Confirmation 31 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 23 janv. 2017, n° 2016004663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2016004663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 23 janvier 2017 Rôle 2016 004663
DEMANDEÉEUR :
EURODEP (SAS) – 39, rue des Augustins – 76000 Rouen représentée par Me Thomas DUBREIL, de la SELARL DMITROFF-PIMONT-ROSE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Madame Z X née C – 108, rue Léon Desoyer – 78100 Saint- Germain-en-Laye représentée par Me Hélen X, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : – Monsieur Nicolas LECOMTE
Juges : Monsieur Philippe LEPRINCE Monsieur A B
Greffier : Madame Patricia MATTIUZ
Débats : à l’audience publique du 12 décembre 2016
Jugement : contradictoire, susceptible de contredit
LES FAITS :
La société EURODEP exerce l’activité de négoce de produits pharmaceutiques dont elle est dépositaire et vend ces produits à des officines pharmaceutiques.
A ce titre, elle a livré à Madame X, installée à Saint-Germain-en-Laye, divers produits pharmaceutiques dans le courant des années 2009 à 2012.
Suite à une erreur, reconnue par la société EURODEP, la société EURODEP demande à Madame X de lui rembourser une somme qui avait été payée à tort par une autre officine et lui réclame le paiement d’un montant de 27.706,58 €.
A la suite, Madame X procède à un règlement de 6.827,64 € à la date du 21 mai 2013. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2013, la société EURODEP met en demeure Madame X de lui régler la somme de 22.882,18 € et, face à son
silence, l’assigne devant le tribunal de céans.
En parallèle, dans le courant de l’année 2013, la société EURODEP a cessé de fournir ses produits à Madame Y
D’où le présent litige. LA PROCÉDURE :
Par acte de Me Pascale LERICK, huissier de justice associée à Saint-Germain-en-Laye, en date du 8 juillet 2014, la société EURODEP fait assigner Madame Z X à comparaître devant le tribunal de commerce de Rouen pour entendre : – condamner Madame Z C épouse X à régler à la société EURODEP la somme de 22.882,18 € outre intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt légal plus 8 points, à compter du 27 août 2013 et ce jusqu’à parfait paiement, – ordonner la capitalisation des intérêts à condition que ceux-ci soient dus pour une année entière à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, – condamner Madame Z C épouse X au règlement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – condamner Madame Z C épouse X en tous les dépens.
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de céans a prononcé la radiation de l’instance.
Par courrier du 18 mai 2016, la société EURODEP sollicite la réinscription de l’affaire et joint des conclusions aux fins de réinscription aux termes desquelles elle demande de :
— condamner Madame Z C épouse X à régler à la société EURODEP la somme de 22.882,18 € outre intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt légal plus 8 points, à compter du 27 août 2013 et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts à condition que ceux-ci soient dus pour une année entière à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— condamner Madame Z C épouse X à verser aux débats une attestation de son expert comptable indiquant si les factures, non accompagnées des bons transporteurs, tamponnées et/ou signées par Madame Z C épouse X, à savoir les factures 4.1 à 4.9, 4.16, 4.19, 4.29, 4.32, 4.33, 4.37, 4.42 et 4.44, soit 17 factures pour un montant total de 10.301,09 € ont été ou non déduites de ses comptes annuels,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner Madame Z C épouse X à régler la somme de 10.301,09 € correspondant au montant de ces factures à titre de dommages et intérêts,
— débouter Madame Z C de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile et de dépens,
— condamner Madame Z C épouse X au règlement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame Z C épouse X en tous les dépens.
Le greffe convoque les parties pour l’audience du 20 juin 2016. Après renvois, l’affaire est fixée pour plaider à l’audience du 12 décembre 2016.
