Infirmation 26 janvier 2021
Rejet 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi deliberes, 6 févr. 2018, n° 2017001198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2017001198 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 001198
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
JUGEMENT DU 06/02/2018
DEMANDEUR (S) : MERCEDES BENZ BANK AG Siemensstr.7 […]
SOCIETE F BONNEFTS AUTO (SARL) 30, […]
REPRESENTANT(S) : Me Laurence FOUCAULT SELARL ALARIS – Me David HARTMANN SCP Hubert AOUST
[…]
DEFENDEUR(S) : SARL F BONNEFIS AUTO 30, […]
M. B C J
[…]
Chez M. K B C […]
ASSIGNE LE : 04/04/2017 08/06/2017 REPRESENTANT(S) : SCP Hubert AOUST
Non comparant
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. L M N : M. Philippe CAYLA
M. Z A
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET,
[…]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/12/2017
Commis greffier
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06/02/2018
OBJET : ASSIGNATION
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
La société IMR Cars GmbH, appelée ci-après IMR est située à […], […], elle a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion déclaré ayant 6 000 kms de type « Mercedes AMG 4Matic ».
Cette acquisition de 48 000€ a été financée dans sa totalité par la société MERCEDES BENZ BANK, appelée ci-après MERCEDES, selon le prêt établi le 29 septembre 2014.
Le contrat de prêt prévoyait un premier versement puis le versement de 18 mensualités s’échelonnant d’octobre 2014 à février 2016, le solde devant être versé en mars 2018.
Selon les Conditions Générales attachées au contrat de financement la société MERCEDES restait propriétaire du véhicule et ce, jusqu’au remboursement intégral du prêt.
Il était également prévu qu’en cas de non-paiement des mensualités le contrat de financement serait résilié de plein droit et la voiture restituée à la société MERCEDES.
La société IMR a vendu le 16 juin 2015 à Monsieur B C O […] le véhicule Mercedes Benz À […], numéro de série : […]
La société IMR n’a pas remboursé le prêt dans son intégralité et la société MERCEDES a été contrainte de résilier le contrat de prêt et a, selon ses dires et sans en fournir la preuve, sollicité en vain la restitution du véhicule auprès de la société IMR.
Une plainte reçue le 08 juin 2015 déclare le véhicule volé et aucun justificatif du dépôt de plainte n’est versé au dossier.
M. B C a vendu le véhicule en question à la Sté F X AUTO appelée ci-après Sté Bonnefis le 03 septembre 2015 à 8h40, qui s’est acquittée de la transaction par chèque de banque au nom de M. B C
M. X s’est, au paravent, fait délivrer un certificat de situation administrative répondant à l’article R322-4 du code de la route, certificat ne laissant apparaître aucune particularité et précisant l’absence de gage et d’opposition.
M. X a rempli également ses obligations en remplissant la déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion en la transmettant au SIV et en obtenant le récépissé de déclaration d’achat. De plus il collecte les copies de la pièce d’identité et du titre de séjour de M. B C, qui est de nationalité algérienne et résidant en France.
La Sté Bonnefis revend le véhicule à Monsieur Y E un particulier résident dans la région d’Orléans.
La sté Bonnefis a alors restitué le prix du véhicule à M. Y, et conservé l’objet dans son garage, le tenant à la disposition des enquêteurs.
Par la suite, et sans préciser de date la société MERCEDES, apprenant que le véhicule se trouvait en France, dans les locaux du garage de la sté Bonnefis et le 27 octobre 2017, la société MERCEDES faisaient délivrer une sommation interpellative à la sté Bonnefis afin d’avoir la confirmation que le véhicule se trouvait bien dans ses locaux.
La Sté Bonnefis indiquait que le véhicule immatriculé DS 23$S KG était bien dans ses locaux,
mais qu’il était toutefois indisponible en raison d’une mise sous scellé par les services de Police de Rodez et précisait qu’elle était propriétaire de ce véhicule dans la mesure où elle possédait une carte grise en bonne et due forme.
La société Mercedes entend revendiquer la possession du véhicule et a adressé cette demande de restitution.
C’est dans ces conditions que selon acte d’huissier du 04 avril 2017, la société Mercedes a assigné la Sté X en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
La Sté Bonnefis fait appeler à la cause Monsieur B P O auprès de qui elle avait acquis le véhicule.
Cette assignation en date du huit juin 2017 s’est conclue par un « procès-verbal de recherche infructueuse dans les formes de l’article 659 du nouveau code de procédure civile ».
