Confirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 déc. 2021, n° 21/08007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 mai 2021, N° 21/01748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/394
N° RG 21/08007 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRKD
S.C.I. 83 SAINT-RAPHAEL LA PALOMBINE
C/
Société L M N
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. ART-TEC
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me P FOURNIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 19 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01748.
APPELANTE
S.C.I. 83 SAINT-RAPHAEL LA PALOMBINE, demeurant 101 Route de Saint-Antoine – 06200 NICE
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société L M N, demeurant 325 Via Nova – Pôle d’Excellence O-H – 83600 FREJUS
représentée et plaidant par Me P FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demeurant […]
représentée et plaidant par Me P FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ART-TEC, demeurant 725 Avenue de Valescure – 83700 SAINT-RAPHAEL
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant par Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura FRICAUD, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme J TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine est propriétaire d’une parcelle située rue Jules Ferry à Saint-Raphaël (83700).
Elle a entrepris la construction d’une résidence services non médicalisée pour seniors comprenant 106 logements. Sont notamment intervenus à cette opération :
— M. O-P X, architecte titulaire d’une mission complète, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français
— Le L R S, sous-traitant de M. X au titre de la maîtrise d''uvre d’exécution
— Le L N, bureau d’études béton, assuré auprès de la société les Souscripteurs du Lloyd’s
— La société Art-Tec en sa qualité d’économiste de la construction, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français
— La société Socotec, contrôleur technique et coordonnateur SPS, assurée auprès de la SA AXA France Iard
— La société GFM 20 qui s’est vue confier une mission d’OPC, assurée auprès de la SA AXA France Iard
— La société Sol Essais, en charge des études de sols, assurée auprès de la SA AXA France Iard
— Les sociétés Garelli et Geolithe, titulaires des lots « confortements falaise », la société Garelli étant assurée auprès de la SMABTP
— Les sociétés RBTP et FATP, titulaires des lots « Démolition, […]
généraux », assurées auprès de la SA AXA France Iard
— La société Turcan, sous-traitant de la société RBTP en charge de la démolition
— La société NCM, titulaire des lots « Fondations spéciales, Gros 'uvre, Parement pierres », assurée auprès de la société Aviva
Une police TRC a été souscrite auprès des Lloyd’s de Londres.
La SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Elite Insurance Company.
Le week-end des 12 et 13 juillet 2014, un éboulement s’est produit dans l’angle Nord-Ouest de la falaise mitoyenne au chantier.
Deux autres éboulements mineurs ont été constatés les 19 et 26 juillet 2014, dans une nouvelle zone située à l’angle de […].
Le massif rocheux étant largement déstabilisé, suite notamment aux terrassements intervenus
au mois de juin 2014, un effondrement de grande ampleur est intervenu le 16 août 2014.
La SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan l’ensemble des intervenants à l’acte de construire afin de voir désigner un expert judiciaire.
M. C B a été nommé par ordonnance du 14 octobre 2014.
Il a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
Par ailleurs, par acte du 24 novembre 2014, Mme D E, Mme F E, Mme G H, M. I H et la SCI Saint-Sébastien, propriétaires des biens immobiliers avoisinant le chantier de la SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir notamment ordonner l’arrêt du chantier sous astreinte de 1500 euros par jour et désigné un expert judiciaire.
Les époux Y ont déposé des conclusions d’intervention volontaire.
Selon ordonnance de référé du 14 janvier 2015, Mme J Z a été désignée.
Par arrêt du 29 octobre 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a partiellement confirmé cette ordonnance en modifiant les chefs de missions et désigné M. K A en qualité d’expert judiciaire en remplacement de Mme Z.
Par arrêt en date du 17 décembre 2015, les opérations d’expertise en cours ont été rendues communes et opposable aux sociétés Sol Essais, Socotec, AXA France Iard, la Mutuelle des Architectes Français, le L Q R S et M. O-P X.
Enfin, à la demande de la société Elite Insurance Company, et selon ordonnance de référés du 29 juin 2016, les opérations d’expertise de M. A ont été rendues communes et opposables aux sociétés l’Auxiliaire, Garelli, SMBATP, RABTP, AXA Iard, Geolithe et Covea.
Par acte du 9 mars 2021, la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la SA L N, son assureur la SAS Les Souscripteurs de Londres, la SARL Art Tec, la Mutuelle des Architectes Français aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. A.
Par ordonnance en date du 19 mai 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a':
— Reçu l’intervention volontaire de la compagnie Lloyd’s Insurance Company
— Débouté la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine de sa demande
— Condamné la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine à payer à la SARL Art Tec la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine aux entiers dépens de l’instance.
La SCI 83 Saint Raphaël La Palombine a relevé appel de cette décision le 31 mai 2021.
