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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 29 mai 2018, n° 2018003883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018003883 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FINANCIERE VM DISTRIBUTION, SAS LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2018003883 REFERE DU 29 Mai 2018
ENTRE : Monsieur Z Y, né le […] à X, de nationalité française, demeurant […]
Demandeur,
Représenté par Maître Z GICQUEL, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°195 et Maître PUJOL, […]
ET : 1 – La Société FINANCIERE VM DISTRIBUTION, dont le siège social est situé […]
2 – La Société LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS – LNTP, dont le siège social est […]
Défenderesses,
Représentées par Maître de la TASTE, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°22.
Nous, Loïc BELLEIL, Vice-Président du Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché tenant l’audience des Référés, assisté de Maître Margaux MAUSSION- CASSOU Greffière ;
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 24 Avril 2018 et qu’elle à fait l’objet d’un renvoi au 15 Mai 2018 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 Mai 2018.
ET PROCEDURE
Monsieur Z Y est le Président de la SAS LE NEGOCE DE TRAVAUX PUBLICS.
La société FINANCIERE VM DISTRIBUTION associée de la SAS précitée a, par courrier recommandé en date du 13 février 2018, demandé à Monsieur Y de convoquer une assemblée générale avec notamment pour ordre du jour : La révocation du Président et la nomination d’un nouveau Président.
Làa convocation a été adressée pour le 17 Mai 2018 à 10 h afin de statuer sur l’approbation des comptes et la nomination d’un nouveau gérant.
RG 2018003883 Page 1
on 4!
De son côté, la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Nantes une ordonnance sur le fondement des articles 493 à 498 du CPC tendant à la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant
— Révocation du président
— Nomination d’un nouveau Président
— Fixation des pouvoirs du nouveau Président – Questions diverses
— Pouvoirs pour les formalités
La SCP DOLLEY-COLLET a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 5 mars 2018.
Contestant cette procédure Monsieur Y saisit la présente juridiction aux fins de rétractation de ladite ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES POUR MONSIEUR Y
[…]
La jurisprudence parue sur cette question de nomination d’un mandataire ad’hoc juge que la procédure ne peut se faire que par la voie du référé.
A la lecture de la requête rien ne peut justifier la saisine du Président du Tribunal de Commerce selon la procédure employée.
Il en est de même de l’ordonnance qui ne fait aucune référence à quelque circonstance exceptionnelle que ce soit.
Il s’agit là d’un premier motif de rétractation.
Par ailleurs à la date de la saisine du Tribunal par requête soit le ler mars 2018 Monsieur Y avait déjà convoqué l’assemblée générale en question et que la contestation concernant la régularité de cette convocation au motif de l’emploi du terme de gérant aux lieux et place de celui de Président ne justifiait aucunement la procédure non contradictoire employée.
11 s’agit là d’un deuxième motif de rétractation.
En ce qui concerne l’argument tenant à l’urgence, avancé par la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION il ne tient pas dans la mesure où Monsieur Y a bien convoqué l’assemblée générale en question et que la désignation d’un mandataire ad’ hoc est une mesure urgente et exceptionnelle qui ne se justifie qu’en cas de carence du dirigeant ce qui n’est pas le cas actuellement.
RG 2018003883 Page 2
[…]
IL DEMANDE
DE CONSTATER que l’ordonnance en date du 5 mars 2018 ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’elle soit prise de façon non contradictoire ;
DE FAIRE LE MEME CONSTAT pour la requête ;
DIRE ET JUGER que la demande de désignation d’un mandataire ad ' hoc devait se faire par la voie du référé
DIRE ET JUGER la requête présentée par la société FINANCIER VM DISTRIBUTION irrecevable ;
ORDONNER LA RETRACTATION de ladite ordonnance ainsi que de toutes les mesures prises en exécution de celle-ci et DIRE ET JUGER qu’elles seront nulles ;
CONSTATER la convocation de l’assemblée générale à l’effet de statuer sur la révocation du Président pour le 17 mai à 10 h ;
REJETER les demandes de la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION
CONDAMNER la même société à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
POUR LA SOCIETE FINANCIERE VM DISTRIBUTION
[…]
Monsieur Y appuie l’essentiel de son argumentation sur un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mars 2014.
