n’aurait plus lieu d’être mobilisée comme il a été dit précédemment.
Ce tribunal ne peut donc se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’AXA tant que les tribunaux en question ne se seront pas prononcés sur ce point et notamment celui d’Albertville.
Il y a lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
La seule pièce produite aux débats est celle relative à l’instance ouverte devant le tribunal judiciaire d’Albertville par les clients [DS]-[YA] et enregistrée sous le numéro de rôle RG n°23/00240.
En conséquence, le tribunal sursoira à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Albertville dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00240.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En considération du fait que l’action a été engagée par Atrium et SCCV Dou du Praz, à laquelle les clients-acquéreurs se sont greffés par intervention volontaire alors qu’ils ont déjà intenté des actions contre les demanderesses qui sont toujours en cours ; qu’ils n’ont toujours pas été indemnisés pour des faits remontant à 4 ans ; le tribunal ne condamnera pas les clientsacquéreurs à payer des frais irrépétibles à AXA contrairement à ce que cette dernière demande.
En conséquence, le tribunal condamnera
in solidum
Atrium et SCCV Dou du Praz à payer à AXA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les demanderesses seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Albertville dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00240,
Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer,
Dit que dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, et, qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années,
Condamne
in solidum
la SAS Atrium et la SCCV Dou du Praz à payer à la société anonyme AXA France IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne in solidum la SAS Atrium et la SCCV Dou du Praz aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 673,19 euros, dont TVA 112,20 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et GUILLOU Christian, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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