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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 2 févr. 2010, n° 2009-01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2009-01285 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RECYDEM c/ SA GENERALI IARD, SA ETUDES REALISATIONS MATERIELS DE CARRIERES (ERMAC) |
Texte intégral
MONTESQUIEU
Avocats Aymeric […]
Dossier : RECYDEM/ERMAC 2900231 AYD/MB
Tribunal de commerce de VALENCIENNES RG 2009-1285
CONCLUSIONS
POUR :
La société RECYDEM, société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.700.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le n° B 331 928 192, dont le siège social est sis […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
DEMANDERESSE
Ayant pour Avocat, Maître Aymeric DRUESNE, Avocat au Barreau de Lille, demeurant […], lequel se constitue et occupera sur la présente et ses suites.
CONTRE :
La société ETUDES REALISATIONS MATERIELS DE CARRIERES (ERMAC), société anonyme à conseil d’administration au capital de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de BOURGOIN-JALLIEU sous le n° B 693 620 585, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
DEFENDERESSE
Ayant pour avocat Maître BOBANT – SCP LANZA GIROUD BOBANT, Avocat au Barreau de GRENOBLE, y […]
PLAISE AU TRIBUNAL,
Par exploit du 28 août 2009, RECYDEM a sollicité du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES qu’il :
— constate le défaut de conformité de l’installation de criblage conçue et livrée par ERMAC aux conditions contractuelles; et
— - condamne ERMAC au paiement de la somme de 924.501,73 euros HT en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité de l’installation de criblage.
Par exploit du 28 mai 2009, RECYDEM a engagé préalablement à la présente procédure une action devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de VALENCIENNES aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission d’examiner les désordres affectant l’installation de criblage : Monsieur X a ainsi été désigné en qualité d’expert par Ordonnance du 3 juillet 2009.
Aussi, le 2 février 2010, le Tribunal de commerce de VALENCIENNES a-t-il prononcé un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise (pièce 118).
L’Expert a déposé son rapport d’expertise le 28 avril 2014. RECYDEM sollicite en conséquence la reprise de l’instance au fond initiée par assignation du
28 août 2009 aux fins de condamner ERMAC au titre du préjudice subi au regard du défaut de conformité de l’installation de criblage.
U RAPPEL DES FAITS 1) La société RECYDEM La société RECYDEM a pour activité la collecte des déchets industriels et commerciaux, la gestion
de déchetteries, la location de bennes et de compacteurs et le regroupement. (pièces n°° 1 et 2)
Elle possède d’autre part un pôle de traitement et de valorisation consistant notamment à :
— - valoriser des mâchefers, des sous-produits sidérurgiques ou verriers, des produits de démolition du BTP ;
— - trier les déchets industriels banals, les encombrants et les emballages ménagers ;
— - valoriser les déchets verts, le bois, les boues industrielles urbaines et agroalimentaires ;
— - fabriquer du compost.
2) La société ERMAC
La société ERMAC a pour activité principale la fabrication de machines pour l’extraction ou la construction (pièce n°3).
Cette société propose notamment des services de conception et de construction de matériels, et plus particulièrement en matière de criblage ou de scalpage des matériaux difficiles (pièce n°4).
3) La relation commerciale entre les deux sociétés
En septembre 2006, la société RECYDEM s’est rapprochée de la société ERMAC aux fins de commander la réalisation d’un banc de criblage à étoiles.
C’est à cette occasion que la société RECYDEM a demandé à la société ERMAC la communication d’un devis détaillé pour la réalisation « clé en main » (conception, fabrication, montage et livraison inclus) de :
— - une unité de criblage à étoiles ; – - un tapis transporteur pour les broyats de déchets verts.
Les caractéristiques que la machine devait comporter étaient jointes à la demande de devis (pièce n°5).
À compter du 5 octobre 2006, ERMAC a communiqué à la société RECYDEM des devis poù le projet d’installation de criblage de compost, et de stockage des déchets verts bruts (pièces n°° 6 à 11).
Par courrier du 21 décembre 2006, RECYDEM confirmait à ERMAC la commande pour le banc de criblage des boues et le convoyeur de reprise des broyats selon les conditions exposées dans le devis n°70663 du 7 novembre 2006 (pièces n°° 12 et 13).
A ce titre, RECYDEM rappelait alors à ERMAC la liste des caractéristiques que le banc de criblage et le convoyeur de broyat de déchets verts devaient satisfaire.
Enfin, RECYDEM indiquait que le montant global de la prestation de la société ERMAC était arrêté à la somme forfaitaire de 470.000 euros H.T., et retenait les conditions de règlement exposées par la société ERMAC dans l’additif au devis du 5 décembre 2006 (pièce n°14).
ERMAC, par courrier du 22 décembre 2006, accusait réception de la commande de la société RECYDEM (pièce n° 15).
RECYDEM a ensuite fait appel à l’établissement SOCOTEC de LESQUIN pour procéder à une vérification initiale du matériel livré par la société ERMAC qui est intervenu dans les locaux de RECYDEM le 6 juillet 2007.
