Confirmation 28 décembre 2018
Infirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 3 avr. 2018, n° 2015022299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015022299 |
Texte intégral
eu A UN
Copie exécutoire : CALVO REPUBLIQUE FRANCAISE
PARDO Isabelle
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . 45 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015022299
: ENTRE: 1) M. X Y, demeurant […] . 2) Me I-J K agissant en qualité de Mandataire judiciaire de M. X , Y, dont le siége social est […] : assistées de Me ESTEVEZ Cédric’ Avocat (Troyes) et – comparant par Me CALVO PARDO Isabelle Avocat (C877):
ET:
M. B A, demeurant Moulins des Gauttiers TTSTO Château-Landon – RCS B 438690000 :.
Partie défenderesse : comparant par Me LE BOURDON Amaury Avocat au Barreau des Hauts de Seine 2 rue […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
Monsieur B A est un meunier qui exploite un moulin artisanal dans le Gâtinais. Monsieur X Y est un artisan-boulanger.
En 2005, Monsieur X Y qui souhaitait reprendre un fonds de commerce de
boulangerie a signé avec Monsieur B A une convention de prêt d’un montant 'de 33.000 EUR, moyennant un intérêt contractuel de 5%.
Simultanément, Monsieur X Y souscrivait un contrat d’approvisionnement exclusif à hauteur de 95 % de ses besoins en farine pour une durée de 5 ans.
Monsieur X Y ne parvenant pas à équilibrer ses comptes, plusieurs prêts de trésorerie lui seront consentis par Monsieur B A entre 2005 et 2007.
Le 26 mars 2007, un nouveau contrat de prêt sera consenti d’un montant de 65.059,57 EUR pour une durée de 5 ans. Ce prêt consistait à consolider le prét initial et les factures échues et non réglées. Un nouveau contrat d’ approvisionnement d’ une durée de 5 ans sera simultanément signé.
Monsieur. X Y n ayant pas été en mesure de rembourser ses dettes sera placé en
redressement: judiciaire. par. jugement: du tribunal. de- commerce d’Orléans en date du 29: . février 2012. ::
«Le; juge commissaire a-admis 3 créances de Monsieur. B A pour un montant: '
global de 95.985,15 EUR et a sursis à statuer sur.une 4°"® créance d’un montant de 93.372 . EUR dans l’attente. de la: décision» du tribunal de: commerce d’Orléans saisi d’une :
'contestation.
Par jugement du 6 février. 2014, le tribunal de commerce d’Orléans a:reconnu.la. créance
. contestée à- hauteur de 93. Z, a condamné Monsieur. B A à:la:
somme de 60.000 EUR à titre de dommages-intérêts au visa a de l’article L 442-6 au code de :
. ' ., . ; ' – . + x , « : ' + For 9 , « * ., » , ot st 4 . 1: « ' ' ic ° « 4 ' * , : 5 , 5» +
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commerce et, faisant compensation de ces sommes, a fixé la créance de Monsieur B A à la somme de 33.237,24 EUR.
Par arrêt du 19 février 2015, la Cour d’appel d’Orléans a relevé que le tribunal de commerce d’Orléans était incompétent 'rationae materiae» pour statuer sur les griefs tirés des infractions alléguées aux dispositions de l’article L442-6 du code de commerce, a infirmé en conséquence le jugement rendu le 6 février 2014, a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur le déséquilibre significatif allégué et a sursis à statuer sur les autres moyens dans l’attente de la décision à intervenir.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte en date du 2 avril 2015, délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, Monsieur X Y assigne Monsieur B A.
Par cet acte et par conclusions en date des 15 avril 2016,14 octobre 2016, 08 septembre 2017, 17 novembre 2017 et 19 janvier 2018, dernier état de ses écritures, Monsieur X Y demande au tribunal, 'au visa des articies 1116,1134 alinéa 3, 1129, 1131 et 1315 du code civil, des règlements communautaires et de l’article L 442-6 du code de commerce de :
— dire que la demande reconventionnelle de Monsieur A est atteinte de litispendance, et en tirer toutes conséquences de droit, la Cour d’appel d’Orléans étant saisie de cette question,
A titre subsidiaire, \
— déclarer la demande reconventionnelle de Monsieur A comme irrecevable,
En tout état de cause,
— déclarer recevable, et bien fondée la demande de Monsieur Y et de Me K,
— avant dire droit, enjoindre à Monsieur A de produire le contrat d’approvisionnement du 26 mars 2007 en original, ainsi que les bons de livraison, bons de pesée de la farine qu’il dit avoir livrées, outre ses conditions de vente, ses barèmes des prix unitaires depuis l’origine de la situation contractuelle, ses réductions de prix et de conditions de règlement,
— enjoindre à Monsieur A de produire un décompte détaillé de l’ensemble des sommes correspondant aux intérêts perçus, ainsi que ceux éventuellement à percevoir au titre de l’ensemble des prêts.
