Infirmation partielle 17 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 28 juin 2018, n° 2016024362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016024362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NIDEK c/ LA COMPAGNIE MSIG INSURANCE EUROPE AG, SAS MARSH |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Schermann Masselin Avocats Associés , PACCIONI Philippe Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
dd RG 2016024362
ENTRE :
SA NIDEK, dont le siège social est […]
— […]
Partie demanderesse : assistée de. Me Bernadette BRUGERON de la SELAS . CLEVERLEX et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocats
(P240)
ET:
[…] AG, dont le siège social est 11-27
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Joaquim RUIVO, Avocat (A700) et comparant
par Me Philippe PACCIONI, Avocat
2) SAS X, dont le siège social est […] | Partie défenderesse : assistée de Me Gérard HONIG de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE – HMN & Partners, Avocat (P581) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS:
La société NIDEK a pour activité la fabrication, l’utilisation et la vente d’instruments de lasers à usage ophtalmologique et optique.
NIDEK a souscrit le 4 février 1986 par l’intermédiaire de la société X, société de courtage en assurance, une police d’assurance auprès de la compagnie MSIG, renouvelable annuellement par tacite reconduction. .
Différents avenants ont été signés au fil des années. En 2002, NIDEK a souscrit un avenant numéro 5 « assurance Multiisques professionnelle, référence 99.109.00014 » portant notamment sur les risques qui pouvaient survenir lors des Stockages et expositions, d’après cette dernière. . LL En septembre 2014, NIDEK participait à un salon qui se déroulait au Parc des Expositions a Villepinte (93).
Le 25 septembre 2014, NIDEK a procédé au déchargement de ses machines et au cours de .
cette opération a constaté la disparition de deux machines, en l’occurrence des meuleuses | 'multifonctions de marque NIDEK modèle ME 120. : . | NIDEK a déclaré le vol des machines à X le 26 septembre 2014.
Le 17 novembre 2014 X a communiqué cette déclaration de sinistre à MSIG.
k-
oÿA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016024362
JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 2
MSIG a considéré qu’aucune effraction n’a été constatée en sorte que la garantie n’était pas mobilisable, ce que conteste NIDEK. C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
[…] AG et SAS X par actes séparés, signifiés le 31 mars 2016 et à personnes habilitées, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, devant le tribunal de céans.
Les parties ont été informées et ont accepté que, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, seules leurs derniéres écritures récapitulatives seront retenues. : A
Par ses conclusions soutenues à l’audigncs du 31 janvier 2018, NIDEK demande au tribunal de : |
A titre principal,
— __ Condamner MSIG à verser à NIDEK la somme de 85,700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014 date du sinistre et capitalisation des intérêts échus depuis une année en application des articles 1343-2 et suivants du code civil ;
— __Condamner MSIG à verser à NIDEK la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
Et dans l’hypothése où X n’a pas transmis la déclaration de sinistre de NIDEK à MSIG ou tout au moins ne l’a transmise dans les délais contractuels,
Donner acte à NIDEK de ce qu’elle se réserve la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle de X dans l’hypothèse où MSIG se prévaudrait de cette déclaration tardive ;
En tout état de cause,
Et dans l’hypothése où MSIG opposerait une non-garantie au motif qu’il n’y aurait pas eu effraction,
— __Condamner X à réparer le préjudice résultant pour NIDEK du manquement à son devoir de conseil ; – _ Condamner X à verser à NIDEK la somme en principal de 85.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014 date du sinistre, et .Capitalisation des intérêts échus depuis une année, en application des dispositions. . 'des articles 1343-2 et suivants du code civil outre 10. 000 euros à titre réparation de son préjudice moral ; Condamner X à verser à NIDEK une somme de 5. 000 euros Hr(so) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; .. – Condamner la même aux dépens ; -_ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou – appel et sans condition de garantie ; {
Lo
ot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | : . N°RG:2016024362 JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018
4 EME CHAMBRE
Subsicisirement,
[…]
S’entendre dire et juger que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit de NIDEK ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret N°2007-774 du 10 maï 2007 portant modification du dernier en application du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devront être supportées par MSIG et ou par X en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions soutenues à l’audience du 31 janvier 2018, MSIG demande au
tribunal de :
— Recevoir MSIG à l’ensemble de ses demandes (sic); – Débauter NIDEK de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MSIG ;
4
— Dire et juger que l’indemnité ne pourrait être supérieure à la somme de 51.690 euros correspondant au coût de fabrication des marchandises disparues ;
En tout état de cause,
— __ Condamner NIDEK à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 à MSIG ; – La condamner aux dépens.
