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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 févr. 2025, n° 2024R00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/02/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 25 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
2024R68
ENTRE
* SARLU [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL [X] [N] BANULS en la personne de Me [N] [V] "[L] AVOCATS"
[Adresse 2]
Maître [Q] [P] « SELARL JH AVOCATS » -
[Adresse 3]
ENTRE
* SAS [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2] – représenté(e) par Maître [T] [M] -2 BIS SQUARE DE [Adresse 6] [Localité 3] [A] [D] « AARPI ADALTYS » -55 [Adresse 7]
Rôle n° 2024R89
* SARLU [S]
[Adresse 8] – représenté(e) par SELARL [X] [N] BANULS en la personne de Me [N] [V] "[L] AVOCATS" -41 [Adresse 9] Maître [Q] [P] « SELARL JH AVOCATS » -14 [Adresse 10]
* SAS [Adresse 4] [Adresse 11] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] [M] -2 [Adresse 12]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 29,08 € HT, 5,82 € TVA, 34,90 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/02/2025 à SELARL [X] [N] BANULS en la personne de Me [N] [V] "[L] AVOCATS"
La Société [S] FRERES, SARL unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 328 676 705 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat : Maître Arnaud JULIEN, avocat près le Tribunal judiciaire de Montpellier, demeurant professionnellement [Adresse 14] A assigné le 25 juillet 2024
La SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES, Société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 15] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 878 587 401 représentée par la société AGENCE REGIONNALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE, SAEML au capital de 27 120 297 €, dont le siège social est à [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 414 107 334, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [B] [J], ayant tous pouvoirs à cet effet,
Aux fins de :
« Vu l’article 872 du Code de procédure civile, Vu l’article L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES à fournir à la société [S] la garantie de paiement des travaux visés par l’article 1799-1 du Code civil sous astreinte de provisoire de 500 Euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à venir,
Dire que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire en cas de besoin,
Condamne r la SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES à payer à la société [S] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions après jonction, elle demande en outre :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Débouter la société SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES à payer à la société [S] la somme provisionnelle de 5 732 165,24 Euros TTC,
Condamne r la société SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES à fournir à la société [S] la garantie de paiement des travaux visés par l’article 1799-1 du Code civil sous astreinte de provisoire de 500 Euros par jour de retard courant à
compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à venir,
Dire et juger que la garantie de paiement sera égale au montant de 5 732 165,24 Euros TTC,
Dire que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire en cas de besoin,
Condamner la SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES à payer à la société [S] la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES aux entiers dépens. »
En réponse, la SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES sollicite :
« Vu notamment les articles 122, 872 et 873 al 2 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, A titre principal : DECLARER irrecevables les demandes de la société [S] ; A titre subsidiaire : DIRE n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTER la société [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : A TITRE RECONVENTIONNEL condamner la société [S] à payer une provision de 1 001 506,05 euros TTC à la SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES
CONDAMNER la société [S] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DES FUMADES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
FAITS ET PRETENTIONS :
La Société d’Exploitation des Thermes [Localité 6]-Les-Fumades (SETAF) a confié à la Société Immobilière des Fumades (SIF), la conception, le financement, la restructuration et la construction de la station thermale des [S].
La Société Immobilière des Fumades (SIF) a reçu la mission d’assurer la maitrise d’ouvrage des travaux de restructuration et d’extension de la station thermale des fumades. Ce projet comprend, outre la rénovation et l’agrandissement des thermes actuels, la création d’un hôtel, d’un centre de balnéothérapie, d’un jardin botanique et d’une maison des services.
Pour ce chantier la Société Immobilière des Fumades (SIF) a lancé une consultation en vue de la dévolution des marchés de travaux en trois macro-lots :
* Macro-lot 1 : VRD, démolition curage désamiantage, terrassement généraux Fondations Gros-Œuvre Maçonnerie, charpente, étanchéité-couverture, façades, menuiseries extérieures – mur rideaux, cloison, doublage, faux-plafond, menuiseries
intérieures et équipement cuisine, serrurerie, ascenseurs, groupement d’entreprises dont le mandataire sera l’entreprise de Gros-Œuvre
* Macro-lot 2 : carrelage (y compris forme de pente et étanchéité sous carrelage), sols souples, peinture, groupement d’entreprises dont le mandataire sera l’entreprise de carrelage
* Macro-lot 3 : lots techniques (courants forts-courants faibles, plomberie CVC, traitement des eaux y compris bâche thermique), groupement d’entreprises dont le mandataire sera l’entreprise de plomberie CVC
La société [S] s’est vu attribué le Marché comprenant divers documents contractuels dont notamment (article 4.1.1 (Pièces particulières)), un contrat de travaux (le « Contrat de Travaux ») et ses avenants éventuels ainsi que de la Norme NF P03-001 (ou la « Norme ») (article 4.1.2 (Pièces Générales)).