Les rapports de cette société ont ensuite été communiqués le 20 août 2007 à la société RECYDEM.
4.
Les manquements constatés ont alors fait l’objet d’une intervention des techniciens de la société ERMAC le 31 juillet 2007 (pièces n°° 16 et 17).
4) Les interventions de la société ERMAC et l’existence de non-conformités
4.1 Par lettre recommandée avec avis de réception du l" avril 2008, la société RECYDEM rappelait les caractéristiques que devait remplir la machine, et elle reproduisait notamment les termes de l’accusé de réception de la commande du 22 décembre 2006 dans lequel il était indiqué que :
« L’installation permettra le criblage de 100 nv/heure de compost après 4 semaines de fermentation et les rendements de tri seront conformes à vos propositions du 5 décembre 2006 » (pièce n°18).
RECYDEM énonçait ensuite qu’en décembre 2007 la société ERMAC a modifié le fonctionnement de la machine pour éliminer les bourrages fréquents mais que le rendement n’a jamais dépassé les 55 m°/heure.
Il apparaît alors que la société EFRMAC a augmenté entre le 17 et le 21 mars 2008 la puissance hydraulique de la trémie d’alimentation du crible mais que des difficultés sont alors apparues, notamment des arrêts répétés du crible.
En fin de correspondance, RECYDEM demandait à la société ERMAC d’intervenir une nouvelle fois et la mettait en demeure de résoudre les pannes rencontrées.
A cause de ces nombreux dysfonctionnements, RECYDEM a subi des pertes d’exploitation, et a
dû engager des frais supplémentaires en prenant en location un crible mobile dès le mois de janvier 2008.
RECYDEM demandait enfin à ERMAC d’engager une déclaration auprès de sa compagnie d’assurance aux fins de prendre en charge les pertes d’exploitation subies.
4.2 En réponse ERMAC contestait, dans sa lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2008, les objectifs de performance du criblage sans toutefois nier l’existence de non-conformité de la machine (pièce n°19).
4.3 Le 4 décembre 2008, un salarié de RECYDEM, Monsieur B Z, a été victime d’un accident de travail consécutif au débourrage de l’installation de criblage.
4.4 C’est dans ces conditions que RECYDEM a formulé, en janvier 2009 auprès de la société ERMAC, la volonté d’une intervention rapide des techniciens pour :
— - un diagnostic complet de l’installation ; – - la formulation de préconisations permettant un fonctionnement normal de la machine ;
— - réaliser les réglages et modifications nécessaires (pièce n°20).
4.5 Une nouvelle fois, un technicien de la société ERMAC intervenait (pièce n°21).
f
5) La naissance du contentieux pour perte d’exploitation
Les performances de l’installation de la machine « Process 2 » de la société ERMAC n’ont jamais atteint les résultats qui étaient annoncés dans les échanges commerciaux (tant en cadence de
criblage que sur la capacité à cribler entre les stades fermentation et maturation) entre les deux sociétés dès 2006.
Par conséquent, RECYDEM a résumé à ERMAC, dans une lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2009, les difficultés qu’elle a rencontrées dans le fonctionnement du banc de criblage (pièce n°22).
La société RECYDEM a dû supporter la saturation de son unité de compostage et les difficultés d’exploitation qui en ont été la conséquence.
Il ressort également de ce courrier que la société RECYDEM a accumulé des stocks importants, et que le compostage insuffisant des déchets a généré des nuisances auprès des riverains qui ont formulé de multiples griefs.
RECYDEM informait la société EFRMAC de sa volonté d’engager sa responsabilité en réparation des préjudices subis.
C’est dans ces conditions que par exploit du 28 août 2009, RECYDEM a saisi le Tribunal de commerce de VALENCIENNES.
6) La procédure de référés de l’article 145 du Code de procédure civile
Par exploit d’huissier du 28 mai 2009, RECYDEM a été contrainte d’engager préalablement à la présente procédure une action devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de VALENCIENNES aux fins de désignation d’un expert.
ERMAC a formulé des protestations et réserves à cette demande d’expertise.
Par Ordonnance du 3 juillet 2009, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a désigné Monsieur C X en qualité d’expert afin d’examiner les désordres affectant l’installation conçue par ERMAC.
Par ailleurs, RECYDEM a procédé à la mise sous séquestre d’une somme de 28.106 € auprès de la CARPA de LILLE, somme réclamée par la société ERMAC au titre du solde de sa facture du 25 juin 2007.
L’assureur de la Société ERMAC, la compagnie d’assurance GENERALI, est intervenue volontairement en cours d’expertise (pièce n°117).
Le 2 février 2010, le Tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Le 28 avril 2014, Monsieur C X a déposé son rapport d’expertise par lequel celui-ci constatait les non-conformités de l’installation de la Société ERMAC (Pièce n°114).
6 ,
Le Sapiteur, Monsieur D-E F, a néanmoins chiffré le préjudice subis par RECYDEM du fait des surcouts engendrés par le dysfonctionnement de la machine à la somme de 241.907 euros.
