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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - cont., 28 mars 2018, n° 2017F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2017F00071 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
ROLE N° 17F71 CODE DECISION : UC
Jugement du 28.03.2017 prononcé par mise à disposition au Greffe par
Mme Aurore BUREAU, Présidente
MM. Mickael HUGONNET et Gérard BRANCHEREAU, Juges
Assistés de Mme Y GINCHELEAU, Greffier d’audience
ENTRE
La Société RTS, SARL au capital de 9150 euros immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 452 745 144 dont le siège social est situé […], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, demanderesse, ayant pour avocat EQUATION AVOCATS représentée par Maître Ségolène ROUILLE-MIRZA, Avocat au Barreau de Tours, […]
D’une part,
ET
La société VUE SUR CADRE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 798 014 692, dont le siège social est situé 13 rue de la Mairie 79100 Sainte-Verge, représentée par sa gérante domiciliée audit siège en cette qualité, défenderesse, ayant pour avocat plaidant Maître Antoine CHERON, Avocat au Barreau de Paris, […]
D’autre part,
LA PROCEDURE
Le Tribunal a été saisi par l’envoi au greffe le 23 Juin 2017 d’une assignation à comparaître à l’audience du 26 Juillet 2017 à 14h00 à la requête de la société RTS et délivrée à la société VUE SUR CADRE le 14 Juin 2017 par Maitre Emmanuel CHEMIN, huissier de justice à Thouars.
Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du Tribunal de Commerce de NIORT du 31 Janvier 2018, devant Mme Aurore BUREAU, Présidente, MM. Mickael HUGONNET et Gérard BRANCHEREAU, Juges, assistés de Mme Y GINCHELEAU, Greffier d’audience, puis l’affaire a été mise en délibéré pour jugement à ce jour, prononcé par la mise à disposition au Greffe.
S €
LES FAITS
La SARL RTS transforme des matières plastiques, et réalise des travaux d’impression, de gravure, de sérigraphie, vente à distance sur catalogue général, par correspondance et internet.
La société VUE SUR CADRE, créée en 2013 par Mme Y-Z X, vend des produits d’encadrement et de décoration sur son site internet et passe commande de règles auprès de la société RTS.
Depuis 2009, Madame X, entretien des relations commerciales avec la société RTS à laquelle elle a demandé la fabrication de règles afin qu’elles soient revendues sur son site internet.
En 2012, Madame X gérante de la société X DIFFUSION aujourd’hui radiée adresse à deux reprises des chèques sans provision à la société RTS.
La société VUE SUR CADRE cesse d’honorer le règlement des factures émises par la société RTS dont l’encours est à ce jour de 16 823,26 euros.
En juillet, Aout et Septembre 2016, la société RTS adresse quatre lettres recommandées AR à la société VUE SUR CADRE et lui demande le paiement de ladite somme.
Le 15 novembre 2016, la société VUE SUR CADRE adresse à la société RTS une lettre recommandée avec accusé de réception lui reprochant la vente sur son site internet d’une « règle parallèle couture patchwork scrapbooking » copie quasi identique pour elle d’une reproduction de la règle soi-disant créée par elle, la Créarègle 2.
Le 30 novembre 2016, en réponse à ce courrier la société RTS s’oppose aux arguments de la société VUE SUR CADRE et la met de nouveau en demeure de s’acquitter des sommes dues.
Sans réponse de la société VUE SUR CADRE, la société RTS saisit le Tribunal de Céans afin d’obtenir la condamnation de la société VUE SUR CADRE au paiement des sommes susvisées.
Le 9 aout 2017 la société VUE SUR CADRE assigne la société RTS en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et demande à la présente juridiction de sursoir à statuer sur le présent litige.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société RTS demande au Tribunal de
Vu les articles 1134 ancien du Code civil et suivants } Vu l’article 1240 du Code civil ;
DIRE ET JUGER la société RTS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
1PATS
CONDAMNER la société VUE SUR CADRE à verser à la société RTS la somme de 16823,26 euros en paiement des factures dues avec intérêt au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 27/07/2016
La
CONDAMNER la société VUE SUR CADRE à verser à la société RTS la somme de 3 000 euros pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société VUE SUR CADRE à verser à la société RTS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’inexécution de ses obligations de paiement par la société VUE SUR CADRE :
La société RTS indique que la société VUE SUR CADRE lui à passer commande de nombreuses règles entre 2014 et 2016 et que celles-ci ont toutes, soit été livrées à la société VUE SUR CADRE soit ont été remises en mains propres de sa gérante ou de son époux dans les locaux de la société RTS.
Elle ajoute que la société VUE SUR CADRE n’a jamais contesté avoir reçu ces règles, ni les avoir commandées et n’a jamais émis aucune réserve sur la qualité des règles qui lui ont été livrées.
La société RTS fait valoir que dans son courrier du 15 novembre 2016, la société VUE SUR CADRE ne conteste ne pas devoir la somme de 16823,26
euros TTC.
