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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° 2023062908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023062908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023062908
ENTRE :
1) Maître [B] [L] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1]
2) Maître [B] [L] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1]
3) Maître [B] [L] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1]
4) Maître [B] [L] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
5) SAS LE HOUEL HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 325373926
Parties demanderesses : assistées de Me Jonathan BELLAICHE Avocat (RPJ093251) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS SCHMIDT GROUPE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 326784709
Partie défenderesse : assistée de Me Marc LANCIAUX Avocat (D864) et comparant par SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société SCHMIDT GROUPE est propriétaire des marques et logos du réseau CUISINELLA, et a pour activité principale la fabrication de meubles de cuisine mais aussi de salles de bains et de rangements, qu’elle propose aux clients via un réseau de concessionnaires locaux.
La famille [Q], détenant la société LE HOUEL HOLDING ayant pour activité l’achat, la vente et l’exploitation de fonds de commerce, a constitué 4 sociétés pour rejoindre ce réseau de concession.
* La société LE CLA DE [Localité 2], immatriculée le 27 juillet 2010, ayant pour activité la vente de cuisines à [Localité 2] (77) ;
* La société LE CLA DE [Localité 1], immatriculée le 1 er juin 2015, ayant pour activité le commerce de détail de meubles de cuisines équipées dans le centre commercial [Etablissement 1] à [Localité 1] (77)
* La société LE CLA DE [Localité 3], immatriculée le 21 septembre 2016, ayant pour activité la vente de meubles de cuisines équipées à [Localité 3] (77)
* La société LE CLA DE [Localité 4], immatriculée le 20 novembre 2019, ayant pour activité le commerce de détail de meubles de cuisines équipées dans le centre commercial [Etablissement 2] à [Localité 4] (93)
Ces 4 sociétés ont tour à tour signé un contrat de concession exclusive avec la société SCHMIDT GROUPE.
En 2022, la société SCHMIDT GROUPE a demandé à Monsieur [Q], dirigeant des sociétés LE CLA, d’engager un directeur commercial, ce qui a été fait au mois de mars 2022 par l’embauche de Monsieur [W].
Les sociétés LE CLA ont rencontré à partir de 2022 des difficultés importantes, suite selon leurs dires à l’embauche de Monsieur [W], directeur commercial imposé par SCHMIDT GROUP, ce que cette dernière conteste.
Au mois de novembre 2022, les sociétés LE CLA ont licencié ledit directeur commercial.
Monsieur [Z] [Q], représentant des sociétés LE CLA, a ensuite fait part à la société SCHMIDT GROUPE, le 24 décembre 2022, de l’ouverture en cours d’une procédure de mandat ad hoc afin de se faire assister dans le cadre de mesures de restructuration. Les autorisations de prélèvement ont été annulées.
La société SCHMIDT GROUPE a alors changé les conditions de paiement des sociétés LE CLA, exigeant, par courrier du 30 décembre 2022, que les sociétés LE CLA règlent leurs factures d’approvisionnement avant la livraison., puis avant production, à compter du 9 janvier 2023.
Les sociétés LE CLA, ne disposant pas de la trésorerie nécessaire à la poursuite de leurs activités, ont fermé leurs magasins.
Le 20 janvier 2023, la société SCHMIDT GROUPE a notifié aux sociétés LE CLA la résiliation immédiate de leur contrat de concession, au motif que les sociétés LE CLA auraient fermé leur magasin.
Le 6 février 2023, la société SCHMIDT GROUPE a informé les sociétés LE CLA qu’elle reprenait la main sur la gestion des clients de leurs sociétés, reprenant de ce fait les encours clients.
Par jugements du 15 février 2023, les 4 sociétés LE CLA ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Bobigny a fixé la date de cessation des
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paiements « à la date de la rupture des contrats de franchise avec SCHMIDT », le 16 janvier 2023.
Maître [L] [P] ès-qualités a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession du fonds de commerce de la société LE CLA [Localité 2] au profit de la société EUROPEENNE DE MEUBLES ET ACCESSOIRES représentée par son président la société SCHMIDT GROUPE, tant pour son compte que pour le compte d’une société à constituer dans le capital de laquelle elle serait associée avec Monsieur [W], pour un prix de cession de 70 000€.
Estimant que la société SCHMIDT GROUPE avait imposé et profité d’un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment des société LE CLA, ce qui est contesté par la partie défenderesse, Maître [L] [P] ès-qualités a saisi le Tribunal de céans afin d’obtenir la réparation du préjudice allégué.
Maître [L] [P] ès-qualités a ensuite adressé le 8 mai 2024 à la société SCHMIDT GROUPE, à la demande de cette dernière, les états des passifs déclarés pour les 4 sociétés LE CLA.
Les états de passif réclamés ont été communiqués le 8 mai 2024, étant rappelé que la société SCHMIDT devait conclure pour le 21 mai 2024.
A réception, le conseil de la société SCHMIDT GROUPE a alors réclamé, le 24 mai 2024, des pièces complémentaires aux états de passif, à savoir toutes les déclarations de créance reçues par la liquidation judiciaire de chaque société et figurant sur cet état de passif.
Par courrier officiel du 5 juin 2024, le Conseil de Maître [L] [P] ès-qualités a indiqué qu’il n’entendait pas donner suite à cette demande.
La société SCHMIDT GROUPE a régularisé des conclusions d’incident, afin de solliciter la condamnation de Maître [L] [P] ès-qualités sous astreinte de 50€ par jour de retard pour chaque société, soit 200€ par jour au total, à communiquer dans les 15 jours l’ensemble des déclarations de créance qu’il a reçues en sa qualité de liquidateur des 4 sociétés LE CLA.
