Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Strasbourg, 11 mars 2020, n° 20/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00242 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ COMMERCIAL
N° RG 20/00242 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JV7R
Minute : 20/00025
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Sophie DELAHAIE-ROTH – 311 Me Pierre DEPREZ – P221 Me Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE
adressée(s) le : 11 mars 2020
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 11 Mars 2020
DEMANDERESSE :
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.N.C. LIDL 72/[…] représentée par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Février 2020 Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Aurélie LEGGIADRO
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au Greffe par : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Aurélie LEGGIADRO, Greffier
Contradictoire, En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Selon une ordonnance rendue le 18 décembre 2019, madame le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à la requête présentée par la société Lidl tendant à la désignation d’un huissier de justice avec pour mission de se rendre dans les magasins sous enseigne Intermarché sis 256, route de Mittelhausbergen à Oberhausbergen exploité par la société Jovasal et rue de l’Europe, zone commerciale du Niederfelf à Benfeld exploité par la société Maeva pour y relever et prendre copie par tout moyen et à partir de tous supports disponibles de l’état des stocks et des ventes, sur la période allant du jour de la première diffusion des spots publicitaires au jour du constat qui sera réalisé pour les carottes, les concombres et les courgettes, les quantités disponibles de produits dans les rayons et en réserve le jour du constat et le prix et l’origine des produits de substitution offerts aux consommateurs lorsque les trois références précitées ne sont plus disponibles à la vente.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 février 2020, la société ITM Alimentaire
International a fait assigner la société Lidl devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de dessaisissement au profit du président du tribunal de commerce de Paris et de rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2019.
A l’audience du 25 février 2020, la société ITM Alimentaire International sollicite sur le fondement des articles 16, 145, 874, 100 et 495 du code de procédure civile et R 153-1 du code de commerce, à titre principal, que le président de la chambre commerciale du tribunal judicaire de
Strasbourg se dessaisisse et renvoie la connaissance de l’affaire au président du tribunal de commerce de Paris, à titre subsidiaire, qu’il rétracte l’ordonnance rendue le 18 décembre 2019 et ordonne la nullité des mesures de constat et la restitution des documents saisis par l’huissier, à titre infiniment subsidiaire que l’autorisation donnée à l’huissier tendant à « recueillir, par tout moyen et à partir de tous supports disponibles, notamment informatiques, tout document et toute information relatifs à ces références et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande relatifs à ces produits » soit supprimée, qu’il se déclare compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, qu’il renvoie l’affaire à une audience de référé en présence des huissiers instrumentaires aux fins de statuer, de façon contradictoire, sur la levée totale ou partielle du séquestre et, en tout état de cause, que la société
Lidl soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ITM Alimentaire International expose que la société Lidl a déposé onze requêtes identiques devant les présidents de onze tribunaux de commerce différents dont la première l’a été devant le président du tribunal de commerce de Paris et demande, dans l’intérêt d’une bonne justice, et compte tenu de la connexité des affaires, que le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg se dessaisisse au profit du président du tribunal de commerce de
Paris.
Elle soutient à titre subsidiaire que la société Lidl ne justifie pas de circonstances
l’autorisant à ce qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Elle relève en particulier que le délai de principe de maintien du prix et de l’offre pendant quinze semaines après les diffusions des spots publicitaires, à supposer qu’il s’applique pour les produits alimentaires périssables, avait expiré au jour des mesures de constat le 23 décembre 2019 de sorte que les demandes relatives à l’état des stocks pouvaient être obtenues contradictoirement.
Au surplus, elle précise que les adhérents, détenteurs des documents sollicités,
-2-
principalement des documents comptables, n’avaient aucun intérêt à les supprimer, n’étant pas à
l’origine des publicités litigieuses.
Elle expose que la société Lidl ne justifie pas de motif légitime puisque cette dernière se prévaut d’un texte, l’article 8 du décret du 27 mars 1992, qu’elle refuse d’appliquer au motif que ce texte est contraire au droit européen et que la société Lidl méconnaît en conséquence le principe fondamental selon lequel « nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui ».