Par ses conclusions soutenues à l’audience du 19 avril 2017, X demande ay tribunal de :
— Dire irrecevable l’action de NIDEK à l’encontre de X ;
— Débouter NIDEK de l’ensemble de ses demandes à l’ encontre de X :
— _ Condamner NIDEK à payer la somme de 5.000 euros à X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 mars 2018, date reportée au 28 juin 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civil.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant la de | 'anticle 455. du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Arai de sa demande NIDEK soutient que et ., EE
Vu les articles 1984 et suivants du code civil Vu les articles 1142 et suivants du code civil,» '. . Vu l’article L 520-1 du code des assurances,
JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018
4 EME CHAMBRE
[…]
Elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
MSIG doit sa garantie à NIDEK suite au sinistre survenu le 25 septembre 2014 ; X en sa qualité de courtier devait déclarer à MSIG le sinistre survenu le 25 septembre 2014 ;
X 8 commis un manquement à son obligation de conseil ;
Ce manquement a causé un préjudice à NIDEK dont elle est bien fondée à demander réparation.
MSIG réplique que:
Vu les articles 1315, 1103 et 1188 du code civil,
NIDEK ne démontre pas qu’un vol qualifié est intervenu ;
Les deux meuleuses ont disparu de manière indéterminée ; ;
L’avenant N°5 de la police multirisque professionnelle N°99,109. 00014 n’est pes! mobilisable en l’ espèce.
X réplique que :'
Vu l’article L.114-1 du code des assurances, Vules articles 1231-1 et 1240 du code civil,
L’action de NIDEK est irrecevable ; Un vol sans effraction n’est pas garanti et NIDEK est parfaitement informé de ces dispositions ;
Sur ce le Tribunal,
Sur la demande principale :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que NIDEK a souscrit le 4 février 1986 par l’intermédiaire du courtier en assurances, X, une police d’assurance auprès de la compagnie MSIG, renouvelable annuellement par tacite reconduction, (pièce N° 3 NIDEK) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que NIDEK a souscrit en mars 2002 avec effet au 1% avril 2002, une police multi-bureaux N°99.109.00014, portant sur la garantie des marchandises en tous risques sans franchise, en stockage mais également en cours d’exposition, intitulée avenant N°5 « Assurance Multirisques professionnelle, intégration de garanties stockage/ exposition en Tous risques sauf »
. Conformément au courriel adressé par X à NIDEK le 7 août 2002 et dans. Jequel X précise : « Par contre la’ garantie « disparition » n’est.pas reprise. II
faut en effet un vol qualifié pour que la garantie joue… » (pièce N° 2 MARS) ;
Attendu que. NIDEK, dans le cadre du salon’ « SILMO» qui se déroulait à VILLEPINTE (93) du 26 au 29 septembre 2014, a fait transporter le 24 septembre : 2014 environ 70 machines destinées à être exposées sur le stand loué à cet effet,
(pièce N6 NIDEK) ;
Attendu que NIDEK a effectué le déchargement le 25 septembre 2014, qu 'elle s’est'.
