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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 10 avr. 2026, n° 2026002250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2026002250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
10 AVRIL 2026
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 8 AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, où étaient présents et siégeaient Messieurs Didier SAPIN, Président de Chambre, Michel CHAUVET et Stéphane GERARD, Juges, avec l’assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, en présence de Monsieur Jean-Philippe REVERSEAU, Procureur de la République adjoint ;
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, en date du 11 mars 2026, prononçant la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité d’un mois de la société SACMO au capital de 1 136 333 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 380 408 914 et dont le siège social se situe [Adresse 1] afin d’envisager une cession de l’entreprise avec une date limite de dépôt des offres au 30 mars 2026 ;
Désignant Madame Pascale BOUYER en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [N] [B] en la personne de Maître [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [Q] [O] en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’administrer ladite société ;
Vu les dispositions des articles L 640-1, L 642-1, L 642-2 et suivant du Code de Commerce ;
Vu les dispositions des articles R642-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L641-10 du code de commerce ;
Vu le rapport établi par la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [Q] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire, et les documents y annexés ;
Vu le rapport établi par la SELARL [N] [B] en la personne de Maître [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
Vu le procès-verbal de consultation du Représentant des salariés en l’absence de Comité Social et Economique de la société SACMO en date du 7 avril 2026 ;
Vu l’offre de reprise présentée dans le cadre de la liquidation judiciaire émanant de la société DELTA MECA,
Après avoir entendu ou dûment appelé :
Maître [J] [Z], représentant Maître [Q] [O] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités d’administrateur judiciaire après avoir décrit l’activité et les difficultés rencontrées par la société SACMO, fait état de l’offre reçue et indique que l’offre est garantie. S’agissant des critères de maintien de l’activité et sauvegarde de l’emploi, l’offre DELTA MECA apparait satisfaisante avec la réserve soulignée quant à l’acquisition de la fraiseuse FPT ; s’agissant du prix de cession cette dernière demeure faible. Toutefois, elle rappelle qu’il convient de souligner que cette offre unique a le mérite d’exister et permettrait de pérenniser un savoir-faire reconnu de clients importants dans des domaines sensibles sur le bassin nantais et de sauvegarder l’emploi en évitant ainsi un licenciement collectif global. En conséquence, elle indique ne pas être opposée à l’offre de reprise de la société DELTA MECA ;
Affaire n°2026002250
* Maître [R] [L], représentant Maître [N] [B] de la SELARL [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire indique que sur le critère de maintien de l’activité, l’offre présentée est satisfaisante avec la réserve de la fraiseuse FPT pour laquelle reste en attente le retour du crédit bailleur quant à la proposition d’achat ; sur le désintéressement des créanciers, il souligne que le prix de cession pour les éléments corporels est de moins d'1/3 de la valeur de réalisation de l’inventaire, et que le prix de cession proposé est insuffisant pour désintéresser l’AGS (prise en charge des salaires pour près de 150k€) et enfin sur la sauvegarde de l’emploi, l’offre est satisfaisante. Dans ce contexte, il n’est pas opposé à l’offre de reprise présentée par la société DELTA MECA.
* Le candidat repreneur la société DELTA MECA, représentée par Monsieur [H], représentant légal, accompagné de Madame [K], présidente du conseil d’administration, soutient l’offre présentée et rappelle son intérêt au déploiement du savoir-faire de la société SACMO et à leurs complémentarités et synergies existantes ;
* Les cocontractants dûment appelés, étant précisé qu’aucun cocontractant n’était présent ;
* Madame [G] [X], dirigeante de la société SACMO, constatant que la reprise permet de préserver les emplois, un savoir-faire, des outils indique être favorable au projet ;
* Monsieur [M] [Y], représentant des salariés, précise un avis favorable des équipes sur l’offre de reprise présentée par la société DELTA MECA ;
* Madame le Juge-Commissaire, entendue en son rapport, constate la recevabilité de l’offre et émet un avis favorable à l’offre DELTA MECA ; elle souligne comme le point le plus important la complémentarité des activités des deux sociétés (SACMO et candidat). Le volet social est satisfaisant ; et sur le prix de cession proposé, ce dernier est faible mais est justifié par DELTA MECA par la nécessité d’engager des frais pour la remise en état du parc de machines (de l’ordre de 70-100k€ par an selon la société).
