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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 juin 2023, n° 2021035887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021035887 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 13 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/06/2023 5 der par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021035887
ENTRE:
1) SAS AC FRANCE, dont le siège social est 31/37 boulevard de Montmorency
75016 Paris – RCS Paris B 307258301
Partie demanderesse : assistée de Me Franck AUDRAN, Me Hélène VEY-MORIT et
Me Pauline DEBIEVRE membres de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats (T03) et comparant par Me Jacques MONTA membre de la Selarl Jacques Monta, avocat (D546) 2) SAS AC, dont le siège social est 31/37 boulevard de Montmorency 75016
Paris – RCS Paris B 542011606
Partie demanderesse : assistée de Me Franck AUDRAN, Me Hélène VEY-MORIT et
Me Pauline DEBIEVRE membres de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats (T03) et comparant par Me Jacques MONTA membre de la Selarl Jacques Monta, avocat (D546)
ET:
1) Société COOPERATIVE U ENSEIGNE, dont le siège social est 20 rue d’Arcueil, Bâtiment Montréal, Parc Tertiaire Icade 94150 Rungis – RCS Créteil B 304602956
Partie défenderesse : assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
2) SAS BSBL, dont le siège social est […] – RCS […] B 812785079 Partie défenderesse : assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par
Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
3) SAS CHAMLYS, dont le siège social est […] – RCS Dunkerque B 428702385
Partie défenderesse : assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par
Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
4) SAS SOCIETE D’EXPLOITATION X Y, dont le siège social est
Boulevard Jean Guigues, Centre Commercial Espace Luberon 84120 Pertuis – RCS Avignon B 530563923
Partie défenderesse : assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377) 5) SNC ROIDYS, dont le siège social est […]
RCS […] B 509716064 t
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Partie défenderesse : assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par
Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
6) SAS LANGEAC DISTRIBUTION, dont le siège social est Route d’Auvergne, CD 585 43300 Langéac – RCS […] B 531484566 Partie défenderesse assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
7) SARL LOJEO, dont le siège social est Route de Pontivy, Espace Commercial de
Coet Digo 56890 Saint-Avé – RCS Vannes B 440118180
Partie défenderesse assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par
Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
8) SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE, dont le siège social est
Les Garniers – Route d’Aix 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume – RCS […] B
324884139
Partie défenderesse : assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
9) SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION SAVENAISIENNE, dont le siège social est Parc
Commercial de la Colleraye 44260 Savenay – RCS […] B 390678514 Partie défenderesse assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par
Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
10) SNC GOURNAY DISTRIBUTION, dont le siège social est […] – RCS Chartres B 479772071
Partie défenderesse assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par
Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
11) SAS TONEKYO, dont le siège social est […] d’aménagement concerté […] – RCS Toulouse B 822526877 Partie défenderesse assistée de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE membres de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats (L0003) et comparant par
Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AC FRANCE est spécialisée dans la commercialisation d’articles vestimentaires, de maroquinerie, de parfums et d’autres accessoires. La société AC
SAS (ci-après dénommée AC) est titulaire des marques AC.
Le groupement SYSTEME U (ci-après dénommé SYSTEME U) est un groupement coopératif de commerçants indépendants qui exploitent des magasins aux enseignes HYPER U, SUPER U, MARCHE U, U EXPRESS et Utile. BSBL, CHAMLYS, la SOCIETE
D’EXPLOITATION X Y, ROIDYS SNC, LANGEAC DISTRIBUTION,
LOJEO, la SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE, la SOCIETE DE
DISTRIBUTION SAVENAISIENNE, GOURNAY DISTRIBUTION, et TONEKYO sont des grands supermarchés et hypermarchés sous enseigne U.
HG GE
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SYSTEME U a élaboré et diffusé un prospectus à l’occasion de l’édition 2020 du Black
Friday. SYSTEME U a acheté 44 100 polos AC à la société GLOBAL DISTRIBUTION qu’elle a ensuite revendu aux 325 magasins U participants à l’opération.
Entre le 6 et le 21 novembre 2020, SYSTEME U a mis en vente dans 325 magasins U, plus de 44 000 polos de la marque AC. A l’issue de cette vente, AC indique qu’elle
a été confrontée au désarroi de ses revendeurs agréés, lesquels leur ont fait part de la concurrence déloyale exercée par SYSTEME U.
Par lettre du 17 novembre 2020, AC a adressé une mise en demeure à SYSTEME U afin qu’il cesse de proposer à la vente des produits de la marque AC. Par courrier du 19 novembre 2020, SYSTEME U a refusé de cesser la vente et la promotion des produits concernés.
Par acte du 20 novembre 2020, AC a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Paris SYSTEME U aux vues de voir cesser de proposer à la vente ou promouvoir la vente des produits de la marque AC.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés a considéré qu’en l’état il n’était pas en mesure d’interdire la vente, SYSTEME U ayant versé les informations relatives à la source d’approvisionnement.
Le 4 décembre 2020, AC a signifié une mise en demeure à 13 magasins de SYSTEME U afin de les contraindre de retirer de la vente les produits de la marque
AC.
Par lettre de mise en demeure du 5 mai 2021 et du 5 juillet 2022, AC a enjoint SYSTEME U de cesser de proposer à la vente ou promouvoir la vente des produits de la marque AC dans tous les établissements sous enseigne U, quel que soit le canal emprunté.
Par lettre recommandée AR du 2 août 2022, SYSTEME U répondait que sa centrale d’achat ne s’était plus approvisionnée en produits de la marque AC depuis l’opération réalisée dans le cadre du Black Friday au cours de l’année 2020.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le Tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par actes extrajudiciaires des 5, 6 et 7 juillet 2021, signifiés à personnes habilitées, AC FRANCE SAS et AC SÃs assignent COOPERATIVE U ENSEIGNE, BSBL, CHAMLYS, la SOCIETE D’EXPLOITATION X Y, ROIDYS SNC,
LANGEAC DISTRIBUTION, LOJEO, la SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT
MAXIMINOISE, la SOCIETE DE DISTRIBUTION SAVENAISIENNE, GOURNAY DISTRIBUTION et TONEKYO.