Par voie de conclusions récapitulatives en réponse, Madame Z X demande au tribunal de :
TL
Vu les articles 9, 31, 32, 42, 46 et 48 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 442-6, 5° du code de commerce,
Vu la sommation de communiquer effectuée par Madame Z C épouse X le 20 octobre 2014,
Vu l’itérative sommation effectuée par Madame Z C épouse X le 1°" décembre 2014,
Vu les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile,
Vu les pièces apportées aux débats,
In limine litis, – - se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, Subsidiairement,
— - juger que la société EURODEP est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à réclamer le règlement de factures dont elle soutient qu’elles ont déjà été acquittées,
— - tirer toutes les conséquences qui s’imposent de factures qui auraient été adressées par la société EURODEP inscrite au RCS du tribunal de commerce de Rouen sous le n° 439,026.139 et sous le seul code APE 5210B, avec indication du code APE correspondant exclusivement à la société EURODEP EXPLOITANT, inscrite au RCS du tribunal de commerce de Rouen sous le n° 511 469 132,
— - juger que la société EURODEP est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à réclamer le paiement de sommes alors qu’elle n’a pas respecté les délais imposés par l’article 7 de ses propres conditions générales de vente,
— - juger en tout état de cause que la société EURODEP n’apporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment du caractère certain de sa créance,
En conséquence, – - débouter la société EURODEP de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,
— constater que la société EURODEP a rompu unilatéralement les relations contractuelles avec Madame Z X,
— - condamner en conséquence, la société EURODEP à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles,
— - condamner la société EURODEP à lui régler la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— - condamner la société EURODEP aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en réponse n° 4, la société EURODEP demande au tribunal de :
— condamner Madame Z C épouse X à lui régler la somme de 22.882,18 €, outre intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt légal plus 8 points, à compter du 27 août 2013, et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts à condition que ceux-ci soient dus pour une année entière à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— condamner Madame Z C épouse X à verser aux débats une attestation de son expert comptable indiquant si les factures non accompagnées des bons transporteurs, tamponnées et/ou signées par Madame Z C épouse X, à savoir les factures 4.1 à 4.9, 4.16, 4.19, 4.29, 4.32, 4.33, 4.37, 4.42 et 4.44, soit 17 factures pour un montant total de 10.301,09 € ont été ou on déduites de ses comptes annuels,
À titre infiniment subsidiaire, – condamner Madame Z C épouse X à régler la somme de 10.301,09 €, correspondant au montant de ces factures à titre de dommages et intérêts, Sur la demande reconventionnelle de Madame Z C épouse X, A titre principal, – - la déclarer irrecevable en sa demande, A titre subsidiaire et sur le fond, – débouter Madame Z C épouse X de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile et de dépens, – - condamner Madame Z C épouse X au règlement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – - condamner Madame Z C épouse X en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
La société EURODEP expose que :
elle n’est pas en mesure de communiquer le contrat et les avenants conclus avec Madame X, pas plus que les bons de commande signés par Madame X en raison des us et coutumes en matière de livraisons de produits pharmaceutiques ;
les conditions générales de vente qu’elle a fournies sont applicables au litige qui l’oppose à Madame X, l’article 11 prévoit la compétence expresse du tribunal de commerce de Rouen; même si les conditions générales de vente n’ont pas été signées par Madame X, elles ont été portées à sa connaissance puisqu’elles figurent au verso de toutes les factures ;
le courant d’affaires régulier entre eux permet de présumer que Madame X savait que la clause attributive de compétence était applicable, il n’y a pas d’obligation légale de faire signer les conditions générales ;
le fait que la société EURODEP n’ait pas mis Madame X en demeure de payer ne signifie pas qu’elle ait renoncé à appliquer ses conditions générales.
