Confirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 24 mai 2018, n° 2016003572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2016003572 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 131 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :
SA BNP PARIBAS
X A JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE DIX-HUIT ROLE GENERAL :
N° 2016 003572
ENTRE : La SA BNP PARIBAS, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Anne-Laure GAY, SCP COLLET- ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT- FERRAND,
ET : Monsieur A X, demeurant […]
Défendeur comparant par Maître Florence EYZAT, SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY-EYZAT & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT- FERRAND),
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mars 2018, de Monsieur Philippe NEYRIAL, Président de chambre, Monsieur Jean BONNICHON, Juge et Monsieur Frédéric DEROUETTE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SA BNP PARIBAS a consenti au profit de la SARL X au terme d’un acte sous seings privé du 31 mars 2010, un prêt d’un montant de 184 000 € au taux d’intérêts contractuel de 3,95 %, d’une durée de 84 mois.
En garantie dudit prêt, Monsieur A X, gérant de la SARL X, s’est porté caution solidaire de cette dernière, dans la limite de la somme de 57 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 112 mois.
La SARL X a arrêté tout remboursement du prêt à compter du 6 décembre 2013.
Par jugement en date du 3 janvier 2014, le Tribunal de Commerce de CLERMONT- FERRAND a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL X.
Puis, par jugement en date du 23 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL X organisant la continuation pour une durée de 10 ans. |
Entre-temps, la SA BNP PARIBAS avait régulièrement déclaré sa créance entre les mains * de la SELARL SUDRE représentée par Maître SUDRE désigné aux fonctions de mandataire judiciaire, créance qui a fait l’objet d’une admission pour un montant de 95 697,20 € selon avis d’admission du 5 septembre 2014.
Par jugement en date du 10 février 2016, le Tribunal de commerce de CLERMONT- FERRAND a ordonné la résolution du plan de sauvegarde et a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL X.
Afin d’éviter toute prescription, la SA BNP PARIBAS a, par acte d’huissier en date du 19
mars 2016, fait assigner Monsieur A B à comparaître devant ce tribunal à laudience du 7 avril 2016, pour entendre : ER.
2
Constater que Monsieur A X s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 57000 € à garantir toutes les sommes qui pourraient être dues par la société X au profit de la société BNP PARIBAS en vertu du prêt de 184 000 € souscrit le 31 mars 2010 ;
Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur A X, en sa qualité de caution solidaire, d’acquitter à hauteur de 57000 € dans les délais prévus au plan de sauvegarde homologué par le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND suivant jugement du 23 décembre 2014 ;
Condamner Monsieur A X au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 7 avril 2016 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 15 mars 2018, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mai 2018.
Par conclusions n°3, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 2298 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1134 du même Code en sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu la jurisprudence,
Condamner Monsieur A X à payer et porter à la Société BNP PARIBAS, en exécution de son engagement de caution solidaire du 31 mars 2010, affecté au prêt professionnel n°00147-15-01-2014-25708801, la somme de 25 715,93 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,950% et ce jusqu’à parfait paiement, dans la limite maximum de son engagement à hauteur de 57 000 € ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil :
Condamner Monsieur A X à payer et porter à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur A X, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront éventuellement tout frais de mesure conservatoire.