Aujourd’hui, la société RECYDEM sollicite la reprise de l’instance au fond initiée par assignation du 28 Août 2009 aux fins de condamner la société ERMAC, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité de l’installation de criblage, à lui payer à titre principal la somme de 1.848.953 euros HT (i) ou à titre subsidiaire la somme de 1.793.653 euros HT.
H/ DISCUSSION
1. LES _ _MANQUEMENTS_DE _DE _ LA_ SOCIETE ERMAC A _SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Aux termes de l’article 1134 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi »
Aux termes de l’article 1604 du Code civil :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Le défaut de conformité se traduit par l’existence d’un défaut de concordance entre la chose livrée et la commande (Civ. 5 mai 1993, RJDA 11/93, n°886).
Aussi, la non-conformité peut même résulter d’une différence minime par rapport aux caractéristiques prévues dans le contrat (P. ex., CA Colmar, 2e ch. A, 7 févr. 1997 : JurisData n° 1997-049017 . – CA Bourges, Ire ch., 17 nov. 1992 : JurisData n° 1992-046089).
Comme ci-après démontré, l’installation de criblage de la société ERMAC n’est pas conforme aux obligations contractuelles.
1.1 Le manquement à l’obligation contractuelle de rendement 1.1.1 Il est de jurisprudence constante que la livraison d’un appareil qui n’atteint pas la capacité
promise ne peut être considérée comme étant conforme à la commande (Civ. 1°* 18 juillet 1995, RJDA 1/96, n°30 ; Com. 7 juillet 1998, D.A. 1998.1529).
Plus précisément, dans un cas similaire à la présente affaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi pu juger, au visa des articles 1134 et 1604 du Code civil, qu’un matériel dont le
rendement a été prévu par contrat et qui a un rendement inférieur est un matériel non-conforme (Cass. com., 19 déc. 2000, n° 97-22.113) :
. . 7
« Mais attendu, que l’arrêt relève que la société Delair avait commandé un portique de manutention de gravats pour évacuer 40m3 de gravats à l’heure, densité 1800 Kg/m3 et que dans son courrier du 21 juillet 1994, elle avait écrit à la société Métalform que le portique ne pouvait supporter le chargement et le transport de blocs de béton pouvant atteindre 100 à 150 Kg l’unité et, dans celui du 26 juillet, que le portique n’est pas en mesure de réaliser les performances pour lesquelles il avait été fabriqué, soit un débit de 40m3 ; qu’il retient également que le bureau de contrôle avait préconisé certains travaux de sécurité et que la société Bouygues, en sa qualité de maître d’oeuvre du chantier de démolition avait mis en demeure la société Delair d’évacuer les gravats, le portique d’évacuation conçu par le sous-traitant étant toujours inefficace ; qu’ainsi la cour d’appel, sans s’être bornée à relever l’existence de contestations présentée par l’acheteur, a déduit de ces constatations que la société Métalform n’avait pas vendu un
portique conforme à celui commandé et a légalement justifié sa décision ; que le moyen
n’est pas fondé ; »
1.1.2 En l’espèce, la société RECYDEM a commandé à la société ERMAC une installation de criblage respectant des obligations précises de rendement.
En effet, la société REC YDEM indiquait que le banc de criblage devrait permettre :
« le criblage des composts de boues d’épuration et de déchets verts, à l’issue de quatre semaines de fermentation. Les produits issus du process seront :
— le compost 0/15 mm (réglage machine optimal). Grâce aux réglages du banc de criblage, la granulométrie des produits pourra varier de 0/10 à 0/25 mm ;
— les refus 15/80 avec possibilité de stockage sous le banc de criblage ou dans un box situé à l’intérieur du bâtiment de préparation des boues ;
— les refus supérieurs à 80 mm, stockés sous le banc de criblage et à l’intérieur du bâtiment ;
— les indésirables fer, cailloux, papiers-plastiques stockés dans des bennes spécifiques pour chaque produit. »
Plus loin, la société RECYDEM précisait que : « L’installation permettra le criblage de 100 m3/h de compost après 4 semaines de
fermentation et les rendements de tri seront conformes à vos propositions du 5 décembre 2006 (additif au devis 70663) ».
Par courrier du 22 décembre 2006, ERMAC a ainsi accepté par accusé de réception de commande les rendements attendus par RECYDEM (pièce 15) :
« Nous vous prions de trouver ci-joint votre courrier du 21 décembre transformé en accusé de réception de commande avec une annotation sur la page n°1 et trois annotations sur la page n°3. Le délai de mise en route et les conditions de règlement sont identiques à notre additif au devis n°70663 du 05/12/06. »
ERMAC s’est donc contractuellement engagée à respecter cette obligation de rendement.
8 .
Or, force est de constater que la Société ERMAC n’a pas respecté ses engagements contractuels : il est en effet indéniable que ces taux de rendements n’ont jamais été effectifs.
