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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2025F00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00184
DEMANDEUR
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître Pascal PIBAULT, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 septembre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SAM IMMOBILIER, exerçant l’activité d’agence immobilière et de marchand de biens, a souscrit un prêt professionnel le 3 avril 2019 auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE.
Le prêt d’un montant de 175 000 euros a été accordé sur 84 mois au taux annuel de 1,5 %.
Ce prêt était garanti par la caution personnelle de M. [H] [E], représentant légal de la société, à hauteur de 56 875 euros et ce pour une durée de 60 mois.
Le 10 avril 2023, la société SAM IMMOBILIER a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de PONTOISE, amenant le CREDIT AGRICOLE à déclarer sa créance d’un montant de 97 335,81 euros au passif de la société liquidée.
Ainsi, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [H] [E], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ainsi liquidée de lui régler la somme de 31 643,14 euros dans la limite de ses engagements.
Faute de règlement de sa part et n’ayant pu trouver de solution amiable, le CREDIT AGRICOLE a assigné M. [H] [E] devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 mars 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS d’Amiens sous le n°487 625 436, a assigné M. [H] [E], né le [Date naissance 1] 1986 à Noisy-Le-Sec, de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 26 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu les articles 2288 nouveaux et suivants du code civil,
* Juger le CREDIT AGRICOLE, recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
* Condamner M. [H] [E] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 31 634,14 euros en principal en sa qualité de caution de la société SAM IMMOBILIER au titre du prêt professionnel souscrit majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
* Condamner M. [H] [E] à verser au CREDIT AGRICOLE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
* Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle le CREDIT AGRICOLE a été entendue en ses explications en l’absence de M. [H] [E] ;
Ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
Le CREDIT AGRICOLE expose que la société dénommée SAM IMMOBILIER exerçant l’activité d’agence immobilière, a souscrit, le 3 avril 2019 un prêt professionnel d’un montant de 175 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Le prêt a été accordé sur 84 mois au taux annuel de 1,50 %.
Le CREDIT AGRICOLE explique que ce prêt était garanti notamment par la caution personnelle et solidaire de M. [H] [E], représentant légal de la société SAM IMMOBILIER, à hauteur de 25% de l’encours majoré de 30 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard, le tout dans la limite de 56 875 euros et ce pour une durée de 60 mois.
Le CREDIT AGRICOLE poursuit que, par jugement en date du 10 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SAM IMMOBILIER, et qu’ainsi elle a été contrainte, en date du 2 mai 2023, de déclarer sa créance, d’un montant de 97 993,31 euros en principal, auprès du mandataire judicaire.
C’est dans ces circonstances que, par courrier daté du 13 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure une première fois M. [H] [E], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société SAM IMMOBILIER de lui régler la somme de 97 993,31 euros, puis une seconde fois, le 5 décembre 2024 la somme de 31 634,14 euros, au titre de son engagement de caution de la société devenue insolvable.
Le CREDIT AGRICOLE ajoute, qu’à défaut de réponse et de paiement de la part de M. [H] [E] à cette tentative de solution amiable, il a été contraint d’assigner ce dernier devant le tribunal de céans.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le tribunal retient que l’article 2288 du code civil énonce « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
En l’espèce, dans l’acte de cautionnement solidaire du prêt de la société SAM IMMOBILIER produit à la cause, M. [H] [E] a accepté de se porter caution des sommes dues en principal et intérêts de cette dernière au profit du CREDIT AGRICOLE, à concurrence de 25 % de l’encours du prêt souscrit majoré de 30 % et dans la limite de 56 875 euros, et ce en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en s’obligeant solidairement.
La société SAM IMMOBILIER était redevable au jour de sa liquidation de la somme de 97 335,81 euros au titre du capital restant dû tel que déclaré par le CREDIT AGRICOLE au passif de cette dernière, ainsi, le quantum de la demande qui s’élève à 31 634,14 euros (97 335,81 euros x 25% x 1,30) est conforme aux termes de l’engagement de caution souscrit
En outre, M. [H] [E] a paraphé, signé et porté les mentions manuscrites légales sur cet acte, et ainsi, a accepté les termes et conditions de son engagement de caution.
Aussi, par les pièces versées aux débats, force est de constater que le CREDIT AGRICOLE a en tout point respecté tant sur le fond que sur la forme, les conditions d’appel de la caution dans le cadre du recouvrement de sa créance.
L’acte de cautionnement fourni à la cause est par ailleurs en tout point régulier.
En conséquence, la créance de la société CREDIT AGRICOLE d’un montant de 31 634,14 euros, est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra donc de condamner M. [H] [E] en sa qualité de caution à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 31 634, 14 euros au titre du prêt professionnel souscrit majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure et, ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CREDIT AGRICOLE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CREDIT AGRICOLE sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros à M. [H] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [H] [E] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [H] [E].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable et fondée en ses demandes,
Condamne M. [H] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 31 634,14 euros au titre du prêt professionnel avec intérêts calculés au taux légal à compter du 13 juin 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [H] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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