Annulation 19 octobre 2017
Désistement 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 oct. 2017, n° 1600090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1600090 |
Sur les parties
| Parties : | Sci Jufra |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1600090-N°1602365-N°1602503 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1602528-N°1602551
N°1602571-N°1602576
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Sci Jufra, Frapna, M. L… et autres,
Mme E…, M. F…,
Syndicat des copropriétaires du centre jour « Les
Bergers », Association des propriétaires du site de Le tribunal administratif de Grenoble l’Eclose et autres
___________ (2ème Chambre)
Mme I Rapporteur ___________
Mme A Rapporteur public ___________
Audience du 28 septembre 2017 Lecture du 19 octobre 2017 _________
68-01-01-01-01 68-01-01-01-03 C +
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 1600090 et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2016 et 14 juin 2017 la Sci Jufra, représentée par Me M…, demande au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal, la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Huez a approuvé son plan local d’urbanisme ;
2°) d’annuler à titre subsidiaire le classement de la parcelle « du Sporting » en zone Ubd et plus globalement, la création d’une zone Ubd ainsi que l’article Ubd2 de même que la création des zones AUa et AUb ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Huez une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Sci Jufra soutient que :
N° 1600090-1602365-1602503-1602528-1602551-1602571-1602576 2
- il appartient à la commune d’Huez de justifier de la régularité des convocations du conseil municipal pour les séances des 6 et 27 janvier 2011, 28 avril et 11 novembre 2015 en vertu des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales (délai et ordre du jour) et L. 2121-13 et L. 2121-14 (information) ;
- l’article L. 2121-22 (et non L.2143-2 comme l’oppose la commune) est méconnu en ce qu’il ne permet pas la création d’une « commission PLU » hors les cas qu’il prévoit ;
- l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que les délibérations qui engagent la révision et celles qui fixent les modalités de la concertation ne sont pas identifiables ; le conseil municipal n’a pas délibéré dans ses grandes lignes sur les objectifs ;
- l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que le comité régional de l’habitat prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été saisi ;
- les articles L. 123-10 du code de l’urbanisme et L.123-1 à L. 123-19 et R. 123-22 et R. 123-19 du code de l’environnement sont méconnus en ce que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées, les réserves non levées comme le révèle l’article UA10, traduisant un avis non personnel, défavorable ; le dossier n’était pas régulièrement présenté ; la durée de l’enquête trop courte ; les intitulés du rapport dictés par la commune ;
- l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que le traitement des eaux usées n’est pas précisé, ni les ressources en eau évaluées, la mixité sociale non envisagée dans les projets d’habitat ce qui conduit à un trafic routier important pour les saisonniers logés sur d’autres communes, ce qui est contraire aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; il est également méconnu en ce qu’il porte sur la zone Ubd et son règlement ;
- le classement des parcelles du Sporting en secteur Ubd, non justifié par l’intérêt général, qui ne densifie pas le bâti, est entaché de détournement de pouvoir au profit d’un privé, d’erreur manifeste d’appréciation dans un but d’interdire toute surélévation du bâtiment ;
- le classement des parcelles du Sporting viole le I. et III. de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme qui sont d’application immédiate, en ce que le règlement interdit tout travaux d’aménagement autres que la restructuration globale et le changement de destination ce qui est contraire aux principes de la loi Alur ;
- l’intégration d’une piscine et d’une patinoire dans ce secteur est incohérent ce qui entache d’erreur manifeste d’appréciation ce classement ;
- ce classement qui retire tout droit de surélévation porte atteinte au droit de propriété en méconnaissance de l’article 1er du protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le classement de différentes parcelles en zones AUa et AUb méconnait les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme en ce qu’il provoque une coupure d’un corridor naturel et d’une zone naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, la commune d’Huez, représentée par Me J…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Sci Jufra une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Huez fait valoir que :
- il appartient à la Sci Jufra d’établir les manquements qu’elle allègue au vu des délibérations qui mentionnent des convocations régulières ;
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- la commission est créée par délibération du 26 mai 2014 non en vertu de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales mais de son article L. 2143-2 ;
- la méconnaissance de l’article L. 300-2 n’est pas étayée ; en tout état de cause la délibération du 5 janvier 2011 définit les grandes lignes des orientations ;
- la méconnaissance de l’article L. 123-9 est inopérante, le plan local d’urbanisme ne tenant pas lieu de programme local d’habitat ;
- les observations ont été résumées par le commissaire enquêteur en 6 rubriques auxquelles il a répondu ; les irrégularités ne sont pas établies, la période de l’été étant adaptée ;
- la levée des réserves n’est pas une condition de l’approbation du plan ; la méconnaissance de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme est inopérante ; en tout état de cause la réserve sur les hauteurs a été levée par la création d’un secteur Ubf ;
- dans le rapport de compatibilité qui s’impose à la collectivité entre le règlement national d’urbanisme – article L. 121-1 du code de l’urbanisme – et le plan qu’elle adopte, les besoins en eau et eaux usées a été pris en compte de même que la mixité sociale par la création d’un secteur Ubs ;
- il n’existe aucun droit acquis au maintien d’un règlement et donc à des dispositions favorables en matière de construction ; les interdictions du règlement découlent de l’objectif de préservation de l’architecture des JO de 1968, emblématique de la commune ;
- les prescriptions de la zone Ubd est conforme au III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ; l’institution d’une telle zone n’interdit ni la protection des espaces naturels ni les perspectives d’accueil touristique ;
- ni le secteur de l’Eclose (AUa) ni celui des Passeaux (AUb) ne constituent une rupture de zone.