1.1.3 L’Expert confirme que les objectifs de rendement n’ont jamais été atteints (pièce 114 page 20) : « a) Problème du bourrage lors du chargement de la trémie d’alimentation Ce problème est incontestablement le plus important puisqu’il ne permet pas d’assurer au niveau de l’alimentation, en particulier dans le cas des boues structurantes (4+0), la
cadence évoquée dans le contrat de 100m3/h.
Ce problème lors du chargement est dû à la voute qui se forme dans la trémie et qui s’appuie sur les bords de cette trémie. »
L’Expert précise également page 22 de son rapport : « Comme il a été relevé précédemment au travers des évaluations des rendements,
l’installation ERMAC originelle n’a pas permis d’obtenir les performances contractuelles
dans tous les types de produits à traiter et notamment dans les cas les plus difficiles des boues structurantes prélevées après 4 semaines de fermentation et dans phase de maturation (BS, 4+0). » Il convient d’entrer en voie de condamnation eu égard au manquement de la Société ERMAC au respect de ses obligations contractuelles. ! 1.1.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal écartera le moyen soulevé par ERMAC selon
lequel l’objectif de 80 m°/h aurait été le taux contractuellement fixé.
En effet, ERMAC s’est engagée à respecter l’obligation de rendement de 100 m°/h par son accusé réception de commande du 22 décembre 2006.
En tout état de cause, cet objectif de 80 m°/h n’a jamais été atteint: EFRMAC a elle-même admis, dans son courrier du 1° avril 2008, que, malgré la modification de la trémie d’alimentation pour
éliminer les bourrages fréquents, « les rendements machine n’ont jamais dépassé 50 à 55 m3/h » (pièce n°21).
Le manquement contractuel est en toute hypothèse manifestement constitué.
1.2 Les dysfonctionnements manifestes de la machine
D’autres dysfonctionnements sont intervenus sur l’installation de criblage, et notamment :
e l’existence de bourrages fréquents ;
« des arrêts de la machine suite aux moteurs qui n’acceptent pas la charge des produits.
. 9
L’agence SOCOTEC a rendu un rapport particulièrement édifiant attestant des non-conformités de l’installation de criblage (pièce n°112):
« CONCLUSIONS DE LA VERIFICATION Les non-conformités concernent :
— les organes de services -la signalisation
— la notice
— l’énergie électrique -contrainte mécanique -l’accessibilité
— la déclaration de conformité -le marquage
— les éléments mobiles -les chutes
— l’arrêt d’urgence -l’énergie hydraulique. »
La société ERMAC n’a pas nié l’existence de ces difficultés, mais s’est contentée d’affirmer que l’installation ne fonctionnait pas correctement en raison d’un mauvais entretien de la machine.
Un tel constat est erroné et s’oppose manifestement aux conclusions du rapport d’expertise.
En effet, l’Expert a constaté les dysfonctionnements de la machine conçue et livrée par la société ERMAC (pièce n°114) :
« CONCLUSIONS
« L’efficacité de l’installation est entravée au niveau de la trémie d’alimentation par la formation d’une voute de produits que les émotteurs peinent à traiter.
Au niveau du criblage proprement dit il apparait qu’un crible à étoiles seul ne permet pas de traiter, sans préparation préalable adaptée, des produits à la fois compacts et humides car ils engendrent un bourrage au niveau de l’alimentation.
Les aménagements effectués par la société RECYDEM en amont de l’installation ERMAC avec un trommel électrique avec des mailles de 45 mm ont montré que le pré traitement
ainsi effectué permettait d’obtenir et même de dépasser les résultats attendus par la société RECYDEM […] »
« 5°%)- de dire si l’installation a été conçue conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
Même si les parties ne s’accordent pas sur les valeurs de rendements à retenir contractuellement (80m3 pour la Société ERMAC et 100m3 pour la Société RECYDEM), point de droit qui sera tranché par le Tribunal, il n’en demeure pas moins que l’installation ERMAC n’est pas totalement opérationnelle dans un processus de traitement continu du mélange boues + structurants en général et des boues + structurants prélevés après 4 semaines de fermentation et sans période de maturation (BS, 4+0).
10 .
Le problème majeur qui entrave le bon fonctionnement de cette installation se situe au niveau de la trémie de chargement. La société ERMAC a pris en charge ce problème technique avec les éléments à traiter dont la texture était une donnée importante.
L’augmentation de la puissance hydraulique de la trémie d’alimentation réalisée par la société ERMAC entre le 17 et le 21 mars 2008 n’a pas permis de régler ces difficultés. »
En conséquence, l’installation de criblage conçue et livrée par la société ERMAC n’est pas conforme.
Le manquement contractuel doit être constaté.
Par ailleurs, il était de la responsabilité contractuelle de la société ERMAC de prendre compte dans l’élaboration de l’installation ces problèmes d’alimentation en amont.
ERMAC par acceptation de la commande (pièce 15) avait connaissance de la capacité de stockage, des risques inhérents aux produits, et cette même commande intégrait également la prise en compte des risques liés aux bourrages.
