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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18e ch., 7 déc. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Publication : | PIBD 1995 584 III 170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940076 |
Sur les parties
| Parties : | SYG (SA) c/ LES PETITES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE LA SA SYG est un fabricant de prêt à porter féminin et a présenté aux salons spécialisés de septembre 1993 et octobre 1993 un modèle de blouse s’inspirant des costumes paysans avant la Révolution. LA SA SYG prétend que ce modèle « neige » aurait déjà connu un grand succès et qu’il y a eu 6 poursuite en contrefaçon – 5 se sont terminées par une transaction – Seule « LES PETITES » contestent les droits de SYG. Une saisie contrefaçon a été faite le 18.3.1994 et les pièces comptables fournies par « LES PETITES » dès le 22 mars, montrent qu’il y a eu 406 modèles fabriqués et 315 vendus. La blouse « Neige » de SYG est offerte au prix public de 745 francs et « LES PETITES » fournissent leurs réseaux commerciaux au prix Hors Taxes de 135 francs. Par assignation du 12.4.1994, SYG demande de : Juger que la société « LES PETITES » s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et a porté atteinte aux droits de la société SYG, en fabriquant, offrant à la vente et vendant un modèle de blouse pour femmes reproduisant les caractéristiques du modèle créé et commercialisé par la société SYG et caractérisé par :
- cette blouse comporte une encolure bateau élastique,
- un empiècement devant et derrière plissé,
- l’encolure est fermée par deux cordelettes en coton non coulissantes,
- la blouse se boutonne par des boutons blancs recouverts avec fermeture de petites languettes de coton,
- la blouse comporte deux pinces devant et derrière,
- les manches sont longues et se terminent par un élastique froncé. Juger que la société « LES PETITES » s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société SYG, en application de l’article 1382 du Code Civil et de l’article 10bis de la Convention d’Union de Paris ; En conséquence : Faire interdiction à la société « LES PETITES » de fabriquer, d’offrir à la vente et de vendre les blouses incriminées, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner la confiscation des articles qui pourraient se trouver encore en possession de la société « LES PETITES » ; Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer le nombre d’articles contrefaisants qui ont été fabriqués, offerts à la vente et vendus par la société « LES PETITES », afin d’évaluer l’étendue de la contrefaçon et déterminer le préjudice subi par la société SYG ; Condamner la société « LES PETITES » à verser à la société SYG, sur le montant de l’indemnisation, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, la somme provisionnelle de 300.000 francs ainsi que la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ; Ordonner la publication, par extraits ou par résumé, du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la société SYG, aux frais de la société « LES PETITES », pour un coût unitaire par insertion ne pouvant excéder la somme de 10.000 francs. L’exécution provisoire et les dépens étant également sollicités.
Par lettre du 27 juillet 1994, « LES PETITES » demandent que l’audience du 14 septembre 1994 soit reportée. A l’audience du juge rapporteur du 5.10.1994, MONSIEUR B, gérant, conteste oralement toutes les prétentions de SYG et en particulier cite comme antériorité de toute pièce la création de ce modèle par MIRENE de PREMONVILLE en 1992 (sous cette marque).
DECISION I – PROPRIETE DU MODELE.
SYG s’appuie sur le principe de la « création collective », tel qu’il s’applique tous les jours dans une petite société, où la styliste fait partie de la famille. « LES PETITES » ne contestent pas ce point de vie. Sur ce, le Tribunal, Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne morale peut se prévaloir de sa qualité d’auteur, soit en établissant qu’elle bénéficie d’une cession de la part de la personne physique créatrice de l’oeuvre, soit en démontrant que ce droit lui appartenait dès l’origine, dans la mesure où c’est à son initiative que l’oeuvre a été créee et divulguée, ce qui est exactement le cas l’espèce. Le Tribunal estimera que SYG est bien propriétaire du modèle « Neige ». II – ANTERIORITE DE TOUTES PIECES
« LES PETITES » cite la société MIRENE de PREMONVILLE qui aurait exposé ce modèle aux Galeries Lafayette en 1992. Sur ce le Tribunal Attendu que « LES PETITES » ont disposé de 6 mois pour préparer leur défense et ne présentent aucune pièce à l’appui, aucune publication de dessin, photo ou modèle. Le Tribunal dira que « LES PETITES » n’établissent aucune antériorité de toutes pièces. III – ORIGINALITE
SYG reconnait que tous les éléments d’une blouse féminine existent depuis toujours, et qu’il ne peut s’agir que de la combinaison originale de techniques connues = fronces, cordons, boutonnières, col, pinces etc… Or SYG remarque qu’il y a certes la mode, mais qu’en l’occurence il y a copie servile, ce qui doit être sanctionné. « LES PETITES » insistent, tout au contraire, sur la banalité du modèle, inspiré de l’époque révolutionnaire, ce qui est à la mode depuis 1989.
