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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 8 mars 2018, n° 2016003412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2016003412 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
LA
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 08 MARS 2018
Libellé code Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur (60A)
N. 2016 003412
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL SMER (SOCIETE MAINTENANCE ENERGIE RENOUVELABLE) – 275, route de Vars – 16160 GOND PONTOUVRE, DEMANDERESSE représentée par la SELARL Fmb-Avocats – Maître Florence MAILLE-BELLEST, Avocat inscrit au Barreau de Nantes,
U D’UNE PART,
ET : SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD – […]
DEFENDERESSE représentée par Maître Stéphanie COURTIN, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 16/11/2017 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Jacques-Albert MOREL – Z LESUEUR Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL SMER (SOCIETE MAINTENANCE ENERGIE RENOUVELABLE) en date du 21 juin 2016,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du . 16 novembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 21 juin 2016, la SARL SMER (SOCIETE MAINTENANCE ENERGIE RENOUVELABLE) a fait assigner la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
N° de rôle : 2016 003412 1 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÉME IL
— Condamner la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD à payer à la SARL SMER la somme de 30.000€ en réparation du préjudice financier subi.
— Condamner la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD à payer à la SARL SMER la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi.
. Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement.
— Débouter la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir
— Condamner la même à lui payer la somme de 3.600€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
LES FAITS Cv
La Société SMER a été créée dans le courant de l’année 2007 par Messieurs Z A et Monsieur B X, avec pour objet de vendre, poser, installer et assurer la maintenance des systèmes de climatisation et de chauffage.
Les deux fondateurs de cette société en étaient les gérants.
La société SMER a embauché, successivement, Monsieur C Y en qualité de technicien SAV en août 2009 et Monsieur D X), fils de Monsieur B X), en qualité de chargé d’affaires en février 2011.
Au mois de septembre 2015, Monsieur D X a indiqué qu’il voulait quitter l’entreprise afin de créer sa propre société.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur X a été signée par les deux parties et homologuée par la DIRECCTE, le 18 février 2015.
Monsieur D X a par la suite crée sa société, la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE 2MD, immatriculée au RCS d’Angoulême le 1° avril 2015.
Le 02 avril 2015, Monsieur C Y a démissionné de son poste, et a par la suite été recruté par la société 2MD.
Monsieur B X a cédé ses parts sociales à son associé, Monsieur Z A, le 30 septembre 2015, souhaïtant faire valoir ses droits à retraite début de l’année 2016.
La Société SMER a mis en demeure la SARL 2MD, d’avoir à cesser ce qu’elle considère être des comportements déloyaux par courrier recommandé avec accusé réception en date du 04 avril 2016.
Le dit courrier lui a également été signifié par acte d’huissier en date du 25 avril 2016. |
Par courrier officiel en date du 11 avril 2016, la SARL 2MD agissant par la voie de son Conseil a indiqué que Monsieur X n’était tenu légalement à
N° de rôle : 2016 003412 2 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME Ujf
Ÿ
Si les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle, elles ne sauraient faire un usage abusif de cette liberté de la concurrence, notamment en utilisant des procédés déloyaux ;
Il convient en outre de rappeler que même une faute commise par imprudence ou négligence ouvre droit à réparation ;
Les procédés suivants sont considérés comme constitutifs d’une concurrence déloyale :
e la confusion, c’est-à-dire l’utilisation de tout procédé qui crée dans l’esprit du public une assimilation, ou au moins des similitudes, entre des entreprises concurrentes,
e le dénigrement, à savoir le fait de jeter le discrédit sur les produits ou la personne d’un concurrent,
e une désorganisation de l’entreprise concurrente provoquée notamment au travers du boycottage ou la mise à l’index,
ou encore, le parasitisme qui consiste à profiter de la réputation d’une marque ou d’une entreprise ou des efforts réalisés par cette dernière sur le plan technique ou commercial pour conquérir la clientèle ;
Les conditions d’existence d’actes de concurrence déloyale requièrent la réunion de trois éléments à savoir : e des agissements déloyaux, e un préjudice, e un rapport de causalité entre les agissements déloyaux et le préjudice ;
Les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes pour identifier une faute de la part de la société 2MD ; Il s’agit pour la plupart de simples allégations qui ne sont nullement démontrées ;
La Société SMER argue un démarchage systématique de ses clients par la société 2MD, mais ne produit que 8 attestations de clients ayant été démarchés par la SARL 2MD sur un total de 700 ;
Le tableau des résiliations fourni (pièce 32-1) ne justifie pas que tous les clients concernés sont partis au profit de la société 2MD ;
Aïnsi, la Société SMER ne chiffre pas de façon satisfaisante le préjudice qu’elle indique avoir subi ;
Les attestations produites par la société SMER se perdent dans des accusations gratuites sans éléments tangibles permettant de les retenir ;
Monsieur X et Monsieur Y ne faisaient pas l’objet d’une clause de non-concurrence, ils ont démarché certains clients de leur ancien employeur, ce qu’ils avaient parfaitement le droit de faire ;
Leur contrat de travail respectif ne fait état d’aucune clause d’interdiction d’établissement territorial ;
N° de rôle : 2016 003412 JR 4 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
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aucune obligation de non-concurrence et à aucune restriction territoriale, et qu’il réfute fermement toutes les allégations contenues dans le courrier.