A titre principal,
— dire que la durée des contrats d’approvisionnement est contraire à la réglementation,
— dire que la responsabilité de Monsieur B A est engagée pour violation de son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur Y,
— dire que la responsabilité de Monsieur B A est engagée pour abus dans la détermination du prix,
— dire et juger que l’ensemble contractuel est atteint d’un déséquilibre significatif au détriment de Monsieur Y,
— dire que la responsabilité de Monsieur B A est engagée au titre de pratiques restrictives de concurrence, – dire que ses responsabilités | rejaillissent nécessairement sur l’existence même de l créance dont Monsieur A se prévaut, . :
'- Enconséquence,
— condamner Monsieur B A: à verser à. Monsieur Y une somme de 93.237,24 euros au titre du préjudice subi,
— débouter Monsieur B A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamner Monsieur B A à verser une somme de 8.000 'euros à Monsieur
: Y au titre des frais irrépétibles, ordonner, le cas échéant, la compensation des créances ;
— condamner Monsieur B A aux entiers dépens : it b b |
€
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— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en date des 15 avril 2016, 20 janvier 2017 et 19 janvier 2018, Monsieur B A demande au tribunal de :
— débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses prétentions ; – condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 93.237,24 EUR au titre des factures dues majorées des intérêts de retard ;
— condamner les demandeurs à lui verser 8.000 EUR au titre des frais irrépétibles ; – condamner les demandeurs aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Les parties ont été convoquées à l’audience publique de mise en état du 23 février 2018. En leur absence, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 9 mars 2018.
Ce même 23 février 2018, les parties se sont présentées au cabinet du. juge chargé .
d’instruire l’affaire en vue de plaider ; le j juge chargé d’instruire l’affaire a accepté de recevoir les parties pour plaidoinies. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2018. Les parties, conscientes de leur méprise sur le sens de la convocation du 23 février 2018, et informées d’une nouvelle convocation à l’issue de l’audience collégiale du 9 mars pour solution, ont fait savoir au juge chargé d’instruire l’affaire qu’elles n’entendaient pas se représenter pour plaidoiries. C’est dans ces circonstances que le tribunal a, à son audience collégiale du 9 mars 2018, convoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 mars 2018 qui, en l’absence des parties, a confi mé la date de mise à disposition du jugement pour la date du 3 avril 2018.
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la maniére suivante :
À l’appui de ses demandes, Monsieur X Y soutient avoir été victime d’un déséquilibre significatif dans ses rapports contractuels avec Monsieur B A, son fournisseur.
Monsieur X Y indique avoir acquis le fonds de commerce de boulangerie à Ferrières en Gâtinais par l’intermédiaire de Monsieur B A, meunier, qui lui a consenti un prêt en vue de cette acquisition en contrepartie d’un engagement de fourniture exclusive de farine à hauteur de 95 % de ses besoins, pour une durée de 5 ans. | Monsieur X Y soutient que ses difficultés financières proviennent d’un déséquilibre contractuel entre les parties. 1| précise avoir été rapidement en difficulté financiére et n’avoir pas eu d’autre choix que d’accepter les propositions. de Monsieur B A qu’il
s’est trouvé dans l’impossibilité de négocier eu égard à son état ge dépendance fi nanciére.
Monsieur X Y précise : l’exemplaire qui devait être annexé au contrat ne lui a jamais été fourni: tarifs sont établis sur des bases inconnues ;
règlements en place en matière de livraison de farines n’aient été respectés ; . : : – avoir été.contraint de signer une nouvelle. convention d’approvisionnement exclusif le 26
mars: 2007 à l’eppui dela consolidation de. la dette qu’il avait à l’égard de Monsieur B
4
— n’avoir jamais eu connaissance: des: conditions: générales de vente. du’ Fournisseur dont – avoir subi unilatéralement les variations: de prix à la hausse de son fournisseur dont les
avoir été: livré-en farine: sans: que: les 'bons de pesée . et:les: scellés- imposés LL les .