II) Par une requête n° 1602365 et un mémoire enregistrés les 22 avril 2016 et 14 juin 2017, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de l’Isère (Frapna), demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Huez a approuvé son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Frapna soutient que :
- elle a intérêt à agir au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et est dument représentée ;
- les articles L. 123-10 du code de l’urbanisme et R. 123-19 du code de l’environnement sont méconnus en ce que les observations formulées notamment par la Frapna n’ont pas été prises en compte ou de manière erronée voire partiale dans le rapport du commissaire enquêteur ce qui entache l’avis favorable d’irrégularités, qui ont eu pour effet de priver le public et le conseil municipal d’une garantie et d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ;
- l’avis du préfet (autorité environnementale selon l’article L.121-13 et R121-15 code de l’urbanisme) et celui de la DTT (personnes publiques associées selon l’article L. 123-9 et L. 121-4 du code) émis respectivement les 28 aout (et intégré au dossier
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d’enquête 4 jours avant son terme) et 29 juillet 2015 ne sont pas complémentaires contrairement à ce qu’ont retenu la commune d’Huez et le commissaire enquêteur ; cette irrégularité a eu pour effet de priver le public et le conseil municipal d’une garantie et d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ;
- l’article L. 123-9 est méconnu en ce que la chambre des métiers n’a pas été consultée comme personnes publiques associées ;
- les articles L. 123-9 et L. 123-10 sont méconnus en ce que les délais de réponse des personnes publiques associées saisies au plus tôt le 30 avril 2015 n’ont pas été respectés pour être joints au dossier d’enquête avant le début de l’enquête ;
- l’évaluation environnementale incluse dans le rapport de présentation sur la création d’une UTN (articles L. 123-10 II. Et R. 121-14 II. du code de l’urbanisme) méconnait les dispositions de l’article 5 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 en ce qu’elle ne permet pas d’évaluer les incidences du plan sur le domaine skiable comme l’a souligné le préfet dans son avis du 28 aout 2015 ;
- les articles L. 123-10 et L. 121-10 III du code de l’urbanisme sont méconnus en ce que les modifications après enquête bouleversent l’économie générale du plan (OAP n°5) sans avoir fait l’objet de nouvelles évaluations environnementales (en conformité avec l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001) et donc d’une nouvelle enquête ;
- l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que le plan ne prévoit aucune aire de stationnement nouvelle malgré les ouvertures à l’urbanisation autre que l’habitation ;
- les articles L. 121-1 et L. 145-1 et suivant du code de l’urbanisme sont méconnus en ce que les équilibres qu’ils imposent ne sont pas respectés –multiplication des lits froids, étalement urbain, dégradation des espaces naturels, développement d’une offre touristique non durable- ;
- l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que le règlement n’est pas compatible avec les orientations de gestion des ressources en eau définies par le Sdage – augmentation non maitrisée des prélèvements d’eau, zonage ne respectant pas les zones humides -.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2017, la commune d’Huez, représentée par Me J…, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sur l’OAP n°5, et à ce que soit mise à la charge de la Frapna une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Huez fait valoir que :
- le commissaire enquêteur ne se prononce pas sur la régularité de la procédure, son avis est motivé et circonstancié sur les aspects environnementaux ;
- l’avis du préfet a été annexé au dossier d’enquête dès sa réception ;
- l’absence d’avis de la chambre des métiers n’a pas eu d’incidence au sens de la jurisprudence Danthony ;
- Aucun avis de personnes publiques associées n’a été rendu après le démarrage de l’enquête ;
- Le moyen tiré de l’insuffisante évaluation environnementale n’est pas développé et erroné ;
- Les modifications après enquête publique sur l’OAP n°5 n’entrainent un empiètement que sur 300 m² de zone humide et fait actuellement l’objet d’une modification à la baisse de la zone AUd ; les autres modifications ne sont pas de nature à bouleverser l’économie du plan ;
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- Le 16e alinéa de l’article R. 123-9 n’est pas méconnu puisqu’il ne concerne que le plan local d’urbanisme élaboré en présence d’un Scot ;
- Le maintien des équilibres prévus par l’article L. 121-1 est respecté, la pérennisation des « lits chauds » étant une condition de la force économique de la commune, le secteur des Passeaux ferme l’urbanisation sans favoriser son étalement, le plan ne prévoit aucun aménagement du domaine skiable, le développement touristique est organisé en fonction de l’environnement ;
- Les ressources en eau sont maitrisées, les zones humides protégées de surcroit par la modification intervenue depuis l’adoption de la décision attaquée.