Sur la résistance abusive
La société RTS indique que la société VUE SUR CADRE a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de payer la somme de 16823,26 euros sans contester ledit montant et que le caractère abusif de la résistance est caractérisé par
— L’envoi de 4 lettres de mise en demeure avant d’obtenir une réponse ;
— La nature de la réponse adressée, tentant de déporter le débat juridique sur de prétendus faits de concurrence déloyale plutôt que sur le paiement des sommes dues ;
— Aucune réponse apportée depuis le courrier de novembre 2016…
Elle fait valoir que la somme due est particulièrement importante pour la société RTS qui subit un préjudice important du fait de cette attitude abusive et dilatoire.
En réponse, la société VUE SUR CADRE demande au tribunal de
Vu l’article 377 du Code de procédure civile ; Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
fs
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance qui sera rendue par le juge de la mise en état de la 3éme Chambre – 4éme Section du Tribunal de Grande Instance de Paris.
La société VUE SUR CADRE indique qu’elle n’a pas honoré les factures concernant la fabrication de la « Créarègle2 » car les agissements contrefaisants de la société RTS lui ont créé un préjudice en partie financier.
Elle ajoute que l’action en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme de la société VUE SUR CADRE est liée à l’action en exécution du paiement des factures de la société RTS.
La société VUE SUR CADRE fait valoir que les deux affaires doivent être jointes à la même procédure, en rappelant que tout litige ayant trait à la propriété intellectuelle doit être porté devant les juridictions compétentes à savoir en l’espèce le Tribunal de Grande Instance de Paris et va solliciter du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Paris une jonction d’instances entre l’affaire qui est actuellement pendante devant le Tribunal de céans et celle en cours à Paris.
MOTIVATIONS
Vu l’exploit introductif d’instance, les débats, ainsi que les pièces et conclusions déposées à l’audience et dont le Tribunal a pris connaissance,
Sur le sursis à statuer
Le tribunal constate que l’affaire en cours devant le tribunal de céans est fondée sur le non-respect des engagements contractuels par la société VUE SUR CADRE alors que celle en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, l’opposant à la société RTS, est fondée sur un litige ayant trait à la propriété intellectuelle.
La jurisprudence constante considère que ne sont pas connexes les actions dont les fondements juridiques, les périodes de fabrication des objets en litiges et les demandes de condamnation sont distincts (ler chambre civile, 17/02/2010, pourvoi n°08-13743 et 08-16193, BICC n°730du 1/11/2010)
Le tribunal considère qu’il n’existe aucune connexité entre les deux affaires en cours et que le sursis à statuer n’est pas justifié car il considère que la décision du Tribunal de Grande instance de Paris n’aura pas d’incidence sur la décision du Tribunal de Commerce de Niort.
Pour ces raisons le Tribunal déboutera la société VUE SUR CADRE de sa demande d’ordonner un sursis à statuer.
Sur l’inexécution de ses obligations de paiement par la société VUE SUR CADRE :
Le tribunal constate que la société VUE SUR CADRE a commandée de nombreuses règles entre 2014 et 2016.
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Que ces commandes ont été soient livrées à la société VUE SUR CADRE par voie postale soient remises en mains propres à sa gérante ou de son époux dans les locaux de la société RTS.
Le Tribunal constate que la société VUE SUR CADRE ne conteste pas avoir commandés et avoir reçus ces règles et ajoute qu’aucune réserve n’a été émise sur la qualité des règles livrées.
Le Tribunal constate que dans son courrier du 15 novembre 2016, la société VUE SUR CADRE ne conteste ne pas devoir la somme de 16823,26 euros TIC.
Pour ces raisons, le tribunal condamnera la société VUE SUR CADRE à verser à la société RTS la somme de 16823,26 euros en paiement des factures dues avec intérêt au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 27/07/2016.
Sur la résistance abusive
Le tribunal considère qu’il n’est pas apporté la preuve d’un préjudice subi par la société VUE SUR CADRE et déboutera la société RTS de sa demande en paiement de la somme de 3000 € pour résistance abusive de la part de la société VUE SUR CADRE, le recours au juge pour faire trancher leur litige n’excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judicaire.
le Tribunal estime que pour faire reconnaître ses droits, la société RTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société VUE SUR CADRE à lui payer ia somme de 2000 € au titre de l’articie 700 du N.C.P.C.;
Par application de l’article 696 du N.C.P.C. les dépens seront mis à la charge du défendeur, de sorte que le tribunal condamnera la société VUE SUR CADRE aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE la société VUE SUR CADRE de sa demande d’ordonner un sursis à statuer.
CONDAMNE la société VUE SUR CADRE à verser à la société RTS la somme de 16 823,26 € en paiement des factures dues avec intérêt au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 27/07/2016.
DEBOUTE la société RTS de sa demande en paiement de la somme de 3 000,00 € pour résistance abusive de la part de la société VUE SUR CADRE.
CONDAMNE la société VUE SUR CADRE à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 au N.C.P.C.
A6 &
CONDAMNE la société VUE SUR CADRE aux entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés pour 77,08 € TTC.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
SIGNE PAR : LE PRESIDENT
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