Le montant du Marché s’élève à 12 426 709,03 euros HT et a été signé pour un montant global et forfaitaire, n otifié le 6 janvier 2022. Deux avenants ont été conclus pour un montant global de 46 473,66 euros HT outre des ordres de services de travaux supplémentaires (208 193,55 euros HT) portant ainsi le montant total du Marché à 15 217 651,51 euros TTC.
Les travaux ont démarré en février 2022 et ont été réceptionnés le 17 mai 2024 avec réserves.
La société [S] a sollicité auprès du maître d’ouvrage la fourniture de la garantie de paiement à 3 reprises.
Par un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023, la société [S] a mis en demeure la SIF de lui fournir la garantie de paiement en raison du non-paiement de la situation de travaux n°19 du mois de septembre 2023.
Suivant courrier officiel en date du 19 avril 2024, l’avocat de la société [S] a mis en demeure la SIF par l’intermédiaire de son conseil, de lui fournir la garantie de paiement en raison du non-paiement de la situation du mois de février 2024.
Suivant courrier officiel en date du 13 juin 2024, l’avocat de la société [S] a informé la SIF par l’intermédiaire de son propre avocat, de la suspension de l’exécution des travaux en raison de l’absence de de fourniture de la garantie de paiement en dépit de ces trois mises en demeures. La société SIF n’a jamais fourni la garantie de paiement. Elle n’a obtenu aucune réponse à ces différents courriers et revendique à ce jour deux
situations de travaux demeurent impayées :
* La situation d’avril 2024
* La situation n°26 avril 2024
* La situation du mois de juin 2024
* La situation n°27 mai 2024
Devant cette situation difficile pour son entreprise, la société [S] a sollicité en référé la condamnation du maître d’ouvrage à lui fournir sous astreinte la garantie de paiement de ses travaux. La garantie de paiement vise précisément à pallier la défaillance du maître d’ouvrage en cas de défaut de paiement des travaux de l’entrepreneur Or les
situations d’avril et de mai 2024 demeurent impayées bien que validées par la maîtrise d’œuvre et arrivées à échéance.
C’est pourquoi la société [S] a sollicité la condamnation sous astreinte de cette dernière à s’exécuter sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que La société [S] a fait délivrer le 25 juillet 2024, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 29 janvier 2025 à 9h30.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à un groupement constitué des sociétés COSTE Architectures (mandataire), BETEM LANGUEDOC ROUSSILLON et ALTUP CONSEIL.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a également été attribuée à un groupement constitué des sociétés AITEC (mandataire), et BETEM LANGUEDOC ROUSSILLON
Il convient de noter que le montant du Marché s’élève à 12 426 709,03 euros HT, montant global et forfaitaire. Mais deux avenants ont été conclus pour une somme de 46 473,66 euros HT outre des ordres de services de travaux supplémentaires pour 208 193,55 euros HT portant ainsi le montant total du Marché à 15 217 651,51 euros TTC.
A/ La garantie de paiement
Concernant la garantie de paiement, l’article 1799-1 du Code Civil précise :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »
L’obligation de fournir la garantie de paiement résulte de ces dispositions d’ordre public du Code civil, reprise par la norme AFNOR NF P01 en son article 20.9.
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence comme le précise l’article 872 du code de procédure civile en ces termes : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il ne saurait y avoir de contestation sérieuse à l’application d’un texte d’ordre public qui s’impose selon la jurisprudence même après la fin du chantier, tant que tous les travaux ne sont pas payés.
L’urgence est évidente, car cette production garantit la Société [S] d’un paiement même si la Société Immobilière des Fumades (SIF) devenait insolvable. La Société Immobilière des Fumades (SIF) rappelle elle-même dans ses conclusions le montant du marché qu’elle nous démontre arrêté à 15 217 651,51 euros TTC et pour lequel elle reconnaît avoir payé la somme de 14 703 295.07€. Il s’ensuit que le marché n’est donc pas intégralement réglé et que la garantie de paiement trouve donc à s’appliquer.
L’article L.131-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution précise : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Que l’article R.131-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution précise : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
Qu’en outre, en application de l’article 491 du Code de Procédure civile : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens. »
Attendu que devant l’absence de réactivité de la Société Immobilière des Fumades (SIF) à respecter les obligations légales, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte à hauteur de 300,00 euros par jour de retard, jusqu’au parfait paiement, celle-ci commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance.