Sur ce le Tribunal, Attendu que les différences entre les deux modèles de blouse sont infimes, sauf la qualité du tissu et donc le prix. Attendu qu’une cliente d’attention moyenne, avant d’avoir touché le tissu, ne peut que confondre le modèle « Neige » de SYG et le modèle « LES PETITES ». Le Tribunal estimera qu’il y a une création originale à protéger et une contrefaçon à sanctionner pour copie servile. Il interdira donc la mise en vente de ces blouses par « LES PETITES », sous astreinte de 300 francs par infraction constatée et ordonnera aux « PETITES » de remettre à SYG leur stock tel qu’il ressort de leur comptabilité. IV – CONCURRENCE DELOYALE :
Le Tribunal estime qu’elle vient d’abord de la différence de prix de vente. SYG doit supporter les frais de présentation aux salons professionnels, puis de publicité. Enfin, le fini de sa blouse explique le prix. « LES PETITES » profitent directement du succès de ce modèle de blouse, en utilisant une matière première bon marché, quoi que ce soit toujours du coton. Le Tribunal estimera qu’il y a eu concurrence déloyale et qu’il y a lieu à l’octroi de dommages et intérêts. V – EXPERTISE
Le Tribunal estimera qu’il n’y a lieu, la comptabilité des « PETITES » étant parfaitement tenue à jour et les pièces comptables fournies dans les huit jours de la demande, après saisie. VI – DOMMAGES ET INTERETS POUR COPIE SERVILE ET CONCURRENCE DELOYALE.
SYG demande, à titre provisionnel, 300.000 francs. Sur ce le Tribunal, Attendu que l’on sait que 406 modèles ont été fabriqués et 315 vendus. Attendu que ces blouses vendues par « LES PETITES » constituent en partie une perte de marge pour SYG, la clientèle n’étant pas la même pour une blouse à 700 francs ou à 300 francs. Attendu qu’il faut sanctionner autant, sinon plus, le délit de contrefaçon, que la perte réelle de bénéfice Le Tribunal condamnera « LES PETITES » à payer à SYG la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus. VII – PUBLICATION DANS LES JOURNAUX
Le Tribunal l’ordonnera dans 5 journaux professionnels pour un budget total de 30.000 francs. VIII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire (sauf pour les publications dans la presse) vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après. IX – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC :
Attendu que la demanderesse a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC, une indemnité de 20.000 F. Dit que les dépens seront mis à la charge de la société « LES PETITES ». PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Estime que « LES PETITES » se sont rendues coupables du délit de contrefaçon par copie servile du modèle « Neige » de la société SYG. Interdit aux « PETITES » de proposer ce modèle à la vente, sous astreinte de trois cents francs par infraction constatée, Ordonne aux « PETITES » de remettre à SYG le stock tel qu’il figure à l’inventaire à la date de la signification du jugement. Estime qu’il y a eu concurrence déloyale qui sera réparée par l’allocation de dommages et intérêts. Déboute la société SYG de sa demande d’expertise. Condamne « LES PETITES » à payer, toutes causes confondues, cent mille francs à titre de dommages et intérêts à la société SYG, déboutant pour le surplus. Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux professionnels, pour un budget total de trente mille francs. Condamne « LES PETITES » à payer à la société SYG au titre de l’article 700 du NCPC, la somme de vingt mille francs. Ordonne l’exécution provisoire, sauf la publication dans la presse, compte tenu du trouble commercial qui doit rapidement cesser, compte tenu de l’instabilité de la mode féminine. Dit que les dépens seront à la charge des « PETITES », dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme TTC de : 275.22 F (APP. 5.25 AFF. 42.00 EMOL. 184.80 TVA. 43.17).
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