Confirmation 10 novembre 2015
Cassation partielle 17 janvier 2018
Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 5 mars 2014, n° 2011F03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2011F03028 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 5 MARS 2014 Décision contradictoire et en premier ressort 1ère Chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2011F03028 SARL WILCO INTERNATIONAL
contre
SAS JENOPTEC
DEMANDEUR
SARL WILCO INTERNATIONAL […] comparant par Me Amina KHAOUA […] et par la SCP […]
DEFENDEUR
SAS […] comparant par Me Patrick LE BOUARD […] et par Me THOUERY […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Dominique VIGNON, Juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 5 Février 2014, l’audience pour entendre les plaidoiries ; la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 5 Mars 2014.
De l’audience de plaidoirie le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de M. Dominique VIGNON, Président de Chambre, M. Jean-Claude MERLE, Juge, M. Hervé JOSEPH, Juge.
Le jugement a été prononcé à l’audience publique du 5 Mars 2014 par M. Dominique VIGNON Président de Chambre, assisté de Me Christine LOMBARD, Greffier d’Audience.
Minute signée par M. Dominique VIGNON Président de Chambre et Me Christine LOMBARD, Greffier d’Audience.
Les faits
La société anonyme Jenoptec créée en 1987 est spécialisée dans la fibre optique et l’optronique. Notamment, elle importe et distribue en France des jumelles de vision nocturne en provenance d’un fournisseur américain, ITT Industries Corporation.
La SARL Wilco International a été créée en 1995 par un ancien officier de l’armée de l’air; elle a développé des systèmes permettant d’adapter des jumelles de vision nocturne (JVN) sur des casques de pilote.
Le 10 juillet 2001, Jenoptec est devenu associé de Wilco à hauteur de 34%. De 1999 à 2005, Wilco a été agent commercial de Jenoptec, en même temps que Wilco vendait au ministère de la Défense des produits Jenoptec/!TT, qu’il adaptait sur des casques.
Le contrat d’agent a été résilié dans des conditions contentieuses en 2005, et par ailleurs Jenoptec a repris directement la vente des produits au ministère de la Défense, ce qui a entraîné un autre contentieux entre les deux sociétés.
Wilco soutient avoir développé de 2002 à 2006 sur fonds propres une nouvelle interface entre casque et jumelle, dite IPxyyy (IP = Interface Produit) permettant d’adapter n’importe quelle jumeile de vision nocturne, et met en avant les performances de ce produit (Compacité, faible poids, connectique intégrée). Wilco s’appuyait sur un technicien salarié, M. X ; celui-ci a rejoint Jenoptec en 2005. Wilco considère que Jenoptec a développé une platine identique à la sienne grâce aux informations et connaissances apportées par M. X.
En 2006, Mile Z, dont Wilco soutient qu’elle était une de ses collaboratrices essentielles, a rejoint la société Jenoptec.
Wilco considère que ces faits, ainsi que d’autres rapportés dans ses conclusions, sont constitutifs de concurrence déloyale. C’est l’objet de la présente instance.
La procédure
Le 14 décembre 2011, la SARL Wilco International a assigné la SA Jenoptec à comparaître devant le tribunal de céans, en lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, Interdire à la société Jenoptec, sous astreinte définitive de 15 000 € pour chaque infraction constatée, de proposer à la vente et/ou de distribuer des produits similaires à ceux conçus et réalisés par la société Wilco International, notamment les interfaces dite « PLATINE» d’emport de jumelles de vision nocturne. Condamner la société Jenoptec à payer à la société Wilco International la somme de 1,5 million d’euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice à elle causé par les différents faits constitutifs d’une concurrence déloyale qui lui sont imputables. Condamner la société Jenoptec à payer à la société Wilco International une somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner la société Jenoptec aux entiers dépens.
