Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 6 déc. 2016, n° 2011J03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2011J03585 |
Texte intégral
[…]
[…]
2012J1622
2011J03585 – 1634000004/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
05/12/2016 JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE
La cause a été entendue à l’audience du trois octobre deux mille seize à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Hervé VANDENBUSSCHE Juges : Monsieur Yves VANDEVOORDE : Monsieur Charles-Henri LOO0TEN qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Lucien POUWELS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Hervé VANDENBUSSCHE, Président, et par Maître Lucien POUWELS, Greffier
ENTRE – ALLOEU (SARL) ZAC DES PINS – […]
DEMANDEUR – représenté(e) par Loreleï VITSE Selarl – […] Philip REISENTHEL, avocat – […]
ET – LANDESBANK SAAR (Sté de droit allemand – sigle SAARLB) 203 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONOREÈE – […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat, – […]
— SAINTONGE ENTREPRISE (SA luxembourgeoise) 29 PLACE DE PARIS – L – LUXEMBOURG CEDEX 2314 DEFENDEUR – non comparant
— ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE SARL 1780 VERROËRESTRAETE – […] DÉFENDEUR À L’APPEL EN GARANTIE, DEMANDEUR
RECONVENTIONNEL – représenté(e) par SCP LESTARQUIT – SHAKESHAFT, Avocats – […]
— COOPERATIVE DES TRANSPORTS EN BENNE SA 35 ROÛTE DE MARDYCK – […]
DÉFENDEUR À L’APPEL EN CAUSE – représenté(e) par Cabinet VMG Avocats (Me Pierre VANDENBUSSCHE) – […]
ENTRE – ALLOEU (SARL) ZAC DES PINS – […]
DEMANDEUR – représenté(e) par Loreleï VITSE Selarl – […] Philip REISENTHEL, avocat – […]
[…]
[…]
2011J03585 – 1634000004/2
ET – SAINTONGE (SA) 29 PLACE DE PARIS – L-2314 LUXEMBOURG DEFENDEUR – non comparant
— […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat, – […]
ENTRE – ALLOEU (SARL) ZONE DE FRET – […]
DEMANDEUR – représenté(e) par Loreleï VITSE Selarl – […] Philip REISENTHEL, avocat – […]
ET – ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE SARL 1780 VERROERESTRAÊTE – […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP LESTARQUIT – SHAKESHAFT, Avocats – […]
ENTRE – ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE SARL 1780 VERROERESTRAËTE – […]
DEMANDEUR représenté(e) par SCP LESTARQUIT – SHAKESHAFT, Avocats – […]
ET – COOPERATIVE DES TRANSPORTS EN BENNE SA 35 ROUTE DE MARDYCK – […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Cabinet VMG Avocats (Me Pierre VANDENBUSSCHE) – […]
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2016 à Loreleï VITSE Selarl
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2016 à Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat,
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2016 à SCP LESTARQUIT – SHAKESHAFT, Avocats
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2016 à Cabinet VMG Avocats (Me Pierre VANDENBUSSCHE)
pd
2011J03585 – 1634000004/3
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE
Par actes d’Huissiers des 26/05/2011 et 10/06/2011 (dates d’envois par les Huissiers aux entités requises en Allemagne et au Luxembourg) la société ALLOËEU, S.A.R.L. (RCS Boulogne-sur-Mer 319 996 443) utilisant l’enseigne « Pidou Superstores », a fait citer à comparaître la société luxembourgeoise SAINTONGE ENTREPRISES et la société allemande LANDESBANK SAAR (utilisant le sigle « SaarLB ») aux fins de:
— - prononcé du bienfondé du séquestre du montant des loyers de l’ensemble qui lui a été confié en location à CRAYWICK ([…];
— injonction de séquestrer les loyers commerciaux échus et à échoir, ce sous exécution provisoire et jusqu’à la réparation définitive des désordres affectant les aires de stationnement, voies d’accès et dalles de sol de magasin et réserves dudit ensemble immobilier;
— - prononcé du caractère opposable de la décision à intervenir, ce à l’égard de la société LANDESBANK SAAR;
— injonction à la société SAINTONGE ENTREPRISES de réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, ce sous astreinte journalière de 1.000 € passé le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir;
— - paiement d’une provision à valoir sur indemnisations, d’un montant de 214.144,31 € (outre intérêts comme de droit à compter du Jugement à intervenir);
— - prononcé du sursis à statuer sur les demandes d’exécution des travaux de reprise et celles d’indemnisations, ce en l’attente du dépôt de rapport de l’Expert judiciaire;
— - paiement d’une indemnité de 4.000 € pour frais exposés, outre dépens dont ceux de référé-expertise et le coût de la mesure d’expertise.
