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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, délibéré procédure collective, 29 sept. 2017, n° 2017L00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2017L00328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 29 septembre 2017 :
Références : 2017L00328 / 2017J00052
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS VALMY SAS R Benjamin Franklin Zone De La Demi Lieue Bat A Et C […]
Activité : Fabrication, négoce, importation, exportation de tous articles textiles non tissés et en caoutchouc et notamment tous articles tendant à la protection individuelle à destination du secteur médical, paramédical et vétérinaire. l’importation la vente en france ou à l’étranger de matériels divers pour le bâtiment et les travaux publics. la prise de participation dans toutes entreprises, sociétés, gie français ou étranger. exploitation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 448080200.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : M. Christian MARTINEAU, Président de l’audience,
M. Jean Pierre PATIN et M. Joseph SANCHEZ, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier,
En présence de Mme Sofia DOUKHANE, représentant le Ministère Public et de M. Jean Pierre TCHERKES, juge commissaire.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 10 mai 2017, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de cette procédure, il a été désigné :
— M. Jean-Pierre TCHERKES, en qualité de juge commissaire,
— la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires en la personne de Me Y Z, en qualité de mandataire judiciaire,
— la SELARL AJUP en la personne de Me Grégory WAUTOT, administrateur judiciaire,
Par jugement en date du 28 Juin 2017, la période d’observation a été maintenue, la mission de l’administrateur judiciaire a été modifiée en mission de représentation et la date d’examen des offres a été fixée au 13 septembre 2017,
Par jugement en date du 13 septembre 2017, ce tribunal a :
— Pris acte que la société GC FINANCES n’a pas formalisé d’offre définitive.
— Déclaré l’offre de reprise présentée par la société SEGETEX-EIF
irrecevable, […]
— Pris acte de la levée orale à l’audience des conditions suspensives contenues dans l’offre de la société MEDICOM et du retour au prix de cession initial de 100.000,00 Euros.
— Déclaré l’offre de reprise présentée par la société MEDICOM recevable mais insuffisante.
— __ Rejeté l’offre de reprise présentée par la société MEDICOM.
— Invité les candidats repreneurs à compléter et améliorer leurs offres.
— _Renvoyé l’affaire à l’audience du 27 septembre 2017 à 10 heures pour examen des offres de reprise améliorées.
— __ Prononcé la liquidation judiciaire de la SAS VALMY.
— Autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 30 Septembre 2017 à 18 Heures.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 27 Septembre
2017 et lors de cette audience, il a été entendu : – M. Vianney BRILLAT assisté de Me DUMAS MARZE,
M. A B, salarié,
— Me Grégory WAUTOT,
— Me Y Z,
— M. C X, représentant la société SEGETEX-EIF, candidat repreneur, assisté de Me Richard ARBIB.
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2017. LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise;
Attendu qu’en raison de l’impossibilité de présentation d’un plan de redressement il a été recherché une solution de cession ;
Attendu que le tribunal est appelé à l’audience de ce jour à statuer sur les projets de reprise améliorés après avoir entendu les avis des organes de la procédure, du représentant des salariés, du dirigeant et les réquisitions du ministère public ;
Attendu que par mail en date du 21 septembre 2017, le candidat MEDICOM a informé l’administrateur judiciaire par l’intermédiaire de son directeur M. D E, que la date limite de validité de l’offre fixée au 13 septembre ne serait pas prolongée de sorte que l’offre de reprise de MEDICOM ne serait pas maintenue :
Attendu que le tribunal prendra acte de cette situation tout en s’étonnant que la société MEDICOM après plus de 18 mois de démarches pour reprendre tout ou partie des activités de la société VALMY ne donne pas suite alors qu’il lui avait été accordé un délai supplémentaire pour lui permettre d’améliorer et de compléter son offre ;
Attendu que seule l’offre déposée par la société SEGETEX-EIF est en état
d’être examinée ; ON Y ?
Attendu que cette offre se présente comme suit :
Identité et renseignements généraux du candidat :
SAS SEGETEIX-EIF, […], […]
La société développe une activité de négoce dans le domaine des textiles non tissés ainsi qu’une activité de production et fabrique un certain nombre de produits.
