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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 5 sept. 2014, n° 2014006187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2014006187 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GENERALE (LYON) c/ JOUNOT Fabrice Khayam, caution solidaire de la SARL EVASTUD, EVASTUD (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Numéro de Répertoire Général : 2014 006187 Jugement du : 05/09/2014 Débats à l’audience du 18/07/2014 PARTIES
Demandeur : SOCIETE GENERALE (LYON) POLE SERVICES CLIENTS – IMM. AUREALYS 192 AV THIERS 69457 LYON CEDEX 06 SELARL L. ROBERT & ASSOCIES
Défendeur :
EVASTUD (SARL) 131, avenue de Parme 01000 Bourg-en-Bresse Non comparant
X G H, caution solidaire de la SARL […]
[…]
01000 Bourg-en-Bresse
Non comparant
Composition lars des débats et du délibéré : Président : M. Alain MANSION
Juges : M. Y Z Mme A B M. C D Mme E F
Greffier : Mme Sophie JOSBE, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Alain MANSION, président et par Me
E JOMAIN, greffier assacié , à qui la minute de la décision a été remise. ' : NB /20146187
Au nom du peuple français
Par exploit des 27 juin et 1er juillet 2014, délivré non à personne, la SOCIETE GENERALE a assigné la SARLU EVASTUD et Monsieur G H X, ès qualités de caution solidaire de ladite société aux fins de:
* Voir condamner la société EVASTUD au paiement des sommes suivantes:
1. 3 700,44 € outre intérêts au taux conventionnel de 9,25% l’an sur la somme de 3 538,15 € à compter du 20 mai 2014 au titre du compte courant professionnel, 2, 9 459,70 € outre intérêts au taux contractuel de 8,70% l’an sur la somme de 9 459,70 € à
compter du 20 mai 2014 au titre du prêt d’investissement à moyen et long terme,
* Voir condamner solidairement Monsieur X à payer en principal la somme de 4 729,85 € outre intérêts au taux contractuel de 8,70% l’an sur cette somme à compter du 20 mai 2014 au titre du prêt d’investissement à moyen et long terme,
* Voir ordonner la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1154 du
code civil,
* Voir ordonner l’exécution provisoire,
* Les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juillet 2014, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que la SOCIETE GENERALE expose que selon acte sous seing privé du 20 janvier 2012, elle a ouvert à la société EVASTUD une convention de compte courant professionnel, ainsi qu’une convention de trésorerie courante ;
Qu’en paraliéle, elle a également consenti un prêt d’investissement 4 moyen et long terme é taux fixe de 14 000 € à cette société pour une durée de 4 ans garanti par la caution solidaire de son gérant, Monsieur X d’une durée de 6 ans à hauteur de 9 100 € correspondant à 50 % de l’obligation garantie ;
Attendu qu’elle fait valoir que mi 2013, le compte courant présentait un solde débiteur de 3 546,32 € ; qu’elle a donc notifié un préavis de clôture, clôturé à la date prévue, puis de nouveau mis en demeure la société EVASTUD de solder le débit de son compte ;
Que la société EVASTUD a également stoppé le paiement des échéances de son prêt, qui a été dénoncé dans les formes ;
Attendu qu’elle précise qu’elle a donc été contrainte, ses mises en demeure étant restées sans suite, d’engager la présente procédure, dont elle entend solliciter à la barre l’entier bénéfice ;
Attendu que la société EVASTUD et Monsieur X n’ont pas comparu $ l’audience laissant ainsi présumer qu’ils n’ont aucun moyen à opposer aux demandes de la SOCIETE GENERALE;
Attendu qu’il échet, en conséquence, au regard des pièces justificatives produites aux débats, notamment l’ensemble des conventions, l’engagement de caution et les mises en demeure, de déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par le demandeur et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
Attendu que l’anatocisme des intérêts échus est de droit, dés lors que la demande en est formée en justice ; .
Attendu que l’exécution provisoire n’est justifiée par aucune nécessité ;
Attendu que les dépens sont à la charge solidaire des parties défaillantes ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
CONDAMNE la société EVASTUD à payer é la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : – 3 700,44 € outre intérêts au taux conventionnel de 9,25% l’an sur la somme de 3 538,15 € à compter du 20 mai 2014 au titre du compte courant professionnel,
— 9 459,70 € outre intérêts au taux contractuel de 8,70% l’an sur la somme de 9 459,70 € à compter du 20 mai 2014 au titre du prêt d’investissement à moyen et long terme,
ve
CONDAMNE solidairement Monsieur G H X és qualités de caution solidaire de la société EVASTUD à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 729,85 € outre intérêts au taux contractuel de 8,70% l’an sur cette somme à compter du 20 mai 2014 au titre du prêt d’investissement à moyen et long terme,
CONDAMNE solidairement la société EVASTUD et Monsieur G H X à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
REJETTE l’exécution provisoire et toutes autres demandes,
CONDAMNE solidairement les défendeurs susnommés aux dépens de la présente décision.
Dépens liquidés à la somme de 93,60 € TTC (dont TVA : 15,60 €).
LE PRESIDENT : _ . LE GREFFIE
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