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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 15 juil. 2025, n° 2023009019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2023009019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE 2023009019
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
ENTRE : La Société CIC OUEST, SA, dont le siège social est situé [Adresse 1], Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Louis VIGNERON, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 305),
ET : Monsieur [K] [A], domicilié [Adresse 2]. Défenderesse, Représenté par Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 13) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée,
DEBATS : à l’audience publique du 7 avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
2023009019
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
M. [K] [A] a exercé une activité de travaux d’étanchéité des toitures au travers d’une SARL ACGP laquelle a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine le 28 février 2023 à l’associé unique la société LBM [A] [K].
Le 4 juillet 2020, la société ACGP dont M. [K] [A] était le gérant s’est vu consentir un crédit professionnel d’un montant de 30.000 € amortissable en 60 mensualités. Au terme de cet acte, M. [K] [A] s’était porté caution des sommes pouvant être dues par la société emprunteur pour un montant maximum de 36.000 euros et une durée de 72 mois. Ce contrat a été modifié par avenant à la suite de la transmission universelle de patrimoine.
Le 27 septembre 2018 Mr [K] [A], a déclaré se porter caution tous engagements, de la société AGCP au profit du CIC OUEST pour un montant de 21.600 euros et pour une durée de cinq ans.
La procédure
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 31 mai 2023, la société LBM [A] [K] a été placée en liquidation judiciaire ce qui a conduit la banque à déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Le 6 juillet 2023, le CIC OUEST a mis en demeure Mr [K] [A] d’avoir à payer les sommes dues à cette date. Cette demande amiable ayant échouée, le CIC OUEST a assigné M. [A] devant la juridiction de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées
LA SOCIETE CIC OUEST DEMANDE AU TRIBUNAL
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, DIRE ET JUGER M. [K] [A] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions.
L’EN DEBOUTER.
CONDAMNER M. [K] [A] à payer au CIC Ouest
* au titre du prêt la somme de 14.190,98 €
* au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] la somme de
12.849,68 €
* au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02] la somme de
7.725,18€.
CONDAMNER M. [K] [A] à payer au CIC Ouest la somme de
2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code
de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la Société CIC OUEST soutient les moyens suivants :
Sur le bien-fondé de la demande de condamnation de M. [A]
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil, la société LBM [A] [K] a manqué à ses obligations contractuelles. Il sera condamné au paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution.
En réponse aux arguments opposés par M. [A]
En matière de liquidation judiciaire, le créancier peut poursuivre la caution sans attendre l’admission de sa créance (Cour de cassation, chambre commerciale,07/02/2018, n°16-22280). Au surplus, la Banque produit à la présente procédure le certificat d’irrécouvrabilité totale des créances.
A) Sur l’absence de nullité de l’acte de cautionnement du prêtSur la novation
Vu l’article 1330 du Code civil, il résulte de l’avenant au contrat de prêt que : « Le présent avenant n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées (page 1 avenant)». Il n’y a donc pas novation puisque l’avenant prévoit expressément le maintien du cautionnement.
* Sur le formalisme
M. [A] appuie exclusivement son argumentation sur la novation qui n’existe pas et il n’avait pas besoin de se réengager en sa qualité de caution. Il a néanmoins accepté les modifications des conditions du prêt : « Bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus » . La Banque a ainsi expressément recueilli le consentement de M. [K] [A] en sa qualité de caution.
Elle n’avait pourtant aucune obligation de le faire et donc n’était soumise à aucun formalisme. En 2018, conformément à l’ancien article L331-1 du Code de la consommation, M. [K] [A] s’était engagé en qualité de caution et avait fait précéder sa signature de la mention manuscrite correspondante. Le formalisme exigé avait ainsi été respecté. La modification du contrat de prêt lui était donc opposable.
De plus, la SARL ACGP a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à l’associé unique, la société LBM [A] [K]. Il s’agissait donc toujours de la société de M. [K] [A]. B) Sur l’obligation en qualité de caution solidaire à la garantie
de tous engagements
* Sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02]
La Banque justifie de la production de la convention d’ouverture de compte courant, de l’identité de son titulaire et du solde débiteur invoqué. En conséquence, M. [K] [A] sera condamné à payer au CIC Ouest, au titre du solde débiteur, la somme de 7.725,18€.
* Sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]
La Banque justifie de la production de la convention d’ouverture de compte courant, de l’identité de son titulaire et du solde débiteur invoqué. En conséquence, M. [K] [A] sera condamné à payer au CIC Ouest, au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01], la somme de 12.849,68€.