ERMAC possédait l’ensemble des éléments lui permettant de concevoir à la base un équipement capable d’accepter les déchets stipulés dans le cahier des charges. ! 2. LA REPARATION DES PREJUDICES L’action en non-conformité de la chose vendue résulte de l’application du principe général de l’article 1147 du Code civil selon lequel : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». 2.1 Le préjudice lié aux non-conformités de l’installation d’ERMAC
2.1.1 -Le préjudice lié à la marge sur coûts variables
Il est sollicité de condamner, à titre principal, la Société ERMAC au paiement de la somme de 1.848.953 euros (pièce 70.1) au titre du préjudice subi par RECYDEM.
Le manque de chiffre d’affaires pour RECYDEM a engendré une perte de marge sur les charges variables.
Cette marge sur coûts variables permet de contribuer à la couverture des frais fixes et du résultat de RECYDEM.
En effet, si l’installation de criblage avait fonctionné sur une base de 100 m°/ au lieu des 45 m°/h effectifs, RECYDEM aurait produit 314.000 m° et non 141.300 m° : le manque de production s’éléverait donc à 172.700 m°:
10
11
Aussi, ce manque de production, résultant du rendement inférieur aux exigences contractuelles, entrainait une perte de 1.848.953 euros (pièce 70.1) !
Ci-dessous, les 2 tableaux de synthèse, sur la base du business plan de la plateforme de compostage, reprenant les écarts entre le business plan et le réalisé (pièce 106).
— > Les écarts constatés entre le business plan et le ch1ffre d’affaires réalisé, les couts
directs __ réalisés et la marge brute réalisée ;_Chiffœ d’affaires Coûts directs Marge brute En kEHT îäî'«°» Réalisé Èäïness Réalisé . ÈËΫ°» Réalisé ÈËÉ marge 2007 2353 3028 1807 1981 546 1045 499 2008 2912 2857 2276 2535 636 322 -314 2009 2990 2834 2318 2894 672 -60 -732 3347 CA 2010 2990 retraité 2318 3389 639 216 -423 Eau – et force
— > Les écarts constatés entre le business plan et le réalisé sur les postes de coûts direct objets du litige
[…]
[…]
[…]
et Force
267
[…]
Ces tableaux de synthèse démontrent incontestablement que l’impact sur la marge brute est directement lié à l’augmentation des traitements externes non prévus dans le business plan.
Ces traitements externes ont été utilisés pour délester la plateforme au moment des pics de saisonnalité, pics n’ayant pu être absorbés suite aux dysfonctionnements de l’installation de criblage objet du présent litige (ce poste est représenté par les factures de traitement des entreprises SEDE, TERRALYS et […] pièces n°52, 55 et 56).
L’augmentation des prestations sous-traitées engagées afin de traiter les volumes dans de bonnes conditions techniques et sécuritaires, est principalement constituée du criblage, des transferts de matière sur la plateforme pour la mise en stock temporaire (pièces n° 40, 49.5-b, 24.4, 40-3, 40-9 et
49-5.1 à 49-5.6, 66, 67, 72 et 73).
11
456
12 .
2.1.2 – Calcul du préjudice suivant la méthode des coûts palliatifs
A titre subsidiaire, si le Tribunal écartait la méthode de calcul du préjudice liée à la marge sur coûts variables, il sera demandé de calculer le préjudice en fonction de la méthode des couts palliatifs.
En effet, pour assurer la continuité de son activité, RECYDEM a ainsi été contrainte de mettre en œuvre des palliatifs afin de faire face au rendement bien inférieur à celui contractuellement prévu permettant ainsi de limiter la perte d’exploitation.
Comme ci-après démontré, le préjudice de RECYDEM lié à l’augmentation des prestations sous traitées, eu égard à la carence de la société ERMAC à exécuter ses obligations contractuelles, s’élève à la somme totale de 1.793.653 euros.
Il est précisé que l’Expert a retenu cette méthode de calcul des coûts palliatifs.
Néanmoins, le rapport d’expertise conclut étonnamment que « l’examen des dépenses palliatives induites par l’insuffisance de rendement de l’installation ERMAC est évalué à 241.907 euros ».
Il est patent que le montant chiffré par le Sapiteur ne correspond pas au préjudice réellement subi par RECYDEM.
Aussi, le détail des prestations supplémentaires engagées par RECYDEM auprès d’autres prestataires professionnels s’établit comme suit:
(i) – Les dépenses palliatives à l’insuffisance de l’installation
Tout d’abord, RECYDEM a été contrainte de louer des cribles mobiles supplémentaires pour pallier le débit insuffisant et l’incapacité de l’installation de la société ERMAC à traiter les composts à l’issue de l’étape de fermentation.
