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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2025F00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENGIE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SCP EVODROIT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS PRECIFONDERIE [Adresse 4]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Tanguy BOELL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
FAITS
La société ENGIE (ci-après ENGIE) est une société fournisseur d’énergie.
La société PRECIFONDERIE (ci-après PRECIFONDERIE) a une activité de fonderie aluminium.
ENGIE et PRECIFONDERIE ont conclu, le 5 décembre 2022, un contrat de fourniture d’électricité, pour une durée de 12 mois, tacitement renouvelable, prenant effet au 1er janvier 2023.
ENGIE a émis, au titre de cette fourniture, plusieurs factures entre mars 2023 et octobre 2023, demeurées impayées selon elle, pour un montant total de 114 481,34 € TTC, correspondant aux factures suivantes :
* 27 mars 2023 : 18 111,06 € et 17 158,46 € (échéance 11 avril 2023)
* 3 avril 2023 : 15 036,11 € (échéance 18 avril 2023)
* 4 mai 2023 : 8 120,26 € (échéance 19 mai 2023)
* 5 juin 2023 : 8 889,48 € (échéance 20 juin 2023)
* 5 juillet 2023 : 11 507,54 € (échéance 20 juillet 2023)
* 3 août 2023 : 4 888,25 € (échéance 18 août 2023)
* 4 septembre 2023 : 6 895,34 € (échéance 19 septembre 2023)
* 10 octobre 2023 : 23 874,84 € (échéance 25 octobre 2023)
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, ENGIE a mis en demeure PRECIFONDERIE de régler une somme de 83 711,16 €, puis, par courrier recommandé du 24 janvier 2024, de régler la somme totale de 114 481,34 €.
Par acte du 22 mars 2024, ENGIE a assigné PRECIFONDERIE devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d’obtenir paiement de la somme principale, des intérêts au taux contractuel, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRECIFONDERIE a soulevé l’incompétence territoriale au profit du tribunal désigné par la clause figurant aux conditions générales de vente d’ENGIE. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Reims s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
PROCEDURE
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Reims s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre, auquel l’affaire a été renvoyée.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025F993.
Dans ses conclusions n°2 régularisées à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 ENGIE demande au tribunal de
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
IN LIMINE LITIS,
DIRE ET JUGER les demandes d’ENGIE à l’encontre de la société PRECIFONDERIE recevables.
AUFOND,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et des prétentions de la société ENGIE ;
* DEBOUTER la société PRECIFONDERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société PRECIFONDERIE à payer à ENGIE la somme de 114 481,34 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour la somme de 83 711,16 € et du 24 janvier 2024 pour le surplus ;
* CONDAMNER la société PRECIFONDERIE à payer à ENGIE la somme de 360 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* CONDAMNER la société PRECIFONDERIE à payer à la société ENGIE la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PRECIFONDERIE aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses conclusions n°1 régularisées à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 PRECIFONDERIE demande à ce tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1193, 1353 alinéas 1, l’article 1343-5 et suivants du code civil, Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,
In limine litis,
* Juger irrecevable la société ENGIE en sa demande de condamnation de la société PRECIFONDERIE au paiement de la somme principale de 114 481,34 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour la somme de 83 711,16 € et du 24 janvier 2024 pour le surplus, pour violation de la clause de règlement amiable préalable insérée dans les conditions générales de la société ENGIE ;
* Débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le fond,
A titre principal
* Juger que la créance de la société ENGIE n’est pas justifiée dans son montant ;
* Débouter la société ENGIE de sa demande de condamnation de la société PRECIFONDERIE au paiement de la somme principale de 114 481,34 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour la somme de 83 711,16 € et du 24 janvier 2024 pour le surplus ;
* Débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
* Juger que la société PRECIFONDERIE est bien fondée à solliciter des délais de paiements ;
* Juger qu’un échéancier de paiement de 24 mois, à raison du versement de la somme de 4 770,06 € par mois par la société PRECIFONDERIE à la société ENGIE doit être accordé à la société PRECIFONDERIE ;
En tout état de cause,
* Condamner la société ENGIE à verser à la société PRECIFONDERIE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENGIE aux entiers dépens.
A l’audience du juge d’instruire l’affaire en date du 11 mars 2026, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
In limine litis,
Sur l’exception d’incompétence.
La compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre a été définitivement reconnue par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 26 novembre 2024
Sur la recevabilité de ENGIE
PRECIFONDERIE expose que les conditions générales du contrat prévoient une clause de règlement amiable préalable à toute action judiciaire et que celle-ci n’a pas été respectée.
ENGIE rétorque que :
* Les conditions générales du contrat prévoient que le client peut demander une médiation mais ENGIE ne l’impose pas, il s’agit d’une faculté ;
* La demande de PRECIFONDERIE auprès du médiateur concernait une renégociation tarifaire et donc concerne l’avenir, un médiateur n’a pas vocation à intervenir sur une négociation tarifaire ;
Sur ce,
L’article 13 – Litiges de ces Conditions générales stipule : « En cas de réclamation ou litige dans l’application du contrat, le client peut contacter le Service Clients du Fournisseur par téléphone ou par courrier. » Si cette démarche n’a pas permis de résoudre le différend, le Client peut : • faire une demande de médiation au Médiateur du Groupe ENGIE, soit par internet : ([Adresse 7]) ou par simple lettre à ENGIE-COURRIER DU MEDIATEUR, [Adresse 8], dans un délai d’un (1) an à compter de la réclamation écrite faite auprès du Service Clients du Fournisseur.
* ou, pour les clients entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L122-1 du code de l’énergie, saisir le Médiateur National de l’Energie dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la réclamation écrite faite auprès du Service Clients, par courrier (Médiateur national de l’énergie Libre réponse n° 59252 [Localité 1]) ou via le site internet [Courriel 1]
Le Client conserve la faculté, à tout moment, de saisir directement la juridiction compétente. En l’absence d’accord amiable, le litige sera soumis au tribunal de commerce de Nanterre. »
PRECIFONDERIE soutient que l’action engagée par ENGIE serait irrecevable au motif que cette dernière n’aurait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable prévue à l’article 13 des conditions générales de vente.
Aux termes de l’article 13 desdites conditions générales, en cas de réclamation ou de litige relatif à l’exécution du contrat, le client peut contacter le service clients du fournisseur puis, en cas d’échec de cette démarche, solliciter l’intervention d’un médiateur. Le même article prévoit qu'« en l’absence d’accord amiable, le litige sera soumis au tribunal de commerce de Nanterre » et précise que « le client conserve la faculté, à tout moment, de saisir directement la juridiction compétente ».
En l’espèce, les stipulations contractuelles précitées se bornent à prévoir la seule possibilité pour le client de recourir à un règlement amiable sans faire de cette démarche une condition obligatoire préalable à la saisine du juge, la clause indiquant expressément que le client conserve la faculté de saisir directement la juridiction compétente.
En conséquence, le tribunal :
Rejettera la fin de non-recevoir soulevée par PRECIFONDERIE.
Sur la demande en principal
ENGIE expose que :
* Le contrat de fourniture d’électricité conclu avec PRECIFONDERIE, le 5 décembre 2022, est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction et prévoit un tarif à prix fixe ;
* Elle a exécuté ses obligations contractuelles en assurant la fourniture d’électricité au point de livraison prévu au contrat et avoir, en contrepartie, émis plusieurs factures entre mars 2023 et octobre 2023 ;
* 9 factures demeurent impayées pour un montant total de 114 481,34 € TTC ;
* PRECIFONDERIE ne conteste ni la réalité de la fourniture d’électricité ni l’émission des factures litigieuses ;
* La facturation se base sur :
* Les index et les prix négociés,
* Les index ne dépendent pas d’ENGIE, ils dépendent de ENEDIS pour le compte de ENGIE qui établit la facturation,
* ENEDIS n’a pas été assignée,
* Les tarifs sont connus sur le contrat, et ont été fixés sur la tarification au moment de la signature soit le 5 février 2022.