III) Par une requête n° 1602503 et un mémoire enregistrés les 29 avril 2016 et 12 juin 2017, M. C… L…, Mme N…, M. K…, M. G… L… et la société Araumat, représentés par Me B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Huez a approuvé son plan local d’urbanisme ensemble la décision du 1er mars 2016 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. L… et autres soutiennent que :
- l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que le conseil municipal n’a pas délibéré dans ses grandes lignes sur les objectifs ;
- l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que la procédure de concertation prévue par la délibération du 17 décembre 2014 (qui reprend celles de la délibération du 5 janvier 2011) n’a pas été respectée aucune réunion publique n’ayant été organisée ;
- les articles R. 153-4 et R153-8 du code de l’urbanisme ont été méconnus en ce que les avis des personnes publiques associées ne pouvaient être annexés en temps utile au dossier et notamment l’avis de l’autorité environnementale annexé en fin d’enquête ;
- le rapport du commissaire enquêteur reprend in extenso les termes de la réponse du maire aux observations du public qui ne sont pas toutes reprises même globalement, aucun avis sur le projet n’est émis, l’adhésion prétendue du public inexistante ;
- les articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l’urbanisme sont méconnus en ce que la chambre des métiers n’a pas été consultée ce qui du fait de l’impact économique du projet entache d’irrégularité la procédure ;
- l’article L. 152-21 du code de l’urbanisme a été méconnu en ce que les modifications postérieures à l’enquête concernant l’OAP n°5 bouleversent l’économie du plan et méconnaissent les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ce qui est reconnu par l’engagement d’une modification du plan ;
- l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce qu’en l’absence de Scot le rapport de présentation doit contenir une étude sur la densification urbaine ;
- au regard de la baisse de population et l’augmentation des logements vacants, l’ouverture à l’urbanisation hôtellerie et résidence de tourisme est disproportionnée ;
- l’article R. 123-9 III du code de l’urbanisme qui s’applique contrairement à ce que soutient la commune est méconnu en ce que le nombre d’aires de stationnement qu’il prévoit n’est pas respecté par le plan ;
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- les différents documents du plan local d’urbanisme ne sont pas cohérents entre eux le plan (extension et étalement consommation en eau) ne respectant pas le projet d’aménagement et de développement durable (réutilisation et densification) ;
- l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que les équilibres qu’il prévoit ne sont pas respectés, les zones Ub et Uba étant suffisantes pour le développement de la commune abordé d’un point de vue quasi exclusivement économique (activité de la SATA) qui conduit à la création d’une activité hôtelière et non de la construction de logements permanents, qui ne comprend pas même une zone A, sans prise en compte des insuffisances des équipements publics (assainissement notamment) ni des risques (lieu-dit les Passeaux en zone AUb) ;
- le classement de la zone AUb au lieu-dit les Passeaux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’OAP n°2 lieu-dit l’Eclose affecté aux équipements publics, prévoit un développement de 27 000m² de surface de plancher exclusivement destinés aux touristes, contraire à l’orientation n°1 du projet d’aménagement et de développement durable elle-même incohérente avec le diagnostic ce qui l’entache d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’activité hôtelière peut être revue par la réhabilitation de l’existant et non la création de nouveaux lits ce que relève le préfet dans sa note du 28 aout 2015 ;
- les hauteurs de 16 mètres prévues dans la zone Ub sur l’avenue de l’Eclose sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2017, la commune d’Huez, représentée par Me J…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. L… et autres une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Huez fait valoir que :
- les objectifs de la délibération engageant la procédure sont conformes aux exigences de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
- la procédure de concertation a été respectée, la commune ayant créé une « commission PLU» à laquelle tous les habitants pouvaient s’associer et dont les réunions, au nombre de 4 entre le 23 janvier et le 15 avril 2015 restaient publiques ;
- aucun texte n’impose un délai minimum entre l’arrêt du projet et le début de l’enquête alors que les avis émis ont été annexés au dossier dès le début de l’enquête, l’avis de l’autorité environnementale à réception le 28 aout, les autres personnes consultées n’ayant émis aucun avis ;
- les observations ont été résumées par le commissaire enquêteur en 6 rubriques auxquelles il a répondu ; les réserves et recommandations établissent le caractère personnel de l’avis ;
- l’absence d’avis de la chambre des métiers n’a pas eu d’incidence au sens de la jurisprudence Danthony ;
- la modification après enquête du périmètre de l’OAP n°5 répond à la recommandation n°6 et ne représente qu’une surface de 300 m² régularisée en tout état de cause par une modification, dont l’enquête publique s’est déroulée en avril 2017 ;
- le rapport de présentation est complet ;
- l’article R. 123-9 n’est pas méconnu puisqu’il ne concerne que le plan local d’urbanisme élaboré en présence d’un Scot ;
- la soit disant incohérence entre les documents du plan local d’urbanisme n’est pas établie ;
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- la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme n’est pas établie le plan répondant aux besoins de la population locale, de la protection des espaces naturels, l’aspect économique étant totalement exagéré par M. L… et autres ;
- l’erreur manifeste d’appréciation sur le secteur des Passeaux n’est pas établie : une Aful limite la consommation de l’espace, l’atteinte au paysage n’est pas démontrée, les risques sont pris en compte, et des corridors écologiques sont prévus et accompagnés de mesures compensatoires comme en témoigne la réglementation des zones AUa et AUb, les équipements publics précédent l’urbanisation par un calendrier précis ;
- l’erreur manifeste d’appréciation sur le secteur de l’Eclose n’est pas établie ;
- l’erreur manifeste d’appréciation sur les hauteurs prévues pour le secteur Ub n’est pas établie.