o
Après plusieurs échanges de conclusions, la société anonyme Jenoptec soutenait à l’audience du 4 septembre 2013 des conclusions demandant au tribunal de : Au principal :
Vu l’article 1351 du code civil, Constater, dire et juger que la présente procédure se heurte à l’autorité de la chose jugée. En conséquence Débouter Wilco de toutes ses demandes à l’encontre de Jenoptec ; 1
Débouter Wilco de sa demande d’exécution provisoire au titre du jugement à intervenir ;
Subsidiairement : Vu l’article 1382 du code civil,
Constater, dire et juger que Jenoptec n’a commis aucun agissement fautif constitutif de concurrence déloyale envers Wilco ;
Constater, dire et juger que Wilco ne justifie ni ne démontre aucun préjudice certain et direct ;
En conséquence,
Débouter Wilco de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Jenoptec ;
Débouter Wilco de sa demande d’exécution provisoire au titre du jugement à intervenir ;
Condamner Wilco à verser à Jenoptec la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire le 5 février 2014 ; à cette audience, Wilco a soutenu de nouvelles conclusions préalablement adressées au greffe et à son contradicteur, et demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, Interdire à la société Jenoptec, sous astreinte définitive de 50 000 € pour chaque infraction constatée, de proposer à la vente et/ou de distribuer des produits similaires à ceux conçus et réalisés par la société Wilco International, notamment les interfaces dite « PLATINE» d’emport de jumelles de vision nocturne, Condamner la société Jenoptec à payer à la société Wilco International la somme de 1,5 million d’euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice à elle causé par les différents faits constitutifs d’une concurrence déloyale qui lui sont imputables, 1 Condamner la société Jenoptec à payer à la société Wilco International une somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux spécialisés au choix de la Sarl! Wilco International (aéronautique, matériel de vision, matériel militaire, etc) aux frais de la SA Jenoptec,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner la société Jenoptec aux entiers dépens. Sur l’exception d’incompétence fondée sur l’autorité de la chose jugée
Jenoptec soutient que :
L’assemblée plénière de la Cour de cassation (7 juillet 2006) a posé comme principe qu’il « incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » ; toutes les chambres de la Cour respectent cette exigence ; par exemple la 1°* chambre civile à énoncé le 28 mai 2008 que : « il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ».
La prétendue appropriation de marchés a déjà été invoquée devant le tribunal et la cour d’appel de Versailles, et devant le juge de l’exécution de Toulon, et la cour d’appel de Toulon, en appel de la décision du juge de l’exécution.
Le prétendu débauchage de personnel figurait déjà dans la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Toulon ; des demandes de dommages et intérêts étaient demandés à hauteur de 70 000 €, et la cour d’appel a accordé 10 000 € à Wilco.
Wilco évoque à nouveau la prétendue rupture unilatérale du contrat de 1999 ; ce contrat a été résilié pour violation par Wilco de sa clause d’exclusivité. Wilco n’a pas demandé de dommages et intérêts pour rupture abusive : il lui appartenait de le faire.
Wilco répond que :
Les procédures antérieures entre les deux sociétés ont concerné la résiliation du contrat d’agent et le versement des commissions correspondantes, ainsi que le refus par Jenoptec de livrer à Wilco des matériels commandés, et la révision à très forte baisse d’une commande passée par Jenoptec à Wilco. Elles ne concernent nullement des agissements de concurrence déloyale.
Sur ce
Attendu que l’article 1351 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Attendu que l’arrêt d’assemblée plénière invoqué par Jenoptec (arrêt Cesareo) a imposé une concentration de moyens pour des demandes fondées sur la même cause ;
Attendu cependant que l’objet de la demande de Wilco dans la présente instance est différent des objets des instances antérieures ; que celles-ci visaient l’exécution de plusieurs contrats, alors que la présente instance vise à mettre fin à une concurrence déloyale alléguée ; que la jurisprudence invoquée impose une concentration des moyens pour une demande donnée, mais non une concentration des demandes ;
Attendu de surcroît que certains faits invoqués par Wilco, et notamment celui de copie servile, sont postérieurs aux jugements définitifs des instances antérieures, et n’ont jamais été invoqués dans ces instances ;
(
—
Attendu que les jugements antérieurs invoqués par Jenoptec n’ont pas l’autorité de la chose jugée vis-à-vis de la présente instance, dont l’objet est essentiellement différent ; que le tribunal dira non fondée la fin de non- recevoir invoquée par Jenoptec, et recevra Wilco en sa demande.