Par actes d’Huissiers des 27/01/2012 et 14/03/2012 (dates d’envois par les Huissiers
aux entités requises en Allemagne et au Luxembourg) la même société ALLOEU a fait citer à
comparaître en audience du 16/04/2012 la société luxembourgeoise SAINTONGE
ENTREPRISES et la société allemande LANDESBANK SAAR (utilisant le sigle « SaarLB »)
aux fins de:
— - jonction avec l’instance en cours introduite comme susvisé;
— - prononcé de l’existence de manquements graves de la part de la société SAINTONGE ENTREPRISES à ses obligations légales et contractuelles envers la demanderesse;
— - prononcé du bien-fondé des exceptions d’inexécution et de compensation soutenues par la demanderesse;
— - prononcé de ce que les loyers échus et impayés au jour du Jugement à intervenir ont été valablement séquestrés par la demanderesse en vue de compensation avec ses préjudices;
— - injonction de séquestrer les loyers à compter de l’échéance d’octobre 2010;
— - prononcé de la responsabilité de la société SAINTONGE ENTREPRISES pour avoir mis à disposition un bien impropre à sa destination, pour ne pas avoir exécuté les travaux nécessaires de réparation, et pour ne pas avoir fait construire l’ensemble sous la garantie d’une assurance de dommages et avec le concours d’un maître d’œuvre;
— - paiement par celle-ci de la somme de 1.270.808,52 € à titre de dommages-intérêts (incluant préjudices matériels, d’exploitation, de perte de valeur du fonds de commerce, et autres préjudices financiers), le tout outre intérêts comme de droit à compter du Jugement à intervenir;
— - prononcé de l’exécution provisoire;
— - prononcé de la compensation entre les créances de loyers et les indemnités;
— prononcé du caractère opposable des exceptions soulevées et de la décision à intervenir, ce à l’égard de la société LANDESBANK SAAR;
— paiement par chacune des défenderesses d’une indemnité de 2.500 € pour frais exposés, outre dépens dont ceux de référé-expertise et le coût de la mesure d’expertise.
Par Jugement du 21/05/2012, le Tribunal a joint les deux instances.
[…]
2011J03585 – 1634000004/4
Par Jugement du 06/08/2012, le Tribunal:
— - a ordonné à la société ALLOEU de verser sans délai à la société LANDESBANK SAAR la somme de Soixante Deux Mille Cinq Cents Euros (62.500 €) à titre de provision à valoir sur loyers d’octobre 2010 à mai 2011 (susceptibles d’éventuelle compensation ultérieure totale ou partielle pour défaut de mise à disposition suffisamment conforme);
— - a ordonné de plus à la société ALLOËEU de consigner sans délai auprès du Représentant local de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (11, parvis de Rotterdam – 59000 Lille), à l’égard de ladite société LANDESBANK SAAR et de la société SAINTONGE ENTREPRISE, les loyers échus et à échoir à compter de juin 2011 (soit 7.852,67 € par mois) quant à l’ensemble immobilier loué à CRAYWICK, rue de l’Europe, pour le montant correspondant être libéré sur décision de Justice passée en force de chose jugée;
— a sursis à statuer quant au solide des demandes, en l’attente du dépôt de rapport d’expertise organisée par Ordonnance de référé initiale du 18/09/2009.