Elle indique sur le fond que :
Madame X méconnaît le fait que la pharmacie initialement facturée a été remboursée par la société EURODEP ;
que le non respect du délai pour mettre en demeure Madame X est lié à l’erreur de facturation et ne peut être considéré comme une renonciation à ses droits ;
elle n’a pas pu procéder au pointage des sommes dues dans la comptabilité de Madame X qui s’est refusée à donner les informations nécessaires pour des vérifications comptables ;
elle a versé factures, bons de livraisons et de transporteurs et il appartient dès lors à Madame X de prouver qu’elle s’est libérée des paiements ;
l’attestation de son expert-comptable aurait éclairé le litige mais Madame X s’y refuse sans raison logique.
Madame Z X fait valoir que :
— - la clause attributive de compétence n’a pas été portée à sa connaissance, il incombe à la société EURODEP d’apporter la preuve que ces conditions générales de vente lui sont opposables ;
— la société EURODEP ne fournit pas les contrats, avenants et conditions générales signés par elle, certaines des conditions générales de vente fournies par la société EURODEP sont antérieures aux factures réclamées, le caractère oral des relations
5
contractuelles entre Madame X et la société EURODEP laisse présumer que les conditions générales ne lui étaient pas connues.
Elle argue du fait que la société EURODEP indique elle-même avoir déjà été payée, les factures réclamées par la société EURODEP ne sont pas certaines, la société EURODEP ne fournit pas les bons de livraisons signés par Madame X, les factures réclamées comportent beaucoup d’erreurs, approximations et incohérences et elle réclame des dommages intérêts motivés par l’arrêt brutal de fournitures décidé par la société EURODEP, qui lui a occasionné des pertes de clients.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence :
Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile,
Attendu qu’il découle de l’article 42 du code de procédure civile que c’est le tribunal dans le ressort duquel le défendeur a son siège qui est compétent.
Attendu que la société EURODEP entend faire appliquer une exception au principe posé par l’article 42 du code de procédure civile qui découlerait d’une clause attributive de compétence spéciale prévue dans ses conditions générales de ventes.
Attendu que la société EURODEP est donc demanderesse sur ce point particulier et il lui incombe d’apporter la preuve de l’existence et de l’opposabilité à Madame X de la clause évoquée plus haut.
Attendu que, pour ce faire, la société EURODEP invoque le fait que l’intégralité de ses factures comporte au verso les conditions générales de vente applicables et que ces conditions générales contiennent ladite clause.
Attendu que la société EURODEP en déduit que Madame X ne pouvait pas en ignorer le contenu.
Attendu que, s’il n’y a pas d’obligation légale de faire signer les conditions générales de vente pour les rendre opposables, il n’en incombe pas moins au demandeur à leur application de rapporter la preuve de leur caractère contractuellement opposable.
Attendu que la société EURODEP n’est pas fondée à poser la présomption selon laquelle Madame X connaissait forcément le contenu des conditions générales, étant rappelé qu’elles ne figurent qu’au verso de factures.
Attendu que le verso des factures, même si elles sont nombreuses ou fréquentes, n’est pas ce que regarde un contractant.
Attendu que, bien loin d’être libellée de façon très apparente, la clause attributive de compétence n’est pas visible immédiatement.
Attendu que la société EURODEP reconnaît elle-même ne pas avoir fait signer de contrat à Madame X et ne peut se prévaloir de son accord exprès sur ses conditions générales.
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Attendu que la société EURODEP n’apporte pas la preuve que Madame X ait accepté la clause attributive de compétence au tribunal de céans.
Le tribunal en déduit que la clause attributive de compétence n’a pas valeur contractuelle et qu’il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Madame X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner la société EURODEP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible de contredit,
Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1315 du code civil,
Dit la clause attributive de compétence de la société EURODEP inopposable à Madame Z D.
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Dit qu’en l’absence de contredit dans le délai imparti, le greffe transmettra l’entier dossier à la juridiction désignée.
Condamne la société EURODEP à payer à Madame Z X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les entiers dépens du présent jugement liquidés à la somme de 85,40 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe LEPRINCE, juge en
ayant délibéré, pour Monsieur Nicolas LECOMTE, Président de chambre empêché, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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