Sur la demande principale
Wilco soutient que : Jenoptec a embauché M. X début 2005, et vingt-quatre mois plus
tard, Jenoptec réalisait une copie servile de sa platine.
M. X prétend être parti du fait d’une insuffisance salariale, alors qu’il a été augmenté de 14% au 1° janvier 2004.
Il s’est fait embaucher par FINS SNFI ; le dirigeant de cette société a prévenu le gérant de Wilco que M. X avait demandé à faire des copies des produits Wilco. Puis il a été embauché par Electronie, où il a récupéré un fichier de données Wilco concernant la carte électronique ; c’est pour cela qu’il n’a pas été directement chez Jenoptec.
Mile Z a été embauché par Jenoptec pour fragiliser Wilco. A la date de son départ, Wilco n’avait que deux salariés. Elle était souvent en copie des offres, et répondait aux clients. Elle a commencé à travailler chez Jenoptec avant la fin de son préavis, alors qu’elle n’en était pas dispensée.
Lors du salon EuroSatory 2006, Jenoptec a exposé des produits identiques à ceux de Wilco comme le montre un PV d’huissier.
Un autre PV d’huissier, du 21 juin 2007, montre que Jenoptec a vendu à l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IMASSA) des produits identiques à ceux de Wilco.
A Eurosatory 2010, Jenoptec a exposé des produits identiques à ceux de Wilco (trois photos).
En 2005, Jenoptec s’était rapproché des clients français de Wilco pour leur vendre directement, et a cessé de livrer des jumelles à Wilco.
Jenoptec a créé un établissement de service après-vente dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon, concurrençant directement Wilco.
Jenoptec a indiqué à l’administration qu’elle détenait l’exclusivité de la distribution des produits Hoffman, et ainsi a bénéficié de contrats hors appels d’offres ; mais cette exclusivité lui avait été retirée. Wilco a perdu en 2006 un appel d’offres pour la fourniture de produits Hoffman, parce que Jenoptec connaissait ses prix.
Jenoptec réplique que :
Pour alléguer une concurrence déloyale, il conviendrait que Wilco produise l’autorisation de commerce de matériels de guerre émise par la DGA. Les titulaires d’autorisation doivent faire mention de leur activité au KBis, ce que fait Jenoptec mais pas Wilco. -
Jenoptec bénéficie d’une exclusivité d’ITT Industrie, et Wilco ne peut soutenir qu’il y ait concurrence déloyale.
Le fait d’embaucher une personne ayant travaillé pour une autre entreprise concurrente n’est pas répréhensible, les embauches se faisant en considération de l’expérience du candidat. Les salariés embauchés par Jenoptec n’étaient pas astreints à une obligation de non concurrence, ce qui prouve qu’ils n’étaient pas essentiels.
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Wilco ne fournit aucun élément tangible concernant les fonctions de ces salariés, et ses assertions sont contredites par leurs témoignages.
Les interfaces développées par Wilco sont simples ; elle ne les a pas fait breveter. Elles sont soumises à des contraintes techniques qui imposent une forme fonctionnelle, et donc une similitude.
La jumelle ITT peut être montée soit avec une interface Jennoptec/Wilco, soit avec une interface développée par la société Helie.
Le développement de l’interface a été fait conjointement par Jenoptec et Wilco ; la platine de fixation est un modèle dessiné et utilisé par Sagem. Wilco n’a aucun droit particulier sur un produit qui ne comporte aucune innovation ou originalité technique.