Par Arrêt du 19/12/2013, la Cour d’Appel de Douai a confirmé cette décision sauf à préciser qu’il s’agissait de Jugement mixte et non pas avant dire droit, a écarté une demande relative aux frais d’expertise alors en cours et a condamné la société ALLOEU à payer une indemnité procédurale de 2.000 € à la société LANDESBANK SAAR outre dépens d’appel.
Par acte d’Huissier du 27/05/2015 dont copie remise au greffe le 15/06/2015, ladite société ALLOEU a fait citer en intervention forcée la société ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE (utilisant le sigle « ETNB ») aux fins de jonction aux instances précédentes, et aux fins de paiement par celle-ci, sous exécution provisoire, des sommes de 4.904,14 € T. T.C. pour préjudice matériel, 155.669,97 € T.T.C. pour préjudice de jouissance, 141.440,43 € T.T.C. pour préjudices liés à déménagements, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de cette assignation, et paiement de celle de 25.000 € pour frais exposés outre dépens dont ceux de référé et d’expertise, outre encore frais de constat d’Huissier du 09/04/2009.
Par Ordonnance du 28/09/2015, le Juge chargé d’instruire l’affaire a joint cette instance à l’instance principale ci-avant introduite par les actes des 26/05/2011 et 10/06/2011.
Par acte d’Huissier du 09/12/2015, la S.ÀA.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE (utilisant le sigle « ETNB » – RCS Dunkerque 385 187 679) a fait citer en intervention forcée sous toutes réserves la S.A. COOPERATIVE DES TRANSPORTS EN BENNE (utilisant le sigle « CTB ») aux fins de jonction aux instances précédentes, aux fins d’entière garantie par celle-ci sous exécution provisoire le cas échéant et aux fins de paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 €.
Par Ordonnance du 25/01/2016, le Juge chargé d’instruire l’affaire a joint cette instance à l’instance principale comme ci-avant.
Un nouveau calendrier d’échanges de pièces et écritures (communiqué en lettre simple aux parties ou leurs Conseils) a été établi par le Juge chargé d’instruire l’affaire jusqu’en son audience de contrôle du 27/06/2016, puis un ultime calendrier (communiqué de même) pour rappel du dossier en audience collégiale du 03/10/2016, lors de laquelle il était retenu, entendu puis mis en délibéré.
La société ALLOEU conclut:
— au rejet de toutes prétentions adverses dont toute fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action;
— au prononcé de la responsabilité de la société ETNB quant aux désordres affectant l’immeuble donné en location par la $S.C.l. SHED aux droits de laquelle se trouve la société SAINTONGE ENTREPRISE;
— - au prononcé de la responsabilité de la société SAINTONGE ENTREPRISE pour avoir mis à disposition du preneur un bien impropre à sa destination dans l’immédiat ou à bref délai, pour absence de travaux de réparations nécessaires et pour absence d’assurance
mire
2011J03585 – 1634000004/5
de dommages ainsi que de maître d’œuvre lors de la construction de l’ensemble immobilier dont s’agit;
— - au paiement par les sociétés ETNB et SAINTONGE ENTREPRISE ou l’une à défaut de l’autre, des sommes de 252.259,88 € H.T. et 49.754, 36 € en T.V.A., l’ensemble à titre de dommages-intérêts dont 4.904,14 € T.T.C. pour préjudice matériel, 155.669,97 € T.T.C. pour préjudice de jouissance, 141.440,43€T.T.C. pour préjudices liés à déménagements, le tout assorti des intérêts au taux légal se capitalisant par année « à compter de l’assignation introductive d’instance »;
— - à la compensation entre les condamnations de la société SAINTONGE ENTREPRISE et les sommes séquestrées (102.084,06 €) ainsi que celles dues à titre provisionnel (62.500 €) à la société LANDESBANK SAAR;
— au paiement d’une indemnité procédurale de 25.000 € par les sociétés ETNB, SAINTONGE ENTREPRISE et LANDESBANK SAAR ou l’une à défaut de l’autre;
— - au prononcé de l’exécution provisoire;
— à la condamnation aux dépens des sociétés ETNB, SAINTONGE ENTREPRISE et LANDESBANK SAAR ou l’une à défaut de l’autre, incluant ceux de référé, d’instance et d’appel ainsi que les frais d’expertise judiciaire outre le coût du constat d’Huissier du 09/04/2009.
