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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, quatrieme ch., 25 mai 2018, n° 2015F01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F01792 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ANGEL ESQ RC STE DMTC c/ MAAF ( MUTUELLE ASSURANCES DES ARTISANS DE FRANCE) |
Texte intégral
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Affaire : 2015F01792 2016F00166
MFA
NN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Mai 2018
4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL DMTC 9 av Y Z […] comparant par Me Joana PAVIET-SALOMON […]
SELARL CONTANT & CARDON C D d’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de la STE DMTC […]
comparant par Me Joana PAVIET-SALOMON […]
Me B C D de REPRESENTANT DES CREANCIERS de la STE DMTC 49/[…]
comparant par Me Joana PAVIET-SALOMON […]
DEFENDEURS
SAS GEOPICTA 80 av du Général de […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] et par SCP RAFFIN ET ASSOCIES Me CAZELLES 77 […]
SA MAAF ( MUTUELLE ASSURANCES DES ARTISANS DE FRANCE) […]
comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES 13 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS et par Me Dominique DUFAU 66 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Mars 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
no EN
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Affaire : 2015F01792 2016F00166
MFA
EXPOSE des FAITS
En date du 16 septembre 2015, la société DMTC a assigné la société GEOPICTA à l’effet d’obtenir sa condamnation sur le fondement contractuel au règlement de factures impayées pour un montant en principal de 73 865,33 € TTC.
La société GEOPICTA formulait aussi des demandes reconventionnelles et demandait ainsi au Tribunal de constater que la société DMTC était responsable de prétendus manquements contractuels lui ayant causé des préjudices justifiant la condamnation de la demanderesse à hauteur de la somme totale de 129 301,63 € HT, sauf à parfaire,
Au cours de la procédure, il était envisagé une solution amiable par le biais d’une médiation.
Par jugement du 1° juillet 2016 Madame X F était désignée en D de médiateur, et chacune des parties consignaient la somme de 2 500 € au titre des honoraires de médiation.
A l’issue de cette médiation, un accord était trouvé entre les parties donnant lieu à la régularisation d’un protocole transactionnel.
Ledit protocole était régularisé le 20 janvier 2017 aux termes duquel la société DMTC acceptait de régler à la société GEOPICTA une somme de 120 000 € HT toutes causes de préjudice confondues ; ledit règlement devait intervenir en 36 mensualités de 3 333,33 € chacune par virement bancaire
En contrepartie, la société GEOPICTA renonçait au règlement des sommes demandées au sein de ses dernières écritures au titre des contrats de travaux et notamment aux montants des pénalités de retard.
Une ordonnance rendue le 27 janvier 2017 par le Président de ce tribunal fixait les honoraires définitifs du médiateur à un montant de 5 640 € dont 5 000 € déjà réglés, le solde de 640 € devant être réglé par moitié par chacune des parties.
Par jugement du 30 janvier 2017, le Tribunal de commerce de Meaux prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société DMTC en désignant Maître A B, C D de mandataire judiciaire et la SELARL CONTANT-CARDON, en D d’administrateur judiciaire.
Le 16 mars 2017 la société GEOPICTA produisait sa créance pour un montant de 144 000 € entre les mains de Maitre A B, mandataire judiciaire.
Un plan de cession totale était arrêté le 27 juin 2017 au profit de la société LG FROID.
Par jugement du 17 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Meaux prononçait la liquidation judiciaire de la société DMTC et désigné Maître A B en D de liquidateur judiciaire
Le 10 janvier 2018, le juge commissaire visait la créance et le greffe du tribunal de commerce de Meaux notifiait à la société GEOPICTA l’admission de sa créance.
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PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 30 novembre 2017 la société GEOPICTA demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil,
HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé le 20 janvier 2017,
CONSTATER que la société DMTC s’est reconnue débitrice de la société GEOPICTA d’une somme de 120 000 € HT soit la somme TTC de 144 000 €,
En conséquence,
— CONDAMNER en tant que de besoin la société DMTC au paiement de ladite somme de 120 000 € HT soit la somme TTC de 144 000 €,
— FIXER en toute hypothèse la créance de la société GEOPICTA sur la procédure collective de la société DMTC à la somme précitée de 120 000 € HT soit la somme TTC de 144 000 € conformément à sa déclaration de créances,
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société DMTC ainsi que Maître A B C D de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais de la médiation,
— CONDAMNER dans les mêmes conditions la société DMTC, Maître A B C D de liquidateur judiciaire au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ces conclusions récapitulatives en date du 8 mars 2018 la société DMTC demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil,
CONSTATER que la société DMTC et la société GEOPICTA ont régularisé un protocole d’accord en date du 20 janvier 2017,
CONSTATER que la société DMTC s’est reconnue débitrice envers de Ia société GEOPICTA d’une somme de 120 000 € HT soit la somme de 144 000 € TTC,
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DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à homologation du protocole d’accord compte tenu de la procédure collective ouverte à l’endroit de la SARL DMTC après régularisation dudit protocole,
En conséquence,
FIXER ladite créance de la société GEOPICTA au passif de la liquidation judiciaire de société DMTC à hauteur de 144 000 € TTC conformément à la déclaration de créance faite entre les mains du liquidateur Maître A B, et ce à titre de créancier chirographaire,
Y ajoutant
CONSTATER que la mesure de médiation a été décidée d’un commun accord entre les parties
CONSTATER que les frais de médiation ont été réglés par moitié par la société GEOPICTA et la société DMTC,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun fondement juridique pour imputer en totalité les frais de la mesure de médiation à la société DMTC,
En conséquence,
DEBOUTER la société GEOPICTA de sa demande de prise en charge totale des frais de médiation par la société DMTC,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GEOPICTA au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GEOPICTA aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 29 mars, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la société DMTC seule présente à l’audience, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mai 2018.