La reprise se fera par une société nouvelle à se substituer à la société SEGETEIX-EIF dont le capital sera détenu par la famille X.
Périmètre de la reprise :
L’ensemble des éléments corporels et incorporels dont la société est actuellement titulaire et notamment : – Eléments incorporels : le nom commercial, l’enseigne, la clientèle, les titres du capital de la société VALMY SAS LIMITED, – Eléments corporels : les agencements, l’ensemble des matériels et objets mobiliers composant le fonds de commerce, notamment toutes les machines-outils listées
Modalités de paiement : par chèque de banque remis au plus tard au jour de l’audience,
Prix d’acquisition :
Fonds de commerce : 20.000,00 Euros
Actifs incorporels, financiers et machines : 250.000,00 Euros (dont 200.000,00 Euros affectés aux machines nanties)
Stocks : 30.000,00 Euros.
Soit 300.000,00 Euros.
Un chèque de banque de 30.000,00 Euros était joint à la première offre et un chèque complémentaire de 270.000,00 Euros a été remis à l’administrateur judiciaire lors de l’audience du 13 septembre 2017.
Niveau et perspectives d’emploi :
Reprise de 17 personnes :
— _9'ouvriers de production,
— 1 chef d’équipe,
— 1 contrôleur qualité,
— l’opérateur,
— 1 magasinier,
— 1 personne d’entretien logistique, – 1 technicien de maintenance,
Cm so :
— 1 directeur d’exploitation, – | assistante qualité.
Reprise des congés payés.
Perspectives d’emplois : 5 à court terme : – 1 assistante commerciale, – | commercial sédentaire, – 1 technicien maintenance, – | comptable, – 1 responsable Rh + marketing.
Contrats poursuivis : Contrat d’abonnement EDF et autres contrats de fonctionnement courant.
Contrat L.642-12 du code de commerce :
Des accords dérogatoires ont été trouvés avec 2 des établissements bancaires :
— La somme de 151.016,10 Euros sera affectée au créancier LDB (CIC) bénéficiant des nantissements n° 071200072 et 071000059 Inscrits pour sûreté des prêts de 420.000,00 Euros et 820.326,00 Euros.
— La somme de 7.122,00 Euros sera affectée au créancier BNP bénéficiant du nantissement n° 071300011 inscrit pour sûreté d’un prêt de 63.250,00 Euros.
Divers :
Le candidat indique faire son affaire personnelle de la situation locative et être informé que le contrat de crédit-bail immobilier qui liait la société VALMY à son crédit bailleur est sur le point d’être résilié ou l’a été.
Des locaux susceptibles de recevoir l’usine dans son ensemble sont disponibles et la société SEGETEX-EIF s’engage à les louer et à ne pas délocaliser l’entreprise.
Date entrée en jouissance :
Au jour du jugement arrêtant le plan.
Attestation d’indépendance :
M X atteste qu’il n’a aucun lien de parenté jusqu’au 2ème degré inclus avec le dirigeant actuel de la société et qu’il n’agit pas comme une personne interposée ou prête-nom du dirigeant actuel.
Prévisions d’activité :
Un prévisionnel de chiffres d’affaires sur les 3 prochains exercices a été
[…]
Finançements prévus :
Non communiqué dans l’offre.
Aucun des actifs acquis ne sera cédé durant les deux années suivant la cession objet de l’offre.
Avis de l’administrateur judiciaire :
L’administrateur indique :
Etre dans l’attente de certains éléments notamment du plan de financement permettant d’apprécier la manière dont sera financé le BFR.
Concernant le lieu d’exploitation, il convient de rappeler que la société VALMY est actuellement occupante sans droit ni titre et qu’aucun accord n’a été trouvé entre la société SEGETEX-EIF et les crédits bailleurs immobiliers sur les conditions d’occupation du local actuel en cas d’arrêté d’un plan de cession au profit de SEGETEX- EIF. Il a été demandé à la société SEGETEX-EIF de fournir un projet de bail mentionnant les conditions financières.
La problématique liée à l’occupation du bâtiment est une difficulté majeure du dossier, il n’est pas compréhensible que ce point connu depuis longtemps ne soit pas solutionné.
