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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2025F00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TRANSPALUX [Adresse 1] comparant par Me Anne-Constance COLL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA XD PRODUCTIONS [Adresse 3]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me Sophie SARRE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026,
FAITS
La SAS TRANSPALUX, en charge de la gestion de studio d’enregistrement a conclu le 15 janvier 2016 avec la SA XD PRODUCTIONS, prestataire de service d’émission TV, de films de cinéma ou autres produits audiovisuels :
* un contrat de mise à disposition portant sur le plateau B10 situé au [Adresse 6] à [Localité 1], avec effet à compter du 1er février 2016 pour un an renouvelable, moyennant un loyer annuel de 60 750 € hors taxes, qui a été réévalué tous les ans, et 60 € de charges,
* un contrat de sous-location portant sur une surface de bureaux de 229 m2 au quatrième étage du bâtiment [Localité 1] 4 situé au [Adresse 6] à [Localité 1], pour une durée indéterminée avec effet à compter du 1er février 2016, moyennant un loyer mensuel de 2 862 € hors taxes et un forfait de charges mensuelles 150 €, ainsi que la taxe foncière à 12 €/m2 par an et la taxe sur les bureaux à 10 €/m2 par an.
XD Productions a cumulé plusieurs impayés de loyers et de charges, malgré des relances et mises en demeure de Transpalux.
Après plusieurs courriers de relance, Transpalux a précisé qu’à défaut de règlement sous huit jours, elle se prévaudrait des clauses résolutoires.
Le 12 janvier 2023, Transpalux et XD Productions ont signé un protocole d’accord, indiquant que «
le retard de règlement s’élève à la somme de 267 974,55
€ ».
XD Productions n’a pas respecté le contrat et ne s’est pas exécutée.
En mai 2023, Transpalux a cédé son fonds de commerce à la société OPCO [Localité 1], entrainant le transfert des contrats de sous-location et de mise à disposition avec poursuite de leurs effets jusqu’en juillet 2024.
Mais, elle n’a pas entraîné la cession de la créance due par XD Productions à Transpalux.
Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2024, Transpalux a adressé une mise en demeure à XD Productions de régler la créance 99 938,87 € ; en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire du justice déposé à l’étude le 27 mars 2025, Transpalux a assigné XD Productions devant ce tribunal.
Par conclusions N°2 déposées le 5 janvier 2026, Transpalux demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.131-1 du code de procédure civile,
Recevoir Transpalux en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre liminaire,
Se déclarer compétent ;
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans venait à ne pas se déclarer compétent, renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Créteil ;
A titre principal,
Condamner XD Productions à payer à Transpalux la somme de 99 938,87 € TTC en principal au titre des impayés de loyers et de charges ;
Juger que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal multiplié ;
Condamner XD Productions à payer à Transpalux la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Juger que la condamnation de XD Productions à payer à Transpalux la somme principale de 99 938,87 € TTC sera assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Juger que XD Productions est irrecevable et mal fondée à solliciter l’exception d’inexécution ;
Débouter XD Productions de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner XD Productions à verser à Transpalux la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
Débouter XD Productions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions au fond déposées à l’audience du 5 décembre 2025, XD Productions demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile, et 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
A titre principal et
in limine litis:
Juger que le tribunal des affaires économiques de Nanterre est incompétent pour trancher le litige dont il est saisi ;
Renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil, désigné par les clauses
attributives des contrats dont l’exécution fonde le litige.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Transpalux a manqué à son obligation de délivrance et d’entretien prévue à l’article 1719 du Code civil, la chose louée ayant été rendue impropre à l’usage auquel elle était destinée ;
Dire et juger que la proportionnalité de l’exception d’inexécution est caractérisée au regard du caractère essentiel de l’obligation de délivrance et de l’impropriété des lieux à l’usage contractuel ;
Recevoir la demande reconventionnelle de XD Productions ;
Condamner Transpalux à lui verser la somme de 149 650,91 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
Ordonner la compensation des sommes mises ainsi à la charge de Transpalux avec celles qui pourraient être mises à la charge de XD Productions ;
En tout état de cause :
Rejeter toutes les autres demandes formulées par Transpalux ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Transpalux aux entiers dépens ;
Condamner Transpalux au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis :
L’exception d’incompétence a été soulevée par XD Productions avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur la compétence du tribunal des activités économiques
L’article L.721-3 du code de commerce dispose :
« Les Tribunaux de commerce connaissent :
1- Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2- De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3- De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
En outre, l’article L. 210-1 du code de commerce dispose :
« Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
En l’espèce, le protocole d’accord a été conclu le 12 janvier 2023 entre deux sociétés commerciales à raison de leur forme, Transpalux et XD Productions.
En conséquence, le tribunal dira que la juridiction commerciale est matériellement compétente pour statuer sur le présent litige.
Sur la compétence territoriale
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’article 16 du protocole d’accord signé entre les deux parties le 12 janvier 2023, stipule « pour l’exécution des présentes et notamment la réception de tous actes extrajudiciaires ou de poursuites, les parties font élection de domicile : – XD Productions dans les locaux loués, – Transpalux en son siège social ».
En l’espèce, les locaux loués par XD Productions faisant l’objet du litige sont situés à [Localité 1] dans le Val de Marne (94), dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil.
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et du protocole d’accord signé entre les parties, le tribunal des affaires économiques de Nanterre se déclarera territorialement incompétent et renverra l’affaire au tribunal de commerce de Créteil pour y être jugé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, XD Productions a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Transpalux à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Transpalux qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit l’exception d’incompétence recevable, bien fondée
ratione loci
et mal fondée
ratione materiae
;
Déclare que la juridiction commerciale est matériellement compétente pour statuer sur le présent litige ;
Se déclare territorialement incompétent et renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Créteil pour y être jugée;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TRANSPALUX à payer à la SA XD PRODUCTIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TRANSPALUX aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 136,28 euros, dont TVA 22,71 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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