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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 19 juil. 2017, n° 2017J00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00461 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | STE NEOLOG, SA LA POSTE c/ SA GENERALI FRANCE |
Texte intégral
2017700461 – 1720000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 19/07/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Eric LEBOULANGER, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 05/07/2017 devant Monsieur Eric LEBOULANGER, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Hubert FAURE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
| ENTRE |
[…]
représentée par SELARL ARCANTHE,
Avocat au barreau de Toulouse
ME SHATTEL, avocat plaidant
SA LA POSTE 169 AVENUE DES MINIMES BP […] demanderesse représentée par SELARL ARCANTHE,
Avocat au barreau de Toulouse
ME SHATTEL, avocat plaidant
2017700461 – 1720000003/2
ET
TRANSPORTS OSWALD MASSAT 20 ROUTE NATIONALE 113 31450 DONNEVILLE Partie défenderesse représentée par Me Christoph Y de l’AARPI ALEFELD Y, Avocat au barreau de Toulouse ME THELEN, avocat plaidant
SA GENERALI FRANCE 2 RUE […]
représentée par scp d’avocats VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, AVOCATS,
Avocat au barreau de Toulouse
Non comparant
Par requête en date du 02/06/2017 déposée au greffe le 06/06/2017 et enrôlée sous le numéro 2017100461, la société TRANSPORT OSWALD MASSAT, ayant pour avocat ME X Y, nous a saisi afin qu’il soit statué sur la demande présentée par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la condamnation solidaire des sociétés SA LA POSTE, la Société NEOLOG et la SA GENERALI France à la somme de 2 000 euros.
Elle sollicite également qu’il soit dit et jugé que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute du jugement rendu le 17/05/2017 et sur les
expéditions de la décision rectifiée et que les dépens restent à la charge du Trésor Public.
Elle fonde ses demandes sur l’article 463 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui à omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans orter atteinte à la chase jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véristable exosé des rpétantions respectives des parties et de leurs moyens ».
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. »
Conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 05/07/2017 afin d’être entendues sur
le demande présentée.
2017300461 – 1720000003/3
Attendu que dans notre décision en date du 05/07/2017, l’ensemble des demandes formulées par la société TRANSPORT OSWALD MASSAT ont été reprises en ces termes :
< Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Rejeter purement et simplement les demandes de LA POSTE ainsi que de NEOLOG,
Condamner la SA GENERALI France à relever et garantir le requérant de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre la société TOM en principal, intérêts et frais suite à l’assignation qui lui a été délivrée suite à l’initiative des sociétés NEOLOG et LA POSTE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : Limiter la responsabilité de TOM en application de l’article 10 du contrat de prestation de transport, à 23 € par kilogramme par colis,
Condamner LA POSTE ainsi que NEOLOG à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. » :
Attendu que par jugement en date du 05/07/2017, le tribunal a débouté les sociétés NEOLOG et LA POSTE de leurs demandes et qu’à ce titre il convient d’affirmer que celui-ci a fait droit à la demande principale de la Société TRANSPORT OSWALD ;
Que dans ces conditions il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire :
En conséquence, il ÿ aura lieu de rejeter la présente demande comme étant infondée.
Attendu que la décision en date du 05/07/2017 reste inchangée ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare comme étant non fondée la demande présentée par la Société TRANSPORT OSWALD établie selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et la rejette,
n en date du 05/07/2017 reste inchangée.
Le Greffier Le Président UÉ-GUICHARD Eric LEBOULANGER
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