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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 13 mai 2025, n° 2023002989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2023002989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2023 002989
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
LeА
JUGEMENT DU 13 MAI 2025 rendu par mise à disposition au greffe
lendu pår huse a disposition au grene
* DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] juridique et contentieux [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître Fatiha EL HAZMI SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI Avocat au Barreau de Narbonne
* DEFENDEUR(S) : [R] [Z] [Adresse 3]
* REPRESENTANT(S) : Maître Julie GALLAND SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS Avocat au Barreau de Narbonne
* DEFENDEUR(S) : SARL VALFAURES [Adresse 3]
* REPRESENTANT(S) : Maître Julie GALLAND SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS Avocat au Barreau de Narbonne
* DEFENDEUR(S) : Maître [Y] [O], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VALFAURES [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : défaillant
BANQUE CIC SUD OUEST / [R] [Z] – SARL VALFAURES – Maître [Y] [O], esqualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VALFAURES
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 18 MARS 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD
* JUGE(S) : Madame Brigitte BERGE Monsieur Vincent GARCIA
PROCEDURE
Par acte des 25 et 30 octobre 2023, délivrés par la SCP MANFREDI-VINCENT, Commissaire de Justice à Narbonne, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [Z] [R] et la SARL VALFAURES d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 05 décembre 2023 à 14h30 pour :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pieces,
Condamner la SARL VALFAURES et Monsieur [Z] [R] à payer les sommes de 999,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant agriculture n°[XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure,
Condamner la SARL VALFAURES et Monsieur [Z] [R] à payer les sommes de 30.653,60 euros, outre les intérêts, au titre des échéances impayées du prêt n°10057 19031 00020464704, augmentee des intérêts à compter de la mise en demeure,
Condamner la SARL VALFAURES et Monsieur [Z] [R] à payer les sommes de 245.679,48 euros, outre les intérêts, au titre des échéances impayées du prêt n°10057 19031 00020464702, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure,
Condamner la SARL VALFAURES et Monsieur [Z] [R] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
Condamner la SARL VALFAURES et Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023002989 à l’audience d’orientation du 05 décembre 2023 à 14h30, puis, après une tentative échouée de résolution amiable du litige, l’affaire a été renvoyée devant le Juge en charge d’instruire l’affaire.
Par acte du 03 octobre 2024 délivré par la SCP MANFREDI-VINCENT, Commissaire de Justice à Narbonne, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Maître [Y] [O], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VALFAURES d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 05 novembre 2024 à 14h30 pour :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Y venir Maître [Y] [O] se voir attraire dans la procédure inscrite au numéro de rôle 2023/002989 en sa qualité de mandataire judiciaire de la société VALFAURES,
Ordonner la jonction avec la procédure initiée devant la juridiction de céans par la BANQUE CIC SUD OUEST à l’encontre de la société VALFAURES et de Monsieur [Z] [R],
Fixer la créance privilégiée de la BANQUE CREDIT LYONNAIS, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société VALFAURES, à hauteur de la somme de 249 431,18 euros au titre du prêt n°10057 19031 00020464702,
Fixer la créance chirographaire bénéficiant à la BANQUE CIC SUD OUEST au redressement judiciaire de la société VALFAURES, à la somme de 30 891,87 euros divisée comme suit :
* 30 879,43 euros, au titre des échéances impayées du prêt n°10057 19031 00020464704, -12,44 euros, au titre du solde débiteur du compte courant agriculture n° n°[XXXXXXXXXX01],
Condamner les parties succombantes d’avoir à régler à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024003009 à l’audience d’orientation du 05 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état de ce même jour pour être jointe à l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 2023002989.