Mais cet arrêt précise au contraire que la voie employée par la société demanderesse à la requête est tout à fait possible « … si les circonstances exigeaient que la mesure sollicitée sur requête ne fût pas prise contradictoirement.… »
Il est par ailleurs admis en doctrine que le Référé rétractation est un moyen procédural d’élever le contentieux et de provoquer en aval un débat contradictoire.
RG 2018003883 Page 3
NA 4
En conséquence le contradictoire étant rétabli le débat peut avoir lieu.
ELLE DEMANDE DE DEBOUTER MONSIEUR Y de toutes ses demandes DE CONFIRMER l’ordonnance rendue.
DE DIRE que Maître DOLLEY a valablement convoqué l’assemblée générale.
SUBSIDIAIREMENT
DE PRENDRE ACTE de ce que Monsieur Y prend l’engagement d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la révocation du Président et la nomination d’un nouveau Président.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur Y à payer à la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le même aux dépens
RAPPELER que l’ordonnance est exécutoire sur présentation de la minute ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 492 et suivants et 875 du code de procédure civile
Sur la demande de rétractation
— Attendu que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d’une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ;
— Que cette procédure peut tout à fait être employée pour solliciter et obtenir la nomination d’un mandataire ad''hoc dans une société et pour y accomplir les actes sociaux sollicités à la condition de respecter les conditions précédemment indiquées ;
— Qu’en l’espèce la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION a requis la nomination d’un mandataire ad’hoc aux fins d’accomplir un certain nombre d’actes sociaux sans que celle-ci n’indique les raisons qui justifieraient le non-respect du contradictoire, condition essentielle requise pour la régularité d’une telle demande ;
RG 2018003883 Page 4
[…]
Sur
Sur
Que de son côté l’ordonnance fait simplement référence à ladite requête de sorte qu’elle n’indique pas les raisons justifiant le non-respect du contradictoire ; Que l’imprécision effective de l’emploi du terme « gérant » au lieu et place de celui de Président et que le fait que les termes de « révocation du Président » n’aient pas été repris dans la convocation rédigée par Monsieur Y ne peuvent en aucun cas, à eux seuls, justifier l’emploi d’une procédure non contradictoire ;
Que contrairement à ce qu’indique la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION dans ses écritures la présente procédure n’a pas pour vocation de valider rétroactivement, par un débat contradictoire, la requête, l’ordonnance et les mesures prises à sa suite, mais d’en vérifier et éventuellement d’en contester le bien-fondé en se replaçant dans les conditions de fait et de droit qui ont présidées au dépôt de la requête et à la prise de l’ordonnance querellée ;
Qu’en conséquence nous Juge des Référés rétractons l’ordonnance rendue par le Président Tribunal de Commerce de Nantes en date du 5 mars 2018 et disons que tous les actes accomplis à sa suite seront frappés de nullité ;
la demande de constat
Attendu que Monsieur Y demande au Juge de constater qu’il a déjà convoqué une assemblée générale ordinaire à l’effet de statuer notamment sur la révocation du Président de la société LNTP pour le 17 mai 2018 à 10 H ;
Mais nous juge constatons que cette convocation ne mentionne pas explicitement la révocation du mandataire social, acte grave et important d’une vie sociale et qui ne peut s’accommoder d’approximation comme c’est le cas ;
Qu’en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de constat de ce fait ;
l’article 700 du CPC
Que la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION succombant et ayant contraint Monsieur Y à ester en justice pour la reconnaissance de son droit il paraît équitable qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que ladite société succombant sera condamnée aux dépens de l’instance
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M 42
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par Ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
DEBOUTONS la Société FINANCIERE VM DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNONS LA RETRACTATION de l’ordonnance prise par le Président Tribunal de Commerce de Nantes en date du 5 Mars 2018.
DISONS que tous les faits accomplis et tous les actes pris en son exécution sont nuls.
DEBOUTONS Monsieur Z Y de sa demande de constat ;
CONDAMNONS la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION à payer à Monsieur Z Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION aux dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 45.06 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 29 Mai 2018
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