A titre infiniment subsidiaire, la société ITM Alimentaire International soutient que la demande tendant à obtenir tout document ou toute information relatifs aux trois références de légumes et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande est une demande générale qui n’est pas strictement nécessaire à la démonstration recherchée soit le non-respect du délai de quinze semaines concernant la commercialisation des trois références de légumes et qu’elle conduit à la divulgation d’informations commerciales confidentielles.
Elle relève également que certains documents saisis par les huissiers présentent des informations hautement confidentielles tels que le prix d’achat des légumes concernés auprès des fournisseurs et le taux de marge réalisé par les adhérents et que ces documents n’entrent pas dans le cadre des mesures demandées, soit l’état des stocks et de vente, les quantités disponibles et le prix ainsi que l’origine des produits de substitution.
Ainsi, elle demande que le président de la chambre commerciale se déclare compétent sur la levée totale ou partielle des éléments séquestrés.
A l’audience du 25 février 2020, reprenant ses conclusions du même jour, la société Lidl sollicite à titre liminaire que la demande de dessaisissement au profit du président du tribunal de commerce de Paris soit déclarée irrecevable, à titre principal que la demande de rétractation de
l’ordonnance rendue le 18 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de
Strasbourg soit rejetée, à titre subsidiaire, que la demande de modification de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2019 et la demande de levée totale ou partielle soient rejetées et, en tout état de cause que la société ITM Alimentaire International soit condamnée à lui payer la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Lidl fait valoir que seul le juge qui a rendu l’ordonnance est compétent pour la rétracter excluant la compétence du président du tribunal de commerce de Paris.
Elle expose qu’elle était légitime à demander une mesure d’instruction in futurum.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’ores et déjà d’un certain nombre d’éléments permettant
d’établir la vraisemblance d’actes de concurrence déloyale de la part de la société ITM Alimentaire
International mais que pour apprécier l’étendue de la violation à la réglementation, il lui était nécessaire d’obtenir l’état des stocks et de vente des trois références de produits mis en avant dans le cadre des spots publicitaires, les quantités disponibles de produits dans les rayons et en réserve, le prix et l’origine des produits de substitution offerts aux consommateurs en cas d’indisponibilité des produits et tous les documents relatifs à ces références et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande.
-3-
Elle précise que le fait de solliciter dans le cadre d’une procédure parallèle l’abrogation du décret du 27 mars 1992 ne dispense pas la société ITM Alimentaire International de l’obligation de respecter ledit décret qui constitue le droit positif et que par ailleurs ses propres campagnes publicitaires sont conformes à l’interprétation jurisprudentielle faite de ce décret.
Elle indique qu’elle reproche également à la société ITM Alimentaire International, indépendamment du décret du 27 mars 1992, d’avoir induit en erreur le consommateur tant sur
l’absence de disponibilité des produits que sur la nature et le prix des produits.
La société Lidl relève qu’en raison de la mauvaise foi de la société ITM Alimentaire
International et du risque de déperdition de preuves, elle était fondée à agir par voie de requête non contradictoire.
Elle précise que les mesures demandées sont en lien avec la démonstration des faits dénoncés et que l’ordonnance prévoit expressément l’exclusion par l’huissier des documents couverts par le secret des affaires.
Enfin, elle fait valoir que la société ITM Alimentaire International n’a pas agi dans le délai
d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de sorte que le séquestre a été levé et au surplus que les documents visés par la mesure n’appartenant pas à la société ITM Alimentaire
International, elle ne peut invoquer le secret d’affaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
Sur ce,
A titre liminaire il sera relevé que les sociétés exploitant les magasins sous enseigne
Intermarché visées par la requête et l’ordonnance du 18 décembre 2019 n’ont pas été appelées à la procédure.
Sur la demande de dessaisissement au profit du président du tribunal de commerce de Paris :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête, ou en référé ».
Selon les termes de l’article 875 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Aux termes de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile : « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance », l’article 497 du même code prévoyant, quant à lui, que : « le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
-4-
La société ITM Alimentaire International sollicite que le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a rendu l’ordonnance du 18 décembre 2019, se dessaisisse au profit du président du tribunal de commerce de Paris dans l’intérêt d’une bonne justice, compte tenu de la connexité des affaires ayant conduit à l’ordonnance du 18 décembre 2019
d’une part et à celle du 6 décembre 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris
d’autre part.