Après instruction, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025, puis renvoyée au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, comparant par Maître Fatiha EL HAZMI, de la SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pieces,
Débouter la société VALFAURES et Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
S’agissant de la créance de Monsieur [Z] [R], ès qualité de caution de la société VALFAURES,
Déclarer l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST à l’endroit de Monsieur [Z] [R] recevable,
Sursoir à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société VALFAURES,
S’agissant de la créance de la société VALFAURES,
Constater que la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêt n°10057 19031 00020464702 en date du 16 septembre 2019 et n°10057 19031 00020464704 en date du 4 juin 2021 ne crée pas un déséquilibre entre les parties,
En conséquence, Constater la validité de ladite clause et ses effets,
Dire que la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST est fondée en son principe et exigible,
Constater que l’indemnité contractuelle ne présente aucun caractère manifestement excessif,
Constater que la déclaration de créance en date du 24 septembre 2024 renvoie aux documents contractuels permettant d’établir le mode de calcul des intérêts à échoir,
Fixer la créance privilégiée de la BANQUE CIC SUD OUEST, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société VALFAURES, sans préjudice des intérêts, dépens et frais à échoir, à hauteur de la somme de 249 431,18 euros au titre du prêt n°10057 19031 00020464702,
Fixer la créance chirographaire bénéficiant à la BANQUE CIC SUD OUEST au redressement judiciaire de la société VALFAURES, sans préjudice des intérêts, dépens et frais à échoir, à la somme de 30 891,87 euros divisée comme suit :
* 30 879,43 euros, au titre des échéances impayées du prêt n°10057 19031 00020464704, -12,44 euros, au titre du solde débiteur du compte courant agriculture n° n°[XXXXXXXXXX01],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner Monsieur [Z] [R] à payer les sommes de 30 879,43 euros, outre les intérêts, au titre des échéances impayées du prêt n°10057 19031 00020464704, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure,
Condamner Monsieur [Z] [R] à payer les sommes de 249 431,18 euros, outre les intérêts, au titre des échéances impayées du prêt n°10057 19031 00020464702, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure,
En tout état de cause,
Condamner les parties succombantes d’avoir à régler à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [R] et la SARL VALFAURES, comparant par Maître Julie GALLAND, de la SCP HABEAS AVOCATS & CONSEILS, Avocat au Barreau de Narbonne, ont demandé :
Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Vu la Jurisprudence, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L622-28, L631-14 et R622-23 du Code de commerce, Vu les articles 1171 et 1231-5 du Code Civil,
En conséquence,
IN LIMINE LITIS,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’action de la Banque CIC à l’encontre de la caution, Monsieur [Z] [R], est irrecevable compte tenu de la procédure collective de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société VALFAURES,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer le sursis à statuer de la présente instance à l’encontre de la caution, Monsieur [Z] [R], jusqu’au jour de la résolution du plan ou de la liquidation judiciaire de la société VALFAURES,
SUR LE FOND
Juger la clause relative à la résiliation du contrat et à l’exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues au titre des deux prêts comme étant abusive,
En conséquence,
Juger que la déclaration de créance de la BANQUE CIC doit donc distinguer :
* Le montant des échéances des deux prêts échues au jour de l’ouverture de la procédure collective, avec le calcul des intérêts uniquement sur ces sommes,
* Le montant des échéances des deux prêts à échoir au jour de l’ouverture de la procédure collective, sans que celles-ci puissent être soumises à un quelconque intérêt de retard.
Juger que la clause prévoyant le paiement d’une indemnité conventionnelle est manifestement excessive,
Juger qu’en conséquence de l’aggravation de la situation de la SARL VALFAURES du fait de l’application de cette clause, elle devra être supprimée.
A titre subsidiaire,
Réduire cette indemnité conventionnelle à une pourcentage moindre calculé sur les montant échus au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Fixer la créance de la Banque CIC au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL VALFAURES à titre définitif, sans qu’aucun intérêt de quelque nature que ce soit ne puisse se rajouter aux montants admis.
Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à la SARL VALFAURES la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens d’instance,
Maître [Y] [O], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VALFAURES ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le 10 juillet 2019, la SARL VALFAURES a ouvert un compte courant auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST.
Le 16 septembre 2019, la BANQUE CIC SUD OUEST a octroyé un prêt de 350.000 euros à la SARL VALFAURES. Ce prêt bénéficiait d’une garantie par :
* Un nantissement du fonds de commerce exploité par la société VALFAURES à hauteur de 350.000 euros,
* Un nantissement de compte bancaire rémunéré du gérant de la société VALFAURES, Monsieur [Z] [R] à hauteur de 90.000 euros.
6
Concomitamment Monsieur [Z] [R] s’est porté caution solidaire dudit prêt pour un montant de 420.000 euros.
Le 04 juin 2021, la société VALFAURES a contracté un second prêt auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST d’un montant de 35.000 euros pour lequel Monsieur [Z] [R] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 42.000 euros.
Le 27 décembre 2022, à la suite de plusieurs échéances impayées, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure la société VALFAURES de procéder au paiement des montants exigibles au titre des prêts et a informé Monsieur [Z] [R] de ses engagements en qualité de caution solidaire.
Tenant l’absence de règlement par la société VALFAURES, la BANQUE CIC SUD OUEST a adressé des appels en paiement à Monsieur [Z] [R], caution, le 04 janvier 2023, le 10 février 2023 et le 27 février 2023.