Par ces actes et à l’audience du 27 septembre 2022 (conclusion N°2), AC FRANCE et AC demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L.442-2 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,
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JUGER que les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Raidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS, Société de distribution
Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS ne sont pas agréés et membres du réseau de distribution sélective des produits de la marque Lacoste ;
JUGER que les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS, Société de distribution
Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS ont fait la promotion, offert à la vente et vendu des produits « Lacoste » sans agrément et en toute connaissance de cause de l’existence du réseau de distribution sélective de Lacoste ;
JUGER que les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS, Société de distribution
Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS ont fait la promotion, ont offert à la vente et vendu les produits « Lacoste » dans des conditions dévalorisantes constitutives d’actes de concurrence déloyale ;
JUGER que les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS, Société de distribution
Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS se sont placées dans le sillage de la société Lacoste et ont ainsi bénéficié sans bourse délier de
l’importance des investissements de la société Lacoste en publicité, protection de la marque et en développement de réseau ;
JUGER que les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société
d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS, Société de distribution
Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS ont utilisé les produits Lacoste comme produits d’appel sans disposer de quantités de produits disponibles suffisantes ;
JUGER que les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société
d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS, Société de distribution
Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS ont fait la promotion, ont offert à la vente et vendu les produits « Lacoste » dans des conditions qui ne permettent pas de délivrer une information, claire et précise aux consommateurs ce qui est de nature à les induire en erreur ;
JUGER que la demande reconventionnelle des sociétés Coopérative U Enseigne,
BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint
Maximinoise SAS, Société de distribution Savenaisienne SAS, Gournay Distribution
SNC et Tonekyo SAS est irrecevable en l’absence de lien suffisant avec le présent litige ;
EN CONSEQUENCE :
JUGER que les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS, Société de distribution
Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS ont engagé leur responsabilité sur le fondement L.442-2 du code de commerce en participant à la violation de l’interdiction de revente hors réseau du système de distribution sélective de Lacoste ;
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JUGER que la promotion et la commercialisation des produits « Lacoste » par les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS, Société de distribution Savenaisienne
SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS sont constitutives d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
JUGER que la promotion et la commercialisation des produits « Lacoste » par les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS, Société de distribution Savenaisienne
SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS sont constitutives d’actes de publicité trompeuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS,
Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise
SAS, Société de distribution Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS à payer à Lacoste une somme comprise entre 267.000 et 534.000 euros, au titre du manque à gagner résultant de la commercialisation illicite des produits Lacoste par Systéme U ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise
SAS, Société de distribution Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et
Tonekyo SAS à payer à Lacoste la somme de 32.600 euros au titre de la désorganisation du réseau de distribution sélective de Lacoste ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS,
Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEA SARL, Société de distribution Saint Maximinoise
SAS, Société de distribution Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS à payer à Lacoste la somme de 187.700 euros, au titre de la faute lucrative correspondant au bénéfice indu retiré par Systéme U du fait des ventes illicites;
CONDAMNER solidairement les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys SAS, Société d’Exploitation de Z AB SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise
SAS, Société de distribution Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS à payer à Lacoste la somme de 2,81 millions d’euros, au titre de
l’atteinte à l’image de marque de Lacoste ;
FAIRE INTERDICTION aux sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys
SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS,
Société de distribution Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo
SAS de vendre, promouvoir et de mettre en vente sans autorisation des produits
Lacoste, sous quelque forme que ce soit, sous une astreinte de 20.000 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir;
ORDONNER la publication aux frais exclusifs de Système U et dans la limite de 10.000 euros, d’un encart reprenant intégralement le dispositif du jugement à intervenir, devant être inséré dans trois magazines au choix de Lacoste, dans un encadré de couleur rouge sur fond blanc en langue française, ainsi que sur les pages d’accueil du site internet de Système U en versions desktop et mobile, sur le tiers
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supérieur de cette page d’accueil dans sa partie centrale en police de caractère de taille 13 pour une durée minimum de trois mois ;
JUGER que la mention vente réservée exclusivement aux membres du réseau de distribution sélective de Lacoste sur les étiquettes des produits Lacoste ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse ;
REJETER la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Lacoste au titre d’une prétendue pratique commerciale trompeuse ;
REJETER la demande reconventionnelle visant à ordonner sous astreinte à Lacoste
-
de cesser de se prévaloir de la qualité de réseau de distribution sélective sur les étiquettes apposées sur les produits Lacoste ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys
-
SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS,
Société de distribution Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo SAS à verser à Lacoste la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
CONDAMNER in solidum les sociétés Coopérative U Enseigne, BSBL SAS, Chamlys
SAS, Société d’Exploitation de Z AA SAS, Roidys SNC, Langeac Distribution SAS, LOJEO SARL, Société de distribution Saint Maximinoise SAS,
Société de distribution Savenaisienne SAS, Gournay Distribution SNC et Tonekyo
SAS aux entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2022 (conclusion N°3), SOCIETE COOPERATIVE U ENSEIGNE, BSBL, CHAMLYS, SOCIETE D’EXPLOITATION X Y,
ROIDYS, LANGEAC DISTRIBUTION, LOJEO, SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT
MAXIMINOISE, SOCIETE DE DISTRIBUTION SAVENAISIENNE, GOURNAY
DISTRIBUTION SNC et TONEKYO demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article L.442-2 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consomm ation, Vu le Règlement (UE) n°330/2010,
1. A titre principal, sur l’absence de preuve de l’existence et de la licéité du prétendu réseau de distribution sélective des sociétés Lacoste France et Lacoste :
- Juger que les sociétés Lacoste France et Lacoste ne démontrent pas que les polos Lacoste sont des produits de « haute qualité » et luxueux nécessitant la mise en place d’un réseau de distribution sélective,
Juger que les sociétés Lacoste France et Lacoste n’ont pas produit la liste de leurs distributeurs permettant de justifier de l’existence et de la licéité de leur prétendu réseau de distribution sélective,
- Juger que la seule communication par les sociétés Lacoste France et Lacoste d’un modèle de contrat de septembre 2020, qu’elles sont dans l’incapacité de démontrer qu’il a été signé par l’ensemble du prétendu réseau, est insuffisante pour démontrer la prétendue licéité du
< réseau >> de distribution sélective de Lacoste,
- Juger que le procès-verbal de constat établi par les sociétés Lacoste France et Lacoste révèle que l’Huissier n’a pas vérifié l’existence des 917 contrats invoqués par les sociétés Lacoste France et Lacoste avec des distributeurs, et que l’examen de l’Huissier a porté sur
17 contrats, soit 1,85 % seulement des contrats de détaillants agréés,
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- Juger en toute hypothèse que ces 17 contrats n’ont pas été communiqués par les sociétés
Lacoste France et Lacoste dans le cadre de la présente procédure,
- Juger qu’aucun des 17 contrats visés dans le procès-verbal d’huissier communiqué par les sociétés Lacoste France et Lacoste n’a été établi à partir du modèle de contrat type communiqué par Lacoste,
- Juger que le procès-verbal de constat révèle qu’il y a 6 modèles de contrats différents dont on ne connaît pas le contenu à défaut de communication par Lacoste,
› Juger que les quelques « exemples » de contrats produits par les sociétés Lacoste France et Lacoste ne correspondent pas tous au modèle de contrat de septembre 2020 dont elles se prévalent,
Juger que les critères de choix des revendeurs « agréés » Lacoste sont imprécis et appliqués de manière subjective,
- Juger que les revendeurs Lacoste ne sont pas des revendeurs agréés et que certains revendeurs sont liés par des contrats de franchise et par des contrats de commission affiliation avec Lacoste,
Par conséquent, dire et juger que les sociétés Lacoste France et Lacoste ne démontrent pas
l’existence d’un réseau de distribution sélective uniforme,
MJuger que les sociétés Lacoste France et Lacoste ne démontrent pas que leur part de marché et celles de leurs distributeurs sont toutes deux inférieures à 30 % sur le marché en cause pour prétendre bénéficier de l’exemption du Règlement n°330/2010,
RJuger que l’ensemble des contrats produits par les sociétés Lacoste France et Lacoste comportent des clauses restrictives de concurrence qui entachent le réseau d’illicéité,
Par conséquent, dire et juger que les sociétés Lacoste France et Lacoste ne rapportent pas la preuve de la licéité de leur prétendu réseau de distribution sélective.
2. Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés Lacoste France et Lacoste sur le fondement de l’article L.442-2 du Code de commerce
- Juger que la Coopérative U Enseigne a déjà apporté la preuve de son approvisionnement auprès de la société Global Distribution, qui n’est pas tenue à une interdiction de revente hors réseau, dans le cadre de la procédure de référé précédemment initiée par Lacoste à son encontre,
- Juger, en conséquence, que le groupement Système U n’a pas qualité pour défendre sur le fondement de l’article L.442-2 du Code de commerce,
-Déclarer par conséquent irrecevables les demandes, fins et conclusions des sociétés
Lacoste France et Lacoste à l’encontre du groupement Système U sur le fondement de l’article L.442-2 du Code de commerce,
3. Sur l’absence de faute du groupement Système U :
Juger que la Coopérative U Enseigne a acquis les produits Lacoste de manière licite,
*
auprès de la société Global Distribution qui n’est pas tenue contractuellement à une interdiction de revente hors réseau à l’égard des sociétés Lacoste France et Lacoste,
- Juger que la Coopérative U Enseigne a ensuite licitement vendu les produits Lacoste aux Magasins U,
- Juger que la Coopérative U Enseigne a apporté la preuve d’un approvisionnement licite, ce qui exclut toute faute de la Coopérative U Enseigne et des Magasins U au titre d’une prétendue complicité de revente hors réseau et au titre de la concurrence déloyale,
Débouter par conséquent les sociétés Lacoste France et Lacoste de toutes leurs demandes au titre d’une prétendue violation des règles du réseau de distribution sélective de Lacoste,
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- Juger que la Coopérative U Enseigne a acheté une quantité importante de 44.100 produits auprès de la société Global Distribution, ce qui ne caractérise pas une prétendue pratique de
< produit d’appel »,
- Juger que les stocks de produits Lacoste en magasin étaient suffisants pour satisfaire la demande des clients finaux, ce qui exclut à fortiori toute pratique de « produit d’appel »,
- Juger que le groupement Système U n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse ni aucune tromperie et qu’il n’engage donc pas sa responsabilité sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation,
Juger que le prospectus diffusé par le groupement Système U, aux couleurs du Black Friday, et qui met en avant des produits de grandes marques, n’est ni dévalorisant ní bas de gamme,
Juger que, d’une manière générale, les conditions de commercialisation des produits
Lacoste par les Magasins U ne sont pas dégradantes,
Juger que des revendeurs du prétendu réseau Lacoste se trouvent dans des galeries marchandes Carrefour, Auchan et que les produits Lacoste sont distribués largement sur internet et dans des magasins de grande distribution à dominante alimentaire ou spécialisés dans les articles de sport qui sont loin de caractériser un cadre de vente haut de gamme,
- Juger que l’image « haut de gamme » et « luxueuse » que les sociétés Lacoste France et Lacoste veulent se donner ne correspond pas à la réalité,
Par conséquent, dire et juger qu’en proposant à la vente des produits Lacoste acquis licitement, le groupement Système U n’a commis aucune faute de concurrence déloyale ou de parasitisme,
-Débouter en conséquence les sociétés Lacoste France et Lacoste de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
4. A titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice :
Juger que le préjudice allégué par les sociétés Lacoste France et Lacoste n’est établi par aucun document comptable probant,
-Juger que les sociétés Lacoste France et Lacoste réclament la réparation d’un dommage purement hypothétique et dont le quantum n’est même pas déterminable,
Dire et juger, en conséquence, qu’aucun préjudice et aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes reprochées au groupement Système U ne sont démontrés par les sociétés Lacoste France et Lacoste,
- Juger, en toute hypothèse, que le quantum du préjudice réclamé par les sociétés Lacoste France et Lacoste est astronomique et totalement artificiel,
- Juger que les sociétés Lacoste France et Lacoste ne sont pas fondées à réclamer la réparation d’un préjudice correspondant au manque à gagner des magasins de leur prétendu réseau, qui sont exploités par des sociétés indépendantes, et alors même que les sociétés
Lacoste France et Lacoste ont réalisé une marge lors de la vente initiale de ces polos,
- Juger que les sociétés Lacoste France et Lacoste ne sont pas fondées à réclamer la réparation du préjudice portant sur l’achat de 44.100 polos aux sociétés exploitant les
Magasins U assignées alors qu’elles n’ont acheté au global que 1.530 polos,
- Débouter, par conséquent, les sociétés Lacoste France et Lacoste de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
5. Sur les mesures sollicitées par Lacoste :
Débouter les sociétés Lacoste France et Lacoste de leur demande de publication d’une publication judiciaire comme étant infondée et disproportionnée,
Juger que les demandes d’interdiction formulées par les sociétés Lacoste France et Lacoste sont imprécises en ce qu’elles ne précise ni les produits en cause, ni les magasins
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U concemés et qu’elles visent à interdire, de manière générale et pour une durée indéfinie, la vente de tous produits Lacoste, quand bien même il s’agirait de produits acquis licitement,
Débouter, par conséquent, les sociétés Lacoste France et Lacoste de leurs demandes de publication judiciaire et d’interdiction sous astreinte,
A titre reconventionnel, sur les pratiques commerciales trompeuses commises par Lacoste
- Juger que la mention « Vente exclusive par le réseau de distribution sélective AC >> apposée par Lacoste sur ses produits est fausse puisque Lacoste ne justifie pas de l’existence et de la licéité d’un réseau de distribution sélective,
- Juger que la mention « Vente exclusive par le réseau de distribution sélective AC >> apposée par Lacoste sur ses produits est fausse puisque Lacoste a mis en place plusieurs réseaux de distribution distincts et que tous ses revendeurs ne sont pas sélectifs,
- Juger que cette mention porte sur la qualité des revendeurs Lacoste et la nature même du réseau de revendeurs dont elle se prévaut,
Par conséquent, dire et juger que cette mention fausse est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur et est contraire aux usages loyaux du commerce,
En conséquence :
- Condamner solidairement les sociétés Lacoste France et Lacoste à payer à la Coopérative U Enseigne et à chacun des Magasins U attraits dans la cause la somme symbolique de 1 €, à titre de dommages et intérêts,
Ordonner aux sociétés Lacoste France et Lacoste de cesser de se prévaloir de la qualité de réseau de distribution sélective sur les étiquettes apposées sur leurs produits, sous astreinte de 20.000 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir.
7. En tout état de cause
- Débouter les sociétés Lacoste France et Lacoste de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Juger, compte tenu de la nature de l’affaire, qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement les sociétés Lacoste France et Lacoste à payer au groupement
Système U la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Les parties sont convoquées le 14 mars 2023 à 14 heures pour plaidoirie.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le président de la formation prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, reportée au 14 juin 2023, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
AC FRANCE et AC font valoir :
SYSTEME U a violé le réseau de distribution sélective AC : afin de protéger l’image de marque et d’assurer un processus de commercialisation mettant en valeur des produits, AC a opté pour la mise en place d’un réseau de distribution sélective, qui permet de réserver à une catégorie de revendeurs répondants à
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certains critères qualitatifs, la vente de ses produits. Fin 2020, le réseau comportait
900 points de vente agréés dont 119 boutiques, 266 corners ou espaces en grand magasin, 1 concession d’aéroport et plus de 500 corners AC et détaillants agréés,
L’existence du réseau de distribution sélective mis en place par AC ne fait aucun doute un réseau de distribution est sélectif dès lors que la nature des biens ou services doit être telle qu’un système de distribution selective est nécessaire, les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères qualitatifs objectifs qui sont fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire,
AC a soumis à la Commission Européenne des contrats type de distribution concessionnaires exclusifs, boutiques, détaillants agréés et corners, celle-ci a en octobre 1989 adressé à AC « une lettre de confort estimant que le réseau mis en place ne saurait justifier de réserves au regard des règles de concurrence communautaires ». AC a versé au débat son modèle de contrat type
« détaillant agréé » ainsi que différentes versions successives de ce contrat.
AC a fait réaliser un rapport d’huissier portant sur une sélection aléatoire parmi les 900 contrats préalablement signés à la date du contrat, certains depuis de nombreuses années. Ce qui confirme l’existence juridique de son réseau de distribution sélective. Les conditions de vente de AC FRANCE mentionnent
l’existence de ce réseau. AC produit des articles de presse démontrant le caractère public de son réseau de distribution sélective,
Le réseau de distribution sélective mis en place par AC est réputé licite au regard du Réglement d’exemption par catégorie n° 2022/720 sur les accords verticaux :
O AC détient une part de marché inférieure à 30 % tant au stade de
l’approvisionnement qu’au stade de la distribution (part de marché de 2 % sur le marché de la vente au détail vêtements et accessoires au niveau national).
Le 1er vendeur de vêtements en France est le groupe Leclerc avec 6,6 % et dans le segment de la vente au détail de textile/chaussure/accessoire en ligne, le 1er acteur (Amazon) ne dispose que d’une part de marché de 14,7 %. Quel que soit le segment retenu, aucun distributeur au détail de vêtements et accessoires en France ne dispose d’une part de marché supérieure à 30 %,
Les contrats de distribution sélective conclus entre AC et ses O distributeurs ne contiennent aucune restriction de concurrence caractérisée.