IV) Par une requête n° 1602528 et un mémoire enregistrés les 2 mai 2016 et 13 juin 2017 Mme E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Huez a approuvé son plan local d’urbanisme, ou à tout le moins, en ce qu’elle porte sur la zone Ubp1 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, reçu en mairie le 11 janvier 2016 ;
2°) de faire injonction à la commune d’Huez de réviser le plan local d’urbanisme et de revoir pour partie le zonage du secteur de l’OAP n°2.
Mme E… soutient que :
- le commissaire enquêteur a établi un rapport incomplet en ce qu’il n’a pas fait état des observations formulées en cours d’enquête sur ce secteur qui voit disparaitre sa destination aux équipements publics ;
- le classement de la zone Ubp1 et l’OAP n°2 qui l’organise, antérieurement classée en zone Utb (activité sports culture et loisirs dotée d’un emplacement réservé de 97 300 m²) est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur l’application des dispositions de l’article L. 101-2 3°du code de l’urbanisme, en ce qu’elle privilégie le seul développement de l’hébergement par la création de 27 000 m² de surface de plancher hôtelier et résidence de tourisme, surface et hauteurs disproportionnées au regard des autres zones créées au détriment du paysage, de la diversification des activités en toute saison et de leur accessibilité pour les résidents et de la qualité de vie au sein de cet espace de moins en moins réservé aux équipements publics qui ne sont pas remplacés ; le paysage est d’ores et déjà dégradé par l’hôtel « l’Ours blanc » et la résidence « X et Vacances » de respectivement 25 mètres et 19,5 de hauteur ; qu’il le sera encore par le permis de construire délivré en avril 2017 en lieu et place d’une structure publique, qui constitue une « barre » de 105 mètres ;
- la modification du plan local d’urbanisme intervenu par délibération du 25 janvier 2017 a supprimé la zone réservée au pole culturel pour prévoir cet hôtel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2017, la commune d’Huez, représentée par Me J…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Huez fait valoir que :
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- il est de jurisprudence constante que le commissaire enquêteur n’a pas à répondre à chacune des observations formulées ;
- il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la commune dans son pouvoir d’aménagement ;
- la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme n’est pas établie ni l’erreur manifeste d’appréciation sur le secteur de l’Eclose ; le projet prend en compte le paysage – les percées et ouverture préservant l’intérêt des lieux -, répond au besoin de densification notamment dans la gradation des constructions de R+2 à R+5.
V) Par une requête n° 1602551 et deux mémoires enregistrés les 2 mai 2016, 26 juin et 17 juillet 2017, M. F…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Huez a approuvé son plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite du 1er mars 2016 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- les articles L. 123-9, L. 123-6 et L. 213-10 du code de l’urbanisme ont été méconnus en ce que le début de l’enquête publique est prématuré au regard de la consultation des personnes publiques associées dont l’avis est réputé émis tacitement à la date du 29 juillet voire plus tard, ce qui n’a pu que préjudicier à l’information du public ;
- l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que le règlement ne comprend pas les prescriptions qu’il prévoit ;
- l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que les objectifs ne sont pas précisément prévus dans la délibération du 5 janvier 2011 engageant la procédure de révision ;
- l’article L. 300-2 est méconnu en ce que les modalités de la concertation n’ont pas été respectées aucune réunion publique n’ayant été organisée postérieurement au 7 juillet 2014 malgré les changements important opérés sur le projet ;
- le règlement du secteur de l’avenue de l’Eclose classé Ubf est entaché de contradictions avec la délibération attaquée en ce qui concerne les hauteurs ;
- le classement des secteurs AUb (OAP n°4) et AUa (OAP n°3) méconnait l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils sont disjoints de l’urbanisation existante et portent atteinte grave et irréversible à la préservation des éléments naturels et leur réglementation en ce qu’elle prévoit une hauteur possible de 19,5 mètres en zone AUb (« les Passeaux ») ; l’implantation prévue des constructions sur l’éperon rocheux est contraire à l’aménagement de la station en ligne parallèle à la pente et de nature à obturer les cônes de visibilité ;
- les mêmes critiques sont dirigées contre l’OAP n°2 dont la hauteur de construction est identique ;
- l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est méconnu et la mise en œuvre de ses dispositions entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que les équilibres qu’il prévoit entre le développement urbain et les espaces naturels ne sont pas respectés ; notamment le secteur de l’OAP n°5 « des Gorges » classé en zone UAd pour un habitat permanent pour un type de construction en fait typiquement
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secondaire et de tourisme et élargi au détriment des zones humides et contrairement à ce qui était initialement prévu, méconnait les orientations du projet d’aménagement et de développement durable de limiter l’étalement urbain et de privilégier les habitats permanents des « locaux », erreur qui procède d’une absence de diagnostic sérieux ; les hauteurs permises de 18 mètres sont entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2017, la commune d’Huez, représentée par Me J…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Huez fait valoir que :
- aucune disposition n’interdit de lancer l’enquête après le délai de trois mois donné aux personnes publiques associées pour émettre leur avis ;
- si l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est méconnu, M. F… ne l’établit pas ;
- les objectifs sont clairement définis et conformes à la jurisprudence ;
- la commission du plan local d’urbanisme créée en 2014 a été conviée à quatre reprises entre le 23 janvier et 15 avril 2015 ;
- l’erreur d’appréciation du classement du secteur de l’avenue de l’Eclose n’est pas démontrée : il n’y a pas de contradiction sur les hauteurs qui varient de 9,5 m en pied de pente à 6,5 en haut de pente sans exception pour les toitures terrasses dans le sous secteur Ubf ; le rehaussement possible de 5 mètres va dans le sens de la densification ;
- l’erreur manifeste d’appréciation des secteurs « des Passeaux » et de « l’Eclose ouest » n’est pas démontrée : la mise en conformité de la station d’épuration est concomitante de l’urbanisation programmée qui n’est que prévisionnelle ; ces deux secteurs sont en continuité de l’existant ; les aspects environnementaux et notamment la présence du papillon Apollon pris en compte par la réduction de la superficie des secteurs à urbaniser et le maintien d’une zone Np de protection ainsi que de corridors écologiques et de mesures compensatoires ; la défiguration du site n’est pas établie les implantations selon les courbes de niveau contribuant à l’insertion dans le site ;
- l’erreur manifeste d’appréciation de l’OAP n°2 n’est pas davantage établie, les implantations étant adaptées à la topographie ;
- le principe d’équilibre est préservé.