Par conclusions n°2, Monsieur A X demande au tribunal de :
Déclarer recevables et biens fondés Monsieur A X en ses présentes écritures ;
Vu les pièces versées aux débats :
Au visa des articles 2288 et suivants du Code Civil, l’article 1134 du Code Civil (nouveaux articles 1103, 1104, 1193), 1142 à 1147 du Code Civil (nouveaux 1217, 1222, 1231 et suivants) ; 1315 ancien (nouveau 1352) du Code Civil et L 341-1 et suivants du Code de la Consommation :
— Constater le caractère irrégulier dont est entaché l’acte de cautionnement le rendant inopposable à Monsieur A X ;
— Constater que la banque a manqué à son obligation d’information de la caution sur l’étendue de celle-ci, lui causant ainsi un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’indemnités qui ne pourront être inférieures à la somme de 57 000,00 euros, sauf à parfaire, et viendront en compensation ;
— Constater que la banque ne s’est pas renseignée activement sur les facultés du couple de faire face à l’engagement en litige, contesté aujourd’hui, car ne s’étant nullement informée sur les charges pesant sur un couple, contribuable non imposable ;
— Constater en conséquence que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement dont elle fait état ;
— Condamner la banque à payer et porter à Monsieur A X la somme de 2 000,00 euros au titre de l’articie 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS expose que : Sur la régularité formelle de l’engagement de caution :
3
Que la personne qui a signé l’acte, en l’occurrence un préposé de l’agence BNP PARIBAS D’ISSOIRE, avait qualité pour la représenter ;
Que la société garantie par ledit engagement a d’ailleurs bien reçu les fonds ;
Que le contrat de prêt a été exécuté ;
Qu’il y a également eu un commencement d’exécution puisque ce prêt a été partiellement amorti par la société X avant que celle-ci ne fasse l’objet d’une procédure de sauvegarde ;
Qu’en effet le prêt d’un montant initial de 184 000 euros a été partiellement remboursé puisqu’il restait dû un solde de 95 697,20 € ;
Que si les fonds objets du prêt ont été débloqués, c’est que le représentant de la banque qui a signé l’acte de prêt était habilité ;
Que le cautionnement est un « contrat unilatéral » soumis au formalisme de l’article 1326 du Code civil, devenu 1376 du même Code ;
Que de ce fait, il est de jurisprudence constante que la caution ne peut en la matière se retrancher derrière l’absence de signature d’un représentant de la Banque : (Par exemple : CA PARIS, 15/01/2014, n°2014-002624) ;
Sur la prétendue irrégularité de fond :
Que les époux X étant mariés sous le régime de la communauté légale, qu’il a donc fallu recueillir l’approbation du conjoint pour engager la communauté conformément aux dispositions de l’article 1426 du Code civil ;
Que le conjoint de Monsieur A X a déclaré au terme de l’acte : « je déclare marquer mon accord express au cautionnement de Monsieur A X » ;
Que cela n’affecte nullement la validité de l’engagement de Monsieur A X pour le compte de la société éponyme ; la lecture du corps de l’acte sur ce point ne laisse aucune ambiguïté ;
Quant à prétendre que Madame X serait confrontée à un « problème de langue » du fait de sa nationalité bulgare, il sera simplement rappelé que Monsieur X n’a pas qualité à agir au titre d’un prétendu vice du consentement, en lieu et place de son conjoint, et qu’il n’est pas démontré que Madame X ne maîtriserait pas la langue française, ce d’autant que le couple est marié depuis le 4 novembre 2000 ;
Sur l’intervention de la garantie OSEO :
Que l’article intitulé « engagement de caution solidaire » est ainsi libellé, en son dernier paragraphe : « Il demeure expressément entendu que, conformément aux conditions du régime d’intervention de OSEO Garantie, les cautionnements solidaires de Monsieur A X et de Monsieur C X seront limités pendant toute la durée du prêt à concurrence de 25 % du montant de l’encours du prêt, constitué du principal, des intérêts ainsi que, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et ce dans la limite d une somme maximum de 57 000 € » ;
Qu’il est exact que l’encours étant de 102 863,74 € à la date du 28 octobre 2015, le montant des sommes auxquelles sont tenues chacune des cautions est limitée à 25 715,93 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,950 % et ce jusqu’à parfait paiement, dans la limite maximum de leur engagement à hauteur de 57 000 € ;
Que pour le surplus, Monsieur X, en sa qualité de dirigeant et animateur d’une société commerciale, ne peut être considéré comme profane ;
Que les conditions de la garantie OSEO étaient annexées à l’acte de prêt et ont été signées par Monsieur X qui en a donc pris connaissance ;
Qu’il est bien indiqué à l’article 10 que la garantie OSEO est subsidiaire, et qu’elle n’a vocation à être mobilisée qu’après que la Banque ait exercée les poursuites nécessaires au règlement de sa créance ;
Que seule la perte finale a vocation à être garantie par OSEO, sous réserve que les conditions soient réunies ;
Que Monsieur X était susceptible d’être mobilisé dès défaillance de l’emprunteur principal, sans poursuite préalable notamment auprès d’OSEO ; .