Le contrat de distribution sélective AC ne contient aucune clause susceptible de constituer une restriction caractérisée au regard du Règlement. Les prix de vente sont fixés librement, il n’est fait aucune interdiction au détaillant quant au territoire ou à la clientèle qu’il peut approvisionner et le détaillant peut revendre les produits par correspondance et par internet. AC fournit un exemple de contrat de vente sur internet signé avec les critères de sélection,
O Le système de distribution sélective qualitative mis en place par AC répond aux critères de légitimité, d’objectivité et de proportionnalité exigés par la réglementation. AC a organisé l’étanchéité juridique de son système de distribution en limitant les ventes des membres de son réseau aux seuls revendeurs agréés et aux consommateurs finaux dans l’ensemble de ses contrats de détaillant agréé. Le constat d’huissier du 19 novembre 2020 démontre que les contrats sélectionnés contiennent tous une clause interdisant les ventes hors réseau. AC met tout en œuvre pour assurer la police du réseau et limiter les ventes de revendeurs non autorisés, à l’instar
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de CDISCOUNT. Les produits concernés sont de haute qualité et nécessitent un réseau de vente agréé pour protéger l’image et les investissements de la marque. La Commission reconnait les effets pros concurrentiels des réseaux de distribution sélective, forme de restriction verticale pouvant avoir des effets positifs en encourageant la concurrence. La lutte contre le parasitisme, la défense des investissements, la protection d’une marque sont autant de justification à la mise en place d’une distribution sélective. AC est la 3ème marque française la plus connue dans le monde. Avec un produit iconique, le polo AC. Les efforts et les investissements engagés par
AC pour conférer à ses produits une image haut de gamme ne peuvent être contestés et justifient la mise en place d’un réseau de distribution sélective,
La sélection des points de vente agréés AC est réalisée sur la base de 0 critères qualitatifs appliqués de façon objective, non discriminatoire et uniforme et concerne principalement la localisation du point de vente et de son environnement, la présentation haut de gamme des produits et les prestations offertes par le personnel de vente. Chaque revendeur agréé a fait
l’objet d’une évaluation fondée sur une grille de notation. Les critères qualitatifs sont proportionnés et nécessaires à la préservation de la marque AC,
La faute commise par SYSTEME U sur le fondement de l’article L.442-2 du code de commerce : la violation, en toute connaissance de cause, d’un réseau de distribution sélective par un distributeur non agréé est sanctionnée par l’article L.442-2 du code de commerce. La tierce complicité peut être retenue à l’encontre de tous les opérateurs ayant participé à l’infraction. L’existence du réseau de distribution sélective de AC est connue, ce que SYSTEME U ne pouvait ignorer dès le moment où il s’est approvisionné. Les étiquettes cartonnées des produits AC contiennent une référence expresse au réseau de distribution sélective de la marque.
SYSTEME U a délibérément fait croire aux consommateurs qu’elle disposait de la qualité de distributeur agréé et a commis des actes déloyaux et de publicité trompeuse. SYSTEME U savait que GLOBAL DISTRIBUTION détenait et revendait illicitement les produits AC. SYSTEME U ne s’est jamais assuré qu’il
s’approvisionnait auprès de revendeurs agréés. Il a demandé, après la vente, des attestations d’authenticité et d’autorisation de commercialisation à GLOBAL
DISTRIBUTION. COOPERATIVE U n’a en aucun cas démontré qu’elle aurait acquis les produits AC revendus aux magasins U de manière licite. COOPERATIVE U et ses magasins ont participé à la violation du réseau de distribution sélective de
AC en s’approvisionnant sans autorisation auprès d’un opérateur qu’ils savaient non agréé, pour la revente dans des magasins U, non agréés, qui ne répondent pas aux critères qualitatifs mis en place par AC,
La promotion et la commercialisation de produits AC par SYSTEME U sont constitutives d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme : la revente dans des conditions de présentation médiocres constitue une faute et caractérise un acte de concurrence déloyale. Outre les prospectus, les magasins ont également mis en place à titre individuel des opérations de promotions dévalorisantes, notamment sur les réseaux sociaux. Les opérations de promotion faites à l’occasion du Black Friday sont incompatibles avec l’image de marque et de qualité attachée aux produits
AC et entrent en contradiction avec les critères qualitatifs du réseau de distribution sélective que AC s’impose. Les produits AC ont été commercialisés dans un environnement dévalorisant et dépréciatif, sans personnel à même de conseiller, à proximité de produits n’appartenant pas à l’univers du prêt à porter haut de gamme, sans la gamme nécessaire, utilisant un vieux logo, sans
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blister et sans emballage. Les pratiques de SYSTEME U sont contraires à l’esprit et au design conceptuel des boutiques AC, tant en physique qu’en ligne. Les conditions de vente de SYSTEME U sont parfaitement contraires à l’image que travaille AC et sa stratégie de montée en gamme et de premiumisation. Les consommateurs ont réagi aux conditions de présentation et de vente des polos. Le fait, pour un revendeur non agréé, de commercialiser des produits vendus dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, lequel a fait l’objet d’investissement significatif, constitue un acte de parasitisme. SYSTEME U tire profit de la valeur de la marque, du savoir-faire, de la force de vente et des investissements publicitaires.
SYSTEME U s’est placé dans le sillage de AC afin de bénéficier de façon indue et sans bourse délier des investissements pour construire son image de marque et un réseau de distribution,
Sur le préjudice: les fautes commises ont été démontrées. Il existe une présomption de lien causal entre l’acte de concurrence déloyale constituant une faute et le préjudice en résultant. Le préjudice est fondé sur la promotion et la commercialisation de 44 100 polos et non 1 530 :
O le manque à gagner résultant des ventes perdues ayant eu lieu hors réseau, la désorganisation du réseau de distribution sélective,O
O la faute lucrative de SYSTEME U,
O l’atteinte à l’image.
Pour leurs défenses, SOCIETE COOPERATIVE U ENSEIGNE, BSBL, CHAMLYS,
SOCIETE D’EXPLOITATION X Y, ROIDYS, LANGEAC DISTRIBUTION,
LOJEO, SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE, SOCIETE DE
DISTRIBUTION SAVENAISIENNE, GOURNAY DISTRIBUTION SNC et TONEKYO, répliquent que :
Sur l’absence de violation de l’article L.442-2 du code de commerce :
o Sur l’absence de démonstration par AC de l’existence et de la licéité
d’un réseau de distribution: il appartient au promoteur d’un réseau de distribution sélective d’établir l’existence et la licéité de celui-ci au regard des règles du droit de la concurrence :
La particularité des polos AC qui justifierait la mise en place 1
d’un réseau de distribution sélective est hautement contestable. Un réseau de distribution sélective ne pourra être considéré comme licite que dans la mesure ou un tel système constitue « une exigence légitime eu égard à la nature du produit afin d’en préserver la qualité et le bon usage ». AC ne fait aucunement cette démonstration dans ses écritures. SYSTEME U produit un test comparatif mené par le magazine Capital entre 6 polos de marques différentes, dont un AC, concluant à la piètre qualité du polo AC, qui obtient la plus mauvaise note de 6,
En outre, AC n’a pas produit d’éléments probants permettant I
de démontrer l’existence et la licéité d’un réseau de distribution sélective. La seule renommée d’une marque ne permet pas de caractériser que l’ensemble des produits sont des produits de luxe.
AC ne peut se prévaloir de l’existence d’un réseau de distribution sélective uniforme et licite alors qu’il ressort de son constat
d’huissier et des modèles et exemples de contrats produits aux débats que les clauses y figurant ne sont pas du tout harmonisées. La preuve de la licéité d’un réseau de distribution sélective implique que le
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fournisseur prouve la licéité de l’ensemble des conventions du réseau.
