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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 juin 2017, n° 2017R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2017R00053 |
Texte intégral
2017R00053 – 1716500087/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
14/06/2017 ordonnance du QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 10 mai 2017
La cause a été entendue à l’audience des référés du 31 mai 2017 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Marie ALBOUY, Président, assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier : Rôle n° ENTRE – STE BV COM 2017R53 95 IMPASSE DU MAS DES GARDIES 30900 NIMES DEMANDEUR – représenté(e) par SCP REY GALTIER – […]
ET – STE VFP INK TECHNOLOGIE 20 AVENUE MARCELIN BERTHELOT 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 56,08 € HT, 11,22 € TVA, 67,30 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/06/2017 à SCP REY GALTIER
2017R00053 – 1716500087/2
Par exploit de la SCP LOUVION – PLUMEL, FARHI – PINEAU, Huissier de Justice à NANTERRE, en date du 10 mai 2017, la société BV COM a assigné la société VFP INK TECHNOLOGIE afin de voir désigner tel expert avec mission de : se rendre sur les lieux. se faire remettre les pièces contractuelles. et les préconisations techniques de mise en œuvre de la colle. examiner les lots 115424 et 117384, et éventuellement tous les autres lots utiles pour comparaison. dire si ces lots. et éventuellement d’autres, sont défaillants, dans l’affirmative, en déterminer les causes. dire si elles sont imputables aux opérations de mise en œuvre du procédé. dire si elles sont imputables à la colle et/ou à l’encre fournie par VFP après les avoir décrites et analysées. déterminer les responsabilités et chiffrer tous les préjudices subis par la SARL BV COM. faire toutes observations utiles à la solution du litige.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Attendu que la société BV COM, était représenté par la SCP REY-GALTIER, Avocat au Barreau de NIMES, Que la société VFP INK TECHNOLOGIE ne se présente pas, ni n’est représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la société BV COM a faite délivrer le 10/05/2017 à la société VFP INK TECHNOLOGIE et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du 31/05/2017.
Sur Quoi
Attendu que la SARL BV COM est une entreprise spécialisée dans la sérigraphie sur textile.
Qu’afin de réaliser sa production, celle-ci a recours à divers procédés de marquage, et notamment le transfert du logo d’une feuille spéciale et le collage sur le textile à l’aide d’une colle thermo fusible.
Qu’il convient de relever que, depuis des années, la SARL BV COM utilise ce procédé sans la moindre difficulté.
Que toutefois, au début de l’année 2016, celle-ci a utilisé un nouveau pot de colle fourni par la SAS VFP INK TECHNOLOGIE, ainsi que l’encre fournie par cette même société.
Attendu qu’à l’issue de cette utilisation, il a été constaté de nombreux retours de la clientèle, celle-ci se plaignant du fait que les logos ne tenaient pas notamment au lavage.
Que la SARL BV COM s’est émue de cette situation auprès de son fournisseur, La SAS VFP INK TECHNOLOGIE.
Qu’à l’issue de divers échanges, les parties ont convenu de se rapprocher afin de réaliser une expertise amiable.
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Qu’ainsi, se sont tenues à NIMES, dans les locaux de la SARL BV COM, deux réunions d’expertise en présence de la SATEB mandatée par BV COM, et du Cabinet ERGET mandaté par VFP.
Qu’à cette occasion, il a été procédé à l’examen des trois factures passées entre BV COM et VFP qui sont les suivantes :
Facture du 23 / 10 / 2015 numéro de lot 115424 d’un montant de 219,00 € Facture du 23 / 11 / 2015 numéro de lot 117384 d’un montant de 221,00 € Facture du 18 / 12 / 2015 numéro de lot 117384 d’un montant de 536,78 €
Qu’il est à noter que la société BV COM a utilisé les deux lots.
Que cependant, dès janvier 2016, il a été constaté des retours de marchandises, notamment auprès du Club subaquatique des pompiers du Gard, outre un club de ping-pong, MBF et autres.
Qu’il est à noter que depuis que BV COM utilise une autre colle, aucun retour client n’a été constaté.
Que dès lors, il apparaît que la colle litigieuse est en cause, et ce, nonobstant les dénégations que le fabricant EPTAINKS a fait parvenir à la SAS VFP INK TECHNOLOGIES.
Attendu que les deux réunions d’expertises amiables en présence de la SATEB mandatée par BV COM et du Cabinet ERGET mandaté-par VFP, n’ont pas permis de trouver un arrangement entre les parties, ni d’établir la cause des désordres constatés par le retour des marchandises des clients de la SARL BV COM.
Attendu qu’en l’état il est demandé une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Attendu que bien que dument convoquée, la SAS VFP INK TECHNOLOGIES ne se présente pas par-devant nous, ce qui laisse supposer qu’elle n’a aucun motif légitime à opposer à la demande.
Qu’il convient de faire droit aux prétentions de la partie requérante.
Attendu que la partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond.
***
PAR CES MOTIFS
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond.
Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort la cause étant susceptible d’appel,
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Vu les dispositions des articles 145 et 873 du Code de Procédure Civile.
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
DECLARONS la SARL BV COM bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons, Monsieur X Y […] : 04 75 67 17 59 / Mobile : 06 07 99 61 49 Email : ac.qualiorga.conseil@wanadoo.fr En qualité d’expert avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire, tel sapiteur de son choix,
Avec pour mission de :
se rendre sur les lieux. se faire remettre les pièces contractuelles. et les préconisations techniques de mise en œuvre de la colle. examiner les lots 115424 et 117384, et éventuellement tous les autres lots utiles pour comparaison. dire si ces lots. et éventuellement d’autres, sont défaillants, dans l’affirmative, en déterminer les causes. dire si elles sont imputables aux opérations de mise en œuvre du procédé. dire si elles sont imputables à la colle et/ou à l’encre fournie par VFP après les avoir décrites et analysées. déterminer les responsabilités et chiffrer tous les préjudices subis par la SARL BV COM. faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS et JUGEONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal, et en adresser directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de trois mois, dont deux mois pour établir un pré rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de quinze jours pour y répondre éventuellement, les quinze derniers jours pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Monsieur Jean-Marie ALBOUY Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la SARL BV COM à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par Nous à la somme de 2.000,00 €,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée,
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avancée par la SARL BV COM dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNONS la SARL BV COM aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Monsieur ALBOUY Jean-Marie, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Suivent les signatures : – Monsieur ALBOUY Jean-Marie, Président, – Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier,
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