Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 avr. 2016, n° 14/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 mai 2014, N° 13/02662 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 07 AVRIL 2016
R.G. N° 14/03165
AFFAIRE :
E X
C/
SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 13/02662
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL VINCI
Copies certifiées conformes délivrées à :
E X
SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 substituée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
APPELANT
****************
SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme C D, Directrice Nationale de Clientèle en vertu d’un pouvoir spécial en date du 15 février 2016 Me François RONGET de la SELARL STINGER RONGET LEWI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2114
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 12 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Versailles (section Activités diverses) a :
— requalifié les contrats de travail dit ' intermittents ' en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE à payer à Monsieur E X les sommes suivantes :
. 1 500,94 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 4 474,38 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2010, 2011 et 2012 et 447,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 490,75 euros au titre des majorations des heures supplémentaires et 49,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné à la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE de remettre à Monsieur X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21e jour de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE aux éventuels dépens.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 1er juillet 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur E X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’ensemble de ses demandes recevable et rejeté l’argumentation adverse sur la forclusion et la prescription,
— confirmer le jugement, sur le principe, en ce qu’il a requalifié le contrat intermittent à durée indéterminée en un contrat à durée indéterminée en temps plein et réformer le quantum de rappels de salaire, et statuant à nouveau de :
— condamner la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
. 4 017,21 euros à titre de rappel de salaire sur un temps plein,
. 401,72 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué la somme de 1 500,94 euros à titre d’indemnité de requalification,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 490,75 euros au titre des majorations des heures supplémentaires,
. 49,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique et ses demandes indemnitaires outre de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
et statuant à nouveau,
— dire son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
— constater le comportement déloyal de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE dans l’exécution de son contrat de travail et les irrégularités de ce dernier,
en conséquence,
— condamner la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au cours des années prescrites du fait des conditions dommageables de son emploi sous contrat intermittent irrégulier,
. 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 357,35 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
. 35,73 euros à titre de congés payés sur préavis,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— condamner la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE demande à la cour de :
à titre liminaire,
— constater la forclusion de l’action de Monsieur E X relative aux avenants à son contrat de travail conclus antérieurement au jugement d’ouverture, soit le 2 juin 2008,
— débouter Monsieur X de ses demandes relatives à la requalification desdits avenants,
en outre,
— constater la prescription des demandes de Monsieur X en requalification des avenants au contrat de travail en CDD,
— constater la prescription des demandes de Monsieur X relatives aux rappels de salaire,
— constater en toute hypothèse, que les avenants au contrat de travail de Monsieur X ne sauraient être analysés en des contrats à durée déterminée,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de Monsieur X en requalification et les demandes en rappel de salaires ainsi que de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre par ailleurs,
— juger qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail de Monsieur X en contrat de travail à temps complet,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de rappel de salaires sur la base d’un temps complet,
— juger que le licenciement prononcé le 21 janvier 2013 repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris
— débouter Monsieur X de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
enfin,
— condamner Monsieur X à verser à la société SERVICE INNOVATION GROUP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur X aux entiers dépens.
Avec l’autorisation du président, les parties ont transmis des notes et pièces en délibéré les 23 et 25 février 2016.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur E X a été engagé par la société B & W, en qualité d’employé de promotion, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 29 juin 2004, qui prévoyait une durée minimale annuelle de 15 heures ;
Qu’en 2007, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, société de publicité, de promotion et d’animation commerciale ;
Que des ' avenants au contrat à durée indéterminée ' ont été signés, pour un emploi de collaborateur commercial, pour des durées déterminées en raison d’un surcroît d’activité, pour les périodes du 1er octobre 2007 au 28 mars 2008, du 29 mars 2008 au 4 mai 2008 et du 5 mai au 31 juillet 2008 ;
Que d’autres avenants ont été signés pour que le salarié occupe un poste d’Assistant Manager Terrain du 25 au 29 novembre 2008 et du 1er au 3 décembre 2008, et, alternativement, un poste d’Assistant Manager Terrain et Vendeur démonstrateur du 12 janvier au 24 janvier 2009 ;
Qu’en dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 500,94 euros ;
Qu’à la suite de la perte du contrat commercial qui la liait à la société BOUYGUES TELECOM, par courrier du 30 juillet 2012, la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE a proposé à Monsieur X la modification de son contrat de travail intermittent en lui proposant un poste d’animateur commercial, au coefficient 150, sur une nouvelle zone géographique et en fixant une durée de travail minimale de 500 heures de travail effectif par an ;
Que, par courrier du 3 septembre 2012, Monsieur X a refusé cette proposition arguant de ce que depuis son engagement il travaillait en moyenne 150 heures par mois sur un secteur géographique beaucoup plus large que la région parisienne qui lui était proposée ;
Qu’il a été licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2013 ainsi libellée :
' (…)
La division Direct Sales est en charge de toutes les opérations de vente directe aux consommateurs.