AC ne peut alléguer qu’elle démontre l’existence et la licéité de l’ensemble des conventions de son « réseau » alors qu’elle ne produit qu’un constat d’huissier qui ne concerne qu’une part infime des contrats et ne concerne aucunement le modèle de contrat de détaillant agréé de septembre 2020 dont elle se prévaut et des exemples de conventions signées différentes les unes des autres. Au-delà du caractère obsolète de la lettre de la Commission Européenne invoquée par AC, les termes de cette lettre ne permettent pas de conclure que le prétendu réseau de distribution sélective actuel allégué par AC est licite. En 1990, la Cour d’appel de Paris a jugé que AC n’a pas démontré l’existence et la licéité de son
« réseau », notamment car elle ne produisait pas la liste de ses distributeurs. L’existence de réseau parallèle de franchise et de commission-affiliation en plus d’une distribution par des détaillants agréés prouvent l’absence d’un réseau sélectif uniforme,
Les critères de sélection de ses distributeurs ne respectent pas les conditions de validité au regard du droit de la concurrence posés par la jurisprudence française et communautaire. Le choix des revendeurs devrait s’opérer en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. AC indique que les magasins à dominante alimentaire sont exclus par principe de son prétendu « réseau » de distribution agréé. Les MAGASINS U commercialisent des marques de sportswear concurrentes de AC, telles que NIKE, CONVERSE, ADIDAS et ASICS, à l'instar des revendeurs agréés AC qui commercialisent également ces marques aux cotés des produits AC. AC vend ses polos en quantité importante sur
AMAZON, sur laquelle il est également possible de faire ses courses alimentaires. L’exclusion, a priori, des commerçants de la grande distribution alors qu’il s’agit de revendeurs potentiels frappe le réseau d’illicéité. L’analyse des conditions d’agrément dans le système de détaillant agréé de AC démontre que les critères de sélection de AC sont imprécis et font l’objet d’une application subjective permettant en réalité à des distributeurs qui ne présentent pas un environnement qualifié et compatible avec l’image de prestige invoquée, d’être agréés par AC. L’analyse des critères de sélectivité du contrat-type de détaillant agréé de AC de septembre 2020 démontre que les critères qualitatifs de sélection ne sont pas clairement définis et qu’aucune exigence de présentation luxueuse des produits n’est requise et que ces critères sont appliqués de manière discriminatoire au sein du prétendu réseau. Pour les emplacements, certains détaillants agréés se trouvent dans des zones commerciales périphériques et en outlets. S’agissant des éléments intérieurs, la présentation valorisante présentée par AC n’est absolument pas effective au sein de son prétendu réseau. Enfin
s’agissant du personnel, aucun diplôme professionnel n’est requis par AC. En réalité, l’agrément de AC est obtenu dès lors que la note finale du détaillant excède 72, quand bien même le détaillant aurait une mauvaise note en raison de son mauvais
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emplacement, de son aménagement ou de sa décoration peu valorisante ou encore de son manque de compétence professionnelle,
AC a sciemment omis de présenter la diversité des régimes N
contractuels de ses détaillants, dont certains sont liés à AC par des contrats de franchise ou de commissions-affiliation qui en toute hypothèse ne peuvent être assimilés à des contrats de distribution sélective,
Sur l’irrecevabilité et le caractère mal fondé des demandes sur le fondement O de l’article 442-2 du code de commerce :
En raison de l’absence de qualité pour défendre COOPERATIVE U a démontré, dans le cadre de la procédure de référé, qu’elle avait acquis des produits revendus aux magasins U de manière licite, auprès d’une société qui n’était pas tenue contractuellement à une interdiction de revente hors réseau à l’égard de AC. AC dispose de toutes les informations depuis le 24 novembre 2020, quant à l’approvisionnement de SYSTEME U,
En l’absence de faute de SYSTEME U: aucun fait fautif ne peut être H
reproché à un revendeur hors réseau. Il n’appartient pas au revendeur qui a prouvé la licéité de son approvisionnement de prouver également que l’approvisionnement de son propre fournisseur était licite.
SYSTEME U n’a pu se rendre tiers complice de la violation d’une obligation contractuelle inexistante,
Sur l’absence de concurrence déloyale et de parasitisme :
O La licéité de l’approvisionnement de SYSTEME U exclut tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
AC prétend que SYSTEME U a utilisé des produits d’appel sans le démontrer. L’offre d’un produit à prix réduit ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni un acte de parasitisme,
L’absence d’atteinte sérieuse à la renommée de la marque: la présentation que fait AC des conditions de commercialisation d’articles de prêt à porter au sein des magasins U est caricaturale et ne correspond pas à la réalité. AC ne démontre pas en quoi le prospectus annonçant la vente des polos porterait une atteinte sérieuse. Les revendeurs agréés de
AC diffusent des prospectus similaires. Les critères et conditions de commercialisation que AC impose à ses revendeurs agréés ne sont, par principe, pas opposables à SYSTEME U,
AC ne peut reprocher à SYSTEME U d’avoir indûment profité de ses O investissements publicitaires et de la protection de son prétendu réseau,
L’absence de pratique de publicité trompeuse: AC ne démontre pas que la vente de polos, comportant une étiquette indiquant l’existence d’un réseau de distribution agréé, soit de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur informé, attentif et avisé,
AC ne prouve pas le préjudice d’image qu’elle allègue. L’intégralité du préjudice d’image invoqué par AC est fondée sur le prétendu coût
d’une campagne de reconstitution de son image.
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SUR CE
Sur les demandes de AC sur te fondement de l’article 442-2 du code de commerce
Attendu que AC fonde son action sur l’article L.442-2 du code de commerce qui dispose: < Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence » ; que AC produit, pour démontrer l’existence de son réseau de distribution sélective, des contrats de détaillants agréés, de franchise et de commission-affiliation, lesquels font référence au caractère sélectif du réseau, des pièces sur l’animation et la défense du réseau, une lettre de confort de la Commission européenne de 1989, des références publiées dans la presse ;
Attendu que pour déterminer la validité d’un réseau de distribution sélective, selon la jurisprudence française et européenne, il convient de vérifier que trois conditions cumulatives sont réunies: – la nature du produit requiert un système de distribution sélective pour en préserver la qualité et en assurer l’usage, – les revendeurs sont choisis sur la base de critères objectifs, de nature qualitative, fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de manière non discriminatoire et que les critères retenus n’excèdent pas ce qui est nécessaire selon un principe de proportionnalité; qu’il appartient au promoteur d’un réseau de distribution sélective d’établir l’existence et la licéité de celui-ci au regard des règles de droit de la concurrence et de ces trois conditions cumulatives ;
Attendu qu’un réseau de distribution sélective ne pourra être considéré comme licite que dans la mesure où un tel système constitue une exigence légitime eu égard à la nature du produit afin d’en préserver la qualité et le bon’usage;
Attendu que l’existence d’un réseau de distribution sélective permet de différencier les produits de luxe d’autres produits plus standardisés ; qu’il n’y a pas de marque de luxe sans distribution sélective ; que la jurisprudence communautaire définit les produits de luxe selon trois conditions cumulatives: « Il est constant, premièrement, qu’il s’agit de produits sophistiquées et de haute qualité, résultant d’une recherche particulière et utilisant des matériaux d’un haut niveau qualitatif, notamment pour leur conditionnement, deuxièmament que ces produits sont dotés d’une image de luxe qui sert à les distinguer des autres produits semblables, qui sont dépourvus d’une telle image, et troisièmement que cette image de luxe est importante aux yeux des consommateurs. » ;
Attendu que la seule renommée incontestable de AC ne permet pas de caractériser que l’ensemble de ses produits sont des produits de luxe; que le rapport effectué par le cabinet de conseil de AC estime que les produits AC se trouve sur le même segment qu’ADIDAS ; que AC produit et commercialise des produits haut de gamme mais pas des produits de luxe; que AC démontre toutefois que la nature de ses produits requiert un système de distribution sélective pour en préserver la qualité et en assurer l’usage ; qu’il est légitime pour AC, compte tenu du positionnement haut de gamme de ses produits, de développer un réseau de distribution sélective;
Attendu que AC affirme qu’elle a mis en place un réseau de distribution sélective dont la licéité serait attestée ;
Attendu que AC produit un constat d’huissier du 19 septembre 2010 (pièce
AC 24), réalisé sur la base d’un échantillonnage dit représentatif pour attester l’existence de la licéité d’un réseau uniforme de distribution sélective; que sur les 917 contrats listės, seuls 17 sont analysés dans ledit constat, soit 1,85 % du réseau ; qu’il est