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A, repoussant de facto de 2 ans l’engagement d’exclusivité, en contravention avec les dispositions de l’article L 330-2 du code de commerce.
Monsieur X Y produit des tarifs et des attestations de fournisseurs et de confrères afin de démontrer la décorrélation totale des prix pratiqués par Monsieur B A par rapport aux réalités du marché sur la période.
Monsieur X Y évalue son préjudice à la somme 93.237,24 EUR, somme équivalente à la créance qui lui est réclamée.
Monsieur X Y s’oppose aux demandes de Monsieur B A au motif que la Cour d’appel d’Orléans est toujours saisie de cette demande et que le tribunal de commerce de Paris ne peut statuer sur cette demande.
Monsieur B A s’oppose aux demandes de Monsieur X Y et réitère sa demande en condamnation au paiement de ses factures.
1! considère sa demande incontestable et incontestée
Monsieur B .A. conteste avoir cherché à Cacher l’existence de contrats -exclusifs d’approvisionnement. : : Monsieur B A conteste également l’existence d’une quelconque obligation à remettre des bons de pesées. :.
Monsieur B A produit son tarif de l’année 2009 : il précise que le contrat de fourniture exclusive est un:contrat cadre dont la validité n’est pas: atteinte par l’indétermination du prix et que de jurisprudence établie, l’abus ne peut donner lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
Il conteste avoir abusé de sa liberté de fixer ses prix.
Monsieur B A justifie ses prix par une variation de 80 % sur la période concernée du prix international du blé et de 40 % du prix de la farine,
Monsieur B A conteste également que le montant des intérêts contractuels, des intérêts de retard et des pénalités en cas de défaillance du boulanger aient pu constituer un déséquilibre significatif au sens de l’article L 442-6 1 2° du code de commerce.
Sur ce
1) Avant dire droit
Attendu que Monsieur X Y demande, avant dire droit, d’enjoindre à Monsieur A de produire :
— le contrat d’approvisionnement du 26 mars 2007 en original, ainsi que les bons de livraison, bons de pesée de la farine qu’il dit avoir livrés, outre ses conditions de vente, ses barèmes des prix unitaires depuis l’origine de la situation contractuelle, ses réductions de prix et de conditions de règlement,
— un décompte détaillé de l’ensemble des sommes correspondant aux intérêts perçus, ainsi que ceux éventuellement à percevoir au titre de l’ensemble des prêts ;
«Attendu que le tribunal dispose d’une copie du contrat d’approvisionnement:; que Monsieur X Y ne démontre pas l’intérêt qu’il y aurait à produire ledit document en original ;
* Attendu que la;demande de production du. décompte détaillé de l’ensemble des sommes
à correspondant aux intérêts. perçus -est étrangère à l’objet du débat, le tribunal de. céans
: commerce, les autres moyens relevant de la procédure pendante devant la Cour d’Appel. . d’Orléans; 4 Attendu que Monsieur B A n’a pas produit: oi – les bons de livraison, . | – les bons de pesée de la farine livrée, : . ses conditions de 'vente, ses barèmes, ses: réductions de Lu dt. ses | concitions .de ' réglement ;
' a ' .e 4 + . ' LT ' « '4 . 4 « ' » . $ : 4 4 + $ , € 4 4 , *, 1{ , # … s « , t : '. ' 4 ° ' #. ' « Fou, . . + ñ ' se « » ; . 4 « . oo. + 7 « è ' : ' \ : ' . +, ., , – + . + . 4 +, ' V3 +
n’étant saisi que de la seule demande tirée des dispositions de l’article L 442-6 du code de >
S
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Attendu qu’il ne parait pas nécessaire de prolonger plus longtemps la procédure en cours : que le tribunal tirera les conclusions utiles du défaut de productions des documents réclamés ; Le tribunal rejettera la demande de production de pièces avant dire droit.
