Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 oct. 2025, n° 2025R00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/10/2025 ORDONNANCE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 17 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°, [Immatriculation 1]
*, [C], [Adresse 1] – représenté(e) par SCP Charles FONTAINE -, [M], [Z] « AARPI ADAJ Avocats » -3, [Adresse 2]
ET – SARL SGEF, [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître GARCIA, [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à SCP Charles FONTAINE -, [M], [Z] « AARPI ADAJ Avocats »
,
[C], Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 899 069 827, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour Avocat constitué et élisant domicile en son cabinet, Maître, [M], [Z], associé de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats, Avocat à la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant, [Adresse 6]
A assigné, le 17 juin 2025
SGEF, anciennement dénommée, [X], [Q], Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 388 372 096, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour Avocat Maître Patricia GARCIA, avocat au Barreau de NIMES, y demeurant,1, [Adresse 8] à NIMES.
AUX, [Localité 1] DE :
« Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution forcée, Vu les éléments produits aux débats,
S’ENTENDRE CONDAMNER à communiquer à la SAS, [C] :
* La copie des fichiers des écritures comptables (FEC) en format TXT ;
* Les grands livres généraux en format Excel des années 2021, 2022 et 2023 de la SARL, [X], [Q],
Et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de ta signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Vu l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution forcée,
ENTENDRE Madame le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes, statuant en référé
SE RÉSERVER expressément le pouvoir de liquider l’astreinte.
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SAS, [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
EN REPONSE LA SGEF SOLLICITE DE :
« Vu les articles 9 ; 74, 484, 873 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les articles, L142-1, R123-173 du Code de Commerce IN LIMINE LITIS
CONSIDÉRANT l’absence des conditions du référés, se DÉCLARER incompétent pour connaitre des demandes.
DÉCLARER irrecevables les demandes formées par la société, [C] et les rejeter.
DÉBOUTER la société, [C] de l’intégralité de ses demandes et les déclarer infondées.
CONDAMNER la société ESTAGNOI, à payer à la SARL SGEF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société, [C] à payer à la SARL SGEF les dépens de l’instance. »
Par acte sous signature privée en date du 06 novembre 2023, la SAS, [C], cessionnaire, a acquis le fonds de commerce de transports routiers nationaux et internationaux de marchandises et de matériel exploité par la SARL SGEF (anciennement dénommée, [X], [Q]), cédante, représentée par Monsieur, [A], [O], gérant en exercice.
La SAS, [C] a sollicité à de nombreuses reprises la communication des livres de comptabilité par la SARL SGEF (anciennement dénommée, [X], [Q]) conformément à l’acte de cession et en application de l’article L 141-1 du Code du Commerce.
Par courrier en recommandé en date du 16 septembre 2024, la SAS, [C] a écrit à Monsieur, [A], [O] :
« Par ce courrier, nous réitérons notre demande, à savoir que nous souhaiterions obtenir dans les plus brefs délais les fichiers des écritures comptables (FEC) en format TXT et les grands livres généraux (format Excel) des années 2021, 2022 et 2023 de la société, [X], [Q], à l’adresse mail suivante :, [Courriel 1].))
Maître, [E], [D], commissaire de justice, a, à la demande de la SAS, [C], fait sommation à la SARL SGEF (anciennement dénommée, [X], [Q]) d’avoir à communiquer à sa requérante « la copie des fichiers es écritures comptables (FEC) en format TXT et les grands livres généraux (format Excel) des années 2021, 2022 et 2023 de la société, [X], [Q], à l’adresse mail suivante, [Courriel 1]. » par exploit en date du 20 mars 2025.
En l’absence de réponse, la SAS, [C] a assigné la SGEF devant notre juridiction. C’est en l’état que l’affaire se présente.
IN LIMINE LITIS, sera examinée la compétence du Juge des référés au vu de l’assignation.
S’agissant de documents existants antérieurs et qui devaient être produits sur le fondement d’une obligation d’ordre public, il peut être fait application de l’article 873 al 2 du code de procédure civile qui en ces termes indiquent : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’obligation n’est pas sérieusement contestable s’agissant d’une obligation d’ordre public en application de l’article L 141-2 qui mentionne : « … Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Le juge des référés est donc compétent pour examiner la demande litigieuse.