Cependant, le recours en rétractation prévu par les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne constitue pas une voie de recours, mais s’inscrit dans le nécessaire respect du principe de la contradiction qui commande qu’une partie à l’insu de laquelle une mesure d’instruction a été ordonnée puisse saisir le même juge pour solliciter, après un débat contradictoire, qu’il revienne éventuellement sur sa décision.
Selon les termes de l’article 497 du code de procédure civile le juge a la faculté de modifier ou de rétracter « son ordonnance » et cela « même si le juge du fond est saisi de l’affaire », ce qui induit une compétence exclusive au bénéfice du juge qui a rendu l’ordonnance dont il est demandé la rétractation.
Ainsi, l’hypothèse que cette compétence puisse être dévolue à un autre juge, dans l’intérêt
d’une bonne justice et par l’effet de l’exception de connexité, est exclue.
La demande de dessaisissement au profit du président du tribunal de commerce de Paris est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2019 :
Conformément aux dispositions des articles 145 et 875 du code de procédure civile rappelées plus haut, les mesures d’instruction in futurum ne peuvent être ordonnées par voie de requête qu’à la condition que le requérant justifie, d’une part, d’un motif légitime à l’établissement ou à la conservation d’une preuve et, d’autre part, du fait que la mesure sollicitée exige une dérogation au principe du contradictoire.
Sur le motif légitime :
Un motif légitime existe au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que
l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, par exemple, parce que
d’évidence irrecevable.
La société Lidl a produit à l’appui de sa requête des documents précis et concordants
(constats et enquête Moyebe) pouvant laisser supposer l’existence d’actes de concurrence déloyale de la part de la société ITM Alimentaire International en raison du non-respect de l’article
8 du décret du 27 mars 1992 et des articles L 121-4 et L 121-2 du code de la consommation.
La société ITM Alimentaire International fait valoir que la société Lidl ne peut pas légitimement fonder une action à son encontre sur le fondement de l’article 8 du décret du 27 mars
1992 au motif qu’elle refuse elle-même de l’appliquer et qu’elle en demande l’abrogation dans le cadre d’une procédure parallèle pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
-5-
Il sera en premier lieu relevé que le fondement invoqué par la société Lidl à une action éventuelle ne se limite pas au décret du 27 mars 1992, fondement expressément contesté par la société ITM Alimentaire International.
Sur le principe invoqué par la société ITM Alimentaire International selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ce principe constitue une fin de non-recevoir qui sanctionne toute attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il appartiendra le cas échéant à la société ITM Alimentaire International de faire valoir cette fin de non-recevoir dans le cadre de la procédure au fond que la société Lidl initiera.
Cependant, il appartient au juge saisi d’une procédure de rétractation de vérifier si l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la circonstance que la société Lidl entende se prévaloir à l’encontre de la société ITM Alimentaire International du fondement qu’elle conteste dans le cadre d’une instance distincte apparaît sans effet, s’agissant de deux instances distinctes.
La société Lidl justifie en conséquence d’un motif légitime.
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
Les mesures d’instruction avant tout procès de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement, et supposent soit qu’il existe une difficulté insurmontable de procéder par la voie contradictoire du référé, soit que la mesure ne puisse avoir d’efficacité que si elle provoque un effet de surprise chez le destinataire.
Les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance.
En l’espèce, dans sa requête la société Lidl justifie de la nécessité de procéder par voie non contradictoire par le contexte particulier, soit des contentieux en cours entre les parties sur le fondement du décret du 27 mars 1992.
Elle précise qu’un effet de surprise est nécessaire à l’obtention de documents pouvant prouver que la société ITM Alimentaire International a réalisé des opérations commerciales de promotion à la télévision interdites par la règlementation et qu’elle s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses.
Elle fait ainsi valoir dans sa requête qu’en cas de demande des éléments requis dans le cadre
d’une procédure contradictoire, la société ITM Alimentaire International aurait la possibilité de faire procéder au réapprovisionnement de magasins afin de démontrer que les produits concernés par les spots publicitaires sont toujours en vente et de faire disparaître tout ou partie des documents et éléments de preuve, en particulier ceux sur support informatique, tels que les e-mails.