L’absence de réponse sur le lieu d’exploitation futur appelle d’autres questions auxquelles il n’est pas répondu et notamment le coût estimé de la remise en état du bâtiment qui abritera l’exploitation, la durée d’occupation du bâtiment actuel dans l’attente du déménagement, l’enveloppe nécessaire à l’obtention des certifications.
Concernant les certifications se pose également la question de savoir comment SEGETEIX:-EIF entend mettre en œuvre le processus de certification et mener les audit industriels en ce sens dès lors que le poste de responsable qualité n’a pas été repris alors même que cette personne avait mené à bien ces différents travaux au sein de la société VALMY et qu’elle dispose d’une parfaite connaissance de son outil industriel.
Il est indispensable que des réponses concrètes soient apportées à ces différentes questions qui demeurent sans réponse, ce qui à ce stade fait peser un doute sur la pérennité du projet de reprise.
Il devra être confirmé que le candidat accepte de prendre à sa charge la refacturation à l’euro l’euro du coût de l’indemnité d’occupation des locaux, actuellement supporté par la société VALMY, entre la date de prise en jouissance et la date de libération des locaux consécutive à son déménagement.
Concernant le projet industriel, la reprise pourrait permettre à la société VALMY de conforter son plan de charge dans la mesure où la société SEGETEIX-EIF semble être en mesure de transférer au sein de la société la fabrication de produits actuellement importés
d’Asie. Cm Ÿ 5
— S’agissant du volet financier, l’offre apparait faible dans la mesure où elle ne valorise qu’à hauteur de 40 % de la valeur liquidative le matériel d’exploitation repris.
— La valorisation des titres de la filiale anglaise n’a pas été précisée mais elle est incluse dans le prix de cession de 20.000,00 Euros offert pour les incorporels, alors même qu’un rapport d’expertises fixait cette valeur à environ 300 K Euros.
— L’offre ne prévoit que la reprise de 57 % des effectifs outre cinq emplois qui ont vocation à être créés à court terme.
— Le volet social aurait mérité lui aussi d’être amélioré de quelques postes notamment pour répondre plus aisément à la problématique de la mise en œuvre des certifications nécessaires à la commercialisation des produits.
Avis du liquidateur judiciaire :
Pour le liquidateur judiciaire le prix de cession proposé apparaît clairement insuffisant eu égard aux valeurs d’inventaire transmises par le commissaire- priseur, le prix étant inférieur à la valorisation faible de l’inventaire et cela malgré la dernière amélioration réalisée.
Le liquidateur judiciaire rappelle que le passif déclaré est de :
— _9.470.352,71 Euros à échoir,
— _1.598.981,60 Euros échu,
— _243.464,00 Euros provisionnel, – 453.538,09 Euros contesté,
Soit un total de 11.522.872,40 Euros.
Concernant le volet social la reprise de 17 postes semble insuffisante au regard des 30 contrats de travail en cours (un salarié ayant quitté la société début septembre).
Le liquidateur rappelle que la société VALMY occupe les locaux sans droit ni titre, que cette situation illicite ne peut perdurer dans le cadre d’une cession faute d’accord du crédit bailleur.
Le liquidateur judiciaire émet un avis défavorable quant à la solution de cession proposée par la société SEGETEX-EIF qui reste insuffisante et qui si elle était amenée à être retenue entrainerait une aggravation du préjudice des créanciers.
Le liquidateur judiciaire sollicite le rejet de l’offre et qu’il soit mis fin à toute poursuite d’activité dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Avis des salariés :
Le représentant des salariés indique qu’il est souhaité qu’un avis favorable soit donné au projet de reprise, qu’il vaut mieux 17 personnes avec un
travail qu’aucune et qu’il croit au projet. Cm Ÿ 6
Avis du juge commissaire :
Le juge commissaire regrette de se retrouver dans la même situation que lors de la dernière audience avec une offre incomplète, imprécise, des points devant être levés à l’audience ne lui permettant pas de faire un rapport exhaustif sur la situation et de pouvoir rendre un avis suffisamment éclairé.
Il soulève le point bloquant de l’absence d’accord avec les crédits bailleurs pour une entrée dans les lieux d’un éventuel repreneur.