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Rodez a joint les deux affaires.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 19 décembre 2017, où la société MERCEDES BENS BANK AG était représentée par son avocat, la société F G était également représentée par son avocat et M. B H était absent et non représenté.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de RODEZ, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 06 février 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société Mercedes retrace l’historique de l’affaire et expose :
Que l’article 2276 alinéa 1 et 2 du Code Civil prévoit que ; « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve : sauf à celui-ci son recours contre celui duguel il ia tient. »
Qu’en outre, lorsque le bien est sorti de la main du propriétaire en dehors de sa volonté – vol ou perte – comme en l’espèce, il peut être revendiqué même contre un possesseur de bonne foi.
Qu’en l’espèce, la société Mercedes est bien le propriétaire du véhicule numéro d’immatriculation DS 235 KG dans la mesure où elle est la seule détentrice de la carte grise d’une part, et qu’elle est
identifiée en cette qualité d’autre part.
Que le fait que la société IMR, ait vendu ou transféré, de quelque façon que ce soit, en France, le véhicule, en violation des dispositions du contrat doit être considéré comme un vol ou une perte.
Que la société MERCEDES est en droit de solliciter à rencontre de la Sté Bonnefis l’action en revendication sur le fondement de l’article 2276 alinéa 2 du Code Civil.
La société Mercedes demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Constater que la société MERCEDES est le véritable propriétaire du véhicule immatriculé DS 235 KG, numéro de série : WDO 1780521J 230994
Ordonner la restitution du véhicule par la Sté Bonnefis, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la Sté Bonnefis à verser à la société MERCEDES la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la Sté Bonnefis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me David Hartmann.
La Sté Bonnefis développe en réponse les conclusions suivantes : Après avoir retracé l’historique de l’affaire, pour sa défense, la Sté Bonnefis précise :
Que la Sté Mercedes ne démontre ni l’existence d’un vol, ni la mauvaise foi de la défenderesse.
Que la Sté Mercedes est l’organisme de crédit qui est intervenu avec l’acquéreur du véhicule, la société IMR, société de vente de véhicules, prévoyant la cession de propriété du véhicule à la société de crédit, à titre de garantie En droit français, il s’agit d’une clause de réserve de propriété, ou d’une cession de propriété à titre de garantie.
Qu’il est opportun de souligner que, sur la carte grise fournie par la demanderesse la SOCIETE MERCEDES BENZ BANK AG ne figure pas comme propriétaire.
Que de plus, si le véhicule litigieux a volontairement été mis à disposition de l’acquéreur par la société IMR qui a cédé la propriété du véhicule à la société Mercedes, la société Bonnefñis en a tout de même légalement pris possession et ne l’a pas frauduleusement soustrait à son propriétaire.
Que ce véhicule n’a été ni volé, ni perdu et aucune action ne peut se fonder sur l’article 2276 du code civil.
Qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation du 3 Février 2010 (08-19293), la loi française est seule applicable au droit réel dont sont l’objet les biens mobiliers situés en France au moment de la revendication et qu’ainsi, le véhicule objet du litige étant situé sur le territoire français, seul le droit français est applicable à l’espèce.
Que le régime applicable au véhicule litigieux est fixé par les articles 2011 à 2030, 2367 à 2372-5 du Code civil, et le cas échéant, à l’article L624-18 du Code de commerce.
Qu’il s’avère ainsi que suivant l’article 2371 du Code civil, le régime applicable au véhicule est celui du droit des contrats qui ne crée d’obligations qu’entre les cocontractants : la société Mercedes et son débiteur, la société IMR.
Qu’il ne revient pas à la Sté Bonnefis, de garantir le prêt consenti à la société IMR.
Que de plus, la demanderesse ne justifie pas du défaut de paiement de son débiteur. Elle ne produit à l’appui de sa demande aucun échéancier de paiement, ni aucun justificatif bancaire. En l’absence de preuve du défaut de paiement, la demande de restitution ne peut être valide,
quel que soit son fondement.
Que du reste, la jurisprudence précise que la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété ne conduit pas à la résolution du contrat translatif en cause (Cass Com, 1% Octobre 1985). (@t 4
Autrement dit, le défaut de paiement ne remet pas en cause la vente du véhicule.
Que le débiteur de l’obligation de paiement a cédé le véhicule, garantie du paiement du prêt, qu’il avait régulièrement acquis. En aucun cas il n’a frauduleusement soustrait la chose d’autrui.