* Monsieur Procureur de la République entendu en ses réquisitions, émet un avis favorable à l’offre DELTA MECA après avoir rappelé que le candidat est crédible au regard des trois critères légaux d’appréciation de l’offre. Ce dernier exerce une activité et des champs de compétences similaires et le volet social est très satisfaisant. Il souligne tout de même une valorisation faible concernant le prix de cession, et revient sur la question de la fraiseuse qui reste en suspens, même si DELTA MECA a indiqué pouvoir poursuivre l’activité sans que les négociations avec les crédits-bailleurs aboutissent s’agissant de la proposition de rachat de la fraiseuse FPT. Il considère que les prévisionnels sont tout de même un peu optimiste.
Attendu que le candidat repreneur a remis à l’administrateur judiciaire par virement la somme garantie correspondant à son prix de cession, son offre est donc recevable ;
MOTIVATION TRIBUNAL
Au visa de l’article L.642-5 du Code de commerce, le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
En l’espèce :
* en ce qui concerne l’emploi, L’entreprise DELTA MECA reprend 22 des 31 salariés de l’entreprise. Son offre répond donc parfaitement à ce critère.
* en ce qui concerne le paiement des créanciers, même si son offre paraît faible, elle est préférable à la charge que représenteraient les licenciements entraînés par la liquidation de la société. Son offre est donc satisfaisante sur ce critère.
* en ce qui concerne la garantie d’exécution, l’offre de reprise de la Société DELTA MECA s’inscrit dans une logique de synergie et de complémentarité avec ses propres activités, en renforçant son outil industriel et en permettant à la société DELTA MECA d’accéder plus facilement à des marchés sur laquelle elle n’était pas présente. En outre, cette société dispose de ressources financières conséquentes. Par ailleurs, la société ARIANE, client de la société SACMO, a tenu à adresser un courrier au Président du Tribunal de commerce faisant état de son soutien dans le cadre de la reprise des activités de SACMO. Son offre répond donc parfaitement à ce critère. En outre, le Tribunal note que les salariés sont favorables à cette offre.
En conséquence, le Tribunal décide d’arrêter le plan de cession de l’entreprise SACMO en faveur de la société DELTA MECA avec faculté de substitution au profit de la société DELTAMECA SACMO, SAS au capital de 50 000 € dont le siège social serait sis [Adresse 2], et dont le président serait Monsieur [T] [H] ;
Attendu que les contrats suivants sont nécessaires à la poursuite de l’activité au titre de l’offre proposée par la société DELTA MECA :
* ANETT location de vêtements de travail,
* BOUYGUES téléphonie fixe et mobile,
* SEFE ENERGY,
* VIA SANTE mutuelle cadre, non cadre et prévoyance,
* AXA Prévoyance,
* PORT LAUNAY BAUX LOCATIFS,
* PORT LAUNAY PRIMEO ELECTRICITE,
* NEXECUR,
* OBEXTO licence et maintenance GPAO
Attendu que les dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce auront vocation à s’appliquer aux contrats référencés ci-dessus en cas de transfert,
ARRETE LA CESSION de l’entreprise exploitée par la société SACMO, conformément aux dispositions des articles L 642-1 et suivants et R 641-1 et suivants du code de Commerce,
AU PROFIT de la société DELTA MECA, Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 504 307 828, représentée par Monsieur [T] [H], Directeur général,
Avec faculté de substitution au profit de la société à créer, la société DELTAMECA SACMO, SAS au capital de 50 000 € dont le siège social serait sis [Adresse 2], et dont le président serait Monsieur [T] [H] ;
DIT que la société DELTA MECA est garante de la bonne exécution du plan de cession ;
DESIGNE Monsieur [T] [H], comme tenu d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en Chambre du Conseil,
1/Objet de la cession et prix de cession
ORDONNE la cession de tous les éléments d’actifs corporels, incorporels et stocks appartenant à la société SACMO.
Le repreneur fera son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété grevant les actifs repris.
FIXE le prix de cession, à la somme de :
* Actifs corporels : 54 000 €,
* Actifs incorporels : 5 000 €,
* Stocks : 1 000 €
TOTAL : 60.000 € comprenant la valeur des stocks qui est forfaitaire.
2/Modalités de paiement
Les biens non compris dans la cession de l’entreprise SACMO seront vendus selon les règles de la Liquidation Judiciaire ;
Affaire n°2026002250
Le prix sera réglé comptant en intégralité au jour de la signature des actes de cession,
Le prix s’entend hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire, qui s’y oblige, en sus du prix de cession,
Le compte clients, les disponibilités, et les éventuels actifs fiscaux inscrits à l’actif de l’entreprise au jour de l’entrée en jouissance sont expressément exclus du périmètre de la cession.
PREND ACTE de ce que le repreneur a versé sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations un virement de 60 000 € à titre de garantie ;
3/ Prise de possession
La prise de possession du cessionnaire est fixée au 11 avril 2026 à zéro heure.