Cette division a été dédiée de façon exclusive au client Bouygues Telecom.
Plusieurs autres clients ont pu occasionnellement bénéficier du support de la division. Cependant, à date, et depuis plusieurs mois, cette division n’a pas d’autres clients que la société Bouygues Telecom.
Suite à la fusion des sociétés BW MARKETING et SERVICE INNOVATION GROUP en 2007, Bouygues Telecom qui était à l’origine un client de la société BW Marketing, a fait désormais partie intégrante du portefeuille-client de la société SIG.
Eu égard à la conjoncture actuelle dans le secteur éminemment concurrentiel de la téléphonie et à l’arrivée du nouvel opérateur Free sur le marché, la société BOUYGUES TELECOM a décidé de ne plus faire appel aux services de SERVICE INNOVATION GROUP France pour l’animation commerciale de ses produits à compter du prochain exercice.
La société Bouygues Telecom a ainsi décidé de mettre un terme à sa collaboration avec la société Service Innovation Group France.
Compte tenu de l’arrêt de cette collaboration d’une part, et d’autre part de l’absence de perspective commerciale et économique permettant d’envisager le maintien du volume actuel de l’animation commerciale notamment par le biais d’autres contrats commerciaux et donc, d’autres clients, la société SIG a été contrainte de proposer des modifications contractuelles aux salariés qui étaient dédiés à l’activité pour le client BOUYGUES TELECOM.
Ces propositions se justifiaient au regard du fait que tous ces salariés et vous-même n’étiez pas contractuellement dévolus au client BOUYGUES TELECOM et qu’au regard de la polyvalence des postes occupés, ces derniers devraient désormais se réaliser selon d’autres modalités contractuelles (modification de la durée contractuelle, du lieu géographique d’affectation ou de la rémunération, etc').
Votre poste n’était pas supprimé du fait de la cessation du contrat avec le client BOUYGUES TELECOM, mais devait évoluer par le biais de modifications contractuelles telles que nous les avons soumises à votre appréciation dans le cadre de la proposition de modification de contrat de travail pour motif économique qui vous a été adressée le 30 juillet 2012.
Cette proposition était faite sous l’égide de l’article L 1222-6 du Code du travail, et des dispositions de la convention collective des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire et plus précisément en son article 14.
Qui plus est, ces propositions avaient pour but d’éviter une aggravation des difficultés économiques que subit la société actuellement sous le coup d’un plan de continuation validée par le Tribunal de Commerce de Versailles le 20 mai 2009.
En effet, dans cette situation, si aucune mesure n’était prise, la société se serait trouvée dans une situation de sur-emploi et en total décalage avec son activité réelle, induisant ainsi une perte financière importante pour l’entreprise puisqu’elle n’aurait pu absorber ce coût sans contrepartie économique liée à son activité.
Le tout s’inscrit dans un contexte actuel ou les caractéristiques concurrentielles du marché font tendre les prix vers le bas, et les marges commerciales deviennent inéluctablement de plus en plus basses, rognant ainsi la compétitivité de l’entreprise.
En conséquence, les difficultés économiques actuelles et l’absence de perspectives favorables notamment en matière de chiffre d’affaires, laissaient augurer un renforcement de la situation économique critique si aucune réorganisation n’était entreprise au niveau de la structure des postes anciennement dédiés au client BOUYGUES TELECOM.