VI) Par une requête n° 1602571 et un mémoire enregistrés les 3 mai 2016 et 14 juin 2017 le syndicat des copropriétaires du centre de jour « Les Bergers », représenté par Me I…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Huez a approuvé son plan local d’urbanisme, ensemble la décision notifiée le 3 mars 2016 rejetant son recours gracieux en tant qu’elle porte sur l’OAP « Les Bergers » et les règles régissant la zone Ubp2 et notamment en ce qui concerne les règles applicables à la copropriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires du centre de jour « Les Bergers » soutient que :
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- les articles L. 123-9, L. 123-6 et L. 213-10 du code de l’urbanisme ont été méconnus en ce que le début de l’enquête publique est prématuré au regard de la consultation des personnes publiques associées dont l’avis est réputé émis tacitement à la date du 29 juillet voire plus tard, n’a pu que préjudicier à l’information du public ;
- les articles L. 123-9 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont méconnus en ce que le règlement ne comprend pas les prescriptions qu’il prévoit ;
- l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que les objectifs ne sont pas précisément prévus dans la délibération du 5 janvier 2011 engageant la procédure de révision ;
- l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est méconnu et la mise en œuvre de ses dispositions entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que les équilibres qu’il prévoit notamment sur la maitrise du développement urbain et les fonctions prévoyant les capacités de réhabilitation ne sont pas respectés par l’OAP « des Bergers » classée en Ubp2 qui exclut le centre commercial « des Bergers » qui en constitue un des éléments central comme le précise le projet d’aménagement et de développement durable ;
- le classement du centre en zone Ub le soumet à des prescriptions qui excluent toute possibilité de réhabilitation adaptée aux exigences actuelles et notamment de rehaussement nécessairement supérieur à 16 m, qui permettrait de financer cette réhabilitation ;
- cette question a été longuement présentée aux cours de l’enquête publique par la requérante et un cabinet d’architecte a fait des observations qui n’ont pas été prises en considération ;
- l’actuel projet d’OAP n°1 supprime les stationnements nécessaires à la fréquentation du centre et notamment les services ;
- la commune reconnait a posteriori la légitimité de la demande puisqu’elle a engagé une modification n°4 du plan local d’urbanisme sur ce point ; la nécessité d’une approche globale de l’aménagement du secteur a à nouveau été soulignée au cours de l’enquête publique et validée par le commissaire enquêteur sous réserve d’une harmonisation du projet avec l’environnement et l’opération Vinci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, la commune d’Huez, représentée par Me J…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du centre de jour « Les Bergers » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Huez fait valoir que :
- aucune disposition n’interdit de lancer l’enquête après le délai de trois mois donné aux personnes publiques associées pour émettre leur avis ;
- si l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est méconnu, le syndicat des copropriétaires du centre de jour « Les Bergers » ne l’établit pas ;
- les objectifs sont clairement définis et conformes à la jurisprudence ;
- le principe d’équilibre est préservé dans la zone Ub.
