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Sur la décision
| Référence : | TI Fréjus, 31 juil. 2019, n° 11-18-000927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Fréjus |
| Numéro(s) : | 11-18-000927 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
272, rue H Jaurès
[…]
[…]
963/2019 Minute n°
RG N°11-18-000927
AFFAIRE:
S.A. CREDIPAR
c/
Monsieur X H I
Monsieur X A
31 JUIL. 2019
: Me CAIS GROSSE
EXPEDITION Me DELDALLE
Monsieur X
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal d’instance de 83 FRÉJUS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 31 Juillet 2019
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR dont le siège social estdont le siège social est […]
[…],
représentée par Me CAIS Sophie, avocat au barreau de
DEFENDEURS :
Monsieur X H I demeurant […]
Versailles, […],
représenté par Me DELDALLE Anne, avocat au Barreau de
PARIS, substituée à l’audience par Me NOLLET Magali, avocate au Barreau de DRAGUIGNAN
- Monsieur X A demeurant […],
[…],
comparant en personne
PRESIDENTE : SENDRA Christine, Magistrat à Titre Temporaire, délégué au Tribunal d’Instance
GREFFIERE F.F. : Océane DURANTON
DEBATS 21 mai 2019
DELIBERE: 31 Juillet 2019
Décision contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ce jour.
DELDALL
,
e
Pièce N°
n
n
36 A
r
Avocat à la u
o
C
2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2016, la société Compagnie générale de
Crédit aux particuliers CREDIPAR, a signé avec monsieur X C D un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque CITROËN de type
C1, […] d’une valeur de 12 605 C O euros. Le contrat est conclu pour une durée de location de 36 mois par mensualités s’élevant
à 208,74 euros.
A compter du mois de juin 2017, les loyers sont restés impayés.
La SA CREDIPAR a appris le décès de monsieur X C D survenu le […], qui a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
monsieur B X
- monsieur H-I X.
La société CREDIPAR s’est adressée aux héritiers de monsieur X C D pour récupérer le véhicule et obtenir le règlement du solde du contrat.
Le véhicule a été restitué le 1er juin 2018 et a pu être vendu par la société CREDIPAR au prix de 7600 euros TTC.
La société CREDIPAR entend obtenir paiement de la somme de 4721,02 euros au titre du solde de sa créance en capital, intérêts et accessoires.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2018, signifié par dépôt de l’acte en l’étude, la
SA CREDIPAR a assigné messieurs B X et H-I X à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 13 novembre 2018.
Elle poursuit la condamnation in solidum des défendeurs, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : CUBE
4721,02 euros outre intérêt au taux légal à compter du premier impayé du 10 juin
2017 jusqu’au parfait apurement de la dette,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le Tribunal a soulevé le caractère non conforme du justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat en l’état d’une consultation postérieure à l’acceptation de l’offre et de
l’absence de mention d’une clé sécurisée Banque de France et d’un horodatage. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2019 aux fins de recueillir les observations des parties et de permettre le cas échéant à la SA CREDIPAR de produire un décompte de sa créance expurgé des frais et intérêts.
3
Lors de la dite audience, l’affaire n’étant pas en état a été à nouveau renvoyée.
Elle a été plaidée lors de l’audience du 21 mai 2019 au cours de laquelle la SA CREDIPAR et monsieur X H I étaient représentés par leur conseil. Monsieur X
B a comparu en personne.
La demanderesse produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais divers
s’élevant à la somme de 3393,21 euros.
Monsieur H-I X expose :
u’il n’était pas informe de l’existence du contrat de locationinformé de l’existence du contrat de location avec option d’achat souscrit
-
par son père, leur dernière rencontre remontant à 17 ans avant le décès de monsieur X
C D,
- que la succession ouverte est conflictuelle,
qu’il n’est légataire que de la nue-propriété du domicile du décujus sous l’usufruit de la ve à charge pour lui de régler en aprlui de régler en application d’une clause pénale du testament, la taxe veuve Do foncière et des frais qu’il n’a pas les moyens de régler étant invalide depuis 1980 et dans
l’impossibilité absolue de travailler,
qu’à la lecture des conclusions de son frère, il a découvert la souscription d’un leasing automobile par leur père, souscrit juste avant son décès et alors qu’il souffrait d’une forme avancée de la maladie de Y, le véhicule affichant 365 Km au décès,
que dès le 3 avril 2017, des démarches amiables ont été entreprises par la veuve de monsieur X C puis par monsieur B X dès le 28 août 2017 pou restituer le véhicule ou proposer sa reprise,
que la SA CREDIPAR ne justifie pas du montant du prix de cession du véhicule alors que ce dernier affichait 365 kms au compteur conformément à la fiche de restitution verséepar les parties aux débats et qu’il aurait été vendu 3000 euros en deçà de la coté ARGUS.