La société allemande LANDESBANK SAAR (inscrite à SAARBRUCKEN sous le n°
HRA 8589) conclut:
— - au rejet des demandes présentées à son encontre;
— - au paiement par la société ALLOEU de la somme de 164.906,07 € T.T.C. pour loyers de la période du 01/10/2011 au 30/06/2012, sinon de celle de 83.631,03 € T.T.C. pour la même période;
— au paiement par la société ALLOEU des intérêts au taux légal sur la somme provisionnelle de 62.500 € susvisée, à compter du 06/08/2012 (date de la décision qui en ordonnait le versement);
— - au paiement par la société ALLOEU de la somme de 105.125,45 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 30/06/2012 au 12/08/2013;
— - à la libération en sa faveur des sommes consignées auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ce dans la double limite du montant consigné et des condamnations prononcées à l’encontre de la société ALLOËEU;
— - au prononcé de l’exécution provisoire;
— au paiement par la société ALLOEU d’une indemnité procédurale de 5.000 € et à l’affectation à celle-ci de tous dépens.
La société luxembourgeoise SAINTONGE ENTREPRISE ne se présente pas, ni personne pour elle depuis le premier appel de la cause en audience du 05/09/2011, étant observé que la plupart des avis et calendriers d’audiences qui lui étaient dûment adressés en lettre simples sont revenus avec mention d’absence de siège à l’adresse indiquée, ce qui était porté à la connaissance des autres parties lors des reports, tandis qu’aucune nouvelle adresse n’a été signalée au Tribunal.
La S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE (ou ci-après « 'ETNB ») conclut à l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande dirigée à son encontre par la société ALLOEËEU, au paiement par celle-ci d’une indemnité procédurale de 5.000 €, et à titre subsidiaire, à son entière garantie par la société COOPERATIVE DES TRANSPORTS EN BENNE, au rejet de toutes demandes soutenues à son encontre par cette société et au paiement par celle-ci d’une indemnité procédurale de 2.000 €.
La société COOPERATIVE DES TRANSPORTS EN BENNE, S.A. (utilisant le sigle « CTB »), conclut au rejet des demandes présentées à son encontre, sinon à la réduction jusqu’à une faible part de sa responsabilité, à la réduction jusqu’à néant des demandes de paiement de la société ALLOEËU , et au paiement par tout succombant d’une indemnité
procédurale de 10.000 €. \ p£/
2011J03585 – 1634000004/6
Comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre les assignations susvisées, à leurs écritures soutenues oralement lors des débats du 03/10/2016, soit : – - pour la société ALLOEU, conclusions alors remises à la barre (préparées en vue de l’audience du 27/06/2016); – - pour la société LANDESBANK SAAR, conclusions remises de même (préparées en vue de l’audience du 27/06/2016) ; – - pour la S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE, conclusions remises de même (préparées en vue de leur communication aux parties au 31/08/2016) ; – - pour la S.A. COOPERATIVE DES TRANSPORTS EN BENNE, conclusions remises de même (préparées en vue de l’audience du 27/06/2016).