Sur l’absence de disproportion
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La jurisprudence a progressivement précisé les caractéristiques de la disproportion manifeste. Il ne suffit donc pas qu’il y ait un risque d’endettement mais encore faut-il qu’il existe une disproportion flagrante et évidente, et plaçant la caution dans l’impossibilité de faire face à son engagement.
La charge de la preuve du caractère disproportionné n’incombe pas à la banque. Néanmoins, il ressort de la fiche patrimoniale, qu’au moment du cautionnement, M. [A] disposait d’un revenu mensuel de 2.000 euros. Il était logé à titre gratuit et ne justifiait pas du montant de ses charges courantes de l’époque. Il indiquait, à titre personnel, l’existence d’un crédit à la consommation remboursable au moyen de 60 mensualités de 393,14 chacune. Les cautionnements souscrits sont également mentionnés dans la fiche patrimoniale. Or, M. [A] présente les cautionnements souscrits des sommes pouvant être dues par la société comme s’il s’agissait de dettes personnelles qu’il allait nécessairement devoir
rembourser en intégralité, en lieu et place de la débitrice principale.
Cette argumentation est inopérante dès lors que ces éléments chiffrés concernaient la situation de la débitrice principale et non celle de la caution. Les sûretés personnelles consenties à la analysées Banque ne pouvaient être comme des dettes certaines. Au surplus, il convient de rappeler que M. [A] ne peut en aucun cas invoquer les engagements de caution régularisés postérieurement à l’engagement de caution objet du litige. Ainsi, l’engagement souscrit par M. [A] ne présentait pas de risque particulier et n’excédait pas sa capacité de remboursement. La disproportion manifeste invoquée par M. [A] n’est donc nullement caractérisée.
L’article L.332-1 du Code de la consommation disposait que la caution ne peut opposer à son créancier la disproportion de son engagement au jour où il a été conclu si au moment où elle est appelée son patrimoine et ses revenus lui permettent de faire face à son obligation. M. [A] n’apporte aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Sur le rejet de la demande de délais de paiement
M. [A] ne produit aucune pièce ni aucune explication justifiant cette demande. Il a déjà obtenu les plus amples délais de paiement du fait de la longueur de la procédure. Il n’a jamais formulé la moindre proposition de règlement de sa dette.
Subsidiairement, le CIC OUEST entend rappeler que, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, les délais de paiement octroyés ne peuvent excéder 2 ans. En cas de retard de versement de l’une des échéances prévues, les sommes dues redeviendront intégralement exigibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC OUEST les frais qu’elle a dû exposer afin de parvenir au recouvrement des sommes dues de telle sorte qu’il conviendra d’octroyer à lui octroyer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il sera de bonne justice d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution celle-ci étant compatible avec la nature de la demande.
Pour s’opposer à ces demandes, Monsieur [K] [A] soutient que :
Le 6 juillet 2023, le CIC OUEST a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Liquidateur. Or, le CIC OUEST ne justifie nullement avoir été admise pour les sommes déclarées.
SUR LA NULLITÉ DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT DU PRÊT
A) A TITRE PRINCIPAL : SUR LA NOVATION ET SES EFFETS
Vu l’article 1329 du Code Civil, il est prévu par les textes que la novation, par changement de débiteur, ne transfère pas la dette mais l’éteint et en crée une nouvelle, à la charge d’un nouveau débiteur. L’article 1334 du Code Civil dispose que : « L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires ».
Se rapportant à la caution du débiteur, bien qu’abrogé, les dispositions de l’ancien article 1281 du Code Civil dispose que : « Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions».
Consécutivement à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine, par un avenant au contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] en date du 29 avril 2023, il a été convenu de modifier les emprunteurs du crédit. Ainsi, à compter du 21 avril 2023, la Société ACGP s’est trouvée déchargée de toutes ses obligations en qualité d’emprunteur.
Dans le même temps, la Société LBM [A] [K] a été ajoutée en qualité de nouvel emprunteur au titre du prêt consenti par le CIC OUEST à la Société ACGP. La novation opérée par changement de débiteur est venue éteindre l’obligation première et en a créé une nouvelle, à la charge du nouveau débiteur. L’extinction de l’obligation première a libéré M. [A].
B) SUR LA NULLITÉ DU CAUTIONNEMENT POUR NON-RESPECT DU FORMALISME DE L’ACTE DE CAUTION
Les conditions des crédits bancaires accordés à des sociétés peuvent parfaitement être reprises par d’autres sociétés, mais les cautions doivent alors, à nouveau, se réengager comme telles, au profit de la nouvelle entité vu l’article 2292 du Code civil.