Le constat d’huissier de 2007 produit par Wilco doit être écarté. En effet, il porte sur la seule jumelle commandée initialement par l’IMASSA à Wilco, mais finalement vendue par Jenoptec. Il ne peut être à nouveau fait grief à Jenoptec de cette livraison, qui a déjà fait l’objet de trois jugements.
Wilco reproche à Jenoptec l’ouverture de son établissement secondaire de Toulon. Rien n’établit cependant que ses clients aient été détournés ; le commissaire aux comptes de Jenoptec atteste que Dassault et Hélisim étaient des clients anciens de Jenoptec.
Concernant la vente des bancs de test Hofman, Wilco ne produit aucun élément de preuve de ses assertions.
Enfin Wilco ne démontre nullement le préjudice qu’elle allègue.
Sur ce
Attendu que depuis la loi d’Allarde des 2 et 17 juin 1791 « il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon » ; que cependant cette liberté ne saurait dégénérer en abus, qui rendrait la concurrence déloyale ;
Attendu que la concurrence déloyale peut être caractérisée par un détournement de clientèle réalisé volontairement à l’aide de manœuvres ou un abus de droit, mais aussi par de simples imprudences ou négligences susceptibles d’être considérées comme fautives dans les rapports entre commerçants ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Wilco a déclaré s’en remettre à ses écritures, sans souligner un fait particulier et caractéristique de concurrence déloyale ;
Attendu que le Kbis de Wilco produit aux débats porte la mention : « Activité : Conception, réalisation, commercialisation de matériels de guerre (…) ; que Wilco produit des autorisations successives de la DGA de « fabrication et commerce de matériels de guerre » portant sur la période juillet 1999 – 17 décembre 2013; que le tribunal admettra que cette autorisation a été renouvelée ; que c’est à tort que Jenoptec prétend que Wilco ne bénéficie pas d’autorisation de commercialiser des matériels de guerre et ne peut donc subir de concurrence déloyale ;
Attendu qu’il est constant qu’en 2000-2001, Welco a développé une interface dite Cimier avec le support financier de Jenoptec ; que Welco soutient avoir développé seule une autre interface dite Platine, plus légère, intégrant un microprocesseur et remplaçant le boîtier d’alimentation ITT par un boîtier universel permettant d’alimenter tout type de jumelle nocturne ; que M. X a participé à ce développement (pièce 29 du demandeur) ;
Attendu que Wilco soutient que Jenoptec a fait une copie servile de ce développement ;
Attendu que Wilco produit un constat d’huissier du 21 juin 2007 qui démontre qu’une interface vendue par Jenoptec à l’IMASSA est identique à l’interface Wilco ;
Mais attendu que Jenoptec soutient sans être démentie que ce produit avait effectivement été commandé à Wilco, mais en définitive livré par Jenoptec, ce qui a donné lieu à un litige déjà jugé ; que c’est le produit Wilco vendu par Jenoptec qui a fait l’objet du constat d’huissier ; que cette circonstance est unique ;
Attendu que le produit ayant fait l’objet du constat d’huissier du 21 juin est effectivement un produit Wilco et non un produit Jenoptec ; qu’il ne démontre pas que Jenoptec ait effectué une copie servile ;
Attendu que Wilco fait également état d’un constat d’huissier du 16 mai 2006 établi après ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon ; que le constat d’huissier a été effectué à EuroSatory 2006 ; qu’il mentionne que M. X se trouve sur le Stand de Jenoptec ; qu’il est complété par huit photos, qui se doublonnent ; qu’il s’agit en fait de quatre photos ; que bénéficiant d’une ordonnance présidentielle pour prendre ces photos, l’huissier aurait pu prendre des photos de qualité ;que cependant ces phtos sont très médiocres ; que Wilco ne produit aucun élément justifiant que ces photos démontreraient une ressemblance avec ses propres produits ; qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comparaisons et recherches de similitude auxquelles Wilco n’a pas procédé ;