PRECIFONDERIE rétorque que :
* Dès l’entrée en vigueur du contrat conclu avec ENGIE, elle a constaté une augmentation très importante du montant de ses factures d’électricité par rapport à celles émises par son précédent fournisseur ;
* Elle réglait auparavant des factures comprises entre 1 517,82 € et 2 623,34 € pour des consommations comparables, alors que ENGIE lui a facturé des montants compris entre 15 036,11 € et 18 111,06 € pour des niveaux de consommation similaires. A titre d’exemple, pour une consommation de 23.575 kWh en septembre 2022, elle a réglé une facture de 2 623,34 €, alors qu’en janvier 2023, pour une consommation comparable de 23 215 kWh, ENGIE lui a réclamé la somme de 17 158,46 € ;
* Dès avril 2023, PREDIFONDERIE, a alerté ENGIE sur les montant anormalement élevés des factures et a sollicité une renégociation du contrat, qui lui a été refusée ;
* Elle a saisi le médiateur de l’énergie afin de tenter de résoudre le litige ;
En réponse et pour faire suite à la demande de médiation ENGIE rétorque qu’elle a fait une proposition à PRECIFONDERIE en contrepartie de quoi cette dernière s’engageait à prolonger le contrat. Cette proposition n’a pas été retenue.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le contrat de fourniture d’électricité, signé par ENGIE et PRECIFONDERIE le 5 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, prévoyait une tarification à prix fixe déterminée lors de la signature du contrat.
ENGIE a exécuté ses obligations contractuelles en assurant la fourniture d’électricité au point de livraison prévu au contrat et avoir, en contrepartie, elle a émis 9 factures entre mars 2023 et octobre 2023, pour un montant total de 114 481,34 € TTC. ENGIE a mis en demeure PRECIFONDERIE de régler une somme de 83 711,16 € par courrier recommandé en date du 14 septembre 2023, puis, par courrier recommandé en date du 24 janvier 2024, de lui régler la somme totale de 114 481,34 €.
La facturation repose sur les index de consommation transmis par le gestionnaire du réseau de distribution ENEDIS, lesquels ne dépendent pas du fournisseur d’électricité, ainsi que sur les conditions tarifaires fixées contractuellement lors de la conclusion du contrat. PRECIFONDERIE ne conteste ni la réalité de la fourniture d’électricité ni l’émission des factures litigieuses, ni les index de consommation retenus, lesquels relèvent du gestionnaire de réseau et ne démontre pas qu’il y ait eu une erreur de relevé ou de calcul.
Dans ces conditions, la seule circonstance que les factures émises par ENGIE apparaissent sensiblement plus élevées que celles précédemment réglées auprès d’un autre fournisseur, dans un contexte de forte volatilité du marché de l’énergie, ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé des factures établies en exécution du contrat librement accepté par les parties.
ENGIE justifie ainsi de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera PRECIFONDERIE à payer à ENGIE la somme de 114 481,34 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel, à savoir celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans que ce taux puisse être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour la somme de 83 711,16 € du 24 janvier 2024 pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
PRECIFONDERIE sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, un échéancier de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, elle fait valoir que cette situation s’est inscrite dans un contexte de difficultés financières importantes, l’ayant conduite à saisir le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises.
ENGIE rétorque que PRECIFONDERIE a déjà bénéficié de délais suffisants.
Sur ce,
Les débats, lors de l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire, ont permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
Au regard de ces éléments, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation et afin de permettre l’apurement de la dette sans compromettre la poursuite de l’activité de PRECIFONDERIE, fait droit à sa demande de délais de paiement.
En conséquence, le tribunal :
Dira que PRECIFONDERIE pourra s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 4 770,06 € le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant le jour de la signification du présent jugement, et un dernier versement d’un montant égal au solde du principal, plus le montant des intérêts, et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans autre formalité.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
ENGIE sollicite la condamnation PRECIFONDERIE à lui payer 360 € (40 € x 9) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 360 €.
ENGIE verse aux débats 9 factures impayées.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera PRECIFONDERIE à payer à ENGIE la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, ENGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera PRECIFONDERIE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ENGIE du surplus de sa demande,
* Et condamnera PRECIFONDERIE à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Depuis le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute PRECIFONDERIE de sa demande d’irrecevabilité ;
* Condamne la SAS PRECIFONDERIE à payer à la SA ENGIE la somme de 114 481,34 €, outre les intérêts au taux contractuel à savoir celui appliqué par la
banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans que ce taux puisse être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour la somme de 83 711,16 € du 24 janvier 2024 pour le surplus ;
* Dit que la SAS PRECIFONDERIE pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels consécutifs à raison de :
* 23 mensualités de 4 770,06 € le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant le jour de la signification du présent jugement,
* et un dernier versement d’un montant égal au solde du principal, plus le montant des intérêts, et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
* Condamne la SAS PRECIFONDERIE à payer à la SA ENGIE de 360 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Condamne la SAS PRECIFONDERIE à payer à la SA ENGIE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS PRECIFONDERIE aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 93,40 euros, dont TVA 15,57 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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