Il est demandé en premier lieu au tribunal de statuer sur l’incident.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2023, acte signifié à personne habilitée, Maître [L] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CLE DE [Localité 2], CLA DE [Localité 3], CLA DE [Localité 1] et CLA DE [Localité 4] assigne la société SCHMIDT GROUP.
Dans le cadre de cette affaire, sur l’incident de communication de pièces et à l’audience du 5 novembre 2024, la société SCHMIDT GROUP demande au « Conseiller de la mise en état » / tribunal de :
* Recevoir la société SCHMIDT GROUP en ses présentes écritures et la dire bien
fondée ;
* Ordonner à Maître [L] [P] de communiquer dans les quinze jours de la décision à intervenir l’ensemble des déclarations de créances qu’il a reçu en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés CLE DE [Localité 2], CLA DE [Localité 3], CLA DE [Localité 1] et CLA DE [Localité 4] ;
* Dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard pour chacune des sociétés en liquidation ;
* En l’état du dossier, réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 5 novembre 2024 Maître [L] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CLE DE [Localité 2], CLA DE [Localité 3], CLA DE [Localité 1] et CLA DE [Localité 4] demande au tribunal de :
DECLARER la société SCHMIDT GROUPE IRRECEVABLE en sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société SCHMIDT GROUPE de sa demande de communication de pièces ;
* CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [L] [P] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 2] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [L] [P] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 4] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [L] [P] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 1] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [L] [P] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 3] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 31 janvier 2025.
Après avoir entendu leurs observations sur l’incident de communication de pièces, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et_annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures sur l’incident de communication de pièces, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande de communication de pièces SCHMIDT GROUPE avance les arguments suivants :
* Au titre des articles 11 et 19 du CPC le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit, et les éléments de preuve, qu’il estime nécessaires à la solution du litige, au besoin sous peine d’astreinte ;
* En lui interdisant l’accès aux pièces demandées Maître [L] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CLA DE [Localité 2], CLA DE [Localité 3], CLA DE [Localité 1] et CLA DE [Localité 4] lui interdit d’argumenter et de se défendre ;
A la suite d’une précédente demande le liquidateur a spontanément communiqué les états du passif des quatre sociétés, et donc l’identité de chaque créancier et le montant global de chaque créance déclarée ; de ce fait on « ne voit » pas en quoi la décomposition datée de chaque créance relèverait du secret professionnel ;
En défense sur l’incident de communication de pièces, Maître [L] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CLA DE [Localité 2], CLA DE [Localité 3], CLA DE [Localité 1] et CLA DE [Localité 4] fait valoir que :
* La demande n’est pas recevable au double visa des articles L.622-21 du code de commerce et R.622-20 de l’ancien article 1142 du code civil ;
* Elle est manifestement dilatoire car les pièces demandées sont inutiles pour la solution du litige et n’ont pour objet que de retarder la procédure ;
* Les documents relatifs à la liquidation judiciaire sont couverts par la confidentialité:
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité :
Le tribunal relève que dans son dispositif la société SCHMIDT GROUPE ne vise pas les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions ;
Le tribunal relève également que les demandes sont adressées au « conseiller de la mise en état » , titre ou fonction non usuel au tribunal ;
Cela étant, les parties défenderesses à l’incident font valoir, pour obtenir du tribunal que soient déclarées irrecevables les demandes de la société SCHMIDT, l’article L. 641-3 du code de commerce qui dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute
action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant :
* à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
* à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent… » ;
Elle soutient qu’une demande de remise de documents constitue une obligation de faire, laquelle implique le paiement d’une astreinte ou se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution, qu’elle n’est donc pas recevable au titre de l’article sus visé puisque les 4 sociétés LE CLA ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société SCHMIDT GROUP réplique que la demande de communication présentée par ses soins « s’adresse au mandataire liquidateur et non aux sociétés débitrices »;
Le tribunal rappelle que le mandataire intervient « ès-qualité » de liquidateur des sociétés débitrices, et non en nom propre ;
Le tribunal relève, qu’outre ce moyen, la société SCHMIDT GROUP, d’une part n’apporte pas de contredit fondé en droit à l’exception de recevabilité soulevée au visa de l’article L. 641-3 du code de commerce d’autre part produit elle-même toutes les pièces qui permettront au juge de statuer au fond ;
En conséquence, le tribunal dira non recevable la demande de la société SCHMIDT GROUP de communication de pièces sous astreinte, et renverra la cause à l’audience de la mise en état du 4 avril 2025 à 12h00, pour la suite à donner au fond.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits Maître [L] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CLA DE [Localité 2], CLA DE [Localité 3], CLA DE [Localité 1] et CLA DE [Localité 4] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société SCHMIDT GROUP à lui payer la somme de 2.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur les dépens :
La société SCHMIDT GROUP succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* dit non recevable la demande de la société SCHMIDT GROUP de communication de pièces sous astreinte ;
* condamne la société SCHMIDT GROUP à payer la somme de 2.000 euros à Maître [L] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CLA DE [Localité 2], CLA DE [Localité 3], CLA DE [Localité 1] et CLA DE [Localité 4], au titre de l’article 700 du CPC ;
* Renvoie la cause à l’audience de mise en état du 04 avril 2025 à 12h00 pour la suite à donner au fond,
* condamne la société SCHMIDT GROUP aux dépens de cette partie d’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 07 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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