Réauisition du ministère public :
Le ministère public indique être embarrassé dans ce dossier, il y a quinze jours l’offre était irrecevable et malgré le délai accordé la situation de flou perdure.
Le ministère public indique ne pas être en état de donner un avis précis, de suivre la technicité des débats tout en consultant les pièces fournies au dernier moment et de s’assurer de la pertinence des réponses données à l’audience par le candidat,
Pour le ministère public le prix de la reprise est insuffisant même s’il a été amélioré et il n’est pas possible d’autoriser la cession en l’état du fait de l’occupation sans droit ni titre des locaux, l’accord des crédits bailleurs est indispensable, |
Le ministère public regrette que l’on parle beaucoup d’argent et peu des hommes, pourquoi 17 repris et pas plus, même s’il comprend que la volonté est de ne garder que la force de production.
Le ministère public constate qu’en l’état l’offre n’est pas acceptable et s’en remet à la sagesse du tribunal pour rendre sa décision dans le cadre d’un éventuel délibéré de quelques jours pour permettre au candidat repreneur d’amener les justificatifs et précisions nécessaires notamment concernant les locaux.
Attendu que les co-contractants ont été informés de ces propositions ; Attendu que le tribunal a pris aCte des réquisitions du ministère public :
Attendu que le dirigeant de la société SEGETEX-EIF :
— confirme à l’audience son intérêt pour la reprise de la société VALMY rappelant qu’il était représenté à la dernière audience et avait versé le prix de cession alors qu’il savait que son offre était irrecevable,
— rappelle les difficultés rencontrées pour avoir des retours des créanciers nantis,
— indique bien connaitre la société avec qui il avait tenté un rapprochement il y a quelques années, qu’il connait les raisons des difficultés, et a une volonté de croissance du fait de sa parfaite connaissance du marché et de la qualité des machines de la société VALMY même si certaines nécessitent des réglages et des améliorations estimés à 500 K Euros,
— indique qu’il n’a pas de volonté de délocaliser l’outil de travail, les compétences étant sur place, qu’il recherche un accord avec les crédits
mL
bailleurs pour rester dans les locaux et qu’à défaut il a trouvé une solution de remplacement dans un local proche du site actuel, mais que dans ce cas il lui fallait du temps pour aménager les locaux et déménager sous un délai de 4 à 6 mois,
— indique avoir la trésorerie nécessaire pour faire face à la situation (travaux, déménagement, financement de l’activité),
— disposer en interne de toutes les compétences pour mener à bien les procédures de certification,
— indique que le prévisionnel est fait sur l’existant et sur les besoins futurs sur 4 mois,
— indique mettre un peu plus d’un million d’Euros pour relancer la « machine »,
— indique ne reprendre que 17 salariés car la société a subi des coûts notamment de main d’œuvre trop importants, perdu des clients qu’il n’est pas certain de récupérer, qu’il lui faut définir une masse salariale utilisée, récréer une productivité sur une base rentable et raisonnable et que c’est pour cela qu’il reprend essentiellement des personnes à la production,
— indique qu’il a l’expérience qu’une production en France qui s’automatise, permet de réduire les coûts, de gagner de l’argent et dit ne pas avoir de doute sur la possibilité de le faire sur ROANNE de manière performante.
Attendu que le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire demandent qu’il soit pris acte dans le jugement qu’ils s’opposent à toute solution de cession sans accord entre le candidat repreneur et les crédits bailleurs pour l’occupation des locaux par la société SEGETEX-EIF en cas de reprise ;
Attendu que le tribunal relève de nouveau le problème majeur de l’occupation des locaux sans droit ni titre par la société VALMY, problème de nature à mettre à mal la pérennité de la reprise sans accord des crédits bailleurs des locaux pour au minimum une occupation temporaire ;
Attendu que les conseils des crédits baïlleurs ont rappelé pour l’audience du 13 septembre leur opposition à la situation d’occupation des locaux qui perdure depuis de nombreux mois et à toute entrée en jouissance d’un candidat dépourvu de droit à occuper les locaux ;
Attendu que les organes de la procédure et le tribunal ne sont pas en droit d’imposer aux propriétaires une occupation sans droit ni titre dans le cadre du plan de cession ;
Attendu que sans accord express entre les crédits bailleurs et le candidat
repreneur sur les modalités d’occupation des locaux, le tribunal ne peut étudier ni donner suite à une offre de reprise dont la pérennité immédiate
n’est pas assurée ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2017 pour permettre au repreneur dans le cadre du délibéré de :
— Fournir des précisions sur la répartition exacte du capital social de la société qui serait constituée pour les besoins de la reprise ainsi que le nom du dirigeant et l’adresse du siège social et à défaut de renoncer à la faculté de substitution.