Concomitamment, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure la débitrice, la société VALFAURES, de payer les échéances restant dues avant résiliation des contrats de crédit.
Le 19 avril 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a procédé à la résiliation des prêts consentis et a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [R] aux fins de l’informer de la mise en jeu de son engagement en qualité de caution.
Le 09 juin 2023, une deuxième mise en demeure a été adressée à Monsieur [Z] [R].
Par un jugement en date du 11 septembre 2024, le Tribunal de commerce de NARBONNE a prononcé le redressement judiciaire de la société VALFAURES et désigné Maître [Y] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 septembre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré sa créance entre les mains de Maître [Y] [O].
Tenant l’absence de règlement, c’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Attendu que, in limine litis, Monsieur [R] [Z] et la SARL VALFAURES demandent au Tribunal, à titre principal, de juger que l’action de la Banque CIC à l’encontre de la caution, Monsieur [Z] [R], est irrecevable compte tenu de la procédure collective de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société VALFAURES. Qu’à titre subsidiaire, les défendeurs demandent au Tribunal de prononcer le sursis à statuer de la présente instance à l’encontre de la caution, Monsieur [Z] [R], jusqu’au jour de la résolution du plan ou de la liquidation judiciaire de la société VALFAURES.
Que le 25 octobre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [R] [Z], es qualité de caution, aux fins de faire valoir les engagements de cautions à savoir :
* 420.000 euros au titre du contrat de crédit du 16 septembre 2019
* 42.000 euros au titre du contrat de crédit du 4 juin 2021
Que la BANQUE CIC SUD OUEST a régulièrement tenu informé Monsieur [R] [Z] de la situation et de ses obligations de caution à travers ses courriers des 27 décembre 2022 et 4 janvier 2023 (pièces 6 et 7 de la demanderesse).
Que, faute de règlement par la SARL VALFAURES, la BANQUE CIC SUD OUEST a invité Monsieur [R] [Z] à s’acquitter de ses obligations à travers les courriers des 4 janvier 2023, 10 février 2023 et 27 février 2023 (pièces 8, 9 et 10 de la demanderesse).
Que le 10 février 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure la SARL VALFAURES de régulariser la situation avant résiliation des contrats de crédit (pièce 12 de la demanderesse).
Que le 19 avril 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE CIC SUD OUEST a informé la SARL VALFAURES de la résiliation des 2 contrats de crédits (pièce 13 de la demanderesse).
Que ce même jour, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [R] [Z], esqualité de caution, de régler sa créance garantie s’élevant à 365.706,84 euros pour l’ensemble des deux contrats de crédit (pièce 14 de la demanderesse). Le 9 juin 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a de nouveau mis en demeure Monsieur [R] [Z], de régler sa créance garantie s’élevant à 366.025,02 euros pour l’ensemble des deux contrats de crédit (pièce 15 de la demanderesse).
Que le 11 septembre 2024, le Tribunal de commerce de NARBONNE a prononcé le redressement judiciaire de la société VALFAURES et désigné Maître [Y] [O] en qualité de mandataire judiciaire (pièce 20).
Que le 24 septembre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [Y] [O], mandataire judiciaire, pour un montant de 249.431,18 euros à titre privilégié et 30.891,87 euros à titre chirographaire.
Que l’article L. 622-28 du Code du commerce dispose : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté de paiement dans la limite de deux ans. p.474 Code de commerce Partie législative – LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. – TITRE II : De la sauvegarde. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
Qu’ainsi, le Tribunal dira que l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST à l’encontre de Monsieur [Z] [R] est recevable mais prononcera un sursis à statuer à son encontre dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société VALFAURES.
Attendu que la BANQUE CIC SUD OUEST demande au Tribunal de constater que la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêt n°10057 19031 00020464702 en date du 16 septembre 2019 et n°10057 19031 00020464704 en date du 4 juin 2021 ne crée pas un déséquilibre entre les parties et en conséquence, constater la validité de ladite clause et ses effets.
Que l’article 1171 du Code civil dispose : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Que la SARL VALFAURES conteste la déchéance du terme sur le principe du caractère abusif mais ni ne prouve, ni ne démontre en quoi cette résolution aurait crée un déséquilibre, ni en quoi la clause résolutoire serait considérée abusive.