Qu’en outre, le contrat de prêt précisait bien que l’emprunteur était une société de vente automobile de sorte que la société Mercedes ne pouvait ignorer que le véhicule financé était destiné à la revente et que la cession de propriété à titre de garantie ne pourrait trouver à s’appliquer.
Qu’ainsi, si la société IMR qui n’a pas soldé son crédit, demeure débitrice de la société Mercedes, il n’est en aucun cas démontré qu’elle s’est rendu coupable de « vol ».
Que concernant les infractions pénales consécutives à un défaut de paiement et à l’absence de restitution de la garantie, la Cour de Cassation a d’ailleurs rappelé que la clause de réserve ne saurait avoir pour effet d’entrainer automatiquement la responsabilité pénale du débiteur. Pour pouvoir caractériser l’infraction, l’information judiciaire doit démontrer un acte matériel positif de détournement ainsi que la volonté de ne pas restituer le prix de vente du véhicule (Cass crim 28 Janvier 2014). Or, la société Mercedes ne produit pas de preuves en ce sens.
Que compte tenu de la valeur du véhicule, et de la décote qui s’y applique chaque jour, cette immobilisation s’avère coûteuse.
Que la Société Mercedes a choisi d’assigner la Sté Bonnefis, sous-acquéreur de bonne-foi du véhicule, en restitution. Ce faisant, elle occasionne un lourd préjudice financier à la demanderesse.
Qu’en droit français, l’article 2372 du Code civil prévoit que « le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien ».
Qu’ainsi, une fois le véhicule vendu, le droit du créancier de l’obligation de paiement se porte sur le prix de la vente du bien, et non plus sur le bien lui-même.
Qu’autrement dit, en vertu de ce texte, la Ste Mercedes a perdu ses droits sur le véhicule litigieux à compter du jour de sa vente. En revanche, elle bénéficie d’un droit sur son prix de vente et peut en réclamer le paiement à son débiteur, la société IMR.
Que quoi qu’il en soit, malgré la fragilité juridique de l’argumentaire adverse, la Sté Bonnefis se voit contrainte d’appeler en la cause la personne auprès de laquelle elle a acquis le véhicule, Monsieur B C.
Qu’ainsi, la Sté Bonnefis subit la décote quotidienne du véhicule, ainsi que l’existence d’une immobilisation de 35 000 euros dans sa trésorerie.
Qu’elle estime donc pouvoir prétendre à une indemnisation pour le préjudice subi., actuellement estimée à 5000 euros, et qu’ainsi, la société Mercedes et Monsieur B C seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts.
La Sté Bonnefis demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de : De rejeter toutes demandes et conclusions adverses comme injustes et mal fondées, De débouter la société MERCEDES BENZ BANK AG de l’ensemble de ses demandes,
De constater que la SARL BONNEFIS AUTO est propriétaire du véhicule immatriculé DS 235 KG numéro de série : WDD 1760521 J 230004,
De condamner la société MERCEDES BENZ BANK AG à verser à la société BONNEFIS AUTO la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
De condamner la société MERCEDES BENZ BANK AG à verser à la société BONNEFIS AUTO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société MERCEDES BENZ BANK AG aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
De condamner Monsieur B C J à relever et garantir la SARL BONNEFIS AUTO de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Dans l’hypothèse où la SARL BONNEFIS AUTO serait condamnée à la restitution du véhicule, de condamner concomitamment Monsieur B C J à rembourser la SARL BONNEFIS AUTO la somme de 35 000 euros, prix de vente dudit véhicule.
De le condamner à verser à la société BONNEFIS AUTO la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts,
De le condamner à verser à la société BONNEFIS AUTO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’en ne se présentant pas, ni n’étant représenté, M. B C, s’est exposé à ce qu’un jugement soir rendu sur les seuls poyens et prétentions de la Sté Bonnefis et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la Sté Bonnefis est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que La société IMR a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion déclaré ayant 6 000 kms, numéro de série : […] :
Attendu que cette acquisition de 48 000 € a été financée dans sa totalité par la société Mercedes selon le prêt établi le 29 septembre 2014 ;
Attendu que la société Mercedes ne justifie pas du défaut de paiement de son débiteur, qu’elle ne produit à l’appui de sa demande aucun échéancier de paiement, ni aucun justificatif bancaire ;
Attendu que la société IMR a cède ce véhicule le 16 juin 2015 à Monsieur B C J […] ;
Attendu que pour immatriculer en France un véhicule d’occasion provenant d’un pays de la communauté européenne les documents suivants sont nécessaires :
*Quitus fiscal.