— Fournir l’accord des crédits bailleurs sur une occupation des locaux en cas de reprise dans le cadre d’un plan de cession.
Attendu que le candidat repreneur a transmis en cours de délibéré les précisions attendues concernant la répartition du capital de la société qui se substituerait à la société SEGETEX-EIF pour la reprise de la société VALMY ; |
Le capital social serait 100.000 Euros réparti ainsi qu’il suit : – Société SEGETEX : 23% ;
— Société DISPOVET : 23% ;
— Monsieur F X : 18% ;
— Monsieur C X : 18% ;
— Monsieur G X : 18% :
Attendu que les crédits bailleurs par courrier de leur conseil en date du 28 septembre indiquent qu’ils «acceptent de surseoir aux opérations d’expulsion de l’immeuble donné en crédit-bail à la société VALMY durant une période de 4 mois venant à expiration le 31 janvier 2018. L’accord est cependant subordonné au règlement par la liquidation judiciaire de la société VALMY, le 1°» de chaque mois à compter du 1° octobre, d’une indemnité d’occupation de 32.124,93 Euros TTC, majorée le cas échéant des charges relatives à l’occupation de l’immeuble (i.e. taxes foncières) calculées prorata temporis. » ;
Attendu que le conseil de la société SEGETEX-EIF indique par mail du 28 septembre adressé à l’administrateur que « La société SEGETEX-EIF ne peut souscrire au paiement de la somme sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation laquelle est prohibitive et hors de proportion avec la valeur locative des locaux.
Ma cliente propose la prise en charge de 16.000 € TTC par mois d’occupation, ce qui laisserait la différence aux soins de la procédure durant le temps du déménagement et des travaux d’aménagement à effectuer, soit 4 mois.
À défaut, ma cliente souhaite rappeler qu’elle accepte l’offre relative à la location des anciens locaux de la société VALMY dont le Tribunal a pris acte lors de l’audience d’hier.
Ce faisant, le Tribunal pourrait accepter l’offre de la société SEGETEX-EIF en lui ordonnant le transfert de l’activité dans ces nouveaux locaur.
Dans ce cas, la société SEGETEX-EIF ferait son affaire personnelle de la situation locative, sans aucune conséquence pour la procédure. Elle prendrait part dès demain au contentieux judiciaire actuellement pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et solliciterait la désignation d’un expert pour évaluer la valeur locative des locaux occupés actuellement par la société VALMY. » ;
[…]
Attendu que par mail du même jour la société SEGETEX-EIF confirme sa position précisant :
« Si la société SEGETEX-EIF a accepté, ce qui est logique, de prendre en charge les indemnités d’occupation à compter de la prise de jouissance des locaux, en aucun cas, elle n’a accepté de se soumettre à la volonté seule des crédits bailleurs qui imposent un quantum outrepassant d’au moins 100% la valeur locative des locaux litigieux.
Vous aurez observé à cet égard que les crédits bailleurs n’acceptent la présence de l’entreprise VALMY ou de ses ayant-droits qu’à la condition expresse que les organes de la procédure prennent l’entière responsabilité du bon règlement des indemnités d’occupation.
Aussi, la société SEGETEX-EIF n’entend pas aller au-delà de sa dernière proposition, savoir, le versement de la somme mensuelle de 16.000 € ttc outre les charges et la taxe foncière prorata temporis. »
Atiendu que le tribunal a été informé le 29 septembre que H I proposait à la société SEGETEX-EIF la mise à disposition immédiate d’une surface à définir dans un nouveau bâtiment :
Attendu que compte tenu de ce nouvel élément le tribunal a reporté de quelques heures son délibéré pour :
— connaitre la position de la société SEGETEX-EIF concernant ce local,
— poursuivre ses échanges avec l’administrateur judiciaire et le conseil des crédits bailleurs et trouver une solution à l’occupation des locaux.