Le détail des frais engagés sur ce point est le suivant (pièce 70.1.1) :
….. +++ ccccc cr c crc c c cr s rr r r r ccm acc c crc rer rr rr er resserre ec es 232.566 HT » location de crible Farming Road…………………………………………………. 30.241 € HT > cqbage préalable du tas à cribler par le cabinet de
….. …… cr c […] es r ere serrer. 2.790 € HT » location de tracto-bennes auprès de CONSILLE TP………………………….33.458 € HT » remise en service crible +… 20.123 € HT » frais de déplacement des stocks auprès de CONSILLE TP……………….. 119.469 € HT » location crible T7 auprès de BARISIEN………………………………………. 3.000 € HT » redevances payées au titre du crédit-bail de la chargeuse Volvo et arrêtées au 30
17
. 13 Septembre acc cc cc rc rca ecrire ee. 178.304 euros € HT
RECYDEM a ainsi subi un préjudice total sur ce poste de 625.951 € HT.
(ii) Les dépenses palliatives à la saturation de la plateforme
RECYDEM, pour pallier aux insuffisances de rendement de l’installation, a eu recours à des sous-traitants, notamment les sociétés TERRALYS, SEDE ENVIRONNEMENT et […] au cours des exercices 2008, 2009 et 2010 pour un montant global de 486.161 € HT (pièce n° 70.4.2).
(îii) Les dépenses palliatives à l’impossibilité de cribler à 4 semaines
Par ailleurs, REC YDEM a été contrainte d’augmenter la superficie pour stocker les matières en fermentation compte tenu du rendement insuffisant de l’installation (pièce n°70.4.2).
La Société TRBA a réalisé une dalle en béton pour RECYDEM, pour un montant global de 292.128 €, repris à concurrence de 50.942 € HT sur les trois années.
Par ailleurs, devant les défaillances de l’installation, la remise en état du crible MENART a permis de traiter les volumes de déchets. Le cout de cette remise en service est de 28.977 € HT.
La société RECYDEM a également dû investir dans l’achat, par un crédit-bail, d’un retourneur d’andain permettant de faciliter le passage au crible de la matière, et ce pour un coût total de 579.928,46 € HT (pièces n°° 28 et 29).
Les redevances payées au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 s’élèvent à la somme de 130.563 € HT.
RECYDEM a ainsi subi un préjudice total sur ce poste de 210.482 € HT. (iv) Les dépenses palliatives à la mise en cause de la notoriété » Les nuisances olfactives dues au stockage de déchets
Les stocks supplémentaires qui n’ont pas pu être criblés rapidement ont généré des nuisances olfactives ont fait l’objet de plaintes par les riverains.
RECYDEM a dû mettre en place des solutions curatives sous la pression des riverains et de l’administration, l’ensemble des dispositions de désodorisation mises en place est directement lié aux dysfonctionnements et au fait que le temps de séjour se soit allongé sur la plateforme.
La meilleure preuve du lien est que ses dispositifs sont à ce jour, uniquement entretenus et
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14 .
relégués au rôle de préventif.
RECYDEM ayant rétabli son impact sensoriel sur les riverains à ce jour sans changer de process mais en respectant et limitant les temps de séjour du déchet sur la plateforme.
Par rapport aux dépenses palliatives liées à la désodorisation et à la mise en place des jurys de nez (pièce n°60), celles-ci ont été mises en place suite à la venue de conseils imminents, notamment en la personne de M. Y qui a expliqué que l’accumulation des stocks à des hauteurs trop importantes généraient des phénomènes de fermentation anaérobie libérant des mauvaises odeurs au moment de leur reprise et qu’il fallait donc dans ces conditions mettre en place des mesures de protection via la brumisation de produits anti-odeurs (pièces 58-1 à 58-14).
Cet état de fait a d’ailleurs été repris dans un des dossiers de communication externe (pièce 63 – article de la Voix du Nord du 30/04/2009).
La société RECYDEM a ainsi dû prendre plusieurs dispositions pour lutter contre ces nuisances par le biais de dispositifs de brumisation de produits destructeurs d’odeurs, pour un montant total de 224.317 € HT (pièces n°° 30 à 32)
Un cadre et un technicien de RECYDEM ont dû intervenir pour pallier aux dysfonctionnements de l’installation (pièce n°75).
Le cout de l’encadrant supplémentaire et du technicien est d’un montant total de 159.797 € HT.
(v) Le préjudice lié à l’accident de travail de Monsieur Z et à son remplacement
Le 4 décembre 2008, un salarié de la Société RECYDEM, Monsieur B Z, a été victime d’un accident de travail résultant du manque d’équipements de sécurité de l’installation de criblage.
Le lien de causalité est établi par le fait que l’entreprise ERMAC s’était engagée via son accusé de réception de commande à livrer une installation conforme au niveau sécurité, et s’était engagée sur les capacités de son installation à traiter, « des produits denses et gras issus de la fermentation (boues compostées, FFOM compostées durant 4 semaines) ». (pièce 111)
La trémie devait également permettre le débourrage des produits en cas d’incident et l’ensemble devait comprendre des équipements indispensables aux accès de sécurité du banc de criblage : passerelles et escaliers
Le salarié est intervenu sur un bourrage entre le CTI et le RDI, sur une matière compacte et humide, qu’il était positionné debout sur le convoyeur CTI et qu’il a glissé (pièce 102).