alors rendue compte que deux meuleuses multifonctions modèle ME 1200, d’une
Valeur d’achat unitaire de 26.220 euros HT (pièce N°7 NIDEK), transportées d’après :
+ . 8 f . 7 i 4 , , . , ' « «
05»
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ot N° RG : 2016024362
a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | "5 N° RG : 2016024362
JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 À EME CHAMBRE PAGE 5
ses dires dans deux cartons avaient été dérobées (sic) ;
— Attendu que NIDEK a déclaré le vol des deux machines à X par courriel en date du 26 septembre 2014, (pièce N°8-1 NIDEK) ;
— Attendu que NIDEK par l’intermédiaire de son directeur technique a déposé plainte (pièce N°9 NIDEK) le 26 septembre 2014, que ce dernier a déclaré : « J’ai actuellement un stand au salon de l’optique de Villepinte, je suis installé hall 5 stand numéro LO44, Hier matin, nous avions déchargé environ 70 machines de ce type destinées à être installées sur le stand pour le salon et nous avons constaté vers 9:30 qu’il manquait deux machines à avoir les plus haut de gammes du chargement… Le déchargement a commencé à 7 :45 et fini à 9:30… Personne n’a rien vu et je sais qu’il n’y a pas de caméras sur notre stand » ;
— Mais attendu que NIDEK n’est pas en mesure de déterminer dans quelles
. Circonstances et à quelle période les machines ont disparues ;
— Attendu que la 17 novembre 2014, X a communiqué cette déclaration de
sinistre à MSIG par courriel, que le 20 novembre 2014, X sans réponse de … MSIG a envoyé un nouveau courriel à cette dernière et toujours faute de réponse le
:. 1% décembre 2014, un courriel « urgent » a été adressé à MSIG par X afin de . connaitre sa position sur ce sinistre (pièce n° 3 de MARSHI) ; .
— - Attendu qu’à la suite de plusieurs échanges de courriels et la tenue d’une réunion le 3 mars 2015, MSIG faisait part de sa position en écrivant le 4 mars 2015 à X : «Nous étions en attente de précisions sur le mode opératoire du ou.des malfaiteurs, le dépôt de plainte faisant état de vols sur plusieurs stands, af in de Savoir s’il y avait effraction des locaux dans lesquels le salon avait lieu,
S’agissant du présent dossier vous êtes revenue vers nous par mail le 26 février 2015 en nous précisant que l’assuré n’avait pas connaissance d’éléments :: complémentaires sur les circonstances du vol et sur le mode opératoire. la – garantie visée du présent contrat Dommages N°99.109.00014 correspond à l’annexe Stockages / Expositions en Tous risques sauf, celle-ci mentionne expressément que la garantie VOL est acquise au conditions préexistantes du contrat. Il est précisé dans les Conventions Spéciales Multirisques professionnelle à l’article 3.2 Evénements garantis que l’assureur indemnise l’assuré des disparitions, destructions, détériorations résultant d’un vol ou d’une tentative de vol des biens garantis aprés effraction extérieure des bâtiments renfermant les biens garantis, en l’espèce aucune effraction n’a été constatée… En l’état nous sommes donc au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à ce dossier et procédons au classement sans suite. » (pièce N°4 X) :
— Attendu qu’il n’est pas contesté que X a informé par courriel, NIDEK le 5 mars 2015 de la position de MSIG, (pièce N°13 MARSHI) ; |
— Attendu que par courriel en date du 6 mars 2015, X écrivait à MSIG de ne pas classer le dossier puisqu’elle se rapprochaiït de sa cliente NIDEK afin d’obtenir des précisions complémentaires, (pièce N° 5 X), que le 10 mars 2015 .MSIG consentait à laisser le dossier en suspend dans l’attente de la position de X, (pièce n°6 X) ;
— Attendu que malgré plusieurs échanges de courriels relatifs à la. compréhension du :
contrat d’assurance cité ci-dessus, (piéce N°7 X) entre X et MSIG, cette Lu derniére en date du 7 avril 2015 confi rmait sa position et /e fait qu’elle n iinterviendrait
| pas dans ce dossier cf courriel en date du 7 avril 2015 : . – Attendu que MSIG-n’a reconnu aucune faute contre: X, ni pour transmission » tardive de la déclaration de sinistre ni pour non déclaration du sinistre, ni au titre de . son obligation de conseil à l’égard de NIDEK, comme .en atteste les: attendus ci--
.. dessus:
— Attendu que la police « « stockage/expositions » souscrite par NIDEK est mobilisable au cas d’espèce, et qu’il s’ensuit que NIDEK ne subit aucun préjudice juridiquement
: , : # er « * » * 2 , « ' EU ,. À ro, , | : « . +1 . © . LL , , _ Le . % – . M ' « . , . « ! . , .