Attendu par mail en date du 29 septembre à 12 h 13, le conseil de la société SEGETEIX-EIF indique : « La société SEGETEX-EIF est d’accord pour la prise à bail – dès le prononcé du jugement à intervenir – des locaux proposés par « H I » et à en assumer immédiatement les conséquences financières.
S’agissant du temps nécessaire aux travaux d’aménagement et au déménagement de l’entreprise VALMY (4 mois maximum), la société SEGETEX-EIF maintient – si nécessaire – sa proposition de contribution au paiement de l’indemnité d’occupation que devra régler la procédure aux crédits bailleurs, savoir le versement mensuel de 16.000 € ttc, outre les charges courantes et la taxe foncière prorata temporis. » ;
En effet, je ne pense pas en réalité que la procédure puisse être tenue après le jugement d’un paiement quelconque à l’égard des crédits bailleurs.
Permettez-moi de vous exposer mon analyse de la situation.
En ordonnant la cession des actifs de la société VALMY et le déménagement de l’entreprise dans les locaux proposés par H I, la société SEGETEX-EIF devient ipso facto responsable de la situation locative à l’égard des crédits bailleurs. La procédure en est dédouanée. Pour autant le Tribunal n’autorise pas le maintien dans les lieux et ilme semble qu’ainsi le Tribunal n’outrepasse
pas les limites de sa mission. 0 Q
Dans ce cadre, la société SEGETEX-EIF serait fondée à solliciter postérieurement une expertise judiciaire pour faire évaluer la valeur locative des locaux occupés. »
Attendu que par mail du vendredi 29 septembre 2017 à 12 h 25, le conseil des crédits bailleurs informe l’administrateur que : « Compte tenu de la position affichée par SEGETEX qui semble vouloir imposer sa démarche à mes clientes, et à la procédure collective, je vous indique que les crédits bailleurs que je représente, s’opposent à l’entrée en jouissance du repreneur.
L’accord émis le 28 septembre, sous certaines conditions, qui ne seront a priori pas respectées, n’est donc plus d’actualité.
Il est en effet, hors de question pour mes clientes de se voir imposer une occupation non agréée, par un occupant sans droit, ni titre qui estimerait imposer de surcroît les conditions financières de cette occupation. »
Attendu que par mail du vendredi 29 septembre 2017 à 14 h 22, le conseil du candidat repreneur indique à l’administrateur judiciaire « Personne n’a envie de revenir devant le Tribunal de commerce de Roanne après un échec et encore moins les familles qui auraient nourri un faux espoir !!!
Au regard des enjeux que vous évoquez mais également et surtout les enjeux humains y relatifs, ma cliente accepte finalement de prendre en charge l’intégralité des indemnités d’occupation exigées par le crédit bailleur dans la limite de 4 mois, toutes choses égales par ailleurs. »
Attendu que par mail du vendredi 29 septembre à 14 h 30, le conseil des crédits bailleurs indique à l’administrateur judiciaire « Je comprends que finalement les conditions que mes clientes ont exposées pour accepter d’accorder à la procédure collective un délai de 4 mois pour quitter les lieux sont acceptées.
