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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 4 cont. général, 28 juin 2018, n° 2017F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2017F00526 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 28 Juin 2018 4ème Chambre N° minute : 2018F00440
N° RG : 2017F00526 SAS LACHAL contre
SCOP GAMBETTA PACA société anonyme coopérative d 'intérêt collectif d’habitations à loyer modéré société
DEMANDEUR SAS LACHAL 455 Pro Des […]
comparant par Me Jean-Raphaël DEMARCHI […]
DEFENDEUR SCOP GAMBETTA PACA société anonyme coopérative d’intérêt collectif d 'habitations à loyer modéré société 400 Pro Des Anglais 06200 NICE
comparant par Me Paul SZEPETOWSKI 4 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Avril 2018
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Francois LOMBARD, Président, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Mme Nadine SOLOMAS, Assesseurs.
Prononcée le 28 Juin 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Francois LOMBARD, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS
La SAS LACHAL est une société spécialisée dans la recherche foncière et la commercialisation de programmes immobiliers. Sa mission globale serait constituée de 2 volets distincts et indissociables :
— Le premier serait basé sur une recherche foncière à savoir de terrains nus qui seraient ensuite présentés et confiés en exclusivité à des promoteurs rémunéré à hauteur de 5% HT du prix de vente du terrain présenté et l’exclusivité de la commercialisation des lots qui y seraient construits.
— Le second, ferait l’objet d’un contrat soumis à ses propres règles de résiliation, rémunéré en moyenne à hauteur de 5%* du chiffre d’affaires TTC réalisé sur la commercialisation des biens construits sur les dits terrains. (*4,5% pour le terrain ici nommé « Durante », 4% le terrain Teisseire « Teisseire »)
C’est dans ces termes de rémunération « des honoraires sur le prix total du terrain » et « d’exclusivité de la commercialisation de l’opération immobilière » qu’en date du 25 mars 2014 un protocole d’accord aurait été signé entre la SAS LACHAL et la SCOP GAMBETTA PACA reconfirmant ainsi de nombreuses années d’accords formels entre ladite SAS LACHAL et le GROUPE GAMBETTA dont ferait partie la SCOP GAMBETTA PACA.
Ce protocole porterait sur 4 terrains : « Durante », « Teisseire », « Damiani » et « Ergaz »
La SAS LACHAL aurait contracté en application dudit protocole: Un mandat de commercialisation pour les programmes de constructions sur le terrain « Teisseire » ainsi que pour celui sur le terrain « Durante » avec des sociétés civiles de construction dirigées par la société SCOP GAMBETTA PACA qui en serait leur représentant légal.
Par courriers RAR en date du 6 juin 2016, au motif du non-respect des objectifs mentionnés aux termes du contrat, le GROUPE GAMBETTA aurait notifié à la SAS LACHAL la résiliation du contrat de commercialisation, portant sur le programmex Coeur Village» sis sur le terrain « Teisseire » ainsi que sur le programme « Vill’Arts » sis sur le terrain « Durante »
La SAS LACHAL, ne contesterait pas la non totalité réalisation des objectifs, mais nieraït toute faute de sa part. : des réservations et des ventes auraient été faites par le mandataire SAS LACHAL sur ces 2 lots.
A l’appui de ces deux résiliations, le GROUPE GAMBETTA aurait notifié à la SAS LACHAL, par courrier RAR du 30 mars 2017, la résiliation unilatérale du protocole d’accord en date du 25 mars 2014.
Dès le mois de mai 2017, la SAS LACHAL, par l’intermédiaire de son conseil, aurait contesté cette résiliation unilatérale.
Le 12 mai 2017, le GROUPE GAMBETTA aurait répondu ne pas vouloir revenir sur les honoraires portant sur les terrains mais n’évoquerait pas l’exclusivité de la commercialisation de l’opération immobilière.
Le protocole ne prévoirait pas cette facilité de résiliation unilatérale.
Le GROUPE GAMBETTA justifierait la résiliation unilatérale du protocole par le non-respect des obligations et objectifs imposés dans le cadre de deux contrats de commercialisation alors que dans la lettre de résiliation des deux premiers mandats, le prétexte serait Un non- respect des objectifs seulement.
Ledit protocole d’accord et les contrats de commercialisation présenteraient des objets différents.