En conséquence, ordonnons à Société Immobilière des Fumades (SIF) de fournir une garantie de paiement prévue par les textes mentionnés précédemment sous un délai de 15 jours à compter de la notification des présentes, pour la somme du marché authentifiée par contrat, avenant et ordres de service à 15 217 651,51 euros TTC et ce, sous astreinte
provisoire de 300 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir.
Madame la Présidente du Tribunal de Commerce se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire en cas de besoin.
B/ Le décompte général définitif
Dès la réception des travaux, la société [S] a mis en œuvre la procédure d’établissement du DGD prévue au contrat et le 24 juin 2024, elle a adressé son projet de décompte final d’un montant total de 5 732 165,24 Euros TTC au maître d’œuvre.
Sans réponse de sa part dans le délai d’un mois, Le 25 juillet 2024, la société [S] a mis en demeure la Société Immobilière des Fumades (SIF) de lui notifier le décompte général.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société [S] considère que son projet de décompte final est devenu le décompte général et définitif (DGD).
De ce fait, par courrier du 29 août 2024, la société [S] a mis en demeure la Société Immobilière des Fumades (SIF) de lui régler le DGD, en se prévalant de son acceptation tacite.
Mais la Société Immobilière des Fumades (SIF) démontre que cette mise en demeure a été adressée non pas au siège social de la SIF (à [Localité 7]) mais au siège de la société SEM ARAC OCCITANIE, société tierce sise à [Localité 5] et de surcroît sans mettre le maître d’œuvre, AITEC, en copie, d’où sa méconnaissance au surplus en période de congés d’été.
Qu’en outre, le projet de décompte établi par la Société [S] est arbitraire car bien que le marché soit forfaitaire, la Société [S] s’est octroyé un surplus de 37% par rapport au forfait initial.
Nous rappelons les termes de l’article 872 du Code de Procédure Civile qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce nous nous trouvons bien en présence de contestations sérieuses puisqu’aucun compte n’a été validé par les deux parties et qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours ordonnée en référé avec pour mission notamment : « Proposer un compte entre les parties intégrant les travaux supplémentaires » ce qui constitue l’essentiel du litige sur le DGD.
Qu’il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, que les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer, sur cette demande particulière, qui n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé,
Que concernant cette demande, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référer et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
C/ Sur la demande reconventionnelle
La Société Immobilière des Fumades (SIF) sollicite des pénalités et réfactions pour 1 191 005,41 euros montant explicité en annexe 6 de son décompte.
La Société [S] rappelle qu’il n’appartient pas au Juge des référés de juger du bien-fondé des sommes réclamées, qu’elle s’était limitée à solliciter seulement l’examen des modalités de l’établissement du DGD desquelles découlent son intangibilité.
En l’espèce nous nous trouvons bien en présence de contestations sérieuses puisqu’aucun compte n’a été validé par les deux parties et qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours ordonnée en référé avec pour mission notamment : « Proposer un compte entre les parties intégrant les travaux supplémentaires …..
Dire si les travaux supplémentaires ont entraîné un allongement de la durée d’exécution du marché et déterminer l’imputabilité des éventuels retards » ce qui constitue l’essentiel du litige sur le DGD et l’application de pénalités de retard.
Qu’il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable de sorte que les éléments précités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer, sur cette demande particulière, qui n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé,
Que concernant cette demande, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
La Société Immobilière des Fumades (SIF) qui n’a pas respecté son obligation de fournir une attestation de garantie de paiement supportera les entiers dépens. Qu’il est d’équité de n’accorder aucun article 700
Qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond, Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause,
Vu les dispositions des articles 491, 872 du Code de Procédure civile, Vu les dispositions des articles L 131-21 et R 131du Code de Procédure civile d’exécution Vu les dispositions de l’article L 1799-1 du Code Civil, Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
RECEVONS la Société [S], en ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNONS à la Société Immobilière des Fumades (SIF) de fournir à la Société [S] une garantie de paiement sous un délai de 15 jours à compter de la notification des présentes, pour la somme du marché authentifiée par contrat, avenant et ordres de service à 15 217 651,51 euros TTC et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard
courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir.
DISONS que la demande de provision de la Société [S] liée au Décompte Général Définitif se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu’elle ne relève pas du pouvoir du juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé, sur ladite demande,
DISONS que la demande reconventionnelle de provision de la Société Immobilière des Fumades (SIF), se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu’elle ne relève pas du pouvoir du juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur ladite demande,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNONS la Société Immobilière des Fumades (SIF), aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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