Par acte en date du 21 juin 2015, la Société SMER a attrait la SARL 2MD par devant le Tribunal de commerce de céans.
La SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de : – Débouter la société SMER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que l’attitude de la société SMER est constitutive d’actes de concurrence déloyale.
— Dire et juger que cette attitude a occasionné un préjudice à la société 2MD.
— En conséquence, condamner la Société SMER à lui verser la somme de 20.000€ en réparation du préjudice subi.
— Dire que le Jugement à venir sera publié dans un journal d’annonces légales aux frais de la société SMER.
— La condamner à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 21 juin 2016,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 16 novembre 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR L’EXISTENCE D’UNE CONCURRENCE DELOYALE :
L’article 1240 nouveau du Code Civil dispose que «Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, de le réparer)» ;
Selon la société SMER, la liberté d’entreprendre n’autorise pas les entreprises à user de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle ;
N° de rôle : 2016 003412 3 . VU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME
dr
B. Sur les dépens Que les parties succombent respectivement, il convient de les condamner à
payer chacune la moitié des dépens de l’instance ;
C. Sur l’exécution provisoire Qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 1240 nouveau du Code Civil, DEBOUTE la SARL SMER (SOCIETE MAINTENANCE ENERGIE RENOUVELABLE) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, respectivement, la SARL SMER (SOCIETE MAINTENANCE ENERGIE RENOUVELABLE) et la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD à la moitié des dépens de l’instance,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 77,08€,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 08 mars 2018 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Président d’audience Yves ADOL
NA rôle : 2016 003412 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Les divers documents émanant de la SARL 2MD comportent un logo et qu’un nom différent, il ne peut ainsi y avoir d’ambiguïté sur le prestataire ;
La SARL SMER n’apporte pas la preuve d’agissements déloyaux de la part de la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD ;
En conséquence, la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence de déloyale qu’ainsi la SARL SMER n’a subi aucun préjudice imputable à la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD ;
Il convient par conséquent de débouter la SARL SMER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
IT/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL 2MD Vu l’article 1240 nouveau du Code Civil ;
La SARL 2MD indique que la société SMER a eu à son encontre des agissements de concurrence déloyale, n’hésitant pas à proposer aux clients des prestations gratuites pour les récupérer !!
Elle se dit avoir subi une campagne de dénigrement conséquente de la part de SMER qui aurait pu être fatale à une si jeune société ;
Le fait de dire que la SARL 2MD est une jeune société sans antériorité reconnue sur le marché ne constitue en rien un dénigrement ou une faute qui pourrait mettre en difficulté une jeune entreprise ;
Le Tribunal ne peut considérer que la société 2MD a été victime d’agissements déloyaux de la part de la SARL SMER étant donné que celle-ci s’est employée à récupérer ou à fidéliser ses clients qui avaient résilié leur contrat ;
Les critères pour la reconnaissance de concurrence déloyale ne sont pas réunies en l’espèce ;
En conséquence, la SARL SMER ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence de déloyale qu’ainsi la SARL 2MD n’a subi aucun préjudice imputable à la SARL SMER ;
Il convient par conséquent de débouter la SARL X MAINTENANCE DEPANNAGE – 2MD de l’ensemble de ses demandes ;
IIT/ SUR LES AUTRES DEMANDES
!
A. Sur les frais irrépétibles Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile
N° de rôle : 2016 003412 5 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME | fi
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