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du C.P.C. ;
Attendu que la société ALLOEU exerçant une activité de négoce de spiritueux, vins et bières, était locataire auprès de la S.C.l. SHED (ayant initialement le même Représentant selon copie produite de bail du 29/10/2002) d’un ensemble immobilier à usage commercial édifié par celle-ci en 2001 à CRAYWICK ([…]) ;
Attendu que cette S.C.I. avait confié en 2005 des travaux de réparations à la société EUROVIA, après signalement de fissures affectant le parking extérieur et la dalle intérieure, puis a cédé l’ensemble en septembre 2006 à la société luxembourgeoise SAINTONGE ENTREPRISE, laquelle a cédé les loyers le 06/09/2006 à la société LANDESBANK SAAR qui a notifié plus tard (le 07/01/2009) à la société ALLOEU cette cession de créances de loyers ;
Attendu qu’une expertise judiciaire a été organisée par Ordonnance de référé initiale du 18/09/2009 à propos de gonflements et fissurations des sols qui persistaient, et que l’Expert (M. X Y) a déposé son rapport le 18/12/2014 ;
Attendu qu’entre temps, la société ALLOEU a quitté les lieux le 12/08/2013 après avoir fait signifier congé à la société SAINTONGE ENTREPRISE à effet du 30/06/2012 selon acte d’Huissier du 09/12/2011 (date d’envoi à entité requise au Luxembourg, ledit acte y ayant fait l’objet d’un avis de passage du 15/12/2011 à l’adresse du siège social indiqué, la remise à la destinataire s’avérant impossible) ;
Attendu que rien n’indique le sort de la société SAINTONGE ENTREPRISE, apparemment encore existante puisque des demandes sont maintenues à son encontre ;
Attendu que l’expertise judiciaire montre que la SCI SHED, qui participait à cette mesure d’instruction et qui n’y a pas justifié d’une maîtrise d’œuvre par un tiers pour la phase de projet détaillé et appel d’offres jusque la fin de réalisation des travaux, avait confié à la société ETNB les lots de gros-œuvre ainsi que de voiries et réseaux divers, laquelle a commandé à la société CTB la fourniture et la livraison de sable noir et de grave-laitier pour la constitution de l’ensemble de la plate-forme ;
Attendu que comme le montre l’expertise ce sable noir choisi par la société ETNB est un matériau issu de l’industrie sidérurgique (usine SOLLAC de Dunkerque), qui se trouve inadapté à la réalisation d’une infrastructure de chaussée ou de dallage, les gonflements très importants de l’un de ses composants au contact de l’eau étant connus depuis 1976 particulièrement par les entreprises spécialisées de la région dunkerquoise ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la réception des travaux était intervenue en 2002, au plus tard à l’entrée du locataire, et que ce locataire a signalé en 2004 à la S.C.i. SHED les dégradations anormales et les fissurations de dalle intérieure, ce qui portait
+ +4
2011J03585 – 1634000004/7
manifestement sur la solidité des ouvrages, ne relevant visiblement pas d’un simple affaissement naturel des sols ;
Attendu que selon le Code Civil en sa version en vigueur en 2004 (antérieure à la Loi n°2008-561 du 17/06/2008), la prescription n’était pas suspendue par la décision organisant en référé une mesure d’expertise avant tout procès ;
Attendu que les délais de garanties fixés par les articles 2270 et 2270-1 dudit Code en la même version étaient ainsi dépassés l’un et l’autre depuis fin 2014 tandis que la société ETNB a été assignée au fond seulement selon l’acte du 27/05/2015, ce d’ailleurs non pas par le propriétaire de l’immeuble mais par son ancien locataire ;
Attendu que toute demande de garantie envers la société ETNB se trouve donc irrecevable car prescrite, les demandes consécutives dirigées à l’encontre de son fournisseur (la société CTB) se trouvant ainsi sans objet ;
Attendu que la société SAINTONGE ENTREPRISE a commis une faute en poursuivant cependant la location à la société ALLOEU d’un ensemble devenant de plus en plus mal adapté à l’exploitation commerciale, sinon dangereux, étant observé que la S.C.l. SHED qui lui avait revendu l’immeuble n’a pas été appelée en cause par quiconque quant au fond ;
