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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2025003260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025003260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/59/71*
R.G. : 2025003260 P.C. : 2025-282
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 10/03/2025, l’entreprise ci-après nommée : CHLOE LE CLERC DE LA HERVERIE Adresse du siège social :, [Adresse 1]
Activité :
Création de tous types de marques; consulting.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 897766382 (2021B01331)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
La représentante légale de l’entreprise a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l’un des Greffiers associés de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Madame, [E], [X], Représentante légale de la Société, assistée de Maître Hélène REJOU-MECHAIN, Avocat à, [Localité 1], a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société CHLOE LE CLERC DE LA HERVERIE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, et que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
Que de l’aveu même de la cheffe d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
CHLOE LE CLERC DE LA HERVERIE
,
[Adresse 1]
Activité :
Création de tous types de marques; consulting. RCS, [Localité 1] B 897766382 (2021B01331)
RCS, [Localité 1] B 897766382 (2021B01331)
DIT que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du code de commerce,
FIXE, après débat contradictoire, provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/02/2025
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Madame Caroline BOUTIER Juge,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Maître, [C] DE LA SELARL, [C], [Adresse 2]
DIT que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL, [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du « débiteur » conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE conformément à l’Art. R. 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à :
* Madame, [E], [X]
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Caroline BOUTIER, Madame Jacqueline CARTRON, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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