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difficile d’évoquer une représentativité de l’échantillon dans ces conditions ; que AC produit le modèle de ces contrats type daté de septembre 2020 ; qu’il ressort de l’analyse des modèles et des contrats que AC fait coexister de nombreux contrats, reflétant ainsi la diversité de son réseau : « contrat Corner, contrat de détaillant agréée, contrat boutique, contrat de commission affiliation, contrat de franchise. »; que les clauses contractuelles ne sont pas harmonisées; que la plupart des contrats faisant l’objet du procès-verbal sont antérieurs au 1° septembre 2020 ; qu’aucun des 17 contrats visés dans le procès-verbal n’a été établi à partir du modèle type communiqué par AC ; que sont produits les contrats de franchise et de commission-affiliation démontrant la diversité des modalités contractuelles dans le réseau ; que la multiplicité des contrats et de leur contenu démontrent qu’aucun n’est construit sur le même modèle et a fortiori pas sur le modèle de contrat type ; que la preuve de la licéité d’un réseau de distribution sélective implique que le fournisseur prouve la licéité de l’ensemble des conventions du réseau ; qu’il appartient à AC de fournir les éléments nécessaires de preuve nécessaires à l’appréciation de la licéité du réseau en produisant l’ensemble des contrats souscrits avec ses revendeurs ; que la production d’un nombre insuffisants de contrats de distribution et la production d’un constat d’huissier ne portant pas sur le même modèle de contrat type, constituent des preuves insuffisantes pour établir l’existence de la licéité d’un réseau de distribution sélective;
Attendu que AC prétend que son modèle de contrat de détaillant agréé aurait été jugé licite par la Commission européenne en 1989, 31 années avant les faits litigieux, et par la Cour d’appel de Paris en 1992; que la charge de la preuve de la licéité du réseau incombe au fournisseur au moment des faits litigieux; que AC ne produit pas le contrat-type de distribution soumis à la Commission européenne à l’époque; qu’il est donc difficile d’estimer que l’avis de la Commission européenne pourrait être transposable aux contrats en cours; que la Commission européenne évoque des contrats de concessionnaires exclusifs alors que AC se prévaut d’un réseau de distribution sélective ; que la Commission européenne précise qu’il s’agit d’une lettre administrative qui ne constitue pas une décision formelle et que l’instruction pourra être reprise si la situation de fait ou de droit se modifie;
Attendu qu’il n’est pas contestable que AC a conclu des contrats de franchise et des contrats de commission-affiliation avec certains détaillants ; que le rapport établi par le cabinet de conseil de AC fait état de 56 boutiques franchisées (Pièce AC 55); que AC admet que tous les distributeurs n’ont pas « la même qualification juridique à
l’égard de la tête de réseau (revendeur agréé, corner, franchisé) » (page 50 des conclusions n°2 AC); que dans un système de franchise, une entreprise, met au point un ensemble de méthodes commerciales, accorde moyennant droit d’entrée et redevances, à des commerçants indépendants la possibilité de s’établir dans d’autres marchés en utilisant son enseigne et le savoir-faire qui a fait son succès; que les contrats de franchise se différencient en cela des contrats liant des revendeurs agréés dans un système de distribution sélective qui ne comportent ni utilisation d’une même enseigne, ni application de méthodes commerciales uniformes, ni paiement de redevances en contreparties des avantages consentis ; que le régime de commissionnaire-affilié est un mode de revente libre qui n’est pas attaché à la revente de produits haut de gamme selon des critères sélectifs ; au terme du contrat de commission-affiliation produit par AC, le commissionnaire est dépositaire du stock de produit mis à la disposition par AC et vendu pour son compte et n’est donc pas propriétaire de ces produits ; qu’aucun critère sélectif n’est prévu dans ces deux types de contrats alors que l’établissement et le respect de critères sélectifs précis et objectifs est un élément structurant d’un réseau de distribution sélective;
Attendu que l’article 1.e du Règlement (UE) numéro 330/2010 définit la distribution sélective comme : « Un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les
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biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’a des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système, » ; que l’organisation d’un réseau de distribution sélective est licite à condition que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire; que le promoteur d’un réseau ne peut procéder à une sélection discrétionnaire ; que AC prétend que la sélection de ses distributeurs répond aux critères posés par la jurisprudence notamment que les critères de sélectivité sont clairement définis et qu’ils sont appliqués de manière non discriminatoires ;
Attendu que les critères de sélection de AC sont posés à l’article 1-a et l-b de ses conditions d’agrément : « a) L’enseigne du point de vente et/ou de l’espace /du rayon/de la partie du point de vente où les vêtements AC sont/seront vendus doit/doivent toujours être compatibles avec l’image des marques AC Les marques AC ne
…
peuvent être vendues dans des points de vente dont l’enseigne a une image associée à une absence (ou une limitation) de service à la clientèle et/ou de standing et/ou de design intérieur. Aucune signalétique dans le point de vente ne pourra inclure de termes et/ou illustration dépréciant l’image des marques AC at/ou des vêtements AC. b) autres critères de sélection pris en considération au cours de l’évaluation de la qualité d’un point de vente: environnement (emplacement, rue, magasins environnants, façade, enseigne, vitrines (matériaux et contenus); murs, sols, plafonds, étagères, mobiliers, comptoirs, éclairage, matériels publicitaire /promotionnel/d’identification des marques, merchandising visuel, cabines d’essayage, localisation des vêtements AC sans aucune séparation, personnel de vente (présentation, comportement, qualification, connaissance de la marque AC et des vêtements AC) » ;
Attendu que les pièces produites au débat, par les parties, démontrent que s’agissant de l’emplacement, certains des détaillants agréés AC se trouvent dans des zones commerciales périphériques; que certains revendeurs AC se trouvent dans des galeries commerciales CARREFOUR ou AUCHAN; que la vente des produits AC peut intervenir dans des magasins OUTLET alors que AC reconnaît que ces magasins ne respectent pas les critères imposés au sein de son réseau ; que s’agissant des vitrines ou façades de magasins parmi les distributeurs agréés AC, certaines renvoient à une image de hard discounter; que d’autres sont incompatibles avec une image haut de gamme ; que s’agissant des éléments intérieurs, plusieurs pièces démontrent que les produits AC sont posés à même le sol, contrairement aux exigences AC qui prévoient que les produits soient pendus ou pliés; que dans certains magasins, les produits AC se trouvent à proximité d’autres marques de fabricants d’articles de sport comme ADIDAS, NIKE, CONVERSE, AIGLE, QUICKSILVER et OXBOW; que s’agissant des qualifications professionnelles du personnel de vente, il n’est pas démontré que les partenaires actuels de AC soient spécifiquement formés à la connaissance de la marque AC et des vêtements AC ; qu’ils coexistent, dans le réseau
AC, des magasins respectant scrupuleusement ces critères et d’autres avec des emplacements bas de gamme et des aménagements ou des décorations peu valorisantes ; que AC verse au débat des exemples de boutiques et corners haut de gamme respectant les critères de sélectivité ; que les critères de sélectivité sont clairement définis mais sont appliqués de manière discriminatoires dans la mesure où certains magasins ne présentent pas un niveau de standing, d’image ou de design élevé ; que AC reconnaît d’ailleurs que certains revendeurs agréés ne le seront plus dans le courant de l’année 2022 et qu’elle a entrepris une montée en gamme des espaces de vente ; que
AC ne peut se prévaloir d’un réseau uniforme et premium à ce jour et reconnaît avoir récemment initié un processus de « premiumisation » de son réseau ;
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Attendu que AC reproche à SYSTEME U de commercialiser des produits alimentaires ; que les polos AC sont vendus sur AMAZON sur laquelle il est possible de faire ses courses alimentaires; que certains des revendeurs agréés de AC promeuvent la vente de produits alimentaires ;
Attendu que AC prétend bénéficier de l’exemption de l’article 2 du Règlement CE numéro 330/2010: « L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels. » ; que selon le règlement d’exemption par catégorie numéro 2022/720 sur les accords verticaux « On peut présumer … que les accords verticaux qui ne contiennent pas certaines restrictions graves de concurrence ont généralement pour effet d’améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable des avantages qui en résultent. » ; que AC démontre que la part de marché de ses distributeurs est inférieure à 30 % ; qu’il convient d’analyser si les contrats ne contiennent pas de restrictions caractérisées ; que l’interdiction des ventes par internet prévue dans les contrats de détaillants agréés AC constitue une restriction de concurrence; que le distributeur n’a pas connaissance des critères de sélection applicables à la vente par internet et ne sait donc pas s’il pourra les remplir; que le même constat s’applique aux quelques autres exemples de contrats signés qui malgré leur diversité, prévoient tous des restrictions de vente sur internet; qu’en l’absence de clause permettant à ses distributeurs de vendre sur internet, le contrat constitue une restriction caractérisée et rend illicite le prétendu réseau de distribution sélective dont se prévaut AC ; que l’interdiction fait au distributeur agréé de vendre à d’autres distributeurs situés en dehors de l’espace économique européen constitue une restriction de concurrence ; que certaines clauses contractuelles figurant dans les contrats AC constituent des restrictions caractérisées prohibées par le droit de la concurrence et rendant le réseau de distribution sélective anticoncurrentiel; que par voie de conséquence, AC ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie sur les accords verticaux ;
