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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - procédures collectives, 2 juil. 2014, n° 2014L00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2014L00234 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Audience du 2 Juillet 2014
Références : 2014L00234 / 2013J00143
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 10 juillet 2013 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concemant la SARL TONYX PRODUCTION « TONYX » 58 rte de Fressines 79370
Mougon, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 3003252183, et nommé :
Bernard BARE, Juge Commissaire, la SELARL Y, mandataire judiciaire,
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SARL TONYX PRODUCTION « 'TONYX » et déposé au greffe le 13.05.2014.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance de NIORT.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 25 Juin 2014 où il a été entendu :
— Me X Y, mandataire judiciaire, – Mr Z A, gérant, – Mr Yves LERISSON, représentant des salariés,
Devant le Juge Rapporteur, qui a fait rapport à la formation ;
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL Y, 96 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé ;
Attendu que 4 créanciers ont refusé le plan Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL TONYX PRODUCTION « TONYX » sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres Il et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échait d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
À
Arrête le plan de redressement de la SARL TONYX PRODUCTION « TONYX » selon les modalités suivantes :
FRAIS DE JUSTICE et CREANCES < A 300 Euros : règlement dès l’homologation du plan,
SUPER PRIVILEGE : accord de l’AGS pour le remboursement du super-privilège sur 12 mois dès l’homologation du plan,
AUTRES CREANCES : règlement sur 8 années à 100 % selon l’échéancier suivant :
1 er dividende de 2 %,
2 ème dividende de 6 %, 3 ème dividende de 12 %, 4 ème dividende de 14 %, 5 ème dividende de 15 %, 6 ème dividende de 17 %, 7 ème dividende de 17 %, 8 ème dividende de 17 %,
Attendu que le premier dividende sera versé à la date anniversaire du présent jugement ;
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL TONYX PRODUCTION « TONYX » ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
impose aux créanciers de la SARL TONYX PRODUCTION « TONYX » ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL Y en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Dit que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les
créanciers.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 25 Juin 2014, M. B C, Président de l’audience, M. D DAUTHY et M. D E
RONDEAU, Juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NIORT le 2 Juillet 2014, par M. B C, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Hervé SILIGHINI, Greffier.
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