-6-
Aux termes de l’ordonnance du 18 décembre 2019, il est précisé que la société Lidl justifie de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, aux motifs en particulier qu’il est indispensable de créer un effet de surprise en recherchant les éléments probatoires nécessaires à
l’exercice d’une action en concurrence déloyale notamment dans les états de vente et de stock des magasins ou en rayons mais également dans les messageries électroniques, messages pouvant être facilement détruits.
Si, comme le relève la société ITM Alimentaire International, les adhérents exploitant les magasins sous l’enseigne Intermarché sont indépendants juridiquement, qu’ils ne sont pas à
l’origine des spots publicitaires et qu’ils ne supportent pas de risque dans le cadre d’un éventuel contentieux entre la société ITM Alimentaire International et la société Lidl, il est cependant constant que la société ITM Alimentaire international a un rôle de coordination auprès des différents adhérents.
La société ITM Alimentaire International est en effet en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution du Groupement Les Mousquetaires, et notamment l’enseigne Intermarché.
Ainsi, au jour du constat le 23 décembre 2019, le responsable légal de la société Maeva, société qui exploite un magasin Intermarché à Benfeld, a précisé à l’huissier de justice que la gestion de ce dossier se ferait au niveau national.
Par ailleurs, contrairement à ce que développe la société ITM Alimentaire International, le délai de maintien du prix et de l’offre pendant un délai de quinze semaines suivant la diffusion de spots publicitaires, à défaut de quoi l’opération est qualifiée de promotionnelle, ne saurait débuter au jour de la première diffusion mais au jour du dernier spot publicitaire diffusé.
En l’espèce, le délai de quinze semaines n’était pas expiré au jour du constat pour les carottes et les courgettes, les spots ayant été diffusés du 5 au 15 septembre 2019 soit un délai de quinze semaines jusqu’au 29 décembre 2019 pour les premières et des spots du 9 au 18 septembre
2019 et un délai de quinze semaines expiré le 1er janvier 2020 pour les secondes.
La société ITM Alimentaire International, si elle avait eu connaissance de l’action engagée par la société Lidl, son concurrent, était dès lors en mesure de transmettre des informations et instructions aux magasins visés afin qu’ils se réapprovisionnent des produits concernés.
Si le délai de quinze jours a pris fin le 25 décembre 2019 s’agissant des concombres (spots publicitaires du 2 au 4 septembre 2019), la société ITM Alimentaire International pouvait vouloir également réapprovisionner les magasins de ce produit afin de se conformer aux dispositions de
l’article L 121-2 du code de la consommation.
En outre, certains documents requis, qui, contrairement à ce qu’affirme la société ITM
Alimentaire international ne sont pas tous des documents comptables, pouvaient être supprimés immédiatement (e-mails par exemple).
La nécessité de surprise évoquée dans la requête et dans l’ordonnance est seule de nature
à permettre à la société Lidl d’obtenir effectivement et rapidement les documents recherchés en
-7-
s’assurant qu’ils soient complets et dans un format original, sans modification.
Ainsi, la société Lidl justifie de circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Sur la demande de cantonnement et sur la demande de mise en œuvre de l’article
R 153-1 du code de commerce :
Sur la demande de cantonnement :
La société ITM Alimentaire International expose que la saisie de tout document et toute information relatifs aux références des produits concernés et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande relatifs à ces produits constitue une demande vague et générale non strictement nécessaire à l’objectif de la société Lidl tendant à obtenir des pièces sur le prétendu non-respect du délai de quinze semaines concernant la commercialisation des trois références de légumes.
Elle relève également que cette demande permet à la société Lidl de disposer d’informations commerciales confidentielles.
En premier lieu, la mesure d’instruction in futurum ne peut être qualifiée de vague et générale dans la mesure où elle est limitée à trois références de produits expressément définies et porte sur des documents ou informations précis (état des stocks et de vente, quantités disponibles de produits dans les rayons et en réserve et prix et origine des produits de substitution offerts aux consommateurs).
Par ailleurs, comme le rappelle la société Lidl, la demande a pour motif d’établir le non-respect par la société ITM Alimentaire International du décret du 27 mars 1992 et l’existence de pratiques commerciales trompeuses en ce que les prix des produits disponibles en magasin, ainsi que leur provenance, ne correspondent pas aux éléments transmis aux consommateurs dans les spots publicitaires diffusés.