Que la garantie OSEO n’étant pas la cause du prêt, ni du cautionnement, mais une sûreté personnelle conférée à la banque par un organisme institutionnel, vient se cumuler avec le cautionnement des associés ;
Que c’est la position des Juridictions de fond. (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 24 sept. 2015, n° 13/14552 : JurisData n° 2015-021264 ; CA Paris, 12 févr. 2015 : JurisData n° 2015-003030. – CA Paris, pôle 5, ch. 9, 11 sept. 2014 : JurisData n° 2014-021278. – CA Paris, pôle 5, ch. 6, 20 nov. 2014 : Juri$sData n° 2014-029111) ;
Qu’un arrêt récent a encore été rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES sur cette question (CA VERSAILLES, 14 mars 2017, JurisData : 2017-004271) ;
CN
—
4
Sur la prétendue disproportion :
Que la caution qui entend demander à être déliée de son engagement en raison du caractère disproportionné de son engagement doit le prouver :
Qu’en outre, il ne revient pas à la banque de vérifier l’exactitude des déclarations de son client en l’absence d’anomalies apparentes » (CA RIOM, 1/02/2017, JurisData : Y) ;
Que dès lors que Madame X, conjoint commun en bien, a donné son consentement exprès au cautionnement, l’appréciation de la solvabilité doit être faite au regard de la situation patrimoniale de la communauté (Cass. 1re civ., 27 mai 2003 : Bull. civ. 2003, I, n° 132 ; RIDA 10/2003, n° 1000) ;
Que la décharge de la caution impose que la disproportion soit « flagrante ou évidente » et elle «ne saurait résulter du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution » (CA Versailles, 6 mai 2014, JurisData n° 2014-010186 ; CA Limoges, 19 déc. 2013, JurisData n° 2013-033643 ; CA Paris, 26 sept. 2013, n° 12/18249 : JurisData n° 2013-024874 ; CA Colmar, 30 sept. 2013, n° 13/0633, 12/04401 : […]) ;
Que les déclarations portées par la caution dans la fiche de renseignements patrimoniaux font foi ;
Que dans le cadre de la fiche de renseignements établie le 20 janvier 2010, Monsieur X a déclaré :
— un revenu annuel] de 22 217 euros,
— le revenu annuel de son conjoint pour 9 949 euros,
— un patrimoine financier de 7 250 euros,
Qu’il ressort tant des statuts de la société, que de la convention de blocage de compte courant régularisée par Monsieur X que celui-ci a effectué, concomitamment à la signature du prêt :
— un apport en numéraire de 21 600 € au capital de la Société X,
— Un apport en compte courant de 10 000 €;
Que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. (Cass. Com, 26/01/2016, N° 13-28.378, 99) ;
Qu’au titre des charges, Monsieur X a simplement déclaré un crédit automobile dont le capital restant dû était de 1 703,33 euros, ainsi qu’un loyer mensuel de 460 euros par mois ;
Qu’il est donc mal fondé d’indiquer une charge annuelle de 2 077,44 € comme il le fait au terme de ses conclusions ;
Que le cautionnement de Monsieur X était limité à 25 % de l’encourt, soit lors de la conclusion du prêt, à un montant de 46 000 € ;
Que Monsieur X a d’ailleurs déclaré un seul enfant (et non deux comme indiqué dans les conclusions) ;
Que la pension alimentaire n’a pas été déclarée à l’époque par l’intéressé ;
Que les sommes prétendument dues à Monsieur C X n’ont pas été déclarées ;
Que l’avis d’imposition produit aux débats est de 2011 alors que le contrat de prêt a été souscrit le 31 mars 2010 ;
Que rien ne permet de démontrer l’existence d’une disproportion ;
Qu’il est donc inutile d’examiner la situation actuelle de Monsieur X.