Il conclut au rejet des prétentions formulées par la SA CREDIPAR et à la condamnation de cette dernière à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de 3:50 procédure civile outre les dépens.
Monsieur X B fait valoir que :
- la SA CREDIPAR a fait souscrire à son père alors âgé de 87 ans et souffrant d’une forme avancée de la maladie de Y, un contrat de location avec option d’achat d’une dure de 36 mois,
- la demanderesse a failli à son devoir de conseil dans la mesure où l’épouse de monsieur
D X C, madame E X a dix ans de moins que son époux
de sorte qu’elle était âgée de 77 ans au jour de la signature du contrat et aurait pu bénéficier
d’une assurance décès attachée au crédit,
- la SA CREDIPAR n’a pas donné de suite aux propositions du défendeur et a sciemment attendu 9 mois pour procéder à la reprise du véhicule pourtant à sa disposition au domicile de la veuve du contractant.
Tout comme son frère, il expose, que la cote ARGUS du véhicule s’élève à la somme de 10
301 euros et que le véhicule a été vendu près de 3000 euros en deçà de sa valeur ARGUS.
Il conclut au rejet des prétentions de la SA CREDIPAR et poursuit la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700N THA du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, la demanderesse justifie d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la délivrance de
l’assignation.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 31 juillet 2019 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des P R E demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article
467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SA CREDIPAR:
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal d’instance connaît al ven des litiges nés de l’application du présent chapitre. apelhind! Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion C événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.HAN
A l’appui de ses prétentions, la SA CREDIPAR verse aux débats l’historique des règlements au 24 mai 2018.
A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2017.
L’action en paiement du prêteur a été engagée le 27 septembre 2018 soit dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé.
Elle est donc recevable.
Sur le principal :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué
à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en de meure.
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code, selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse deverser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,
la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros,
-la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L
312-16 du code de la consommation,
le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation,
le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité,
le double de l’information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat 20 d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement conformément aux dispositions de
l’article L 311-22-2 ancien du code de la consommation.
Par ailleurs, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de
l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article L 312-36 qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend donc illégale toute clause de déchéance automatique.
De plus, l’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été WE convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l’obligation de «conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable»>.
Le numéro de consultation est restitué pour toute consultation de motif obligatoire.
Ce numéro de consultation permet de demander à la Banque de France une attestation de consultation si nécessaire.
Il comprend par ailleurs un horodatage précis par la Banque de France à la réponse à la consultation obligatoire
L’article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats : band
l’offre de contrat de location avec option d’achat formée le 16 octobre 2016 faite à monsieur X C D et à madame X C E née
FINKLER et acceptée le même jour par monsieur X C D uniquement comprenant le bordereau de rétraction et le tableau des options d’achat paraphé par les époux Z, S le contrat d’assurance signé le même jour auquel est annexée la fiche conseil assurance signée également le 16 octobre 2016
7
l’attestation de livraison du véhicule intervenue le 9 février 2017 signée par monsieur
X C D,
la facture d’achat du véhicule émise le 28 décembre 2016 d’un montant de 12 605
euros,
les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de T a RENDE renseignements et la fiche explicative signées par l’emprunteur,
le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule,
l’engagement de rachat du véhicule en fin de location signé le 16 octobre 2016 par le décujus,
l’attestation de fin de formation de madame F G employée de la société
CREDIPAR et signataire de l’offre de contrat de location avec option d’achat,
la copie de la carte d’identité de monsieur X C
l’avis d’impôt sur le revenu 2015 des époux X pour l’année 2014
le relevé d’identité bancaire de l’emprunteur et son justificatif de domicile,