La demande de saisie de tout document et toute information relatifs aux références des produits concernés et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande relatifs à ces produits, apparaît compatible et nécessaire au regard du motif invoqué, sans qu’il soit porté atteinte au secret des affaires.
La demande de cantonnement présentée par la société ITM Alimentaire International est en conséquence rejetée.
Sur la demande de mise en œuvre de l’article R 153-1 du code de commerce :
Selon l’article R 153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en
-8-
application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
En l’espèce, selon l’ordonnance du 18 décembre 2019, au-delà d’un délai d’un mois à compter de l’accomplissement de sa mission, et en l’absence d’assignation en référé rétractation de l’ordonnance, l’huissier remet à la partie requérante les éléments saisis au cours des opérations de constat, la mesure de séquestre provisoire étant alors levée conformément à l’article R 153-1 du code de commerce.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance a été signifiée à la société ITM Alimentaire
International le 23 décembre 2019, date à laquelle les opérations de constat sont intervenues.
La société ITM Alimentaire International a signifié à la société Lidl son assignation aux fins de rétractation de l’ordonnance le 7 février 2020, soit au-delà du délai d’un mois fixé par
l’ordonnance.
La mesure de séquestre ayant pris fin le 23 janvier 2020 à minuit, la société Lidl est dans ces conditions mal fondée à solliciter qu’il soit statué sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre.
Par ailleurs, il sera précisé que la société ITM Alimentaire International ne peut se prévaloir de l’assignation en référé rétractation devant le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris délivrée à la société Lidl le 22 janvier 2020, soit dans le délai de séquestre d’un mois, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris n’étant pas compétent pour statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance prise par le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
En outre et au surplus, si l’assignation délivrée à la société Lidl le 22 janvier 2020 se réfère
à une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Strasbourg, cette ordonnance ne peut être déterminée faute de mention de sa date.
Le demande de mise en œuvre de l’article R 153-1 du code de commerce sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Sur les dépens :
La société ITM Alimentaire International, partie perdante, sera condamnée aux dépens de
l’instance.
-9-
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ITM Alimentaire International, condamnée aux dépens, devra verser
à la société Lidl une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel ;
REJETONS la demande de dessaisissement présentée par la SAS ITM Alimentaire
International au profit du président du tribunal de commerce de Paris ;
REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2019 ;
REJETONS la demande de modification de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2019 ;
CONSTATONS que la SAS ITM Alimentaire International n’a pas assigné la SNC Lidl en référé rétractation dans le délai d’un mois à compter de l’accomplissement de la mission de
l’huissier désigné et que le séquestre provisoire est levé ;
REJETONS en conséquence la demande de mise en œuvre de l’article R153-1 du code de commerce ;
CONDAMNONS la SAS ITM Alimentaire International aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS ITM Alimentaire International à payer à la SNC Lidl une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier Le juge des référés
-10-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renard ·
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Faune ·
- Animaux ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Urgence ·
- Prédation ·
- Légalité
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile conjugal ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Conciliation ·
- Divorce ·
- Ménage ·
- Mobilier
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Bail ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Électricité ·
- Recours hiérarchique ·
- Employeur ·
- Régularité ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Habilitation ·
- Salarié protégé
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat de partenariat ·
- Cessation d'activité ·
- Clause ·
- Force majeure ·
- Dissolution ·
- Potestative ·
- Activité ·
- Partie
- Vietnam ·
- Océan ·
- Stock ·
- Air ·
- International ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Activité économique ·
- Commune ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Proxénétisme ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Femme ·
- Prostitution ·
- Interception ·
- Procédure pénale ·
- Infraction
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Prix ·
- Électricité ·
- Contrat de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Plan ·
- Portail
- Sécurité privée ·
- Coefficient ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Employeur ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Personne publique ·
- Développement ·
- Commissaire enquêteur ·
- Conseil municipal
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile conjugal ·
- Vacances ·
- École ·
- Résidence alternée ·
- Code civil ·
- Civil
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Conforme ·
- Corrosion ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.