En réponse, Monsieur A X soutient que :
Sur l’irrégularité formelle dont est entaché l’acte de cautionnement :
Qu’il est rappelé que l’article 2292 du Code civil dispose que : « Le cautionnement ne se présume point et doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » ;
Que l’article 2290 du Code civil précise en outre que le cautionnement est un contrat ;
Que la Cour de cassation a, à de nombreuses reprises, confirmé cette nature contractuelle en indiquant notamment que « le cautionnement est une convention, conclue entre la caution et le créancier » (exemple : Com. 26 janvier 1988, pourvoi n°85-17.662) ;
Que l’établissement bancaire ne peut se dispenser de ne pas accepter, en bonne et due forme, l’offre de se porter caution ;
Que donc la banque ne peut se dispenser d’identifier la personne qui s’engage pour elle, d’indiquer ses fonctions et de joindre une procuration ;
Qu’aux actes produits par la banque n’est annexé aucune délégation de signature ;
5
Qu’en conséquence, l’acte à l’égard de la caution n’est pas parfait, par absence de délégation de pouvoir et signature ;
Que pas plus lors de la signature de l’acte évoqué par la BNP PARIBAS que dans le cadre de ses dernières écritures en date du 26 octobre 2017, la BNP PARIBAS ne fournit cette délégation de pouvoirs ;
Qu’une banque est un cocontractant comme les autres, qui ne bénéficie pas de dispositions particulières dérogeant au Droit des contrats ;
Sur l’irrégularité de fond dont est entaché l’acte de caution ;
Qu’il est marié à Madame D X, née E F le […] à […], de nationalité Bulgare, sous le régime de la communauté ;
Que Madame D X est intervenue à l’acte mais n’a pas pris la mesure de son engagement ;
Que l’acte est particulièrement mal rédigé ;
Qu’en effet, page 16 de l’acte, sont reportées les mentions suivantes : « Je déclare marquer mon accord exprès au cautionnement de Monsieur A X. » ;
Que le cautionnement n’est pas donné par Monsieur A X à Monsieur A X mais à la SARL X, personne morale immatriculée le 18 février 2010, donc ayant une personnalité juridique propre ;
Que Madame D X n’a pas donné son consentement à l’engagement pris par son époux de garantir le prêt consenti à la SARL X ;
Que les mentions manuscrites portées par Madame D X visent son mari ;
Qu’il n’y a donc pas identité d’objet entre les deux engagements ;
Qu’elle est de nationalité Bulgare et est confrontée au problème de la langue ;
Que le préposé de la SA BNP PARIBAS à la signature de la convention n’avait pas forcément les compétences nécessaires pour exposer clairement l’étendue des obligations mises à la charge de chaque signataire et la nature et l’étendue de ceux pris par la caution et son épouse de nationalité étrangère ;
Sur le non-respect par le banquier de son obligation d’information de la caution :
Que le prêt consenti à la Société X bénéficiait de la garantie OSEO GARANTIE ;
Qu’il est donc parfaitement surpris de voir sa garantie mise en jeu et à hauteur de 57 000,00 euros ;
Qu’en effet, il pensait sa garantie limitée quant à son montant ;
Qu’il pensait également, que la société OSEO, assurerait le paiement des sommes impayées, prenant ses lieux et place à hauteur du montant de la dette garantie ;
Qu’en effet l’acte du 31 mars 2010 mentionne page 6 : « Il demeure expressément entendu que conformément aux conditions du régime d 'intervention de OSEO garantie, les cautionnements solidaires de Monsieur A X et de Monsieur A X seront limités pendant toute la durée du Prêt à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent) du montant de l’encours du prêt, constitué du principal, des intérêts ainsi que le cas échéant vénalités ou intérêts de retard, et ce dans la limite d une somme maximum de 57.000,00 euros. » ; or la BNP PARIBAS a déclaré sa créance au passif de la SARL AUBERTYŸ, pour la somme totale de 95 697,20 euros, et le décompte arrêté au 28 octobre 2015 fait apparaître la même dite somme de 95 697,20 euros, de sorte que, au plus fort, son engagement serait limité à 25%, soit la somme de 23 924,30 euros :