Que la SARL VALFAURES fait valoir que sur chacun des 2 contrats de crédit signés avec la BANQUE CIC SUD OUEST, il est précisé par les mêmes termes dans l’intitulé EXIGIBILITE ANTICIPEE « chapitre 1 : Résiliation du contrat de crédit pour l’inexécution des engagements de l’emprunteur » et dans son « point 1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant dû au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants ….. »
Que le 27 décembre 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST a envoyé concomitamment à Monsieur [R] [Z] et à la SARL VALFAURES un courrier en recommandé avec accusé de réception (pièces 6 et 7 de la demanderesse) dont l’objet est : Mise ne demeure avant résiliation des contrats de crédit. Que ni Monsieur [R] [Z] ni la SARL VALFAURES ne démontrent avoir répondu à cette mise ne demeure.
Que le 04 janvier 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a envoyé à Monsieur [R] [Z] un courrier en recommandé avec accusé de réception (pièces 8 de la demanderesse) pour appel en paiement et rappel à ses engagements de caution. Que Monsieur [R] [Z] ne démontre pas avoir répondu à cette mise ne demeure.
Que le 10 février 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a envoyé à la SARL VALFAURES deux courriers en recommandé avec accusé de réception (pièces 11 et 12 de la demanderesse) dont l’un a pour objet « mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire » et le second courrier pour objet « mise en demeure avant résiliation des contrats de crédit ». Que la SARL VALFAURES ne démontre pas non plus avoir répondu à cette mise ne demeure.
Que le 10 février 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a adressé à Monsieur [R] [Z] un courrier (pièces 9 de la demanderesse) pour appel en paiement et rappel à ses engagements de caution. Que Monsieur [R] [Z] ne démontre pas avoir répondu à cette mise ne demeure.
Que la 27 février 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a envoyé à Monsieur [R] [Z] un nouveau courrier en recommandé avec accusé de réception (pièces 10 de la demanderesse) pour appel en paiement et rappel à ses engagements de caution. Que Monsieur [R] [Z] ne démontre pas avoir répondu à cette mise ne demeure.
Que le 19 avril 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a adressé à la SARL VALFAURES un courrier en recommandé avec accusé de réception notifiant la résiliation des contrats de prêts.
Qu’il s’est donc passé presque 4 mois entre la première mise en demeure avant résiliation des contrats de crédit et la résiliation effective, sans que ni Monsieur [R] [Z], ni la SARL VALFAURES ne justifient d’une seule réponse aux nombreux courriers qui leur ont été adressés sur le sujet.
Le Tribunal constatera que la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêt n°10057 19031 00020464702 en date du 16 septembre 2019 et n°10057 19031 00020464704 en date du 4 juin 2021 ne crée pas un déséquilibre entre les parties et en conséquence, constatera la validité de ladite clause et ses effets.
Le Tribunal jugera que la clause relative à la résiliation du contrat et à l’exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues au titre des deux prêts n’est pas abusive.
Attendu que la BANQUE CIC SUD OUEST demande que sa créance soit déclarée fondée en son principe et exigible.
Qu’elle a régulièrement déclaré sa créance à Maître [Y] [O], conformément à l’article L622-24 du Code du commerce.
En conséquence, le Tribunal dira que la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST est fondée en son principe et exigible.
Attendu que Monsieur [Z] [R] et la SARL VALFAURES demandent au Tribunal de constater que l’indemnité contractuelle est manifestement excessive.
Que sur le décompte de créance en date du 28 septembre 2023 (pièce 17 de la demanderesse), l’indemnité conventionnelle est calculée au taux de 7%.
Que dans chacun des deux contrats de prêts, le chapitre indemnité de recouvrement précise « Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus. Cette indemnité sera également due si le préteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque »
Le Tribunal constatera que l’indemnité contractuelle ne présente aucun caractère manifestement excessif mais qu’elle devra être recalculée au taux de 5%, conformément aux stipulations des contrats de prêts.
Attendu que la BANQUE CIC SUD OUEST demande au Tribunal de constater que la déclaration de créance en date du 24 septembre 2024 renvoie aux documents contractuels permettant d’établir le mode de calcul des intérêts à échoir.
Que le 24 septembre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré, par courrier recommandé avec accusé de réception, sa créance à Maître [Y] [O], mandataire judiciaire (pièce 21 de la demanderesse).
Que cette déclaration fait état d’un prêt contracté par la SARL VALFAURES le 16 septembre 2019 pour un montant de 350.000 euros au taux fixe de 1,75 %. Que le contrat de crédit (pièce 3 de la demanderesse) signé entre la BANQUE CIC SUD OUEST et la SARL VALFAURES le 16 septembre 2019 précise dans son point 4.2.1 montant 350.000 euros et dans son point 4.2.2 conditions financières un taux de 1,75 % l’an. Le tribunal dira en conséquence que le montant ainsi que le taux précisé pour ce prêt dans la déclaration de créance sont conformes au document contractuel du contrat de crédit.