un document daté du 18 octobre 2016 concernant monsieur X C
D intitulé « détail consultation du FICP »
la lettre adressée à monsieur X C D le 23 février 2017 par la société CREDIPAR relatives aux caractéristiques du contrat,
l’historique du compte,
la lettre simple adressée le 19 juin 2017 à monsieur X C D
l’avisant du rejet de l’échéance du 10 juin 2017 et des risques encourus à défaut de régularisation de l’impayé, 10120 la dévolution successorale du décujus désignant comme héritiers ses deux fils,
la lettre recommandée adressée le 26 avril 2018 par la SA CREDIPAR à chacun des héritiers les mettant en demeure de régler la somme de 12 790,44 euros sous huitaine et les informant qu’à défaut la déchéance du terme du contrat de location sera prononcée,
la lettre du 1er juin n 2018 de la SCP BRUGUIERE MASCRET FORNELLI
SAGLIETTI huissiers de justice, informant que le véhicule a été restitué par la compagne du décujus
la facture de vente du véhicule du 3 août 2018 avec un prix de cession de 7600 euros mentionnant que le véhicule a été mis en circulation le 29 décembre 2016 avec en
annexe le rapport de contrôle volontairé du véhicule réalisé le 18 juillet 2018. S mentionnant au compteur 373 kilomètres parcourus
le détail de l’indemnisation de résiliation.
L’article 6-2 du contrat de location avec option d’achat dispose qu’en cas de défaillance du in m locataire, « le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée,
à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et
d’autre part à la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. Toutefois, lorsque le bailleur a
l’intention de vendre le véhicule, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite
d’achat. »
Or, la clause par laquelle l’emprunteur est obligé de verser, en cas de défaillance, la totalité des mensualités impayées, dès lors que celle-ci se cumulait avec des intérêts au taux légal et des intérêts contractuels inclus dans les mensualités non échues, lesquels indemnisaient le prêteur du préjudice causé par la défaillance de l’emprunteur, s’analyse en une clause pénale.
Compte tenu du prix de cession manifestement bas du véhicule alors que ce dernier est quasi neuf et enregistre un très faible kilométrage (373 kilomètres parcourus) l’indemnité de résiliation exigée par la SA CREDIPAR est manifestement excessive. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la restitution du véhicule a été effectuée amiablement par les héritiers du loueur.
Dès lors, il y a lieu d’opérer une réduction de 10% de l’indemnité de résiliation.
De plus, il n’est justifié de la consultation du FICP que par la production d’un document émis par le prêteur lui-même intitulé « détail consultation FICP » mentionnant "réponse reçue de
FICP dossier inexistant» sous la clé de consultation : « 130929HERVY » ainsi qu’une date de consultation au 18 octobre 2016.
La « clé Banque de France », ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de
l’emprunteur suivie des 5 premières lettres de son nom.
La mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 311-9 ancien du code de la consommation.
1410000
Le document versé aux débats par la demanderesse ne permet pas d’attester de la réalité de la consultation par l’organisme de crédit du F.I.CP. Il ne comporte par ailleurs aucun horodatage concernant la réponse de la Banque de France
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l’article L 341-2 précité.
Il convient en conséquence de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts en totalité.
La SA CREDIPAR verse aux débats un décompte expurgé des frais divers et intérêts de
l’indemnité de résiliation qu’elle entend recouvrer s’élevant à la somme de 3393.21 euros.
En conséquence, les défendeurs sont tenus in solidum au paiement de la somme de 3053.89 euros (3393.21 euros – 10%) au titre de l’indemnité de résiliation.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et
9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du
Code civil (ancien 1153) et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur les frais accessoires :
Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande d’indemnisation des défendeurs sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Messieurs B X et H I X succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente affaire. Il y a lieu de
l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise
à disposition au greffe:
CONDAMNE in solidum messieurs B X et H-I X à verser à la société Compagnie générale de Crédit aux particuliers CREDIPAR:
10
au principal la somme de trois mille cinquante trois euros et quatre vingt neuf centimes (3053.89 euros) sans intérêts,
quatre cents euros (400 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CREDIPAR pour le surplus,
.. DEBOUTE les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum les défendeurs aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2019.
Le Greffier Le Juge
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L
A
Pour expédition copie conforme
e Greffier en Chef av way of d
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