De fait, je vous confirme que mes clientes maintiennent leur accord dans les termes de mes envois à votre attention de ce 28 septembre 2017. » ;
Attendu que le tribunal retient que par mail en date du 26 septembre la société SEGETEX-EIF avait confirmé son accord à l’administrateur judiciaire pour la prise en charge de l’indemnité d’occupation et de la taxe
foncière au prorata temporis le temps nécessaire au déménagement, et dans la limite de 4 mois ;
Attendu que la société SEGETEX-EIF ne pouvait revenir sur cet accord qui fait partie intégrante de son offre ;
Attendu que si la société SEGETEX-EIF ne chiffrait pas cette indemnité d’occupation elle ne pouvait ignorer le montant de 32.124,93 Euros TTC correspondant au loyer mensuel prévu par le contrat de crédit-bail immobilier signé par la société VALMY ;
Attendu que le crédit bailleur sollicite à titre d’indemnité d’occupation du
repreneur le même montant ; me,
Attendu que sur la période de 4 mois de maintien dans les lieux sollicité dans l’offre de SEGETEX-EIF, cela revient à une charge locative de l’ordre de 107 K€ HT, outre la taxe foncière au prorata temporis ;
Attendu que le conseil des crédits-bailleurs, propose d’accepter de surseoir aux opérations d’expulsion de l’immeuble durant une période de 4 mois venant à expiration le 31 janvier 2018, ce qui laisse le temps d’organiser le déménagement, sous réserve du règlement d’une indemnité d’occupation de 32.124,93 € TTC, majorée le cas échéant des charges relatives à l’occupation de l’immeuble, c’est-à-dire la taxe foncière, calculée prorata temporis ;
Attendu qu’à l’issue de cette période de 4 mois, la société SEGETEX-EIF a indiqué pouvoir disposer d’un bail portant sur les anciens locaux de la société VALMY moyennant un loyer mensuel de l’ordre de 5.000 € HT, outre 383 € de provisions de charges mensuelles et 760 € de provisions pour taxe foncière, soit un coût mensuel de 6.143 € HT :
Attendu que sur une période de 8 mois, la charge locative au titre de ce bail serait ainsi de 49 KE ;
Attendu qu’ajoutée au montant de l’indemnité d’occupation calculée sur 4 mois (107 KE), la charge locative annuelle représenterait ainsi dans cette hypothèse une somme d’environ 156 K€ HT, outre la taxe foncière au prorata des 4 mois d’occupation ;
Attendu que le tribunal constate que cette charge est inférieure à la charge de 200 K€ de loyer budgétée dans le compte d’exploitation prévisionnel au titre de la première année et ne déséquilibre pas le projet de reprise ;
Attendu que le tribunal constate que le candidat repreneur après de nombreux échanges avec l’administrateur a revu sa position et décidé d’accepter dans les dernières heures du délibéré, la solution permettant de régler le problème relatif à l’occupation des locaux dans l’attente de déménager vers de nouveaux locaux ;
Attendu que ce problème réglé le tribunal peut étudier l’offre reçue ;
Attendu que le projet proposé, le seul à ce jour, permet d’éviter le licenciement de l’ensemble du personnel ;
Attendu que le tribunal fera droit à cette proposition en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, sauf pour les personnes habilitées à interjeter appel.
Vu les articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Une a
Vu le rapport du liquidateur judiciaire. Vu le rapport de l’administrateur judiciaire
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Vu les offres présentées, aux conditions initiales ou modifiées conformément aux dispositions légales.
Après avoir entendu les parties intéressées, les co contractants appelés ou entendus.
Prend acte que la date limite de validité de l’offre de la société MEDICOM fixée au 13 septembre n’est pas prolongée de sorte que l’offre de reprise n’est pas maintenue.
Prend acte de tous les engagements pris par le repreneur.
Déclare recevable en la forme et au fond l’offre de la société SEGETEX- EIF.
Arrête la cession des éléments d’actif de la SAS VALMY SAS au profit la société SEGETEX-EIF, ou de toute société la substituant dans les termes de son offre,
Rappelle que l’auteur de l’offre retenue reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L.642-9 alinéa 3 du code de commerce.
Eléments repris et prix : Fonds de commerce : 20.000,00 Euros
Actifs incorporels, financiers et machines: 250.000,00 Euros (dont 200.000,00 Euros aux machines nanties)
Stocks : 30.000,00 Euros. Soit 300.000,00 Euros.
Paiement comptant à la signature des actes de cession.
Contrats de travail :
17 personnes reprises :
— 9 ouvriers de production,
— _} chef d’équipe,
— | contrôleur qualité,
— l’opérateur,
— magasinier,
— _ personne d’entretien logistique, – l’technicien de maintenance,
— | directeur d’exploitation,
— l’assistante qualité.
Ciu À 13
13 personnes non reprises :
— 4 ouvriers de production,
— 1 chef d’équipe,
— | magasinier,
— |] manutentionnaire,
— 3 assistantes,
— 1 responsable RH et infographie, – 1 directeur,
— _! comptable.
