Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, 27 mars 2018, n° 2018000903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2018000903 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DE MATERIEL AGRICOLE DE CHAMPAGNE (SA) c/ BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE - M. BOUTSOQUE Vincent, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (COCRED), SA BNP PARIBAS - M. Eric VAN LUCHENE (SA), BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - M. Pascal CERVELLE (SA) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000903
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DE L’ACCORD DE CONCILIATION MIS A DISPOSITION LE 27/03/2018 à 14 heures Entre les requérants : SOCIETE DE MATERIEL AGRICOLE DE CHAMPAGNE (SA) 5, Passage Gutenberg – ZI les Suivots 10120 Saint-André-les-Vergers représentée par son Président M.
X Y
M. Y X né le […] à […]
Conciliateur : Maître Z A membre de la SELARL Ph. A – B. CARDON – À. BORTOLUS demeurant à Troyes ([…] CE Et : SA BNP PARIBAS réprésentée par M. Eric VAN LUCHENE
[…]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (COCRED) représentée par Mme B C ou M. D E
[…]
BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE représentée par M. BOUTSOQUE Vincent 14, […]
& la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par M. Pascal CERVELLE 3, […]
A HO
Composition du tribunal lors de la Chambre du Conseil du 27/03/2018 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au Greffe le 27/03/2018 à 14h00 :
Président : M. Xavier GUERRAPIN Juges : M. F G M. H-I J Greffier : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET Ministère Public : M. Olivier CARACOTCH, procureur de la République
A HE OK EE EE OR KR OK Composition du tribunal qui a délibéré : Président : M. Xavier GUERRAPIN
Juges : M. F G M. H-I J
N° de rôle : 2018 000903 – tribunal de commerce de Troyes – À À page 1/3
LE TRIBUNAL
Par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Troyes en date du 10/01/2018, Maître Z A membre de la SELARL Ph. A – B. CARDON a été désigné en qualité de conciliateur à la demande de SOCIETE DE MATERIEL AGRICOLE DE CHAMPAGNE (SA).
Par requête en date du 12/03/2018, la SOCIETE DE MATERIEL AGRICOLE DE CHAMPAGNE (SA) représentée par son Président M. Y X sollicite du tribunal de commerce de Troyes l’homologation d’un protocole de conciliation signé en présence du conciliateur le 01/03/2018 entre elle et les établissements bancaires suivants : la SA BNP PARIBAS, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, la BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
C’est ainsi que le greffe a convoqué les parties demanderesses, le conciliateur ainsi que les établissements bancaires en chambre du conseil du 27/03/2018. Le Ministère Public a été eu connaissance de la procédure et a été avisé. Le comité d’entreprise ou les délégués du personnel de la SOCIETE DE MATERIEL AGRICOLE DE CHAMPAGNE (SA) ont été également convoqués malgrés un procès-verbal de carence joint à la requête.
Ont comparu en chambre du conseil le 27/03/2018, en présence de M. Olivier CARACOTCH, procureur de la République :
et Maître Z A, conciliateur et représentant les établissements bancaires.SUR CE LE TRIBUNAL
Vu le protocole d’accord de conciliation intervenu le 01/03/2018,
Vu la requête de la SOCIETE DE MATERIEL AGRICOLE DE CHAMPAGNE (SA) représentée par son Président M. X Y en date du 12/03/2018 rappelant les difficultés qui ont conduit à la désignation d’un conciliateur,
Attendu que selon les informations recueillies en chambre du conseil : – la requérante n’est pas en état de cessation des paiements,
— les accords contenus dans le protocole de conciliation sont de nature à assurer leur pérennité et plus généralement celle de la SOCIETE DE MATERIEL AGRICOLE DE CHAMPAGNE (SA) et de ses emplois,
— le protocole de conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, Attendu que le ministère public est favorable à l’homologation de ce protocole,
Qu’il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit, sur réquisitions du ministère public,
Vu l’audience de la Chambre du Conseil du 27/03/2018 devant le tribunal de commerce de Troyes,
Vu les articles L.611-9 et suivant et R. 611-39 et suivants du code de commerce,
Homologue l’accord de conciliation (en ce compris ses annexes) signé en date du 01/03/2018 entre la SOCIETE DE MATERIEL AGRICOLE DE CHAMPAGNE (SA) représentée par son Président M. X Y et les établissements bancaires, à savoir : la SA BNP PARIBAS, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, la BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Ordonne, conformément aux articles R. 611-39, 1-41 et R.611-43 du code de commerce :
— que le protocole de conciliation (y inclus ses annexes) soit déposé au greffe et dit que seules des copies pourront être délivrées aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole de conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire,
— que le jugement d’homologation soit notifié par le greffier aux requérants et aux créanciers signataires du protocole de conciliation et qu’il soit communiqué au conciliateur et au ministère public,
— qu’un avis du jugement d’homologation soit adressé pour insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales, avec les mentions prévues à l’article
N° de rôle : 2018 000903 – tribunal de commerce de Troyes – À 7 page 2/3
R. 611-43 du code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le greffier dans les huit jours de la date de jugement,
— que le jugement d’homologation soit déposé au greffe où tout intéressé pourra en prendre connaissance,
Met fin à la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes le 10/01/2018, conformément à l’article L. 611-10 du code de commerce ainsi qu’à la mission du conciliateur.
Désigne Maître Z A en qualité de mandataire à l’exécution du protocole. Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse et les liquide pour la somme de 230,96 euros TTC dont 33,44 euros de TVA à recouvrer par le greffe.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 27/03/2018 à 14 heures, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier assermenté à qui il l’a remise.
Le greffier, Le président, Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET M. Xavier GUERRAPIN
N° de rôle : 2018 000903 – tribunal de commerce de Troyes – À page 3/3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Renard ·
- Renvoi ·
- Ville ·
- Pays ·
- Route ·
- Personnes ·
- Zone industrielle ·
- Holding ·
- Juge-commissaire
- Séquestre ·
- Mission ·
- Associé ·
- Siège ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Commerce ·
- Vérification ·
- Validité ·
- Audit
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Propriété ·
- Certificat ·
- Gage ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cristal ·
- Plan de redressement ·
- Route ·
- Fonds de commerce ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Aliénation
- Facture ·
- Presse ·
- Contrats ·
- Médias ·
- Injonction de payer ·
- Clause pénale ·
- Retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Approvisionnement ·
- Prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Variation de prix ·
- Tarifs ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Engagement ·
- Exclusivité
- Ags ·
- Compte financier ·
- Insuffisance d’actif ·
- Solde ·
- Vente publique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recette ·
- Plat ·
- Facture ·
- Vente
- Tribunaux de commerce ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eureka ·
- Logistique ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Dominique ·
- Acte ·
- Associé
- Réseau ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Vis ·
- Jugement ·
- Décontamination ·
- Date ·
- Transport public ·
- Qualités ·
- Profit
- Opposition ·
- Signification ·
- Eire ·
- Huissier de justice ·
- Injonction de payer ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Recours ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.