VII) Par une requête n° 1602576 et un mémoire enregistrés les 3 mai 2016 et 14 juin 2017 l’association des propriétaires du site de l’Eclose, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Signal », le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Belvédère » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Panoramic », représentés par Me I…, demandent au tribunal :
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1°) d’annuler la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Huez a approuvé son plan local d’urbanisme, ensemble la décision notifiée le 3 mars 2016 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association des propriétaires du site de l’Eclose et autres soutiennent que :
- les articles L. 123-9, L. 123-6 et L. 213-10 ont été méconnus en ce que le début de l’enquête publique est prématuré au regard de la consultation des personnes publiques associées dont l’avis est réputé émis tacitement à la date du 29 juillet voire plus tard, ce qui n’a pu que préjudicier à l’information du public ;
- les articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont méconnus en ce que le règlement ne comprend pas les prescriptions qu’il prévoit ;
- l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que les objectifs ne sont pas précisément prévus dans la délibération du 5 janvier 2011 engageant la procédure de révision ;
- le règlement du secteur de l’avenue de l’Eclose classé Ubf est entaché de contradictions avec la délibération attaquée en ce qui concerne les hauteurs ;
- le classement des secteurs AUb (OAP n°4) et AUa (OAP n°3) méconnait l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que ces zones sont disjointes de l’urbanisation existante et portent une atteinte grave et irréversible à la préservation des éléments naturels de même leur réglementation en ce qu’elle prévoit une hauteur possible de 19,5 mètres en zone AUb « Les Passeaux » ; l’implantation prévue des constructions sur l’éperon rocheux est contraire à l’aménagement de la station en ligne parallèle à la pente et de nature à obturer les cônes de visibilité ;
- les mêmes critiques sont dirigées contre l’OAP n°2 dont la hauteur de construction est identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, la commune d’Huez, représentée par Me J…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association des propriétaires du site de l’Eclose et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Huez fait valoir que :
- l’association des propriétaires du site de l’Eclose n’est pas régulièrement habilitée par la délibération qu’elle produit ;
- aucune disposition n’interdit de lancer l’enquête après le délai de trois mois donné aux personnes publiques associées pour émettre leur avis ;
- si l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est méconnu, l’association des propriétaires du site de l’Eclose et autres ne l’établissent pas ;
- les objectifs sont clairement définis et conformes à la jurisprudence ;
- la commission du plan local d’urbanisme créée en 2014 a été conviée à quatre reprises entre le 23 janvier et 15 avril 2015 ;
- l’erreur d’appréciation du secteur de l’avenue de l’Eclose n’est pas démontrée : il n’y a pas de contradiction sur les hauteurs ; le rehaussement possible de 5 mètres va dans le sens de la densification ;
- l’erreur manifeste d’appréciation des secteurs « des Passeaux » et de « l’Eclose ouest » n’est pas démontrée ; la mise en conformité de la station d’épuration est concomitante de l’urbanisation programmée qui n’est que prévisionnelle ; ces deux
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secteurs sont en continuité de l’existant ; les aspects environnementaux et notamment la présence du papillon Apollon sont pris en compte par la réduction de la superficie des secteurs à urbaniser et le maintien d’une zone Np de protection ainsi que de corridors écologiques et de mesures compensatoires ; la défiguration du site n’est pas établie ; les implantations selon les courbes de niveau contribuent à l’insertion dans le site ;
- l’erreur manifeste d’appréciation de l’OAP n° 2 n’est pas davantage établie, les implantations étant adaptées à la topographie.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le courrier de réponse de Me B… désignant M. C… L… comme représentant unique au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative dans l’instance n°1602503 ;
- le courrier de réponse de Me I… désignant l’association des propriétaires du site de l’Eclose comme représentant unique au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative dans l’instance n°1602576.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme I,
- les conclusions de Mme A, rapporteur public,
- et les observations de Me M… représentant la SCI Jufra, de Mme D… représentant la Frapna, de Me H… représentant M. L… et autres, de Me I… représentant M. F…, le syndicat des copropriétaires du centre de jour « Les Bergers » et l’association des propriétaires du site de l’Eclose, de Mme E…, et de Me J… représentant la commune d’Huez.
1. Considérant que par délibération du 11 novembre 2015, le conseil municipal de la commune d’Huez a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune ; que les requérants demandent l’annulation de cette délibération ;
2. Considérant que les requêtes N° 1600090, 1602365, 1602503, 1602528, 1602551, 1602571 et 1602576 sont dirigées contre une même délibération ; qu’elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d’Huez :
3. Considérant que si la commune d’Huez oppose que l’association des propriétaires du site de l’Eclose n’établit pas, par la délibération qu’elle produit, son habilitation à contester la délibération attaquée elle ne développe pas son argument ; qu’en revanche, l’association produit un procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2016 donnant, dans sa septième résolution, tout pouvoir à son président pour ester en justice et pour mandater leur conseil aux fins d’introduire le présent recours ; qu’en tout état de cause la requête est présentée par trois
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autres requérants dont la commune ne conteste pas l’intérêt à agir ; que la fin de non recevoir ainsi opposée doit être écartée ;