Laquelle restructuration passait obligatoirement par la recherche d’adaptation des postes de travail, compte tenu principalement du déséquilibre existant entre l’activité réelle de l’entreprise et la masse salariale de la société.
Conformément aux intentions initiales de la société SIG, aucun des postes de travail impactés directement par la résiliation du contrat de collaboration commerciale par la société BOUYGUES TELECOM, n’a été supprimé.
L’emploi de l’ensemble des collaborateurs avait vocation à être maintenu par le biais de modifications contractuelles.
C’est pour cette raison, que les collaborateurs affectés au contrat commercial de BOUYGUES TELECOM, tel que vous se sont vus proposer une modification contractuelle.
Vous avez néanmoins refusé la proposition de modification contractuelle qui vous était fait.
De cette situation, en a résulté l’ouverture d’une procédure de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
En effet, afin de sauvegarder la compétitivité de la société et de répondre notamment par la prévention à des difficultés économiques qui s’aggraveraient si rien n’était fait, la société SIG a entamé une procédure de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Dans le cadre de cette procédure, la société SIG a accompli tous les efforts possibles pour tenter de vous reclasser. A cet égard, en application avec le plan de sauvegarde de l’emploi établie en partenariat avec nos élus du comité d’entreprise, la société SIG vous a adressé plusieurs offres de reclassement que vous avez toutes successivement refusées.
Compte tenu de vos différents refus d’être reclassé sur l’ensemble des emplois vacants au sein de notre structure susceptibles de correspondre à votre qualification et ce y compris par le biais d’actions de formation et d’adaptation, votre reclassement s’avère donc impossible.
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique consécutif à votre refus de la modification contractuelle qui vous a été proposée d’une part et d’autre part, du fait de l’impossibilité de maintenir en état votre poste actuel tel que vous l’occupiez jusqu’à présent sauf à accroître les difficultés économiques que rencontre actuellement notre société encore en plan de continuation, et du fait de vos refus successifs aux propositions de reclassement qui vous ont été adressées. (…) ' ;
Que, par requête du 18 septembre 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles ;
Considérant, sur la forclusion de l’action de Monsieur X, que le tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 2 juin 2008, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE et, par jugement du 20 mai 2009, a validé un plan de continuation ;
Que la SAS SERVICE INNOVATION GROUP soutient que l’action de Monsieur X, qui ne peut prétendre ne pas avoir été informé de l’ouverture de la procédure collective, est forclose ;
Qu’en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, les salariés sont dispensés de déclarer leurs créances nées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
Qu’en application de l’article L. 625-1 du code de commerce, en cas de redressement judiciaire, il appartient au mandataire judiciaire d’établir le relevé des créances salariales ;
Qu’en vertu de l’article L. 621-125 du code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi parle représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud’homme dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité dudit relevé ;
Qu’aux termes de l’article R. 625-3 du même code, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe de l’état des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article 123 de la loi du 5 janvier 1985, devenu l’article L. 621-125 du code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu’il s’en suit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n’a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;
Qu’en l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas ;
Qu’en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que le mandataire judiciaire ait adressé à Monsieur X le courrier d’information sus-visé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’action de Monsieur X n’était pas forclose ;
Considérant, sur la requalification du contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que l’article L. 3123-31 du code du travail prévoit que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ;
Que l’article L. 3123-33 du code du travail prévoit :
' Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2 ° Les éléments de la rémunération ;
3 ° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. ' ;
Qu’en l’absence des mentions relatives à l’indication des périodes travaillées et non travaillées le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est de plein droit requalifié en contrat à temps complet ;
Que le contrat de travail intermittent du 29 juin 2004 stipule en son article 5 que les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes seront communiquées au salarié dans les confirmations d’opérations, celles-ci évoluant en fonction de l’opération commerciale ;
Que cette simple mention ne suffit pas à informer le salarié des périodes travaillées et non travaillées ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;
Que, dès lors, Monsieur X est fondé à obtenir le paiement du rappel de salaire du mois de janvier 2010 au mois de novembre 2012, période à laquelle il limite sa demande et dont la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE admet qu’elle n’est pas prescrite ;
Que le décompte produit par le salarié qui sollicite le paiement de la différence entre son salaire à temps plein et le salaire qui lui a été payé sur la base de son temps de travail effectif, à l’exclusion des primes et majorations, n’est pas utilement critiqué par l’employeur ;