La gestion de l’entreprise au titre du périmètre du fonds de commerce objet de la cession se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de Commerce, dès l’entrée en jouissance, dans l’attente de la signature des actes de cession.
Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d’une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable à compter de la date d’entrée en jouissance.
4/Conditions sociales
AUTORISE le licenciement pour motif économique, sur simple notification par l’administrateur judiciaire sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail, dans le mois du prononcé du présent Jugement, conformément à l’article L 642-5 du Code de Commerce, des salariés non repris dans les catégories professionnelles suivantes ainsi que la rupture du contrat d’apprentissage non repris par le repreneur :
[…]
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, la reprise des contrats et la poursuite des contrats de travail repris ci-après ainsi que des contrats d’apprentissage :
[…]
PRENDS ACTE de la prise en charge par la société DELTA MECA de l’ensemble des droits à congés payés, et autres avantages acquis avant la date d’entrée en possession par les salariés repris sans distinction de la date d’acquisition,
5/Contrats transférés
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce, la cession des contrats suivant nécessaires au maintien de l’activité :
Les contrats repris ci-après :
* ANETT location de vêtements de travail,
* BOUYGUES téléphonie fixe et mobile,
* SEFE ENERGY,
* VIA SANTE mutuelle cadre, non cadre et prévoyance,
* AXA Prévoyance,
* PORT LAUNAY BAUX LOCATIFS,
* PORT LAUNAY PRIMEO ELECTRICITE,
* NEXECUR,
* OBEXTO licence et maintenance GPAO
6/Limitation de cession des biens cédés
DIT qu’en vertu de l’article L 642-9 du Code de Commerce, dans le cas où le prix de cession n’aurait pas été intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis ;
DIT que les actifs cédés seront inaliénables pendant une durée de deux ans ;
DIT que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée dans les conditions prévues à l’article R 642-12 du Code de Commerce, par l’administrateur judiciaire,
7/ Nantissements
N’Y A LIEU à application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
AFFECTE conformément à l’article L642-12 alinéa 1 du code de commerce, au fonds de commerce repris faisant l’objet de nantissement de fonds de commerce pris par l’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, l’intégralité du prix de cession à hauteur du montant des créances dues audit établissement au titre de l’emprunt garanti par le nantissement du fonds de commerce ;
8/Engagements du cessionnaire
Charges
Toutes les charges et taxes diverses seront à la charge du repreneur à compter de la date d’entrée en jouissance.
Pollution
Il est expressément convenu que le cessionnaire reprend l’unité de production en l’état, et qu’en conséquence, l’éventuelle évacuation des déchets (polluants ou non) lui incombera directement.
Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du cédant ou des organes de la procédure.
Archives
Toutes les archives de la société DELTA MECA seront conservées par le cessionnaire pour ce qui concerne l’activité reprise et seront mises à disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans.
CONSTATE que le complet paiement du prix de cession entraînera purge de toute sûreté grevant les biens cédés et ordonne en conséquence leur mainlevée à laquelle toute autorité compétente sera tenue de procéder sur simple présentation du présent Jugement.
MAINTIENT Madame Pascale BOUYER en qualité de Juge-Commissaire ;
MAINTIENT dans ses fonctions de liquidateur judiciaire la SELARL [N] [B] prise en la personne de Maître [N] [B], qui aura notamment pour mission de répartir le prix de cession de l’entreprise entre les créanciers suivants leur rang ;
MAINTIENT dans ses fonctions d’administrateur judiciaire la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [Q] [O], notamment afin de :
* Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession ;
* Veiller au transfert des contrats poursuivis par les cessionnaires ;
DIT que la signature des actes devra intervenir dans un délai de 4 mois à compter du Jugement arrêtant la cession (sous réserve d’une prolongation de délai autorisée par le Tribunal) et que le rédacteur des actes sera désigné par l’administrateur chargé de mettre en place la cession, les frais d’actes restant à la charge du cessionnaire.
PRECISE qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations, de quelque nature qu’elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts en application de l’article L 642-11 du Code de Commerce.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
ORDONNE que le présent Jugement soit publié conformément à la Loi ;
DIT que le cessionnaire fera rapport au Liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 642-11 du Code de Commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
NANTES, le 10 avril 2026.
Le Greffier du Tribunal Me MAUSSION-CASSOU
Le Président de Chambre M. SAPIN
Signé électroniquement par M. Didier SAPIN
Signé électroniquement par Me Margaux MAUSSION-CASSOU
Affaire n°2026002250.
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