Sur la légalité externe de la délibération :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision (…) du plan local d’urbanisme ; / (…) / II. – Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : (…) 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l’importance du projet, permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les modalités de la concertation ont été définies par délibération du 5 janvier 2011 ; qu’un premier projet de plan local d’urbanisme approuvé au terme notamment de quatre réunions publiques, a été retiré en suite d’un avis défavorable du commissaire enquêteur et la concertation poursuivie par délibération du 26 juin 2013 ; qu’un deuxième projet de plan local d’urbanisme approuvé au terme notamment d’une nouvelle réunion publique, a été retiré en suite d’un avis défavorable des personnes publiques associées par délibération du 17 décembre 2014 laquelle prévoyait la poursuite de la concertation par une nouvelle réunion publique ; qu’un troisième projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par délibération du 28 avril 2015 ; que si le comité consultatif créé par délibération du 24 mai 2014 en application de l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni à plusieurs reprises après le 17 décembre 2015, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune d’Huez aurait procédé à une information générale conviant les administrés à une réunion publique de concertation avant l’arrêt de ce nouveau projet à laquelle ne peuvent être assimilées les réunions de ce comité ; qu’ainsi et en dépit des autres modes d’informations mis en œuvre par la commune, cette dernière ne peut être regardée, dans les circonstances rappelées, comme ayant respecté les modalités de la concertation définies par la délibération du 17 décembre 2014 ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de la concertation prévue par les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précitées doit être accueilli ;
5. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme applicable au litige : « La personne publique qui élabore un des documents d’urbanisme mentionnés à l’article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement le projet de document et son rapport de présentation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. » ; que l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement « est consultée, selon la procédure fixée par les dispositions du III et du IV du présent article, sur l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme » ; qu’aux termes du IV de cet article : « IV. ― L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement formule un avis sur l’évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. L’avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition du public. / A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est
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réputée n’avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d’avis figure sur son site internet » ;
6. Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme applicable au litige : « Le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (…) Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ; qu’aux termes de l’article L. 123-10 de ce code : « (…) Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l’article L. 123-6. » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme a été adressé à la préfecture de l’Isère le 29 avril 2015 ; que le préfet, en sa qualité de personne publique associée, a émis un avis le 29 juillet suivant ; qu’en revanche le préfet, qui doit être regardé comme ayant été saisi également en sa qualité d’autorité environnementale le 29 avril 2015, n’a présenté ses observations en cette qualité que le 28 août 2015, soit quatre jours avant la clôture de l’enquête publique ; que si la commune d’Huez oppose que l’autorité environnementale doit être présumée n’avoir eu aucune observation à formuler en application de l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme précité, alors que son site internet mentionnait cette absence d’avis dès le 13 aout 2015, la production en toute fin d’enquête publique d’une note préfectorale remettant en cause différents aspects de l’étude environnementale laquelle reprend globalement une note de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) adressée au préfet de l’Isère le 22 juillet 2015, sans toutefois reprendre ses conclusions, est de nature à établir que l’absence d’avis ne reflète pas l’avis réel de l’autorité environnementale ; que dès lors la Frapna est fondée à soutenir qu’en versant au dossier 4 jours avant le terme de l’enquête publique qui se déroulait du 29 juillet au 2 septembre 2015, une note préfectorale contredisant l’absence d’avis présumé de l’autorité environnementale, la commune d’Huez a entaché d’irrégularité la délibération attaqué ; que cette irrégularité a nécessairement eu pour effet de nuire à l’information du public et d’exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. (…) Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. » ; qu’il ressort du rapport de présentation que deux vastes dents creuses de la partie agglomérée de la commune, sur les secteurs de l’Eclose et des Bergers ont été identifiées comme devant faire l’objet d’une densification ; que toutefois, cette seule circonstance, alors qu’aucune analyse n’est produite sur les conditions dans lesquelles il pourrait être remédié, dans une certaine mesure, à la pérennité voire au développement, à terme, des « lits froids », c’est-à-
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dire à la mutation des espaces bâtis, que certaines dispositions du règlement vont à l’encontre de la densification du bâti existant, et que l’ouverture à l’urbanisation des zones AUa et AUb est justifiée par des besoins en résidences de tourisme et logements permanents -alors que le plan local d’urbanisme n’a pas vocation à distinguer ce type d’occupation-, et la restriction importante de la consommation des espaces naturels au regard des dispositions antérieures, n’est pas de nature à établir l’effectivité du diagnostic prévu par les dispositions de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme précitées ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
En ce qui concerne le règlement de zones :
9. Considérant qu’aux termes des dispositions générales de l’article Ub du règlement contesté : « Caractère général de la zone : / Le secteur Ub correspond à la partie agglomérée de la commune, de construction plus récente située sur la station formant globalement un tissu bâti plus lâche, et aux secteurs non construits de l’Eclose (côté sud du Palais des Sports et des Congrès), des Bergers, du Club Med. /Au travers de ce classement il s’agit de permettre la densification de la trame urbaine. / Sont admises sous conditions : (…) /(…) en secteur Ubd, la restructuration globale et le changement de destination des bâtiments existants dans leurs volumes existants (longueur, largeur et hauteur identique à l’existant) sont seuls autorisés à condition qu’ils soient destinés à l’habitation, l’hôtellerie, les bureaux, les commerces. » ; qu’il ressort de ces dispositions que l’objectif de la zone est de procéder à une densification du bâti ; que toutefois l’interdiction de toute modification des volumes existants va à l’encontre de cet objectif, qui reprend les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; que dès lors la Sci Jufra est fondée à soutenir qu’en limitant les réhabilitations du bâti aux volumes existants dans la zone Ubd, la commune d’Huez a entaché les dispositions de la zone Ubd d’erreur manifeste d’appréciation ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article Ub10 du règlement correspondant notamment au périmètre du centre commercial « des Bergers » : « règle générale : la hauteur maximale autorisée est de 16 mètres avec une tolérance d’un mètre pour l’édification d’un nombre entier d’étage » ; qu’aux termes de l’article Ubp2, correspondant au périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation N°1 (OAP N°1) : « les