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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 25 mars 2016, n° 2015L01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015L01899 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
N° PCL : 2015300231 EURL DIVERCITE
N° RG: 2015L01899
JUGEMENT DU 25 mars 2016 6ème Chambre
[…] : 492473913 – 2006 B 2911 Représentant légal : S E-R Gérant
comparant en personne assisté de Me Carole COFFY 1 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 Mars 2016 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Stéphane ROUSSILLON, Président, M. Eric LE CUFFEC, M. Stéphane MAISANT Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier.
en présence du Ministère public représenté par M. Sofian SABOULARD
Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du
code de procédure civile.
Jugement signé par M. ROUSSILLON, Président et par Me HEQUET Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 24 mars 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’ EURL DIVERCITE sise […].
Ce jugement a nommé Maître X demeurant […] en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, le mandataire judiciaire avec le concours de l’ EURL DIVERCITE, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise prévoyant la poursuite d’activité avec paiement :
— Des frais de justice à 100 % comptant dès leur mise en recouvrement.
— Du passif inférieur à 300 euros à 100 % comptant dès l’arrêté du plan.
— Du passif tant privilégié que chirographaire à 100 % en 10 ans sans intérêts. Le premier paiement à intervenir un an après l’arrêté du plan.
Maître X mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 253.080,81 euros.
Que sur 23 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif :
— 5 créanciers ont répondu favorablement pour une masse financière de 14.844,60 euros;
— 1 créancier a répondu défavorablement pour une masse financière de 1.307,46 euros;
— 2 créanciers bénéficiant de dispositions particulières pour une masse financière de 13.772.01 euros.
— 15 créanciers se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 223.156,74 euros;
Que ces derniers sont réputés favorables au plan.
Le mandataire judiciaire s’est associé au projet de plan .
Le représentant des salariés a déclaré être favorable au plan .
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et s’est déclaré favorable au plan proposé.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 11 mars 2016, en présence du juge commissaire, du débiteur l’EURL DIVERCITE, du représentant du personnel en la personne de Mme Y Z, et du ministère public.
Attendu que Maître X ès-qualités a repris et developpé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R&26-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport du mandataire judiciaire et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
A #
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de l’EURL DIVERCITE sise […].
Dit que l’EURL DIVERCITE devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant :
— Les frais de justice à 100 % comptant dès leur mise en recouvrement.
— Le passif inférieur à 300 euros à 100 % comptant dès l’arrêté du plan.
— Dit et ordonne que le passif tant privilégié que chirographaire sera réglé à 100 % en 10 ans sans intérêts.
Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de nettoyage courant des bâtiments et l’entretien des espaces verts, dépendant de l’actif de l’EURL DIVERSITE sise […] et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Dit que les parts sociales du dirigeant resteront incessibles pendant la durée du plan.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du Code de Commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin avec la reddition des comptes du mandataire judiciaire.
Nomme Me BLÉERIOT demeurant […], Commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que l’EURL DIVERCITE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que l’EURL DIVERCITE devra remettre un état trimestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que l’EURL DIVERCITE devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés.
J 4
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R6&21-8 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal, au commissaire à l’exécution du plan, au mandataire judiciaire, au débiteur, au représentant du personnel, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le Greffier le Président
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