25
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' | | N°RG: 2016024362 JUGEMENT OÙ JEUOI 28/06/2018 ' 4 EME CHAMBRE PAGE 6
réparable par X, son dommage étant couvert par la police MSIG ;
— Attendu que NIDEK ne démontre pas que le refus de MSIG de mobiliser sa garantie serait imputable à X, car cette dernière aurait non déclaré ou déclarée tardivement le sinistre, que la déclaration de sinistre a bien été réalisée par X auprès de MSIG ;
— Attendu qu’il n’est pas démontré par NIDEK que MSIG n’a opposé une déchéance de sa garantie pour déclaration tardive ;
— Attendu que NIDEK n’a pas indiqué à X dans quelles circonstances les marchandises seraient expasées lors des salons, que de fait X ne pouvait déceler une quelconque difficulté d’adaptation de la police au risque de NIDEK ;
— Attendu qu’il est du devoir de NIDEK de prévenir tous risques de vandalisme, détérioration ou val de ses marchandises qu’elle estime sensible lors des expositions, qu’en l’espèce NIDEK.ne démontre pas avoir pris les garanties nécessaires à la prévention desdits risques ;
— Attendu les conditions: d’application de la police avaient été 'expressément: . indiquées à NIDEK par X, à savoir notamment l’existence d’effraction, (pièces N°1 et 2 courrier de X à NIDEK du 29 mars 2002) ; En conséquence, le tribunal déboutera. NIDEK de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de X et MSIG.: :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
— Attendu que X et MSIG pour faire reconnaitre leurs droits à l’encontre de NIDEK ont dû engager des frais non compris dans leurs dépens, qu’il serait inéquiteble de laisser à leur charge ;
Le tribunal les accueillera dans leur demande et condamnera NIDEK à verser à chacune d’elle a somme de 3.500 euros au titre de j’article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
— Attendu que la solution donnée au litige ne justifie pas l’exécution provisoire ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner ; .
Sur les dépens :
Attendu enfi in, qu’elle succombe en ses prétentions le tribunal condamnera NIDEK aux dépens de l instance. . :
'Sans qu ' y ai jeu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérant ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit.
san + Ra
GC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2016024362
JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 7 PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SA NIDEK de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS X et LA COMPAGNIE MSIG INSURANCE EUROPE AG,
Condamne la SA NIDEK à verser à LA COMPAGNIE MSIG INSURANCE EUROPE AG et à la SAS X la somme de 3.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N’ordonne pas l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA NIDEK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 31 janvier 2018, en audience publique, devant M. Y-Z Pegat-Toquet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y- A B, M. Y-Z Pegat-Toquet et M. Olivier Dubois.
Délibéré le 13 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y-A B, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
ee a
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Limites ·
- Disproportion ·
- Caution solidaire ·
- Compte courant
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Brasserie ·
- Artistes ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Management ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital ·
- Copie ·
- Cabinet ·
- Reprographie ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Dominique ·
- Prix unitaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Énergie renouvelable ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Dénigrement ·
- Rôle ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Technologie ·
- Centrale ·
- Thermodynamique ·
- Énergie ·
- Développement ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Vêtement ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location ·
- Clause pénale ·
- Remorque ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Opposition
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Incompatibilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Personne morale
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Article ménager ·
- Plan de redressement ·
- Négoce en gros ·
- Commerce ·
- Pierre ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Commerce ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Jugement ·
- Audience
- Extrait ·
- Ouvrier ·
- Bilan ·
- Résultat ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Minute ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.