principes d’organisation des hauteurs à respecter sont déterminées par les orientation d’aménagement et de programmation. La hauteur des constructions répondra à une gradation et un étalement des constructions. Le projet devra veiller à la hiérarchisation des toits caractérisés par l’altitude du faitage du bâtiment aval inférieur à l’altitude du faitage amont » ; que l’OAP N°1 prévoit des hauteurs pouvant atteindre 19 mètres ; que par ailleurs l’OAP n°1 présente le centre commercial des Bergers comme « l’une des façades du futur quartier des Bergers » et « le pôle d’animation du secteur, en pied de piste (…) » pourtant « fortement déqualifié » mais « disposant d’un important potentiel de dynamisation de ce secteur de ville qui se doit d’être intégré à la réflexion sur l’urbanisation du quartier » ; que toutefois, en restreignant les possibilités de réhabilitation du centre commercial à des hauteurs de 16 mètres, le règlement, en ce qu’il concerne le centre commercial des Bergers, entre en contradiction avec les orientations de l’OAP N°1 ainsi rappelées et n’est pas de nature à permettre le développement et la réhabilitation que ces orientations prévoient ; que dès lors le syndicat des copropriétaires du centre de jour « les Bergers » est fondé à soutenir que les dispositions de l’article Ub10, en ce qu’elles s’appliquent au secteur du centre commercial, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
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11. Considérant que le secteur AUd correspond à l’OAP N°5 « des Gorges », localisé dans le prolongement ouest du lotissement de l’Altiport ; qu’il ressort des pièces du dossier que le périmètre de l’OAP a fait l’objet d’une modification après enquête publique laquelle empiète sur une zone humide située au nord-ouest ; que si cette modification n’est pas de nature à bouleverser l’économie générale du plan local d’urbanisme au sens des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme alors applicables, les requérants sont fondés à soutenir que cette ouverture à l’urbanisation sur une zone particulièrement protégée sans avoir fait l’objet d’aucune étude ni information est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
12. Considérant que les secteurs Aua et Aub correspondent aux périmètres des orientations d’aménagement N°3 de « l’Eclose est » et N°4 « des Passeaux » qui prévoient une ouverture à l’urbanisation en dehors du périmètre urbanisé, sur respectivement 1,32 et 4,06 hectares et pour 6000 et 21000 m² de surface de plancher ; que comme il l’a été précisé au point 8., le rapport de présentation ne comporte pas les éléments d’un diagnostic de nature à justifier une telle extension ; que par ailleurs ces deux OAP sont séparées par une zone Np qui accueille l’espèce protégée du papillon Apollon ; que si la commune oppose son objectif de recréer un premier plan bâti en parallèle au secteur du Vieil Alpe elle se borne à justifier la création de la zone Aua par l’urbanisation de la zone Aub ; que toutefois ces deux secteurs, vierges de toute occupation, fortement pentus et en zones exclusives naturelles, et pour une grande part rocheuses présentent des caractéristiques qui rendent les modalités de construction très contraignantes ; qu’ainsi les requérants sont fondés à soutenir que le classement de ces deux secteurs en zone Aua et Aub est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’urbanisation dans son ensemble :
13. Considérant qu’aux termes de l’article de L. 121-1 du code de l’urbanisme alors applicable : « (…) les plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L’équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / d) Les besoins en matière de mobilité. / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » ; qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu’ils peuvent être amenés, à
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cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
14. Considérant qu’il ressort de ce qui a été dit précédemment que l’étude diagnostic est insuffisante, ce qui conduit à entacher les extensions d’urbanisation des zones Aua et Aub d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il ressort des pièces du dossier que la réhabilitation des « lits froids » n’est pas appréhendée et n’a fait l’objet d’aucune étude prospective ; que l’avenir des « lits chauds » et les conditions de leur pérennisation n’est pas davantage étudiée ; que l’objectif de 40 à 45 % de résidences de tourisme n’est justifié que par la comparaison à d’autres stations de sports d’hiver du département de la Savoie, au demeurant peu comparables ; que le développement de l’hôtellerie de luxe n’est pas d’avantage justifié ; que les principes de mixité sociales ne sont pas respectés ; que la reconversion estivale de la station n’est pas envisagée, l’approche économique de son fonctionnement portant quasiment exclusivement sur l’activité hivernale ; que des secteurs, notamment celui des Passeaux et pour une superficie de presque trois hectares, sont destinés aux logements permanents, notion étrangère à la police de l’urbanisme qui ne peut donc être appréhendée utilement par le règlement contesté ; qu’ainsi les requérants sont fondés à soutenir que les équilibres décrits par les dispositions précitées n’ont pas été respectés ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise sur la mise en œuvre de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du 11 novembre 2015 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Huez doit être annulée ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens tels qu’ils sont invoqués par la requête, ne sont pas susceptibles de conduire à l’annulation de cette décision ;
16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la commune d’Huez, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Huez une somme de 800 euros pour la Frapna et de 1000 euros pour chacun des autres requérants sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du conseil municipal de la commune d’Huez du 11 novembre 2015 est annulée.
Article 2 : La commune d’Huez versera à la Frapna une somme de 800 euros, une somme de 1 000 euros à la SCI Jufra, une somme de 1 000 euros à M. L… et autres, une somme de 1 000 euros à M. F…, une somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du centre de jour « les Bergers », une somme de 1 000 euros à l’association des propriétaires du site de l’Eclose et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Huez présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sci Jufra, à la Frapna, à M. C… L… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme E…, à M. F…, au syndicat des copropriétaires du centre de jour « Les Bergers », à l’association des propriétaires du site de l’Eclose en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Huez.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient : M. P, président, Mme I, premier conseiller, Mme D, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 octobre 2017.
Le rapporteur, Le président,
I. V P. W
Le greffier,
J. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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