L’OBLIGATION DE FAIRE SOLLICITEE PAR LA SAS, [C]
La SAS, [C] demande au juge des référés de contraindre la SGEF à lui communiquer :
* La copie des fichiers des écritures comptables (FEC) en format TXT ;
* Les grands livres généraux en format Excel des années 2021, 2022 et 2023 de la
SARL, [Localité 2] et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Pour la société SGEF cette dernière n’a pas l’obligation de communiquer des copies des documents comptables mais uniquement une obligation de mise à disposition, en application de l’article L142-1 du Code de Commerce en son alinéa 2 : « Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
Toute clause contraire est réputée non écrite. »
En effet, subsidiairement, il est demandé d’ORDONNER à la SARL SGEF d’avoir à procéder à la communication par le biais d’une consultation au greffe, dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, les documents suivants :
* La copie des fichiers des écritures comptables (FEC) ;
* Les grands livres généraux en format Excel des années 2021, 2022 et 2023 de la SARL, [Localité 2],
* Les livres de comptabilité des années 2021, 2022 et 2023 de la SARL, [Localité 2] Et de FIXER à trente (30) jours calendaires, commençant à courir le lendemain de leur réception par le greffe, le délai durant lequel ces pièces pourront être consultées par la SAS, [C], assistée de toute personne son choix, aux jours et horaires d’ouverture du greffe et après l’avoir avisé de la date et de l’heure de sa venue. »
Les jurisprudences antérieures à la Loi SAPIN de 2016 prévoyait que le vendeur satisfaisait à l’obligation de communication de ses livres comptables en les tenant à la disposition de l’acquéreur chez un tiers, par exemple son expert-comptable, si aucun obstacle n’empêche leur consultation ( Cass. com., 16 mars 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 108 ; D. 1993, inf. rap. p. 95 ). L’expert-comptable pouvant procéder à la communication des renseignements en sa possession compte tenu qu’ils n’avaient aucun caractère confidentiel à l’égard de l’acheteur de fonds de commerce ( Cass. 1re civ., 27 janv. 1993 ).
Cette solution de mise à disposition chez l’expert-comptable du vendeur s’il se trouve dans le ressort du Tribunal de Commerce de Nîmes, paraît la solution adéquate et sera retenue par le juge des référés.
Cette mise à disposition perdurera pendant 30 jours calendaires à compter du lendemain de la date de réception par la SAS, [C] de sa possibilité de consulter lesdits documents.
Elle pourra en outre être assistée de toute personne de son choix et en prendra copie.
La mise à disposition portera au vu des obligations prévues par l’article R 123-173 : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand livre.
Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort
duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d’identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. »
Le Fichier des Ecritures comptables étant un fichier numérique dédié à la conformité fiscale n’est pas indispensable à la communication, l’obligation fiscale sur ces exercices antérieurs pesant exclusivement sur la SGEF et non sur la SAS, [C], si le prix de la cession a fait l’objet d’un séquestre le temps des délais d’opposition.
Le juge des référés ordonne sous astreinte la mise à disposition du livre-journal et du grandlivre sous forme papier ou sous forme dématérialisée mais non le fichier des écritures comptables (FEC) et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à réception de la présente ordonnance.
En conséquence, nous ordonnons à la SGEF de mettre à disposition chez son expertcomptable, qui devra résider dans le ressort du Tribunal de commerce de Nîmes, son livre-journal et son grand-livre pour les années 2021, 2022, 2023 formats papier ou dématérialisé si possible et ce pendant 30 jours calendaires à compter du lendemain de la date de réception par la SAS, [C] de sa possibilité de consulter lesdits documents.
En outre, par son attitude la société SGEF a contraint la SAS, [C], à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, Cette situation commandant de faire application des dispositions des articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société SGEF à régler à titre provisionnel à la SAS, [C] la somme de 1200€ en sus des entiers dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution forcée. Vu les articles 9 ; 74, 484, 873 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu les articles, L142-1, R123-173 du Code de Commerce.
RECEVONS la SAS, [C] en ses demandes, fins et écritures,
DECLARONS le juge des référés compétent,
ORDONNONS à la SGEF la mise à disposition chez son expert-comptable, qui devra résider dans le ressort du Tribunal de commerce de Nîmes, son livre-journal et son grand-livre pour les années 2021, 2022, 2023, format papier ou dématérialisée si possible et ce pendant 30 jours calendaires à compter du lendemain de la date de réception par la SAS, [C] de sa possibilité de consulter lesdits documents et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à réception de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SGEF à payer à la SAS ESTAGNOLS la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SGEF aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause
- Porc ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Aliment ·
- Lot
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure ·
- Sous-location ·
- Titre ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Vente ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- International ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Substitut du procureur ·
- Sociétés ·
- Récolte ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Employé
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Transport public ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Construction ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Terme ·
- Commerce
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.