La Cour de cassation a posé le principe selon lequel la modification du contrat de prêt bancaire postérieure à la souscription d’un cautionnement doit être soumise à l’acceptation de la caution afin que la modification du contrat de prêt lui soit opposable (Cour de cassation, Chambre Commerciale, 24 juin 2014, pourvoi n°13-21074). En outre, la Cour de cassation a précisé que la qualité de dirigeant de la société débitrice ne dispense pas la Banque de recueillir le consentement exprès de la caution lors d’une modification du contrat de prêt. La sanction du défaut de réitération du consentement est la nullité du cautionnement et le Code de la Consommation impose un formalisme dont le respect conditionne la validité de l’acte de cautionnement solidaire.
Au terme de l’avenant au contrat de prêt professionnel, M. [A] est intervenu et, sous le paragraphe intitulé « SIGNATURE DE LA CAUTION M [A] [K] », a précédé sa signature de la simple mention manuscrite suivante : « Bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus ». Le formalisme exigée par l’article L. 341-3 du Code de la Consommation n’est absolument pas respecté, ôtant ainsi toute valeur juridique à l’acte de cautionnement.
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’OBLIGATION EN QUALITÉ DE CAUTION SOLIDAIRE A LA GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS
A) SUR LE COMPTE DÉBITEUR DU COMPTE n°[XXXXXXXXXX02]
Il appartient au CIC OUEST de produire aux débats l’ensemble des justificatifs établissant l’existence du compte dont s’agit, de l’identité de son titulaire et du solde débiteur invoqué.
B) SUR LE SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE n° [XXXXXXXXXX01]
De même, le CIC OUEST se limite à communiquer le relevé des opérations portées en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], arrêté le ler juin 2023, et libellé à l’ordre de la Société LBM ACGP alors que la Société ACGP a été radiée le 31 mars 2023. On ignore si M.
[A] est recherché en qualité de caution, tous engagements, de la Société LBM [A] [K], ou de la Société ACGP. Le CIC OUEST doit justifier sa créance, à tout le moins, l’ouverture du compte
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE CARACTÈRE DISPROPORTIONNE DE L’ENSEMBLE DES CAUTIONNEMENTS AU PROFIT DU CIC OUEST
courant dont il s’agit.
Vu l’article L.341-4 du Code de la Consommation, l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution s’opère au jour du cautionnement et la sanction consiste en la déchéance du bénéfice du cautionnement. Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Par un arrêt du 3 février 2009, la Cour de Cassation a jugé que le caractère disproportionné de l’engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution s’apprécie à la date de la souscription et non à celui des poursuites.
Le CIC OUEST rappelle que M. [A] a régularisé auprès de son établissement un engagement en qualité de caution de 164.400 €. Le CIC OUEST ne produit pas la fiche patrimoniale de caution renseignée et annexée au contrat de prêt professionnel.
2023009019
A la date de souscription des engagements de cautions, M. [A] a informé le CIC OUEST ne disposer ni d’épargne, ni de patrimoine immobilier. Au titre des revenus pour l’année 2020, M. [A] a indiqué déclarer un revenu mensuel moyen de 2.000 €. M. [A] y indique l’existence d’un crédit à la Consommation consenti par le CIC, lui-même, remboursable au moyen de 60 mensualités de 393,14 € chacune, et pour lequel, au jour de son engagement en qualité de caution pour le prêt litigieux, il demeure un capital dû de 20.384,21 €. En outre, M. [A] y déclare être porté caution pour un prêt consenti par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE à hauteur de 97.550 €.
Ainsi, le CIC OUEST ne saurait ignorer la situation patrimoniale et financière de M. [A]. Il n’aurait pas dû faire souscrire un acte de cautionnement qui présentait des risques particuliers, et excédait la capacité de remboursement.
Il est incontestable que ni le patrimoine, ni les revenus du garant, n’étaient en mesure, tant au moment de la conclusion des actes de cautionnements litigieux qu’au moment de la mise en œuvre dudit cautionnement, de permettre à M. [A] de faire face à ses obligations de paiement.
Le CIC OUEST a gravement manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à la demande visant le rejet des prétentions du CIC OUEST, M. [A] se trouve dans une situation personnelle et économique telle qu’il apparaît parfaitement fondé à se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil, et solliciter l’obtention de délai de paiement les plus larges, qui ne saurait être inférieur à deux années.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [A] les frais nécessaires à faire valoir ses droits. Il y aura donc lieu de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En outre, le CIC OUEST sera condamné aux entiers dépens.