Attendu que la société ALLOEU a subi en conséquence de cette faute un premier préjudice comme relevé par l’Expert au titre des travaux palliatifs selon les factures « Porthalp » de 1.846,62 € T.T.C. soit 1.544 € H.T., « Deletec » de 1.021,50 € T.T.C soit 854,10 € H.T., « Repi Sécurité » de 309 € T.T.C. soit 258,35 € H.T. et « Etnb- regards de visite » de 1.727,02 € T.T.C. soit 1.444 € H.T., d’où un total de 4.100,45 €, la T.V.A. étant exclue de ce décompte car déjà récupérable par la société ALLOËU qui ne justifie d’ailleurs pas l’avoir reversée aux services fiscaux ;
Attendu qu’un deuxième préjudice a ainsi été subi par la société ALLOËEU du fait de l’utilisation de plus en plus restreinte des locaux, ce qui peut être estimé comme proposé par l’Expert à 5% en 2006, 10% en 2007, 20% en 2008, 30% en 2009, 45% en 2010 et 50% en 2011 et au 1" semestre 2012, d’où un total de 130.158,59 € selon tableau repris en page 28 de son rapport ;
Attendu qu’un troisième préjudice a de plus été subi par elle pour cause de déménagement qui s’imposait, ce qui correspond selon les justificatifs communiqués à l’Expert à la somme de 9.032,30 € (la T.V.A. étant de même exclue) ;
Attendu que les autres réclamations présentées au titre de « déménagements » n’ont pas été soumises à l’Expert et n’y correspondent pas, s’agissant de conception d’un nouveau projet, de frais de transport internes forfaitisés ou résultant en fait de l’ouverture d’un établissement supplémentaire permettant d’élargir l’achalandage, et de frais de gestion, le tout se trouvant invérifiable sinon sans lien avec la faute susvisée ;
Attendu que la société ALLOËEU reconnaît elle-même avoir laissé impayés les loyers d’octobre 2010 à fin juin 2012, représentant un total de 164.906,07 € T.T.C. devant revenir à la société LANDESBANK SAAR, correspondant à des créances cédées à cette dernière par la société SAINTONGE ENTREPRISE ;
Attendu que l’occupation de l’immeuble par la société ALLOEU au-delà du 30/06/2012 s’avère avoir été simplement tolérée par la société SAINTONGE ENTREPRISE en l’absence de justification d’une mise en demeure de le restituer, si bien qu’il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation pour la période ainsi écoulée du 01/07/2012 au
12/08/2013 : \ â&/
2011J03585 – 1634000004/8
Attendu que la cession de la société SAINTONGE ENTREPRISE à la société LANDESBANK SAAR, en date du 06/09/2006, de créances professionnelles « de toutes natures, présentes et à venir résultant des contrats de location afférents à l’ensemble immobilier sis à CRAYWICK ([…], ZAC Eurofret » a été établie sur bordereau visant la Loi n°81-1 du 02/01/1981 et les articles L.313-23 à 313-34 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que le débiteur cédé (la société ALLOEU) se soit engagé à payer directement la société LANDESBANK SAAR par un acte d’acceptation de la cession de la créance professionnelle au sens de l’article L.313-29 dudit Code ;
Attendu que selon le même texte, ce débiteur peut donc opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ;
Attendu qu’il y a ainsi lieu de compenser sa dette de 164.906,07 € avec les réparations opposables susvisées de 4.100,45 €, 130.158,89 € et 9.032,30 €, ce qui laisse un solide dû par la société ALLOEU à la société LANDESBANK SAAR se limitant à la somme de 21.614,43 € à valoir sur la somme consignée, le solde étant restitué à la partie consignante ;
Attendu que la société LANDESBANK SAAR ne justifie pas d’une réclamation correspondante envers la société ALLOEU et qu’il convient dans ces conditions de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du Jugement du 06/08/2012 qui a ordonné le versement d’une provision mais qui est en fait resté inexécuté sur ce point ;
Attendu que l’indemnité du montant ci-après disposé en application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de la société LANDESBANK SAAR à la charge de la société SAINTONGE ENTREPRISE compensera suffisamment tous frais exposés par l’une ou l’autre des cinq parties (y compris les frais de constat antérieur à l’instance) au-delà des dépens, lesquels incluront ceux des décisions susvisées ainsi que ceux de référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Déclare irrecevable car prescrit l’appel en cause de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE ;