Que concernant la garantie OSEO, que la jurisprudence estime que le défaut d’information peut induire en erreur les cautions qui pensent, à tort, que cette garantie limitera d’autant la somme qui pourra leur être réclamée en vertu de leurs engagements de caution (Cour d’Appel d’Orléans, 6 juin 2013, N°12-01613 ; Cour d’appel de Toulouse, 8 octobre 2013, N°12-00998 ; Cass. Com. 3 décembre 2013, N°12-23976) ;
Que ce défaut d’information constitue donc une faute à l’origine d’un préjudice consistant dans la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit de cautionnement (Cour d’Appel de Versailles, 16 mai 2013 : N°12/02606) ;
Que le 23 septembre 2014, la Cour de Cassation a jugé que le défaut d’information peut justifier une annulation du cautionnement pour dol : vice de consentement (Cass. Com., 23 septembre 2014, N°13-20766);
Qu’avant de créer son entreprise, il était un simple salarié, vendeur de cuisine, ce que n’ignorait pas la banque ;
Qu’il avait ainsi droit à une information complète de la part de la Banque ;
Sur le non-respect du principe de proportionnalité par la banque :
Qu’en qualité de créancier professionnel, lorsqu’elle envisage de solliciter un cautionnement, la banque est tenue de se renseigner sur la situation financière de la caution, sa capacité à honorer son engagement dépendant étroitement de la valeur de ses biens, de ses
6 revenus ;
Que la Cour de Cassation a précisé à de multiples reprises ce qu’il faut entendre par l’obligation de se renseigner sur la situation financière de la caution qui pèse sur le créancier professionnel : « Le créancier professionnel doit s’informer activement sur les capacités financières de la caution et vérifier la proportionnalité de l’engagement lors de la souscription. » :
Que si la banque lui a fait remplir une fiche de renseignement, force est de constater que celle-ci est incomplète ;
Que si le tableau a été renseigné au plan de l’actif, force est de constater qu’il est quasiment taisant quant aux charges et notamment de celles de fonctionnement de ménage ;
Que comme l’atteste les pièces versées aux débats, il devait assumer les charges suivantes :
Pension alimentaire : 3 000,00 €
Prêt auto annuel : 2 077,44 €
Loyer : 5 520,00 €
Taxe d’habitation : 444,00 €
EDF : 990,00 €
SUEZ : 448,00 €
MIF : 808,00 €
AXA : 278,40 €
C X : 3 600,00 €
Retraite : 1 200,00 €
Total sauf erreur ou omission 18 365,84 € ;
Qu''outre la pension alimentaire qu’il verse pour son enfant issu d’une première union, il a 2 enfants de 10 et 6 ans d’une seconde union ;
Que c’est à la Banque de prouver la non disproportion ;
Que si l’on observe la pièce produite par la Banque elle-même, seuls figurent des revenus et aucune charge ;
Qu’en tout état de cause, la situation actuelle du couple est la suivante :
Il perçoit des indemnités journalières de la part de Pôle Emploi de même que Madame qui perçoit l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
Que leurs ressources mensuelles sont donc les suivantes :
* A X (moyenne mensuelle) 1 414,00 €
* D X (moyenne mensuelle) 779,00 €
TOTAL ressources : 2 193,00 €
Patrimoine : Néant
Que leurs charges mensuelles sont les suivantes :
Loyer : 997,43 €
Portable Monsieur X : 43,99 €
Internet : 35,99 €
Portable Madame X : 24,99 €
EDF : 51,78€
Gaz : 83,07 €
Assurance maison : 21,63 €
Assurance AUTO : 56,99 €
Mutuelle : 90,43 €
Pension alimentaire : 262,00 €
Carburant voiture : 150,00 €
Sport enfants : 67,00 €
Eau : 31,67 €
Assurance scolaire enfants : 2,00 €
Taxe d’habitation : 35,00 €
Ordures ménagères : 5,30 €
TOTAL charges mensuelles : 1 959,60 €, ce qui laisse à peine 200,00 € pour les dépenses d’alimentation, d’entretien, de soins médicaux, d’habillement, etc. :
Que force est de constater que sa situation ne s’est donc pas améliorée et même, s’est dégradée.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur le caractère régulier de l’acte de cautionnement :
Attendu que le cautionnement est un « contrat unilatéral » soumis au formalisme de l’article 1376 du Code civil ne créant d’obligation qu’à la charge de la caution ;