2) Sur le déséquilibre significatif Attendu que l’article L 442-6 | 2° du code de commerce prévoit :
— Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2° a) D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne
— Correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement
disproportionné au regard de fa valeur du service rendu. Un tet avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie
.Proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition
ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de le rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou .de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients: b) D’abuser de la relation de dépendance dans laguelte if tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifièes, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. Le fait de lier l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d’achat dès lors qu’if conduit à entraver l’accès des produits similaires aux points de vente ;
Attendu que Monsieur B A, en sa qualité de meunier, a proposé à Monsieur X Y, de conclure simultanément :
— une convention de prêt d’un montant initial de.33.000 EUR remboursable en 5 ans en vue de l’aider à acquérir un fonds de commerce de boulangerie situé à Ferrières en Gâtinais ;
— Une convention d’approvisionnement exclusif à hauteur de 95 % de ses besoins en farine, dont les parties sont convenues qu’elles forment un tout indissociable.
Sur l’ensemble contractuel
Sur le contrat de prêt du 25 août 2005 : Attendu que le contrat de prêt du 25 août 2005 a les caractéristiques suivantes :
— prêteur : Monsieur B A
— emprunteurs : Monsieur X Y et Madame C + Y née ZARUBA – remboursement par mensualités
— taux d’intérêt fixe nominal de 5 % ;
— taux effectif global (TEG) égal à 5% : 3
capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions de l’article. 1154 du code.
civil ; – garanties : nantissement du fonds de commerce de bouängerie-pâtisseri situé 4 place du four […] ; ; | .
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— intérêts de retards : 10 % l’an – clause pénale : 10 % – clause d’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-respect du cantrat d’appravisionnement.
Sur les raconnaissances de dette :
Attendu que, selan reconnaissance de dette du 16 février 2006, Monsieur X Y et Madame C Y reconnaissent avoir reçu un prêt de 5.000 EUR d’une durée de 12 mois en vue de permettre le règlement de factures de réparation de matériel ;
Attendu que, selon reconnaissance de dette du 19 juillet 2006, Monsieur X Y et Madame C Y reconnaissent avoir reçu un prêt de 7.000 EUR d’une durée de 6 mais en vue de permettre le règlement de factures dues à Monsieur B A :
Sur le contrat d’approvisionnement: Attendu que parallélement à la signature du contrat de prêt initial, Monsieur B
A soumettait à la_ signature de. Monsieur X Y et Madame C Y un contrat d’appravisiannement aux caractéristiques suivantes :
— engagement d’ appravisionnement exclusif à hauteur de 95 % des besains en farine ;
— prix : tarif en vigueur au jour de la cammande ; – variation de prix : fonction de l’évolution générale des prix, de la cancurrence et des coûts de praduction
Sur le contrat de prét du 26 mars 2007 : Attendu que le cantrat de prêt du 25 août 2005 a les caractéristiques suivantes :
— préteur : Monsieur B A – emprunteurs : Monsieur X Y et Madame C Y – remboursement par mensualités – taux d’intérêt fixe nominal de 5 % ; – taux effectif global (TEG) égal à 5% ; – capitalisation annuelle des intérêts par application des dispasitions de l’article 1154 du code civil ; – garanties : nantissement du fands de commerce de boulangerie-pâtisserie situé 4 place du faur […] immatriculé sous 484 151 134 ;: – intérêts de retards : 10 % l’an – clause pénale : 10 % – clause d’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-respect du contrat d’appravisionnement.
Sur le contrat d’ approvisionnement du 26 mars 2007 Attendu que parallélement à la signature du contrat de prêt de consalidatian de la dette,
Monsieur B A saumettait à la signature de Monsieur X Y et Madame C Y un contrat d’appravisionnement aux caractéristiques suivantes :
. – éXclusivité : approvisionnement exclusif à hauteur de 95 % des besoins en farine ;
— durée : 5 ans avec obligatian de prévenir le cocantractant avec un préavis de 6 mois avec. le terme du contrat; ' : : | – prix : tarifen vigueur au jour de la commande : | – variation de prix : fanctian de l évolutian générale es prix, de la concurrence et des caûts de. praductian ;
_ Attendu. -que. Monsieur- X Y. soutient: que cet ensemble: contractuel. a Créé 'Un
déséquilibre signifi catif dont il demande réparation; . Attendu que pour apprécier la réalité d’un déséquilibre contractuel, il canvient analyser le.