Ordonne la poursuite des contrats de travail repris aux conditions implicites de l’article L.122-12 du Code du Travail, les congés et primes différés étant aussi entendus implicitement au prorata temporis.
Autorise Le licenciement des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis, sous réserve de la décision que l’autorité administrative compétente adoptera au sujet des salariés protégés.
Contrats poursuivis :
Contrat d’abonnement EDF et autres contrats de fonctionnement courant.
Prend acte de l’accord de la société SEGETEX-EIF de prendre en charge l’intégralité des indemnités d’occupation exigées par les crédits bailleurs
dans la limite de 4 mois, selon les termes de son courrier du 28 septembre 2017.
Contrat L.642-12 du code de commerce :
Des accords dérogatoires ont été trouvés avec 2 des établissements bancaires :
— La somme de 151.016,10 Euros sera affectée au créancier LDB (CIC) bénéficiant des nantissements n° 071200072 et 071000059 Inscrits pour sûreté des prêts de 420.000,00 Euros et 820.326,00 Euros.
— La somme de 7.122,00 Euros sera affectée au créancier BNP bénéficiant du nantissement n° 071300011 inscrit pour sûreté d’un prêt de 63.250,00 Euros.
Désigne en M. C X et signataire de l’offre de reprise, la personne tenue d’exécuter le plan.
Fixe la date de prise de possession au 1° octobre 2017.
Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L.642-8 du code de commerce.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me Grégory WAUTOT en qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à
l’exécution du plan. En 14
Dit que le liquidateur judiciaire sera maintenu, pendant le temps nécessaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Ordonne la cession, à la charge du cessionnaire, de tous les contrats énumérés dans l’offre.
Dit que tous les contrats habituels de fournitures de biens et services sont transmis à la charge du cessionnaire, au jour d’entrée en jouissance du repreneur.
Dit que le candidat repreneur devra rependre à l’euro l’euro les engagements fournisseurs contractés en période d’observation pour des livraisons intervenant postérieurement à la mise en possession.
Confie au cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce.
Dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire, et régularisés dans le mois de la prise de possession, sous peine d’astreinte de 1.500 Euros par jour de retard,
Dit que le gérant de la société débitrice, ne pourra, en aucun cas, avoir aucune fonction de gestion ou d’administration dans la nouvelle structure et qu’il ne pourra participer au capital de la société repreneuse de la société VALMY pendant une durée de 5 ans.
Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de la société débitrice avec l’engagement d’en faciliter la consultation par toute personne intéressée qui en fera la demande et d’en assurer la charge financière éventuelle sans qu’il puisse en exiger une compensation quelconque.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan de cession arrêté par le présent jugement, le liquidateur judiciaire saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan et de la cession.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Christian MARTINEAU, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier He Le Président
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE |
Jugement du 18 Octobre 2017
Références : 2017L00349 / 2017700052
Jugement rectifiant une erreur matérielle dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS VALMY SAS R Benjamin Franklin Zone De La Demi Lieue Bat A Et C […]
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Jean Pierre COUBLE, Président de l’audience, Mme Monique SOULET et Mme Valérie SALMON, Juges,
Assistés lors des débats de : Me Jérôme BLETTERY, Greffier,
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par Jugement en date du 29 septembre 2017, ce Tribunal a prononcé la cession de la société VALMY à la société SEGETEX-EIF.
Par requête en date du 2 octobre 2017, le liquidateur indique que suite à une erreur matérielle il est indiqué que le liquidateur est maintenu pendant le temps nécessaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
LE TRIBUNAL
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, où à défaut ce que la raison commande ;
Attendu que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune : il peut aussi se saisir d’office ;
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’il y a lieu de modifier les motifs du jugement rendu le 29 septembre 2017 en disant que le liquidateur judiciaire est maintenu en fonction jusqu’à la fin des opérations liquidatives ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête en rectification d’erreur matérielle, après en avoir délibéré. Vu la requête présentée.
Vu le jugement du 29 septembre 2017.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Le Ministère Public avisé de la procédure
Dit que le liquidateur judiciaire de la société VALMY est maintenu en fonction jusqu’à la fin des opérations liquidatives.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Le Greffier Le Président
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