Attendu que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même (article 2288 Code civil) ;
Attendu que le créancier est clairement identifié comme étant la SA BNP PARIBAS ;
Attendu que, de plus, les fonds ont bien été débloqués par la banque et le prêt remboursé partiellement par la SARL X ;
Qu’en conséquence la demande de Monsieur A X de voir constater que l’acte de cautionnement serait irrégulier ne peut prospérer, et le Tribunal le déboutera de cette demande ;
Sur le respect de l’obligation d’information de la caution :
Attendu qu’il est clairement précisé au paragraphe « GARANTIES – ARTICLE : ENGAGEMENTS DES CAUTIONS SOLIDAIRES » en page 6 de l’acte de prêt : « I1 demeure expressément entendu que conformément aux conditions du régime d’intervention de OSEO Garantie, les cautionnements solidaires de Monsieur A X et de Monsieur C X seront limités pendant toute la durée du prêt à concurrence de 25 % du montant de l’encours du prêt, constitué du principal, des intérêts ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, et ce dans la limite d’une somme maximum de 57 500,00 € » ;
Attendu que la banque réclame à Monsieur A X la somme de 25 715,93 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,950 % et ce jusqu’à parfait paiement, dans la limite maximum de son engagement à hauteur de 57 000 € ;
Attendu que l’encours était de 102 863,74 € à la date du 28 octobre 2015, qu’ainsi le montant des sommes auxquelles sont tenues chacune des cautions est limité à 25 715,93 €, somme réclamée par la banque ;
Qu’en conséquence, le tribunal ne constatera aucun manque d’information de la part de la banque et, ne voyant aucune contradiction entre cette demande en paiement et l’engagement de caution, déboutera Monsieur A X de sa demande d’indemnités ;
Sur la disproportion de l’engagement de caution au moment de la signature de l’acte :
Attendu que dans la fiche de renseignements qu’il a établie le 20 janvier 2010, Monsieur A X a déclaré :
— un revenu annuel de 22 217 euros,
— le revenu annuel de son conjoint pour 9 949 euros,
— un patrimoine financier de 7 250 euros,
et avoir un enfant de 3 ans à charge ;
Attendu qu’il ressort tant des statuts de la société, que de la convention de blocage de compte courant régularisée par Monsieur Z Ÿ que celui-ci a effectué, concomitamment à la signature du prêt :
— un apport en numéraire de 21 600 € au capital de la Société X,
— un apport en compte courant de 10 000€;
Qu’ainsi les époux X voyaient la totalité de leurs économies bloquée en compte courant de la société X, société qui, compte tenu de son endettement, n’avait aucune valeur ; '
Attendu que les biens du couple étaient uniquement constitués d’un patrimoine financier déclaré à hauteur de 7 250€;
Attendu dans ces conditions que le tribunal constate qu’au moment de la signature de l’engagement de caution la disproportion entre les biens et revenus de celui-ci et le montant de l’engagement pris était manifeste ;
Attendu que le patrimoine de Monsieur A X ne lui permet pas, à ce jour, de faire face à ses obligations en qualité de caution ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que la banque ne pourra pas se prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur A X du 31 mars 2010, et déboutera la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur A X ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur A X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge :
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SA BNP PARIBAS sera condamnée à supporter les dépens.
= PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur A X du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer et porter à Monsieur A X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 70,20 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur Philippe NEYRIAL, Président de chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
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