| caractère praportianné des obligations sauscrites au regard des cantreparties offertes ; TJ
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Attendu qu’au cas d’espèce, Monsieur B A a consenti en 2005 un prêt initial de 33.000 EUR en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement en farine à hauteur de 95 % des besoins de Monsieur X Y, en sa qualité d’exploitant d’un fonds de commerce de boulangerie ; Attendu qu’en 2006, Monsieur B A 2 consenti un nouveau concours de 5.000 EUR en vue de permettre la réparation d’un matériel défaillant puis un second concours destiné à permettre à Monsieur X Y de régler à Monsieur B A des arriérés de factures de farine ; Attendu qu’en 2007, Monsieur B A a consolidé le concours initial avec de nouveaux concours ; qu’à cette occasion, Monsieur B A 2 fait signer le 26 mars 2007 une nouvelle convention d’approvisionnement exclusif pour une nouvelle durée de 5ans; Attendu que le tribunal relève que: – un engagement d’approvisionnement exclusif en contrepartie d’un fi nancement est d’usage . dans les métiers de la meunerie et de la boulangerie ; .
— le taux d’intérêt contractuel ne relève pas de l’usure ; Fo – Ja clause pénale, 'certes lourde, ést conforme à son objet comminatoire ; qu 'en outre, elle est susceptible d’être réduite par le juge ; . Attendu cependant que le tribunal relève également que | – Monsieur B A a demandé et obtenu que Madame C Y < souscrive personnellement chacun des engägements financiers et commerciaux conjointement avec Monsieur X Y, alors même qu’elle n’était pas commerçante inscrite au registre du commerce et des sociétés, le fonds de commerce étant immatriculé au seul nom de Monsieur X Y ; – l’engagement d’ exclusivité contenu dans la convention d’approvisionnement porte sur une durée de 5 ans sans que le prix devant servir de base contractuelle ne soit déterminé ou déterminable; – les conditions générales de ventes n’étaient pas annexées au contrat d’approvisionnement alors même qu’elles étaient contractuellement annoncées ; – le tarif unitaire de la Farine Vrac Type 65, farine constituant l’essentiel des approvisionnements de Monsieur Y est passé de 44,70 EUR HT le sac en septembre 2005 à 69,20 EUR HT le sac en décembre 2011, soit une variation de prés de 55 % du prix unitaire;
— une nouvelle convention d’approvisionnement d’une durée de 5 ans a été signée le 26 mars 2007 repoussant l’échéance de l’engagement d’exclusivité initial, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 330-2 du code de commerce qui prévoit «Lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat." Attendu que, moins d’un an aprés avoir acquis son fonds de commerce, il était constant que Monsieur X Y se trouvait défaillant à honorer ses engagements financiers ;
'Attendu que: «nonobstant cette» situation, Monsieur B A a poursuivi ses .. … livraisons et ses concours financiers ; qu’en consolidant sans cesse ses concours, Monsieur -
B A 2 conduit au surendettement de Monsieur X Y dans le seul büt :
— de trouver des débouchés à sa propre production de.farine; que ce comportement n’a pu se + développer qu’à l’appui de la signature conjointe d’ engagements commerciaux et fi nanciers
disproportionnés ; Attendu que.Monsieur’ X Y produit une attestation des Moulins SOUFFLET de laquelle que. si les: variations de prix de vente de la.farine ont’été d’ampleur
comparable entre septembre 2005 et le 31 décembre 2007, Monsieur B A.a
augmenté. unilatéralement ses prix de vente Si environ 35 % additionnels au 1» j janvier 2008 F
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Sans qu’il ne soit constaté la moindre variation de prix du meunier concurrent; que ce nouveau tarif a été maintenu jusqu’au 31 décembre 2011, date de cession des fourniture de blé alors que le meunier concurrent procédait à un ajustement de ses tarifs de 4 % au 1° juillet 2009 ;
Attendu que Monsieur B A, invité par le juge chargé d’instruire l’affaire de justifier de ses variations de tarifs, ne produit que quelques factures non prabantes, car adressés à d’autres boulangers clients et supposés authentifier la réalité du tarif appliqué, et rééditées a posteriori sur un papier entête inexistant au jour de leur édition initiale ;
Attendu qu’il ressort de ces piéces que Monsieur B A a profité de la situation de tatale dépendance financière pour augmenter unilatéralement son prix de vente dans des proportions totalement décorrélées des autres acteurs de la meunerie ;
Attendu qu’en faisant signer une nouvelle convention d’ approvisionnament, Monsieur B A a contrevenu aux dispositions de l’article L330-2 du code de commerce qui
— . prohibent pe visant à: proroger une convention d’exclusivité au-delà de son :
terme initial;
Le tribunal dira que Monsieur B A a abusé de la relation de dépendance dans laquelle il tenait Monsieur X Y pour :
— obtenir l’engagement personnel de Madame C Y à des actes de commerce auxquels elle n’avait aucune raison d’étre partie prenante,
— imposer à Monsieur X Y des augmentations de tarifs injustifiées,
— convaincre Monsieur X Y de souscrire de nouveaux concours ruineux afin de pouvoir poursuivre ses appravisionnements,
— avoir contrevenu aux dispositions de l’article L 330-2 du code de commerce ;
Le tribunal dit que Monsieur B A a ainsi créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations entre les parties ; que sa responsabilité est engagée au sens de l’article L 442-6 | 2° du code de commerce.