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15
Si l’installation avait été conforme au cahier des charges initial, le salarié aurait dû intervenir pour débourrer la machine uniquement de manière mécanique et en étant sur la passerelle sécurisée.
Suite à cet accident de travail, RECYDEM a dû procéder au remplacement de Monsieur Z. Le cout de ce remplacement pour RECYDEM est de 85.538 euros.
Il est donc sollicité, à titre subsidiaire de condamner ERMAC au paiement de la somme totale de 1.793.653 euros au titre du préjudice subi par RECYDEM lié à l’augmentation des prestations sous traitées.
Par ailleurs, RECYDEM a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour engager la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, ERMAC sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le montant des frais et honoraires de l’expert s’élevant à la somme de 82.507,20 euros TTC (pièce n°115).
ERMAC sera condamnée en outre à verser à RECYDEM la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
15
16 ,
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, Vu le contrat du 21 décembre 2006, Il est demandé au Tribunal de commerce de VALENCIENNES : A titre principal : > Condamner ERMAC à payer à la société RECYDEM la somme de 1.848.953 euros HT en réparation du préjudice subi suivant la méthode de calcul liée à la perte de marge sur coûts variables;
A titre subsidiaire :
En tout état de cause :
» Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
[…]
16
10 % N 9 ur B U ND
33. 34. 35. 36. 37. 38.
39.
40 : : justificatifs remise en service du crible MENART : justificatif traitement externalisé
: justificatif dispositif de lutte odeurs
44 : : gabarits produits déchets non dangereux : gabarits déchets non dangereux
[…]
[…]
BORDEREAU DES PIECES VERSEES AU DEBAT
informations sur la société RECYDEM ;
extrait du site internet de la société RECYDEM ; informations sur la société ERMAC ;
extrait du site internet de la société ERMAC ;
courriel de la société RECYDEM du 25 septembre 2006 ; devis n°70411 ;
devis n°70412 ;
devis n°7066 ;
devis n°70662 ;
. devis n°70414 ;
. additif aux devis n° 70413 et 70661 ;
. courrier de la société REC du 21 décembre 2006 ;
. devis n°70663 ;
. additif au devis n°70663 ;
. courrier de la société ERMAC du 22 décembre 2006 ;
. LRAR de la société RECYDEM du 16 juillet 2007 ;
. LRAR de la société ERMAC du 3 août 2007 ;
. LRAR de la société RECYDEM du 1° avril 2008 ;
. LRAR de la société ERMAC du 7 avril 2008 ;
. courriel de la société RECYDEM du 7 janvier 2009 ;
. courriel de la société ERMAC du 21 janvier 2009 ;
. LRAR de la société RECYDEM du 27 mars 2009 ;
. factures de la société LA VAERT pour la location d’un crible T6 ;
. factures de la société FARING ROAD au titre des prestations de criblage ; . factures de la société GEOMETRE EXPERT ;
. factures de la société DUBRULLE pour la location d’un tapis d’alimentation ; . factures de la société CONSILLE TP pour la location de tracto-bennes ;
. factures de crédit-bail d’un « retourneur d’andain » ;
. factures de la société TRBA. pour la réalisation de dalles béton ;
. factures de la société WESTRAND DECHETS pour la désodorisation de plateforme de
compostage ;
. factures de la société OGP CONSULTING pour le traitement des odeurs de compostage ; . factures de la société RAM pour la location et l’achat de canons électriques, et l’achat de
consommables pour le fonctionnement des canons. assignation en référé du 28 mai 2009 ordonnance de référé du 3 juillet 2009 situation des préjudices au 31.12.2009 synoptique boues synoptique déchets verts norme U44-051 norme U44-095 justificatif atelier de criblage T6 et déplacement des stocks
détail du compteur horaire du crible ERMAC.
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17
18 , . *
47. fichier des horaires de fonctionnement mensuel et annuel
48 a – 1 : extrait de la demande d’arrêté préfectoral.
48 a – 2 : arrêté préfectoral du 1° octobre 2003
48 a – 3 : modification du 4 avril 2008 de l’arrêté préfectoral
48 a – 4 : prescriptions complémentaires du 18 août 2009 de l’arrêté préfectoral.
49 .1 – b : entrées et sorties produits par mois pour l’année 2008
49. 2 – b : entrées et sorties produits par mois pour l’année 2009
49. 3 – b : entrées et sorties produits par mois pour l’année 2010
49.4 – b : volumes traités par mois et par installation
49.5 – b : factures de sous-traitance LAVAERT 2010 (de janvier à août 2010).