Attendu qu’une faute sur le fondement de l’article 442-2 du code de commerce peut être imputée soit au détaillant d’un réseau de distribution sélective ayant violé son obligation contractuelle de revente hors réseau à l’égard de la tête de réseaux en vendant des produits à un tiers au réseau, soit à l’opérateur non agréé qui a acquis des produits, auprès d’un revendeur agréé lié par une interdiction de revente hors réseau; que AC allègue que son réseau est bien étanche puisqu'« il intervient régulièrement pour rappeler à l’ordre des opérateur » en situation d’infraction et de violation mais ne démontre pas que des procédures aient été engagées contre CDISCOUNT ou LECLERC Sport qui proposent à la vente des produits AC sans pour autant être des distributeurs agréés ;
Attendu que AC reconnaît la licéité de l’approvisionnement de SYSTEME U auprès d’un revendeur non tenu à une interdiction de revente hors réseau; que SYSTEME U a produit l’accord commercial conclu entre SYSTEME U et le fournisseur de polos AC,
GLOBAL DISTRIBUTION, les attestations et factures de ventes des 44 100 polos mis en circulation au sein de l’union européenne par la marque elle-même, prouvant ainsi leur authenticité; que dans le cadre de la procédure de référé, SYSTEME U a démontré qu’elle avait acquis les produits revendus aux magasins U de manière licite, auprès de GLOBAL DISTRIBUTION qui n’était pas tenue contractuellement à une interdiction de revente hors réseau; que AC n’a pas interjeté appel de la décision et dispose de toutes les informations sur l’approvisionnement de SYSTEME U lui permettant de remonter la chaîne d’approvisionnement; qu’aucune action judiciaire n’a été engagée à l’encontre de GLOBAL DISTRIBUTION ;
MG CE
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Attendu qu’aucun fait fautif ne peut être reproché à un revendeur hors réseau, sur le terrain de l’article 442-2 du code de commerce, dès lors que celui-ci démontre la licéité de son approvisionnement, ce qui est le cas en l’espèce; que AC ne peut prétendre que
SYSTEME U ne pouvait ignorer que ses sources d’approvisionnement agissaient en non conformité par rapport aux règles du réseau existant;
Attendu qu’en l’état des pièces versées, AC, sur qui pèse la charge de la preuve, ne prouve pas la licéité du réseau de distribution sélective allégué ; que le développement de son réseau de distribution sélective est davantage un objectif poursuivi plutôt qu’une réalité factuelle ;
Le tribunal déboutera AC de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de
l’article 442-2 du code de commerce.
Sur tes demandes de AC au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme
Attendu que AC fonde son action sur l’article 1240 du code civil qui dispose que
< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que AC argue que les agissements de SYSTEME
U sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, reprochant à SYSTEME U une atteinte à la renommée de sa marque et des comportements constitutifs de publicité trompeuse ;
Attendu que AC fonde son action en concurrence déloyale sur la revente hors réseau de produits AC par SYSTEME U; que le seul fait de revendre hors réseau, des produits régulièrement acquis, n’est pas fautif;
Attendu que AC affirme que SYSTEME U a utilisé les produits AC comme produits d’appel en limitant la vente aux tailles 4 à 8 et que les quantités proposées étaient insuffisantes; que certains revendeurs AC, dans le cadre des campagnes promotionnelles, proposent, un panel de taille plus réduit que celui qui a été vendu par les magasins U; que sur la totalité du réseau SYSTEME U, 325 magasins U ont participé pendant 2 jours à cette opération et disposaient en moyenne de 135 produits par magasin ; que l’ensemble des polos n’ont pas été écoulés pendant ces 2 jours, et que les magasins U ont continué de commercialiser les polos à l’issue de l’opération, ce qui démontre que les stocks était suffisants ;
Attendu que les revendeurs AC proposent fréquemment à la vente des polos à des prix similaires ou inférieurs dans le cadre de campagnes promotionnelles; que l’offre d’un produit à prix réduit ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni un acte de parasitisme ;
Attendu que AC reproche à SYSTEME U la promotion et la commercialisation des polos AC dans des conditions dévalorisantes; que lorsque des produits revêtus
d’une marque ont été distribués sur le marché communautaire par le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d’employer la marque afin d’annoncer au public la commercialisation ultérieure des dits produits ; que le revendeur peut utiliser ses modes de publicité pour promouvoir la vente du produit, même si ces modes ne correspondent pas à ceux utilisés par le titulaire de la marque ; que GLOBAL DISTRIBUTION a attesté que les produits proposés à
SYSTEME U sont réputés authentiques, ce qu’a confirmé AC à l’audience; que
SYSTEME U a valablement utilisé la marque AC pour promouvoir et commercialiser les polos AC, régulièrement acquis ;
Attendu que AC reproche à SYSTEME U une atteinte à la renommée de sa marque ; que les magasins U commercialisent des marques de prêt-à-porter renommées, dont
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certaines marques concurrentes de AC ; que les produits mis en avant ne sont pas que des produits issus de la collection de prêt-à-porter développée par SYSTEME U ;
Attendu que AC ne démontre pas en quoi le prospectus publicitaire annonçant la vente de polos dans le cadre du Black Friday a porté atteinte à l’image et la notoriété de la marque ; que le prospectus de SYSTEME U n’a rien de dévalorisant; que d’autres marques notoires de produits de haute technicité sont présents sur ledit prospectus ; que les produits AC sont isolés des autres produits sur un quart de page ; que certains détaillants ou revendeurs agréés AC, tel qu’INTERSPORT ou SPORT 2000, utilisent des méthodes promotionnelles proches de celles qui ont été utilisées par SYSTEME U pour commercialiser les polos AC ; que AC reproche au prospectus diffusé par SYSTEME U
d’indiquer un prix barré alors qu’une campagne similaire, portant sur des produits AC,
a été réalisée par CARREFOUR; que les publications des magasins U sur les réseaux sociaux ne sont pas dévalorisantes, au regard de certaines publications de revendeurs agréés AC ; que les critères de commercialisation que AC imposent à ses revendeurs agréés ne sont pas opposables à SYSTEME U, qui n’est pas membre de son réseau de détaillants agréés ; que les pièces produites démontrent que la présentation des magasins U et celles de certains détaillants AC sont similaires (produits en tête de gondole et à proximité des caisses dans les magasins U, vêtements suspendus et non pliés, décor de hangar chez certains détaillants AC, braderie en pleine air organisée par un revendeur agréé AC), ce qui démontre le décalage entre la stratégie de
< premiumisation » souhaitée et engagée par AC (Collection premium « Save Our Spécifs »>, < Store Concept », « Club ») et la réalité de son réseau ;
Attendu que AC fait valoir que le fait, pour un revendeur non agréé de commercialiser des produits vendus dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, lesquels ont fait
l’objet d’investissements significatifs, constitue un acte de parasitisme ; que le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’autrui, sans bourse délier, en profitant indûment des investissements et/ou de la notoriété de celui-ci ; que le fait de commercialiser des produits hors réseau ne constitue pas en soi un acte de parasitisme ; que AC ne démontre pas en quoi SYSTME U, qui a acquis légalement les produits AC, profiterait indûment des investissements publicitaires de AC pour protéger son réseau de la contrefaçon et de la revente parallèle; qu’aucun agissement parasitaire ne peut être reproché à
SYSTEME U;
Attendu que AC affirme que SYSTEME U s’est rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses; qu’une pratique ne peut être considérée comme déloyale ou trompeuse que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que AC ne démontre pas que la vente de polos comportant l’étiquette « Vente exclusive par le réseau de distribution sélective AC » ait été de nature à altérer le comportement économique du consommateur ; qu’en l’absence de risque de confusion, de publicité trompeuse, la faute de concurrence déloyale n’est pas établie ; qu’aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ne peut être reproché à SYSTEME U;
Le tribunal déboutera AC de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Sur les demandes de AC au titre du préjudice d’image
Attendu que AC prétend que les prospectus diffusés par SYSTEME U lui ont causé un préjudice d’image ; que dans son réseau, AC autorise la diffusion de prospectus de qualité similaire ; qu’il n’est pas démontré que les conditions de vente des polos dans les
maga U ont causé un préjudice d’image à AC ; qu’aucun préjudice ne saurait être
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imputé à SYSTEME U au titre de commentaires d’internautes s’étonnant de la présence de polos AC au sein des magasins U ; que le préjudice d’image invoqué est fondé sur le prétendu coût d’une campagne de reconstitution de son image ; que AC ne peut demander la réparation du coût de la campagne de reconstitution de son image pour presque 3 millions d’euros, sans démontrer qu’elle a réalisé cette campagne; que
l’évaluation faite par le cabinet de conseil de AC du préjudice d’image est purement hypothétique ;
Le tribunal déboutera AC de sa demande au titre du préjudice d’image.