Sur le quantum du préjudice Attendu qu’il convient d’apprécier le préjudice subi par Monsieur X Y. en faisant
application de la «méthode contrefactuelle", c’est-à-dire en cherchant à replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées en l’absence du déséquilibre significatif ayant mené à la situation observée ;
Attendu que, en considération d’une relation contractuelle équilibrée, Monsieur X Y n’aurait pas eu à subir des variations de prix injustifiées sur ses approvisionnements ;
Attendu que, en considération d’une relation contractuelle équilibrée, Mansieur X Y n’aurait pas accumulé de dettes au titre d’intérêts financiers au-delà du financement initial, d’intérêts de retards et de pénalités sur ses factures et sur ses emprunts ;
. Attendu que dans sa déclaration : de créances, Monsieur B A a demandé … l’inscription au passif de la somme de. 189.372,90 EUR ramenée à 189, 132, 39 EUR détaillée |
camme suit: ' '. – 80.985,15 EUR au titre de ses créances prvilégiées ; D – 15.000,00 EUR au titre de préts ;
Lt 38, 372,90 EUR ramenée à 93.237,24 EUR au titre de: ses créances chrégrephalres
Attendu que le tribunal considère que le préjudice résultant de la faute relavéa est égal à la. :- – différence entre le montant total des créances revendiquées par Monsieur B A ' . etles seules < sommes dues par Monsieur X Y au titre du capital restant dû sur les
| .
D
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différents emprunts mis en place et sur le montant en principal des factures de farine après déduction de la surfacturation opérée par Monsieur B A ;
Attendu que Monsieur B A revendique un ariéré de factures en principal de 55.111,74 EUR ;
Attendu que le tribunal a constaté que Monsieur B A a surfacturé ses approvisionnements d’environ 30 % entre le 1°» janvier 2008 et le 31 décembre 2011 ; Attendu que Monsieur X Y indique, sans être démenti, avoir acheté à Monsieur B A de la farine pour les montants HT suivants :
— janvier 2008 à juillet 2008: 14.158 EUR (28.315/2) – juillet 2008 à juin 2009: 28.315 EUR – juillet 2009 à juin 2010: 30.001 EUR – juillet 2010 à juin 2011: 26.284 EUR – juillet 2011 à décembre 2011: 12.134 EUR
Soit un volume d’achat sur la période de 115.112 EUR.
Attendu que le tribunal a relevé une augmentation tarifaire injustifiée de 30 %: que’ sans cette augmentation de tarif, Monsieur X Y n’aurait eu à s’acquitter que d’une somme de 88.548 EUR, soit une surfacturation de 26.564 EUR ; .
