Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 28 janv. 2025, n° 2023/5510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro : | 2023/5510 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
ROLE N°2023/5510
JUGEMENT DU 28 janvier 2025 prononcé par Mise à disposition au Greffe par :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aurore BUREAU, Présidente
Messieurs Laurent BEUVIER et Paul BOUGET, juges
As[…]tés de Maître Patrice LARNAC, greffier.
ENTRE:
IM PARE-BRISE, Société par actions simplifiée et immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro
850 171 737, ayant son siège social à MONT-SAINT-AIGNAN (76130) […] […], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître Karim RIMBAUD, avocat au barreau des Deux Sèvres
DEMANDERESSE D’une part,
ET:
MAIF ASSURANCES, Société d’assurances mutuelles, immatriculée sous le n° 775 709 702, dont le siège social est à […] (79000) […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant Maître DESNOIX, Avocat inscrit au Barreau de Tours
Et
BLAIN-MERANDA représentée par Maître Jérôme Pour avocat postulant, la SCP MERANDA MERANDA, avocat inscrit au Barreau des Deux-Sèvres.
DEFENDERESSE D’autre part.
LA PROCEDURE
Le 11 septembre 2023, la société IM PARE BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du
Président du Tribunal de commerce de Niort. Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le Président du Tribunal a fait droit à la requête. L’ordonnance a été signifiée le 11 octobre 2023. Par courrier du 17 octobre 2023 reçu le 20 octobre 2023, la MAIF ASSURANCES a formé opposition.
1
AD PL COMMERCE
E
D
T ES DEUX-SEVP copie exécutoire R Page 1/6 SEV anne/29/01/2025
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 14 mai 2024 à 14h.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du 10 septembre
2024 devant Madame Aurore BUREAU, Présidente, Messieurs Laurent BEUVIER et Paul BOUGET, juges, as[…]tés par Maître Patrice LARNAC, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe ce jour.
LES FAITS
La société IM PARE BRISE exerce une activité de réparation et remplacement de pare-brises et de vitres des véhicules.
Madame X Y Z a mandaté la société IM PARE BRISE pour réparer le pare- brise de son véhicule.
Ce véhicule fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF ASSURANCES.
La société IM PARE BRISE a émis le 22 octobre 2022 une facture de réparation pour un montant de
1.262,86 €.
Elle a adressé sa facture à la MAIF ASSURANCES en se fondant sur une déclaration de créance consentie par Madame X Y Z le 22 octobre 2022. La MAIF ASSURANCES n’a pas réglé cette facture, considérant que les conditions de sa garantie n’étaient
pas réunies.
C’est dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie une première fois par une demande en injonction de payer, donnant lieu à une ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à laquelle la MAIF a fait opposition. Les frais d’opposition n’ayant pas été réglés par IM PARE BRISE, l’ordonnance était caduque.
La société IM PARE BRISE a déposé une deuxième requête en injonction de payer.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société IM PARE BRISE se dé[…]te de sa demande. Elle demande également à ce qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la MAIF.
La MAIF ASSURANCES refuse d’accepter le dé[…]tement et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1324 et 1693 du code civil,
Vu la jurisprudence citée, Vu le rapport d’expertise,
Vu les conditions particulières et générales du contrat, Vu la mauvaise foi de la société IM PARE BRISE et la non communication des documents demandés,
2
ERCE DE N IOR T M
E
D
cople exécutoire DEUX-SEVRES Page 2/6 anne/29/01/2025
— DIRE que l’opposition est régulière,
- METTRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer signifiée, DEBOUTER la société IM PARE BRISE de sa demande au principal en règlement de la somme de
-
1262,86 € à laquelle s’ajoute la somme de 40 € au titre de la clause pénale, CONDAMNER reconventionnellement la société IM PARE BRISE à verser à la compagnie MAIF "
ASSURANCES la somme de 3.000 € en réparation de la procédure abusive du demandeur et du préjudice moral causé au défendeur,
- CONDAMNER la société IM PARE BRISE à verser à la Compagnie MAIF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERENDA BLAIN-MERENDA, Société d’avocats aux offres de droit
Sur le bien-fondé de la créance et de la cession de créance
La MAIF ASSURANCES expose que l’assuré n’a jamais déclaré son sinistre et n’a pas non plus décrit les circonstances du sinistre dont la matérialité n’a jamais été démontrée.