Déclare par suite hors de cause la société COOPERATIVE DES TRANSPORTS EN BENNE ;
Condamne la société SAINTONGE ENTREPRISE à payer à la société ALLOEU la somme de Cent Quarante Trois Mille Deux Cent Quatre Vingt Onze Euros Soixante Quatre Centimes (143.291,64 €) à titre de dommages-intérêts pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la société ALLOEU à payer à la société LANDESBANK SAAR la somme de Cent Soixante Quatre Mille Neuf Cent Six Euros Sept Centimes (164.906,07 €) pour solde de créances cédées ;
Déclare opposable par la société ALLOËEU à la société LANDESBANK SAAR sa créance de 143.291,64 € ci-avant disposée à l’encontre de la signataire du bordereau de cession de créances professionnelles (la société SAINTONGE ENTREPRISE) ;
Autorise en conséquence la compensation laissant un solde dû par la société ALLOEU à la société LANDESBANK SAAR de Vingt et Un Mille Six Cent Quatorze Euros
Quarante Trois Centimes (21.614,43 €) ; \ @Q/
2011J03585 – 1634000004/9
Autorise la déconsignation de ce solde en faveur de la société LANDESBANK SAAR sur la consignation opérée par la société ALLOËU, et en tant que de besoin dans la limite de cette consignation, et autorise la restitution du surplus à la partie consignante ;
Condamne la société SAINTONGE ENTREPRISE à payer à la société LANDESBANK SAAR la somme de Dix Mille Euros (10.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
Vu la nature et l’ancienneté du litige, prononce l’exécution provisoire du présent Jugement ;
Condamne conjointement et solidairement entre elles les sociétés ALLOËU et SAINTONGE ENTREPRISE aux entiers dépens, incluant ceux des Jugements du 21/05/2012 (57,01 € T.T.C. en frais de greffe) et du 06/08/2012 (93,29 € T.T.C. en frais de greffe), des Ordonnances du 28/09/2015 et du 25/01/2016 (58,34 € T.T.C. chacune en frais de greffe), ceux des Ordonnances de référé-expertise et d’organisation de cette mesure ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 151,32 € T.T.C. (= tarifs n°114, n°118, n°115 x3, n°116 x5).
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Lucien POUWELS Hervé VANDENBUSSCHE
Fe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Concurrence déloyale ·
- Courriel ·
- Prototype ·
- Marque ·
- Dénigrement ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Pièces ·
- Acte
- Désistement d'instance ·
- International ·
- Administrateur judiciaire ·
- Action ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Dire ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Sociétés
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Fonds d'investissement ·
- Capital ·
- Commissaire aux comptes ·
- Comptable ·
- Holding ·
- Trésorerie ·
- Professionnel du chiffre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Métropole ·
- Subsides ·
- Rémunération ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concours ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Livraison ·
- Peinture ·
- Contrats ·
- Wagon ·
- Conformité ·
- Fourniture ·
- Pièces ·
- Tôle
- Conseil d'administration ·
- Action ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Développement durable ·
- Valeurs mobilières ·
- Déchet ·
- Administrateur ·
- Assemblée générale ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Patrimoine ·
- Confusion ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Compte courant ·
- Extensions ·
- Relation financière ·
- Participation ·
- Contrepartie
- Rhin ·
- Technologie ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt
- Papeterie ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Cotisations ·
- Assurance-crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Exigibilité
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Décret ·
- Mandataire
- Magasin ·
- Offre ·
- Stock ·
- Fonds de commerce ·
- Responsable ·
- Périmètre ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.