*Demande de certificat d’immatriculation.
* Justificatif d’identité / domicile.
*Papiers du véhicule immatriculé à l’étrange (carte grise allemande)
*Une des pages du Certificat de cession.
*La facture établie par le vendeur professionnel ;
Attendu que le véhicule. Numéro de série : […] bénéficie d’une carte grise française délivrée le 16 juin 2015 ayant comme immatriculation DS-235-KG correspondant au véhicule en litige ;
Attendu que cette carte grise précise bien que Monsieur B C J «est le propriétaire du véhicule » ;
L’Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules et la réponse ministérielle du 19 juin 2003 relative au droit de propriété d’un véhicule édicte :
« La carte grise (ou certificat d’immatriculation) n’est pas considérée comme un titre de . propriété, même si elle est établie au nom du propriétaire du véhicule.
La carte grise sert à identifier un véhicule et à justifier qu’il est autorisé à circuler.
Le titre de propriété d’un véhicule est : la facture si le véhicule est neuf, ou le certificat de cession s’il s’agit d’un véhicule d’occasion. » ;
Attendu que le nom de la société MERCEDES BENZ BANK AG n’apparaît pas sur la carte grise allemande versée au dossier ;
Attendu que le nom de la société MERCEDES BENZ BANK AG n’apparaît pas sur la carte grise française versée au dossier ;
Attendu que le contrat de crédit au chapitre IV $ 2 stipule :
«2. Atteinte aux süretés :
Sans l’autorisation écrite de la banque, l’emprunteur n’a pas le droit de vendre le droit de financement, ni de le donner en cadeau, ni de le donner en gage, ni de le louer, de l’emprunter sur gage, ni de mettre ce droit de financement à profit, ni de le modifier d’une manière qui soit susceptible de porter atteinte aux sûretés de la banque. » ;
Attendu que la société BONNEFIS AUTO a demandé, avant l’achat du véhicule, à Monsieur B C J un certificat de situation administrative simple communément appelé « certificat de non gage » délivré en vertu de l’article R 322-4 du code de la route et sous l’autorité du ministère de l’intérieur et que ce certificat ne présente aucune particularité ;
Attendu que la définition donnée par le ministère de l’intérieur du certificat de non gage est : « un document officiel attestant qu’aucun droit, inscrit au profit d’un tiers ou qu’aucun autre événement, n’interdiît la revente du véhicule ainsi que le transfert de la carte grise au profit du nouveau propriétaire » ;
?
Attendu que force est de constater que le véhicule a bien été importé et immatriculé en France de manière tout à fait légale et sans opposition aucune ;
Atttendu qu’aucun vice de la possession du véhicule par la société X auto n’est établi de sorte que la revendication de la société Mercédes ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que le véhicule immobilisé subit une dépréciation journalière au regard de « la cote argus » et ce depuis le 03 septembre 2015 ;
Attendu que le préjudice est ainsi constitué :
Attendu en conséquence, que ce préjudice donnera lieu à l’attribution de dommages et intérêts dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement ;
Attendu que la société BONNEFIS AUTO a été contrainte d’appeler en la cause Monsieur B C ;
Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société BONNEFIS AUTO les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement ;
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; que ceux-ci seront mis à la charge de la société MERCEDES BENZ BANK AG ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 2276 du code civil,
Vus les articles 2011 à 2030 du code civil, Vus les articles 2367à 2372-5 du code civil, Vu l’article L622-23-1 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTE la société MERCEDES BENZ BANK AG de l’ensemble de ses demandes moyens et prétentions,
CONSTATE que la SARL F BONNEFIS AUTO est propriétaire du véhicule immatriculé DS 235 KG numéro de série : WDD 1760521 J 230004,
CONSTATE que l’assignation à l’encontre de M. B C J n’a pu être remise et qu’un procès-verbal de recherche infructueuse a été dressé par l’huissier de justice en charge de l’affaire,
DEBOUTE la SARL F BONNEFIS AUTO du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société MERCEDES BENZ BANK AG à verser à la société F BONNEFIS AUTO la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la société MERCEDES BENZ BANK AG aux entiers dépens.Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président Me Sainclair GUILLAUME M. L M
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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