C’est IM PARE BRISE qui a rempli l’ordre de réparation, édité la facture, réalisé les réparations et signé la cession de créance.
Madame X Y Z n’a jamais répondu aux sollicitations de la MAIF
ASSURANCES de sorte qu’elle a porté atteinte aux articles 1103 et 1104 du code civil.
La MAIF ASSURANCES devait pouvoir donner son accord quant à la prise en charge et le montant de
l’indemnisation avant la réalisation des travaux.
La société IM PARE BRISE ne peut disposer de plus de droits que le cédant.
Le lien d’obligation entre l’assuré et l’assureur ayant été rompu du fait de la violation de ses obligations par l’assuré, la cession de créance ne pourra produire effet entre le cessionnaire et le débiteur cédé.
De plus, le rapport rendu par la société IDEA rappelle la surfacturation évidente opérée par IM PARE
BRISE
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF ASSURANCES
La MAIF ASSURANCES expose que la société IM PARE BRISE met en œuvre un harcèlement procédural en demandant de nombreuses ordonnances d’injonctions de payer partout en France.
Il s’agit d’une attitude agressive et répétitive ce d’autant que la société ne se présente pas systématiquement, ce qui aboutit à la caducité de l’ordonnance; que la société demande une 2ème injonction après que la première a été caduque, comme c’est le cas en l’espèce.
La MAIF ASSURANCES a dû s’organiser en interne pour traiter ces dossiers, ce qui lui cause une perte de temps et un préjudice moral car les moyens perdus le sont au détriment d’autres dossiers.
LES MOTIVATIONS
Surce, le Tribunal,
3
似врс
CE DENE COMMERCE E
D
copie exécutoire (DEUX-SEVRES Page 3/6 anne/29/01/2025
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties présentes à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties,
Sur le fond
Le Tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil imposent le respect des dispositions du contrat.
Dans le cas présent, le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF ASSURANCES prévoit en son article
9 la procédure à suivre en cas de sinistre : Le sinistre doit être déclaré dans les 5 jours ouvrés suivant la date de connaissance du sinistre et l’assuré doit < répondre à tout demande de renseignement ou de rendez-vous par l’expert désigné par nos soins '> ; la déchéance ne peut être opposée que si le manquement a causé un préjudice à l’assureur.
La procédure prévoit également qu’il convient de justifier de l’importance du dommage.
L’article 4 relatif à la protection du véhicule précise que « les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d’un expert mandaté par nos soins '>.
Cet article ne distingue nullement selon qu’il s’agit d’un sinistre avec recours contre tiers ou sans tiers, de sorte que les sinistres bris de glace ressortent de cette disposition.
En l’espèce, le Tribunal relève que la déclaration de sinistre signée par Madame X Y
Z est plus que laconique puisque, établie à l’en-tête de la société IM PARE BRISE, elle se contente
d’indiquer comme circonstance du sinistre : « projection de cailloux >>.
De plus, aucune photographie ou élément complémentaire ne permet de décrire le sinistre et la matérialité du dommage.
Le Tribunal retient que la réparation a été ordonnée par Madame X Y Z avant que la MAIF ASSURANCES pu évaluer l’importance du dommage.
Or, ce manquement cause nécessairement un préjudice à l’assureur,
Tout d’abord, il ne lui permet pas de vérifier la matérialité du sinistre, celui-ci étant déjà réparé.
Ensuite, l’assureur ne peut pas non plus vérifier la cohérence du dommage avec les circonstances invoquées du sinistre, toute vérification factuelle étant impossible de par la réparation.