Attendu que sur le prêt consolidé de 65. 059,57 EUR, Monsieur X Y avait remboursé la somme de 5.800,14 EUR, soit la différence entre les sommes de 65.059,57 EUR et de 59.259,43 EUR, montant en principal revendiqué par Monsieur B A dans sa déclaration de créances;
Attendu que figurent parmi les autres créances, des prêts pour 15.000 EUR qui n’ont jamais été remboursés;
Attendu que, à partir de la méthode contrefactuelle, les sommes dont Monsieur X Y devrait être redevable s’élèvent à la somme de 112.806,43 EUR détaillée comme suit :
— Prêt du 26 mars 2007 (en principal) : 59.259,43 EUR
— Autres prêts : 15.000,00 EUR – factures de farine aprés déduction des surfacturations : 38.547,74 EUR (55.111,74-26.564,00)
Attendu que, en conséquence de ce qui précéde, le tribunal évaluera le préjudice à réparer à la somme arrondie à 77.526 EUR (différence entre 189.132,39 EUR et 112.806.43 EUR) ; il condamnera en conséquence Monsieur B A à verser à Monsieur X Y la somme de 77.526 EUR, déboutant pour le surplus.
3) Sur la demande en paiement Attendu que Monsieur B. A formule une demande en condamnation d une somme de 93.237,24 EUR en réglement de factures ; – Attendu que Monsieur X Y soulève une exception de itispendance ; |
Attendu que par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce d’Orléans a La condamné Monsieur X Y au paiement de 93.237,24 EUR ; 7° Attendu que cette décision a été frappée d’appel devant la Cour d’ appel d’ORLEANS :
, Attendu’que par. arrêt en date du 19 février 2015, la Cour. d’appel d’ORLEANS a renvoyé
l’affaire devant le tribunal de céans en vue de statuer sur les seuls griefs formulés au visa de. l’article:L 442-6-1 2° du.code.de commerce: pour l’interprétation duquel le tribunal. de :
.! commerce d’Orléans n’est pas compétent, et a sursis à-statuer dans l’attente du présent | jugement ; .
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015022299 JUGEMENT DU MARDI 03/04/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 10
Attendu que la demande formulée par Monsieur B A est pendante devant une autre juridiction, de surcroit d’un rang supérieur ;
Le tribunal retient l’exception de litispendance et déboutera, en conséquence, Monsieur B A de sa demande.
4) Surles frais irrépétibles Attendu qu’il apparaît équitable de condamner Monsieur B A, qui succombe, à
indemniser Monsieur X Y pour les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour sa défense ;
Attendu que la présente procédure a été particuliérement longue et a nécessité de nombreux déplacements ; que les parties .ont une même estimation des frais irrépétibles attachés à cette procédure ;
Le tribunal condamnera Monsieur B A à verser à Monsieur X Y Ia somme de 8.000 EUR au titre de article 700 du code de procédure civile…
© 5) Surl 'exécution provisoire eo? Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée
Attendu qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; elle sera a ordonnée.
Attendu cependant que Monsieur B A détient des créances admises au passif de Monsieur X Y en redressement judiciaire ; qu’il est d’une bonne justice de procéder à Une compensation judiciaire des sommes que Monsieur X Y et Monsieur B A se doivent respectivement ;
Le tribunal ordonnera d’office la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues par Monsieur X Y et par Monsieur B A.
6) Sur l’exécution provisoire Attendu que Monsieur B A succombe, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe : – dit que Monsieur B A a abusé de la position de dépendance de Monsieur X Y pour créer un déséquilibre significatif entre ses droits et ses obligations au détriment de Monsieur X Y ; – dit que Monsieur B A a engagé sa responsabilité au sens de l’article L 442-6 [ 2°) du code de commerce ; – condamne Monsieur B A à verser à Monsieur X Y la somme de 77.526 EUR à titre de dommages-intérêts; – déboute les parties des demandes plus amples, autres et contraires : – condamne Monsieur B A à verser à Monsieur X Y la somme de 8.000 EUR au titre de l’article 700 CPC; : " : – ordonne l’exécution provisoire ; |
ni 6 .. – ordonne la’compensation judiciaire des prééeñtes condamnations. entre les. sommes
. respectivement dues par Monsieur X Y et par Monsieur B A ; 'par le greffe; liquidés à à la somme de 212, 82 € dont 35,04 € de TVA. | | «En application des dispositions: de l’article 871 du code de’ procédure civile, l’affaire a été.
. débattue le:16 mars 2018, en audience publique, devant M. B F, juge chargé :- instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’ y étant pas OPPOSÉS. Fo
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— condamne Monsieur B A aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer |
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – N° RG : 2015022299 JUGEMENT DU MARDI 03/04/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 11
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B F, M. I-L M et M. G H.
Délibéré le 16 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B F président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
LR nn, Le Greffier sac
Se | – ZE,
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