Le protocole d’accord fixerait les modalités de paiement des honoraires sur les ventes de terrain qui ont été présentés au GROUPE GAMBETTA et prévoirait l’exclusivité de la commercialisation des programmes immobiliers.
Le GROUPE GAMBETTA serait en droit de résilier contractuellement un mandat de commercialisation, mais le protocole d’accord ne pourrait faire l’objet d’une rupture unilatérale, quand bien même justifiée par la résiliation de contrats distincts.
Actuellement, les terrains « Durante » et « Teisseire » seraient commercialisés pas la SAS LACHAL en respect du protocole d’accord alors que la résiliation aurait été notifié à ce jour. La SAS LACHAL réclamerait 105.000€ à la société SCOP GAMBETTA PACA pour leur acquisition des terrains « FULGENZY » et « TEISSERE »
Ainsi que 9 696 et 10 968 euros. pour la signature d’actes notariés intervenus dans le cadre du programme « COEUR VILLAGE »
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du31/07/2017, la SAS LACHAL, a assignée la SCOP GAMBETTA PACA devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de voir :
Dire et juger que la résiliation unilatérale notifiée par la société SCOP GAMBETTA PACA à la SAS LACHAL est inopérante,
Dire et juger que la société SCOP GAMBETTA PACA a manqué à ses obligations contractuelles,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société SCOP GAMBETTA PACA est pleinement engagée,
Condamner la société SCOP GAMBETTA PACA au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à hauteur de 3% HT sur le chiffre d’affaires TTC qui sera réalisé dans le cadre de la commercialisation confiée à un tiers des programmes bâtis sur les terrains « Damiani » à Nice et « Ergaz » à Bellet,
Condamner la société SCOP GAMBETTA PACA au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
Dans ses conclusions et en réponses la société SCOP GAMBETTA PACA sollicite du tribunal qu’il déboute la SAS LACHAL de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire.
Dire et juger que l’indemnisation de la perte de chance ne peut excéder 0,2 % HT sur le chiffre d’affaires TTC qui serait effectivement réalisé par la société SCOP GAMBETTA PACA en excluant les logements sociaux qui n’ont jamais fait partie de l’accord.
Condamner la SAS LACHAL à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives N°3 la SAS LACHAL sollicite du tribunal, outre l’entier bénéfice de son exploit introductif qu’il constate que les factures 27/07/153, 30/01/156 et 30/01/157 et que la sommation de payer délivrée le 23 février 2018 est demeurée infructueuse
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SAS LACHAL expose principalement :
— Qu’elle a effectué les recherches de terrains liés au protocole sur lesquels la rémunération est fixée à 5% HT sur le prix de vente desdits terrains
— Qu’elle a par contrat d’exclusivité la commercialisation des lots qui seront construits avec une rémunération de 4,5% HT sur le CA TTC réalisé.
— Que sur les 2 contrats commerciaux pour la vente de 2 lots sur 4 les objectifs n’ont pas été atteints mais que 5 réservations ont été effectués sur un lot et que sur le 2eme 16 ventes ont été effectuées sur 21
— Que le protocole ne contient pas de cas de résiliation unilatérale
— Que la résiliation du contrat de commercialisation n’entraîne pas la résiliation du protocole puisqu’il s’agit de conventions distinctes
— Qu’en confiant 2 terrains objets de commercialisation à un tiers, cela créer un préjudice à la SAS LACHAL et ne correspond pas au protocole et constitue une perte de chance
— Que le contrat est à durée déterminé puisqu’il est lié à la commercialisation future de terrains
Pour sa part la SCOP GAMBETTA PACA soutient :
— Que le protocole d’accord étant à durée indéterminée il peut faire l’objet d’une résolution par chacune des parties
— Que cette résiliation est justifiée par l’incapacité de la SAS LACHAL à réaliser ses objectifs -Que les demandes d’indemnisation de ces prétendus préjudices sont largement surévalués puisqu’ils supposent que la SAS LACHAL serait allée au bout des 2 contrats et n’aurait tirée une marge bénéficiaire de 2/3 de sa commission.