Enfin, il ne peut non plus procéder à l’évaluation prévue au contrat.
X Y Z n’a donc pas respecté les conditions du contrat qu’elle avait souscrit.
Ce faisant, par application des articles 1104 et 1219 du code civil, la MAIF ASSURANCES n’était pas tenue d’exécuter sa part du contrat, Madame X Y Z ayant été déchue de sa
garantie.
Elle ne pouvait donc céder une créance dont elle ne pouvait bénéficier
쓰
COMMERCE
E
D
(D copie exécutoire X-SEVRES) Page 4/6
EU anne/29/01/2025
Par application de l’article 1324 alinéa ler du code civil et L112-6 du code des assurances, le débiteur/ l’assureur peut opposer au cessionnaire (ici le tiers subrogé) les exceptions inhérentes à la dette (ici opposables à l’assuré).
Madame X Y Z n’ayant pas respecté les conditions du contrat, cette exception peut être opposée à la société IM PARE BRISE.
Le Tribunal déboutera la société IM PARE BRISE de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF ASSURANCES sollicite le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal retient qu’il lui appartient de démontrer la faute du demandeur et son propre préjudice.
En l’espèce la société IM PARE BRISE a usé des moyens procéduraux mis à sa disposition pour faire valoir ce qu’elle considérait être ses droits. La multitude de procédures résulte du fait qu’il s’agit d’un contentieux sériel et non d’une in[…]tance procédurale sur un même litige.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le préjudice, la MAIF ASSURANCES expose qu’elle a dû mobiliser des moyens pour traiter ces litiges,
Cependant elle n’apporte pas d’élément chiffré et elle ne démontre pas que ces moyens dépassent ce qu’elle aurait dû mettre en place pour traiter ce contentieux si l’assurée avait respecté ses obligations (désignation
d’un expert, évaluation du dommage, …).
Elle ne démontre pas non plus un préjudice dépassant ce qui relève des demandes formulées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, le Tribunal déboutera la MAIF ASSURANCES de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le Tribunal considère que, pour faire valoir ses droits, la MAIF ASSURANCES a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société IM PARE BRISE à payer 1.250 € à la MAIF ASSURANCES au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société
IM PARE BRISE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Niort après avoir délibéré conformément à la Loi, et statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.
5
S R A ERCE DE […] COMMMMERC
E
D
DEUX-SEVRES copie exécutoire Page 5/6 anne/29/01/2025
DEBOUTE la société IM PARE BRISEde l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la MAIF ASSURANCES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société IM PARE BRISE à payer à la MAIF la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNE la société IM PARE BRISE aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais de greffe liquidés à 92,65€ TTC
Le Greffier de la mise à disposition, Signé par : Présidente
Patrice LARNAC Aurore BUREAU
S
6
COMMERCE E
D
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décis ECOMCOMMERCE exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous cor dants DE et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. не Дешоїх Етенч Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à cople exécutoire GREFFIER greffie REUX-SEVRE Page 6/6 KDEUX-SEVR anne/29/01/2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Renonciation
- Commission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vente immobilière ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Rémunération ·
- Financement ·
- Indemnité ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Réalisation ·
- Juge
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Service ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Extensions ·
- Réfrigération ·
- Assurances ·
- Installation ·
- Logistique ·
- Responsabilité civile ·
- Résiliation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conforme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Copie
- Clause ·
- Contrats ·
- Franchiseur ·
- Réseau ·
- Assignation ·
- Enseigne ·
- Nullité ·
- Secret ·
- Commerce ·
- Activité
- Fusions ·
- Mission ·
- Iso ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Intervention volontaire ·
- Lien suffisant ·
- Expert ·
- Demande ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Vote ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Prêt bonifié ·
- Monnaie ·
- Abandon
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Demande ·
- Exclusivité ·
- Inexécution contractuelle ·
- Dire ·
- Commerce ·
- Rupture ·
- Titre
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Fermeture administrative ·
- Trouble ·
- Épidémie ·
- Force majeure ·
- Preneur ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.