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MOYENS DES PARTIES Dans ces dernières conclusions récapitulatives en date du 30 novembre 2017, la société GEOPICTA expose :
Qu’il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent d’une contestation à naïtre.
Que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, Que la transaction ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion mais uniquement rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne, sur l’objet de la contestation
et naturellement dans l’hypothèse où il y a dol ou violence,
Qu’en l’espèce les sociétés DMTC et GEOPICTA ont régularisé un protocole d’accord le 20 janvier 2017,
Que la transaction conduisait au désistement d’instance et d’action,
Que la procédure collective de la société DMTC a été prononcée le 30 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Meaux,
Que le protocole est donc antérieur,
Que c’est dans ces conditions que la société GEOPICTA a procédé à sa déclaration de créances,
Qu’il est demandé aujourd’hui au Tribunal de fixer cette créance à la somme de 120 000 € HT soit la somme TTC de 144 000 € conformément au protocole d’accord qui s’impose,
Dans ses dernières conclusions la société DMTC expose :
Que conformément à l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Qu’aux termes des dispositions de l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Qu’en l’espèce, la société DMTC et la société GEOPICTA ont régularisé un protocole d’accord le 20 janvier 2017,
Qu’aux termes de cet accord, la société DMTC a accepté de régler entre les mains de la
société GEOPICTA la somme globale, forfaitaire et définitive de 120 000 € HT représentant toutes causes de préjudices confondus,
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Que le paiement devait intervenir en 36 mensualités de 3 333,33 € chacune par virements bancaires au profit de la société GEOPICTA,
Que par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Meaux prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société DMTC,
Que le protocole étant antérieur à l’ouverture de la procédure collective, la société GEOPICTA a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, à savoir Maître A B,
Qu’un plan de cession totale a été arrêté le 27 juin 2017 au profit de la société LG FROID,
Que par jugement du 17 juillet 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société DMTC et désigné Maître A B en D de liquidateur judiciaire,
Qu’Il est ainsi demandé au Tribunal de constater la régularisation dudit protocole d’accord antérieurement à la procédure collective et de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de la société GEOPICTA conformément à sa déclaration de créance, savoir à la somme de 120 000 € HT, soit la somme de 144 000 € TTC.
MOTIFS DE LA DECISION SUR CE,
Sur la demande de fixation de la créance et d’homologation du protocole d’accord
Attendu que les parties ont signé un protocole d’accord le 20 janvier 2017 sous l’égide de Madame X F désignée en D de médiateur, aux termes duquel la société DMTC acceptait de régler à la société GEOPICTA la somme de 120 000 € HT soit 144 000 € TTC toutes causes de préjudices confondues,
Attendu que la société GEOPICTA demande au Tribunal à ce que sa créance soit fixée au passif de la société DMTC pour un montant de 144 000 € conformément à sa déclaration de créances,
Mais attendu qu’est versée aux débats la notification d’admission de la créance de la société GEOPICTA rendue par une décision du juge commissaire en date du 10 janvier 2018 non contestée,
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à fixer la créance déjà admise pour un montant de 144 000 € ni à homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 20 janvier 2017.
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Sur la demande de la prise en charge de la totalité des frais de médiation par la société DMTC
Attendu que l’article 2052 du code civil dispose que «/a transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet «
Attendu que le protocole d’accord du 20 janvier 2017 dans son article 5 prévoit que les couts de la médiation seront supportés par moitié par chacune des parties,
En conséquence le tribunal dira que les frais de médiation resteront répartis à égalité entre les
parties conformément au protocole d’accord et déboutera la société GEOPICTA de sa demande de prise en charge des frais de médiation par la société DMTC.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que compte tenu des circonstances de la cause il ne sera pas fait application en
l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissera à chacune des parties le coût de ses dépens
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit n’avoir lieu à fixer la créance de la SAS GEOPICTA à l’encontre de la SARL DMTC à 120 000 € HT soit 144 000 € TTC,
Déboute la SAS GEOPICTA de sa demande d’homologation du protocole d’accord régularisé le 20 janvier 2017,
Déboute la SAS GEOPICTA de sa demande de prise en charge totale des frais de médiation par la SARL DMTC,
Déboute la SAS GEOPICTA de sa demande de paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL DMTC de sa demande de paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera les dépens exposés à sa charge. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 199,15 euros, dont TVA 33,19 euros.
Délibéré par Mme DREVILLON, M. BERNARD et M. NAUDIN, (M. BERNARD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
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Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme DREVILLON, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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