Sur les demandes de AC au titre du préjudice de faute lucrative
Attendu que AC affirme que SYSTEME U s’est affranchie des règles encadrant la commercialisation des produits AC et s’est ainsi épargnée des dépenses qui incombent aux membres du réseau de sorte que SYSTEME U doit être condamnée à indemniser le préjudice lié à cette faute lucrative ; qu’un revendeur parallèle ne peut être tenu d’indemniser un tel préjudice calculé sur la supposition que le revendeur hors réseau soit candidat à l’entrée dans le réseau établi ;
Le tribunal déboutera AC de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la faute lucrative.
Sur les demandes de AC au titre du préjudice de désorganisation du réseau
Attendu qu’un préjudice ne peut être réparable qu’en cas de désorganisation durable de l’entreprise alors que AC ne se prévaut que d’une désorganisation temporaire de son réseau ; que AC affirme qu’elle a dépensé plus de 19,5 millions d’euros pour assurer l’étanchéité et l’organisation de son réseau et le défendre contre les atteintes des réseaux parallèles, sans le démontrer ; que les pièces versées au débat démontrent au contraire que le réseau n’est pas étanche ; que AC ne fait état d’aucune autre procédure judiciaire engagée contre un revendeur parallèle et ne justifie pas du préjudice allégué ;
Le tribunal déboutera AC à ce titre.
Sur les demandes de AC au titre du préjudice au titre du gain manqué
Attendu que AC soutient que le réseau a manqué la vente de ses polos et qu’un prétendu préjudice serait subi au titre du gain manqué calculé sur un différentiel entre le prix commercialisé par les magasins U et celui commercialisé par les revendeurs AC ; que dans la mesure où les produits sont authentiques, les polos litigieux ont bien été vendus par AC qui a réalisé une marge sur cette vente ; que AC ne peut invoquer un prétendu préjudice subi par ses revendeurs; qu’un préjudice qui n’est pas précisément déterminable dans son quantum ne peut être indemnisé ;
Le tribunal déboutera AC à ce titre.
Sur la demande de AC au titre de la publication judiciaire
Attendu que AC sollicite la publication, aux frais de SYSTEME U, d’un encart reprenant le dispositif du jugement à intervenir;
Attendu qu’au regard des articles 11-2 et 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile, les jugements sont prononcés publiquement et les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement; que les circonstances de l’affaire ne présentent aucune particularité qui motiverait une autre publication du jugement à intervenir;
Le tribunal déboutera AC de sa demande de publication.
MG
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Sur la demande de AC au titre de l’Interdiction sous astreinte
Attendu que AC demande de faire interdiction aux défenderesses de vendre, promouvoir et mettre en vente sans autorisation des produits AC dans tous les magasins sous enseigne U, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 20 000 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir;
Attendu que AC demande une interdiction de nature à empêcher pour une durée indéfinie et quelque que soit l’évolution de son réseau, la commercialisation de tous produits
AC même quand leur origine et leur approvisionnement sont licites; que cette demande est contraire au droit français et européen ;
Le tribunal déboutera AC de sa demande d’interdiction de vendre sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de SYSTEME U
Attendu que SYSTEME U demande de condamner AC à payer la somme symbolique de 1 euro, à titre de dommages et intérêts et d’ordonner à AC de cesser de se prévaloir de la qualité de réseau de distribution sélective sur les étiquettes apposées sur leurs produits, sous astreinte de 20 000 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir;
Attendu qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
Attendu que selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant; que la demande principale de AC et la demande reconventionnelle de SYSTEME U reposent sur le même fondement juridique, concernent la même mention apposée sur les mêmes étiquettes ; que le lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle est manifeste ;
Attendu que le fait, pour un opérateur économique, de se prévaloir d’une qualité ou de droit qu’il n’a pas en réalité, est sanctionné; que AC indique que tous les polos commercialisés par SYSTEME U comportaient des étiquettes cartonnées indiquant « Vente exclusive par le réseau de distribution sélective AC » ; que ces étiquettes selon
AC, sont parfaitement lisibles; que ces étiquettes sont trompeuses puisque
AC ne justifie pas de l’existence et de la licéité de son prétendu réseau de distribution sélective que AC invoque des étiquettes à titre de preuve qu’elle se constitue à elle même ;
Attendu que SYSTEME U demande la condamnation de AC au paiement de dommages et intérêts; que SYSTME U ne démontre pas le préjudice allégué, ni le lien de causalité entre le préjudice et la faute ;
Le tribunal déboutera SYSTEME U de sa demande de dommages et intérêts et ordonnera à
AC de cesser de se prévaloir de la qualité de réseau de distribution sélective sur les étiquettes apposées sur les produits AC, déboutant pour la demande d’astreinte.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que SYSTEME U pour assurer sa défense, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AC à verser à SYSTEME U la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
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Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, AC sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
déboute la SAS AC et la SAS AC FRANCE de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 442-2 du code de commerce,
déboute la SAS AC et la SAS AC FRANCE de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, déboute la SAS AC et la SAS AC FRANCE de sa demande au titre du préjudice d’image, déboute la SAS AC et la SAS AC FRANCE de sa demande
d’indemnisation sur le fondement de la faute lucrative,
déboute la SAS AC et la SAS AC FRANCE au titre de la désorganisation du réseau,
déboute la SAS AC et la SAS AC FRANCE au titre du gain manqué,
déboute la SAS AC et la SAS AC FRANCE de sa demande de publication,
déboute la SAS AC et la SAS AC FRANCE de sa demande
d’interdiction de vendre sous astreinte,
déboute la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, la SAS BSBL, la SAS CHAMLYS, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION X Y, la SNC ROIDYS, la
SAS LANGEAC DISTRIBUTION, la SARL LOJEO, la SAS SOCIETE DE
DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE, la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION
SAVENAISIENNE, la SNC GOURNAY DISTRIBUTION et la SAS TONEKYO de leur demande de dommages et intérêts, ordonne à la SAS AC et à la SAS AC FRANCE de cesser de se prévaloir de la qualité de réseau de distribution sélective sur les étiquettes apposées sur les produits AC, déboutant pour la demande d’astreinte des sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE, BSBL, CHAMLYS, SOCIETE D’EXPLOITATION
X Y, ROIDYS, LANGEAC DISTRIBUTION, LOJEO, SOCIETE DE
DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE, SOCIETE DE DISTRIBUTION
SAVENAISIENNE, GOURNAY DISTRIBUTION et TONEKYO,
condamne la SAS AC et la SAS AC FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 291,69 € dont 48,40 € de TVA,
MG
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condamne la SAS AC et la SAS AC FRANCE à verser à la société
COOPERATIVE U ENSEIGNE, la SAS BSBL, la SAS CHAMLYS, la SAS SOCIETE
D’EXPLOITATION X Y, la SNC ROIDYS, la SAS LANGEAC
DISTRIBUTION, la SARL LOJEO, la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT
MAXIMINOISE, la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION SAVENAISIENNE, la SNC
GOURNAY DISTRIBUTION et la SAS TONEKYO la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer et Mme Cécile Bernheim, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 9 juin 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par
Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier, Le président,
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Ĉ
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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