50 : Les comptes de résultat de l’activité « compost» de la société RECYDEM pour les années 2007, 2008, 2009 ainsi que pour les volumes d’achat et de vente correspondants. 51 : Evolution du pôle ORGANIC
51 e – 1 : agrément provisoire du 14 janvier 2009 et agrément définitif du 9 juillet 2010. 51 e – 2 : « communiqué de presse du 22 avril 2009 »
51 e – 3 : extrait du rapport CLIS « processus de contrôle des émissions olfactives »
52 : traitements externalisés – […]
52-1 à 52-3 : année 2008
52-4 à 52-7 : année 2009
52-8 à 52-13 : année 2010
54 traitements externalisés – BARISIEN, année 2010
54-1 et 54-2 : crédit baux (chargeuse VOLVO et retourneur d’ANDAINS Backus)
55-1 à 55-4 : traitements externalisés TERRALYS, année 2010,
56-1 à 56-3 : traitements externalisés SEDE ENVIRONNEMENT, année 2010
57-1 à 57-9 : déplacement des stocks CONSILLE TP
58-1 à 58-14 : […]
59-1 à 59-4 : location du Fiat Doblo France cars
60 : […], […]
61-1 à 61-2 : agent de maitrise 2h/jour
62-1 à 62-4 : encadrement supplémentaire (années 2009 et 2010)
63 : revue de presse concernant les plaintes des riverains sur les problématiques d’odeur de février 2009 à juin 2010, source Voix du Nord,
64-1 à 64-4.3 : tableaux d’amortissement d’investissement initial, en ce compris une note précisant que le nombre d’heures effectuées par l’installation ERMAC est au 31 décembre 2010 de 3 746 heures, soit une moyenne de l’ordre de 140 heures par mois, ce qui correspondant à un poste de jour en utilisation, comme négocié avec les instances représentatives du personnel,
65 1.1 à 65-1.10 : crible MENART,
65-2.1 à 65-2.3: agrandissement de la dalle de retournement
65-3.1 à 65-3.3 : système de brumisation,
65-4.1 à 65-4.4 : système de mesure olfactométrique (ALPHAMOS),
66 : note de réponse de la société REC YDEM sur l’évolution des surfaces.
67 : note sur la fluctuation des volumes traités et graphiques,
68-1 à 68-3 : balances des comptes de 2008 à 2010,
70-1 à 69-3 : rapports du commissaire aux comptes 2007, 2008, 2009,
70 – dossier de synthèse Direction RECYDEM :
70-1.1 à 70-1.2 : note de la société RECYDEM valant dire et bordereau récapitulatif de pièces
70-1.2 70-2 : tableau de synthèse des palliatifs mis en œuvre sur les années 2008, 2009 et 2010,
70-3.1 à 70-3.3 : présentation sous forme de comptes de résultats des coûts exercice 2008, 2009 et 2010,
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70-4.1 à 70-4.2 : lexique et tableau récapitulatif des pièces.
71 – additif au devis n°70663
72 et 73 – quantités traitées suivant ventilation entre le traitement internalisé chez RECYDEM et externalisé chez des sous-traitants pour 2008, 2009 et 2010, un récapitulatif à l’activité de la société ERMAC et l’activité des sous-traitants de RECYDEM c’est-à-dire les sociétés LAVAERT, FARMING ROAD et MENART.
74 – carnet d’entretien de la machine actualisé,
75 – le nom des salariés des équipes affectées,
76 – le compte employeur annuel de 2009,
77- les fiches de paie correspondant à l’affectation du personnel nécessaire au fonctionnement de la ligne de compostage eu égard aux dysfonctionnements de la machine ERMAC.
78 à 80 – comptes de résultat propres à l’activité « compostage », puis relatifs à l’activité de RECYDEM dans son ensemble avec le lien sur les bilans 2007, 2008, 2009
81 et 82 – tableau récapitulatif des dépenses engagées avec renvoi aux numérotations de pièces ainsi que le lexique des postes de préjudice conséquences directes du sinistre
83 et 84 – procès-verbaux de constat d’huissiers
85. croquis avec légende
[…]
87. copie écran supervision de l’installation
[…]
89. procès-verbal de constat du 23/04/12
90. procès-verbal de constat du 24/04/12
91. logigramme mode cahier des charges
92. logigramme mode dégradé
93. logigramme mode modifications Recydem
94. descriptif mode cahier des charges
95. descriptif mode dégradé
96. descriptif mode modifications Recydem
97. synthèses des tests réalisés
98. confrontation du modèle de criblage
99, 100 et 101. Photos
102. arbre des causes CHSCT
103 et 104. Contrats Brochard
105. DVD comportant la vidéo qui est annexée au procès-verbal de constat du 23.04.2012 106. Business plan juin 2006
107. facture EAU ET FORCE
108. compte de résultat compostage 2010
109.1 à 109.4. Synthèse récapitulative Tonnages et chiffres d’affaires compostage 2007 – 2008 – 2009 – 2010
[…]
111. plan d’action CHSCT
[…]
113. Dire de Maître DRUESNE du 30 avril 2012
114. Rapport de Monsieur A du 28 avril 2014
115. Frais d’expertise
116. Dire de Maître DRUESNE du 26 avril 2011
117. Contrat d’assurance d’ERMAC auprès de GENERALI
118. ordonnance de sursis à statuer du 2 février 2010 (RG 2009/1285)
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