— Que ce dernier ne saurait dépasser 0,2% de commission du chiffre d’affaire TTC en intégrant la probabilité qu’un des contrats n’aille pas jusqu’à son terme et que la SAS LACHAL aurait engagée des dépenses
— Que sur les 3 factures en demande additionnelle, la SAS LACHAL n’apporte aucune preuve de son intervention dans la vente des terrains ni des montants de celle-ci.
SUR CE
Attendu que le protocole d’accord liant les parties ne comporte aucune précision de durée, ni date d’échéance ;
Attendu que la réalisation des objectifs pouvant ne jamais être atteinte ne peut constituer une durée déterminée :
Attendu que ce protocole d’accord est donc à durée indéterminé et qu’il peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale ;
Attendu cependant que des fautes entrainant une perte de confiance doivent être démontrées pour justifier une telle résiliation ;
Attendu que la SAS LACHAL a dans le cadre de cette convention, permis la vente de plusieurs terrains ou la signature d’une promesse de vente ;
Attendu que ce faisant elle démontre sa capacité à commercialiser des terrains de la sté Gambetta ;
Attendu que cette dernière n’apporte pas la preuve permettant d’établir une faute ou une inaptitude de la part de la SAS LACHAL pouvant justifier une perte de confiance ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de dire que la résiliation par notification à la SAS LACHAL est nulle et inopérante ;
Attendu qu’en confiant à une tierce société la commercialisation de terrains faisant déjà l’objet d’un accord de commercialisation avec la SAS LACHAL, la SCOP GAMBETTA PACA a privé cette dernière de la possibilité d’exercer son mandat et donc d’en retirer une rémunération ;
Attendu que qu’il en découle que la SAS LACHAL a subi une perte de chance qu’il convient d’indemniser ;
Attendu que sa rémunération a été établie par les parties à hauteur de 4,5% HT sur le chiffre d’affaires TTC ;
Attendu que pour parvenir à la réalisation de ses ventes la SAS LACHAL aurait engagé des frais et que sa perte de chance ne peut être valorisée qu’à hauteur de sa marge bénéficiaire ainsi perdue ;
Attendu qu’une telle marge peut être estimée à 25% des commissions ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de condamner la SCOP GAMBETTA PACA au paiement de dommages et intérêt à hauteur de 1,125 % du chiffre d’affaires TTC réalisé dans le cadre de la commercialisation des programmes bâtis Ergaz à Bellet et Damiani à Nice ;
Attendu que la SAS LACHAL demande au tribunal de céans de constater le non-paiement de trois factures ;
Attendu qu’il apparait que deux d’entre elles ont depuis été réglées ;
Attendu que la 3eme d’un montant total de 105000 TTC a fait l’objet d’un paiement de 87 900 € laissant ainsi un solde de 17100 € ;
Attendu qu’il convient de constater que la SCOP GAMBETTA PACA reste devoir la somme de 17 100TTC à la SAS LACHAL au titre de la facture N° 27/07/153 ;
Attendu que dans de l’acte de vente signé par la SCOP GAMBETTA PACA la commission d’intermédiaire de la SAS LACHAL est expressément prévue ;
Attendu que maigré cela cette dernière a reporté de plus de 8 mois son paiement ;
Attendu que cette attitude n’est pas justifiée par la SCOP GAMBETTA PACA et constitue une résistance abusive ;
Attendu qu’il convient donc de condamner la Ste SCOP GAMBETTA PACA à verser à la SAS LACHAL la somme de 8.000€ à titre de dommage et intérêt ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la sas LACAHAL des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 5000€ au titre de l’art 700 du CPC ; Attendu qu’il échet de condamner la Ste SCOP GAMBETTA PACA aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société GAMBETTA au paiement de dommages et Intérêts à hauteur de 1,125% du chiffre d’affaire TTC réalisé dans le cadre de la commercialisation des programmes bâtis Ergaz à Bellet et Damiani à Nice.
Constate que la société SCOP GAMBETTA PACA reste devoir la somme de 17 100 € TTC (dix-sept mille euros) à la SAS LACHAL au titre de la facture N° 27/07/153.
Condamne la société SCOP GAMBETTA PACA à verser à la SAS LACHAL la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SCOP GAMBETTA PACA à verser 5000 € (cinq mille euros) à la SAS LACHAL au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SCOP GAMBETTA PACA aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 66,70€ (soixante-six euros et soixante-dix centimes).
7
Le Président,
Le Greffier,
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