Vu les conclusions de la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine, appelante, notifiées le 25 octobre
2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance de référé du 19 mai 2021 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Draguignan
En conséquence':
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur K A aux sociétés suivantes :
o la société Art Tec
o la société L N
o la société les Souscripteurs du Lloyd’s
o la société Lloyd’s Insurance Company
o la MAF
— Rejeter toute demande, de quelque nature que ce soit, et sur quelque fondement que ce soit, formulée par l’une des parties à l’instance à l’encontre de la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions de la SARL Art Tec, intimée, notifiées le 22 octobre 2021 au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Dire et juger que la mise en cause tardive d’Art-Tec ne permettra pas le respect effectif du principe du contradictoire et portera, partant, une atteinte illégitime à ses droits et libertés fondamentaux
— Dire et juger que l’action au fond de La Palombine est prescrite et donc manifestement vouée à l’échec
— Dire et juger que La Palombine ne justifie pas d’un motif légitime
— Dire et juger que la mesure d’instruction sollicitée ne présente aucune utilité
En conséquence':
— Confirmer l’ordonnance du juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan rendue le 19 mai 2021 en ce qu’il a débouté La Palombine de sa demande
Et la cour, statuant à nouveau':
— Caractériser le défaut de motif légitime en relevant la prescription et le caractère manifestement voué à l’échec de l’action envisagée au fond
— Ajouter aux motifs de rejet le défaut d’utilité de la mesure d’instruction sollicitée
— Condamner La Palombine à verser à la société Art Tec la somme de 2000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du L JB N, des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres et de la SA Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire, notifiées le 20 juillet 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Recevoir l’intervention volontaire de la compagnie Lloyd’s Insurance Company en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
— Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions
— Débouter la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine de sa demande tendant à rendre commune et opposable à la société L N et à la compagnie Lloyd’s Insurance Company les opérations d’expertise de Monsieur K A
— Condamner la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine aux dépens.
Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, intimée, notifiées le 29 juillet 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* débouté la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine de sa demande
* condamné la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine aux dépens de l’instance
En cas d’infirmation et dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un motif légitime':
— Juger n’y avoir lieu à prononcer la mise en cause de la MAF, cette dernière n’ayant pas la qualité d’assureur de la société Art Tec
— Condamner la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine à payer à la MAF la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SCI 83 Saint Raphaël La Palombine fait valoir que compte tenu de l’évolution des opérations d’expertise en cours, et de la responsabilité de la société Art Tec et du L N qui a été retenue dans le rapport d’expertise de M. B, sur lequel s’appuie l’expert M. A, il apparaît indispensable que ces sociétés et leurs assureurs, soient parties aux opérations d’expertise de M. A, alors qu’elles ont vocation à supporter, in fine, la charge financière des préjudices subis.
La SARL Art Tec, le L JB N, son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company et la Mutuelle des Architectes Français qui s’opposent à la demande présentée, soutiennent que l’action en garantie devant être engagée par la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine est vouée à l’échec en raison de son irrecevabilité du fait de la prescription. La SARL Art Tec fait valoir également que la demande de mise en cause est tardive, les opérations d’expertise étant en cours depuis près de six ans et l’expert ayant déposé son pré-rapport, qu’il n’a pas fait état de la nécessité de la mettre en cause.
Enfin, la Mutuelle des Architectes Français indique qu’elle a été assignée en qualité d’assureur de la SARL Art Tec, ce qu’elle conteste.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec. Tel n’est pas le cas si l’évidence conduit à constater la fin de non recevoir tirée de l’exception de prescription.
En l’espèce, la SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine a été assignée par les propriétaires des parcelles voisines du chantier le 24 novembre 2014, l’expertise sollicitée portant sur les éventuels désordres causés aux avoisinants.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription applicable à l’action du maître d’ouvrage mis en cause par un tiers contre l’entrepreneur responsable des désordres, en l’absence de réception, est de cinq ans, qui commence à courir à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu les faits lui permettant d’exercer son recours, soit au jour de l’assignation en référé délivrée à son encontre.
En conséquence, le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où la SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine a connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la SARL Art Tec, du L JB N, de la SA Lloyd’s Insurance Company (venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres) et la Mutuelle des Architectes Français, soit le jour de l’assignation en référé du 24 novembre 2014.
La SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine ayant assigné ces parties par actes du 9 mars 2021, son action se trouvant prescrite ne pourra utilement prospérer.
Il y a donc lieu de débouter la SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine de ses demandes tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. A à la SARL Art Tec, au L JB N, à la SA Lloyd’s Insurance Company (venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres) et à la Mutuelle des Architectes Français.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la SARL Art Tec et de la Mutuelle des Architectes Français les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine sera condamnée à leur verser, chacune, à ce titre, une somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référé en date du 19 mai 2021,
Condamne la SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine à payer à la SARL Art Tec et à la Mutuelle des Architectes Français, chacune, une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Système ·
- Virus ·
- Perte de données ·
- Informatique ·
- Migration ·
- Logiciel ·
- Installation ·
- Serveur
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Permis de conduire ·
- Contrat de travail ·
- Pierre ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Route ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Ducroire ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Cessation ·
- Préjudice distinct ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Client
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garde ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Code civil ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- In solidum
- Déchet ·
- Métropole ·
- Redevance ·
- Collecte ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Producteur ·
- Signature électronique ·
- Titre ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Activité commerciale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parking ·
- Domicile ·
- Pièces ·
- Illicite ·
- Nuisance
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carreau ·
- Garantie décennale ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Expert judiciaire
- Lésion ·
- Tuyau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Lieu ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Instance
- Licenciement ·
- Stock ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Parodie ·
- Travail ·
- Cause ·
- Vente ·
- Ancienneté
- Vente ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Liquidateur amiable ·
- Eaux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.