Attendu que Wilco fait également état de trois photos prises au salon EuroSatory de 2010 sur le Stand Jenoptec ; que deux de ces photos sont très floues, et démontrent seulement qu’elles ont été prises sur le Stand Jenoptec, sans indication d’année ; que la troisième photo, moins floue, est prise en contrejour ; qu’elle présente une ressemblance avec le modèle annexé au constat d’huissier du 21 juin 2007 ; que cependant, elle n’est pas suffisante à établir l’identité géométrique avec la platine Wilco ; qu’en outre, elle ne fournit aucune information sur l’électronique embarquée, ni sur la connectique ;
Attendu que Wilco produit aux débats un témoignage de M. Y, gérant de la SARL UFO (ancienne Fin’s International) ; qu’il indique que M. X a demandé en mai 2005 un devis pour des interfaces en matière synthétique identiques à celles de Wilco ; que ce témoignage démontre que M. X disposait du modèle d’interface Wilco ; que M. X est devenu salarié de Jenoptec le 1° mai 2005 ;
Attendu que le témoignage de M. X à la demande de Jenoptec en date du 21 juin 2012 indique que celui-ci a quitté Jenoptec en mars 2009 à la suite de la fermeture de l’antenne de la Valette ; qu’il formule quelques commentaires sur la première interface Jenoptec/Wilco développée en 2001, mais aucun sur l’interface Platine ultérieure ; qu’il confirme que M. X a été salarié de Electronie entre le 1° juillet 2004 et le 1° avril 2005 ;
Attendu que Wilco prétend que Electronie était son fournisseur d’une carte électronique équipée d’un microcontrôleur intégrant un microprocesseur représentant des mois de travail ;
Attendu que M. X est rentré chez Jenoptec le 1° mai 2005 ; qu’il a quitté Wilco le 1° juillet 2004 ; qu’entre temps il a travaillé pour Electronie ;
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l
que cependant Wilco ne démontre pas avoir été en relations commerciales avec cette société ; que Wilco ne démontre pas plus que l’embauche par Jenoptec de M. X est le résultat de manœuvres ;
Attendu que Mme Z, assistante de direction de Wilco a été embauchée par Jenoptec en juillet 2006 ; que Wilco ne démontre pas l’existence de manœuvres dans cette embauche; que le fait que Mme Z ait commencé à travailler pour Jenoptec quinze jours avant la fin de son préavis a fait l’objet d’une autre procédure à l’encontre de Mme Z ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que Mme Z ait utilisé pour Jenoptec les informations qu’elle avait obtenues chez Wilco ;
Attendu que malgré le faible effectif de Wilco, le départ de deux salariés, à deux ans de distance, ne démontre pas une volonté de Jenoptec de la désorganiser ;
Attendu que Wilco ne fait état d’aucun refus de Jenoptec de lui vendre des jumelles ITT après 2005 ; qu’elle prétend que son interface polyvalente était applicable à tous types de jumelles ; qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait perdu des ventes du fait d’une concurrence déloyale de Jenoptec, hormis un appel d’offres Hoffman en 2006 ; qu’il s’agit d’un banc de test, indépendant des interfaces de jumelles ; que Wilco ne donne aucun détail et ne produit aucune pièce à cet égard, comme il lui a été fait remarquer à l’audience ; Attendu en conséquence que Wilco ne démontre pas, même en considérant ensemble ses diverses allégations, une action de concurrence déloyale de Jenoptec ; qu’elle sera déboutée de ses demandes à ce titre ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le préjudice qu’elle allègue ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu du jugement à intervenir, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que Wilco qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal ; Déboute la SARL Wilco International de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL Wilco International aux dépens dont les frais de Greffe s’élèvent à la somme de 92,04 € TTC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MW
(\,-\
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