En conséquence, Mr [K] [A] demande au Tribunal :
Vu le bordereau de pièces annexé, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, L. 313-9, L.341-4 et L. 341-6 du Code de la Consommation,
2023009019
Dire et juger M. [K] [A] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Par conséquent,
A titre principal,
Débouter purement et simplement la Banque CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en celles dirigées à l’encontre de M. [K] [A] pris en sa qualité de caution solidaire au contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] consenti à la SARL ACGP et de caution, tous engagements, de la Société LBM [A] [K]. A titre subsidiaire,
Dire et juger disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de M. [K] [A] l’ensemble des cautionnements souscrits par ce dernier au profit du CIC OUEST,
Dire et juger que le CIC OUEST ne peut se prévaloir des cautionnements invoqués, S’entendre débouter le CIC OUEST de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1244-1 du Code Civil,
Faire droit à la demande d’obtention de délai de paiement qui ne saurait être inférieure à deux années.
En tout état de cause,
S’entendre condamner le CIC OUEST à verser à M. [K] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction à Maître Gaël LEMEUNIER des GRAVIERS, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’admission de la créance du CIC OUEST
Le CIC Ouest produit au dossier la déclaration de créance qu’il a effectué entre les mains du mandataire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LBM [A] [K] ainsi que le certificat d’irrécouvrabilité totale des créances.
Le Tribunal constate en conséquence que le CIC OUEST est recevable en ses demandes.
Sur les soldes débiteurs des comptes n° [XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02]
Le Tribunal constate que le CIC OUEST produit au dossier les conventions d’ouverture des comptes courants signés par M. [A] [K] en sa qualité de gérant de la société AGCP.
Le Tribunal constate que M. [K] [A] s’est, par acte du 27 septembre 2018, porté caution tous engagements de la société AGCP pour un montant maximum de 21.600 €.
Il n’est pas contesté que la SARL ACGP a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine le 28 février 2023 à l’associé unique la société LBM [A] [K] dont M. [A] est également gérant.
En conséquence, le Tribunal juge que M. [K] [A] s’est dument porté caution solidaire des soldes débiteurs des comptes n° [XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02].
Sur l’acte de cautionnement du prêt n° [XXXXXXXXXX03]
Le Tribunal constate que Monsieur [K] [A] s’est porté caution solidaire de la société AGCP dont il était gérant le 4 juillet 2020 pour un montant maximum de 36.000€.
Sur la novation
Mr [A] fait valoir que le fait que la SARL LBM [A] [K] ait absorbé la société ACGP avec transmission universelle du patrimoine a créé une novation et qu’un nouvel acte de cautionnement aurait dû être formalisé.
L’article 1329 du code civil dispose que : « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée ».
L’article 1330 du Code civil précise : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ». Or l’avenant du contrat de crédit prêt professionnel, stipule en liminaire que : « le présent avenant n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions sont non expressément modifiées. » Le présent avenant est dument paraphé par Monsieur [A] et porte la mention manuscrite « Bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus » et signé.
Cet avenant reconduit en son article 3, M. [A] [K] comme caution ce qu’il a donc expressément reconnu.
Aucun nouvel engagement de cautionnement formalisé autre que celui de l’acte initial, n’était donc nécessaire.
En conséquence, le Tribunal juge qu’il n’y a pas eu novation du contrat de prêt à la suite de la signature de l’avenant et juge valide l’acte de cautionnement de M. [A] au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03].
Monsieur [K] [A] sera donc condamné à payer au CIC OUEST
* La somme de 14 190,98 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX03] et son avenant
* La somme de 12.849,68 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]
* La somme de 7.725,18 euros au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX02]
Sur le caractère disproportionné des actes de cautionnement
Vu l’article L.341-4 du Code de la Consommation, l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution s’opère au jour du cautionnement. L’article L.332-1 du code de la consommation dispose que la caution ne peut opposer à son créancier la disproportion de son engagement au jour où il a été conclu si au moment où elle est appelée son patrimoine et ses revenus lui permettent de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Or le Tribunal constate que Monsieur [A] n’apporte aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale passée et actuelle.
Le Tribunal rejettera la demande de reconnaissance du caractère disproportionné des actes de cautionnement.
Sur les délais de paiement
Aucun document financier ou patrimonial n’appuie la demande de délai de paiement. La première mise en demeure date d’ailleurs de juillet 2023 sans que M. [K] [A] n’ait proposé aucun échéancier de remboursement.
Le Tribunal déboutera Mr [K] [A] de sa demande de délai de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [K] [A] succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer au CIC OUEST en équité la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer au CIC OUEST
* La somme de 14 190,98 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX03] et son avenant
* La somme de 12.849,68 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]
* La somme de 7.725,18 euros au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX02]
DEBOUTE Monsieur [K] [A] de ses demandes, fins et conclusions.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer au CIC OUEST la somme de 1.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros.
Nantes, le 15 juillet 2025
Le Greffier associé,
La Présidente.
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