Qu’infirmant le jugement, il sera alloué à Monsieur X à ce titre la somme de 4 017,21 euros, outre les congés payés afférents ;
Considérant, sur les dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur X au cours de la relation de travail, pour la période prescrite, du fait de la violation de la législation en matière de recours au contrat de travail intermittent par la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, que cette demande qui sous-couvert de dommages et intérêts tend en réalité à contourner l’effet de la prescription est irrecevable ;
Considérant, sur les majorations au titre des heures supplémentaires, qu’il résulte des bulletins de paie des mois de mars, avril, mai, juin et décembre 2011 que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n’ont pas bénéficié des majorations légales ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X de ce chef la somme de 490,75 euros, outre les congés payés afférents ;
Considérant, sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que dès lors que la relation contractuelle a été requalifiée dès son origine en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet la demande de requalification des contrats à durée déterminée à temps complet est sans objet ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification et accordé à Monsieur X une indemnité de requalification ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche et des visites annuelles, qu’il n’est pas discuté que sur l’ensemble de la période Monsieur X n’a bénéficié que d’une visite médicale ;
Que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice nécessairement subi par le salarié en lui attribuant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur le licenciement, qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité ;
Que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Que la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE est mal fondée à soutenir qu’elle n’appartient pas à un groupe alors que le fascicule de présentation qu’elle remettait aux nouveaux salariés en 2014 comportait une page intitulée ' SIG : UN GROUPE EUROPEEN – DES VALEURS ' dans laquelle sont mentionnés les pays dans lequel le groupe est présent ( France, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal, Italie), et le chiffre d’affaires du groupe d’un montant de 186 Millions d’euros ;
Qu’également, le site Internet de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE et celui du groupe SIG font état à plusieurs reprises de l’existence du groupe ;
Qu’en outre, le tribunal de commerce de Versailles, dans son jugement du 20 mai 2009, mentionne à plusieurs reprises la créance du groupe ;
Que la circonstance que la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE établisse que, le 28 septembre 2008, la société SERVICE INNOVATION GROUP I, société holding, a cédé les titres qu’elle détenait dans son capital aux sociétés CONSERO MANAGEMENT I et Y Z I et à Madame A B directeur général de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE est sans incidence sur l’appartenance de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE au groupe dès lors, notamment, que les sociétés CONSERO MANAGEMENT I et Y Z I sont actionnaires de la société SERVICE INNOVATION GROUP I ;
Que l’appartenance de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE à un groupe exerçant son activité dans le même secteur d’activité qu’elle, les difficultés économiques devaient être appréhendées au niveau de ce groupe ;
Qu’en l’absence de toute argumentation et élément sur la situation économique du groupe, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 32 ans, de son ancienneté d’environ 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il soutient être toujours sans emploi et ne plus avoir droit aux allocations chômage depuis le mois de juillet 2015 mais se borne à communiquer des attestations de paiement jusqu’au 10 septembre 2013, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 14 000 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Considérant, sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis, que dès lors que Monsieur X avait droit à un préavis de deux mois, qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 1 500,94 euros et n’a reçu une indemnité compensatrice de préavis que d’un montant de 2 644,53 euros, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de Monsieur X de ce chef et de lui allouer à ce titre la somme de 357,35 euros outre les congés payés afférents ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais par lui exposés non compris dans les dépens en cause d’appel à hauteur de 2 000 euros ; que la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE à payer à Monsieur E X les sommes suivantes :
. 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 4 017,21 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2010 à novembre 2012,
. 401,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 357,35 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
. 35,73 euros à titre de congés payés sur préavis,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Dit sans objet la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité de requalification,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi au cours de la relation de travail, pour la période prescrite,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE à payer à Monsieur X la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Marion GONORD, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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