Que cette déclaration fait état d’un second prêt contracté par la SARL VALFAURES le 04 juin 2021 pour un montant de 35.000 euros au taux fixe de 0,84 %. Que le contrat de crédit (pièce n°4 du de la demanderesse) signé entre la BANQUE CIC SUD OUEST et la SARL VALFAURES le 04 juin 2021 précise dans son point 4.2.1 montant 350.000 euros et dans son point 4.2.2 conditions financières un taux de 0,84 %. l’an. Le Tribunal dira en conséquence que le montant ainsi que le taux précisé pour ce prêt dans la déclaration de créance sont conformes au document contractuel du contrat de crédit.
Que la déclaration de créance du 24 septembre 2024 fait bien état des taux d’intérêts pour chaque prêt et que ces éléments sont conformes aux documents contractuels. Les taux précisés sur la déclaration de créance pour chacun des prêts sont considérés suffisamment précis pour permettre le calcul des intérêts. La BANQUE CIC SUD OUEST a respecté les dispositions de l’article R622-23 du Code de commerce qui dispose que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Le Tribunal constatera que la déclaration de créance en date du 24 septembre 2024 renvoie aux documents contractuels permettant d’établir le mode de calcul des intérêts à échoir.
Attendu que la BANQUE CIC SUD OUEST demande au Tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société VALFAURES, sans préjudice des intérêts, dépens et frais à échoir, à hauteur de la somme de 249.431,18 euros au titre du prêt n°10057 19031 00020464702, ainsi que de fixer sa créance chirographaire au redressement judiciaire de la société VALFAURES, sans préjudice des intérêts, dépens et frais à échoir, à la somme de 30.891,87 euros divisée comme suit :
* 30 879,43 euros, au titre des échéances impayées du prêt n°10057 19031 00020464704,
* 12,44 euros, au titre du solde débiteur du compte courant agriculture n°[XXXXXXXXXX01],
Que l’article L622-24 du Code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ».
Que la BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré sa créance entre les mains de Maître [Y] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2024.
Que celle-ci sera examinée par le mandataire judiciaire dans le cadre de ses opérations de vérification du passif de la SARL VALFAURES.
Qu’ainsi, il n’y a pas lieu de fixer les créances privilégiée et chirographaire de la BANQUE CIC SUD OUEST au passif de la SARL VALFAURES.
Que les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, avant dire droit et par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles L622-28, L631-14 et R622-23 du Code de commerce, Vu les articles 1171 et 1231-5 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et suivants, 1171, 1231-5, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST à l’encontre de Monsieur [Z] [R] recevable,
Sursoit à statuer à l’encontre de Monsieur [Z] [R], es-qualité de caution de la SARL VALFAURES, dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société VALFAURES,
En conséquence,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 07 octobre 2025,
Constate que la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêt n°10057 19031 00020464702 en date du 16 septembre 2019 et n°10057 19031 00020464704 en date du 4 juin 2021 ne crée pas un déséquilibre entre les parties et en conséquence, constate la validité de cette clause et ses effets,
Dit que la clause relative à la résiliation du contrat et à l’exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues au titre des deux prêts n’est pas abusive,
Dit que la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST est fondée en son principe et exigible,
Constate que l’indemnité contractuelle ne présente aucun caractère manifestement excessif mais qu’elle devra être recalculée au taux de 5%, conformément aux termes des contrats de prêts,
Constate que la BANQUE CIC SUD OUEST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [Y] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2024, pour :
* une créance privilégiée de 249.431,18 euros au titre du prêt n°10057 19031 00020464702,
* une créance chirographaire de 30.891,87 euros divisée comme suit :
* 30.879,43 euros, au titre des échéances impayées du prêt n°10057 19031 00020464704,
* 12,44 euros, au titre du solde débiteur du compte courant agriculture
sans préjudice des intérêts, dépens et frais à échoir,
Dit que ces créances seront examinées par le mandataire judiciaire dans le cadre de ses opérations de vérification du passif de la SARL VALFAURES et qu’il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure, de les fixer au passif de la SARL VALFAURES,
Constate que la déclaration de créance en date du 24 septembre 2024 renvoie aux documents contractuels permettant d’établir le mode de calcul des intérêts à échoir,
Réserve les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 109,75€ dont 18,29€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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