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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 9 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 894090 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-01 |
| Référence INPI : | D19980157 |
Sur les parties
| Parties : | ICOM SRL (Ste, Italie) et CARBURATION GAZ GPL M B (SARL) c/ METALLURGIQUE LIOTARD FRERES (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société italienne ICOM est spécialisée dans la conception et la fabrication de réservoirs destinés à contenir du GPL comme carburant pour les véhicules automobiles La société CARBURATION GAZ GPL M B (ci-après B) distribue ses produits en France. ICOM fabrique notamment un réservoir de GPL de forme sensiblement incoïdale. La société métallurgique LIOTARD FRERES exerce, elle aussi, une activité dans le domaine de la fabrication des emballages pour gaz de pétrole liquéfié. Elle a été au 1996 et 1997 clients de la société ICOM pour le réservoir cité ci-dessus Les sociétés ICOM et BOUSSELET, ayant appris que la société LIOTARD FRERES offrait à la vente des réservoirs pour GPL analogues aux siens, ont fait procéder le 22 Octobre 1997 à une saisie contrefaçon C’est dans ce contexte qu’a été introduite la présente instance. Par assignation du 4 novembre 1997 et conclusions du 26 juin 1997, les sociétés ICOM & BOUSSELET demandent au Tribunal :
- de dire que la société LIOTARD FRERES s’est rendue coupable des contrefaçons à son égard,
- de dire qu’elle s’est rendue également coupable de concurrence déloyale à leur préjudice, – d’interdire à LIOTARD FRERES de continuer à exposer et vendre le modèle de réservoir incriminé, sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours à dater du jugement à intervenir,
- d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant des préjudices qu’elles ont subis,
- condamner la société LIOTARD FRERES à verser à titre provisionnel une somme de 500 000 F à la société ICOM et une somme de 200 000 F à la société BOUSSELET,
- de condamner LIOTARD FRERES à verser aux demanderesses une somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du NCPC,
- de dire que le jugement à intervenir sera publié aux frais des défenderesses et au choix des demanderesses dans trois journaux, par extrait ou par résumé, le coût de chaque insertion en pouvant excéder 20 000 F, l’exécution provisoire et les dépens étant requis. Par conclusions du 27 Mars et du 18 Septembre 1998, la société LIOTARD FRERES demande au Tribunal
- de déclarer irrecevables et en tous cas non fondées les sociétés ICOM et CARBURATION GAZ GPL en toutes leurs demandes et les en débouter,
- de déclarer nul le modèle n 894 090 référence 275 924,
- de dire que la décision à intervenir sera inscrite au registre national des dessins et modèles sur simple réquisition de la société LIOTARD FRERES,
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la société LIOTARD FRERES et aux frais de la société ICOM,
— de condamner in solidum les sociétés demanderesses à lui payer une indemnité de 150 000 F pour procédure abusive,
-de condamner in solidum demanderesses à payer à la société LIOTARD FRERES une indemnité de 30 000 F en application de l’article 700 du NCPC, les dépens étant requis. Sur la propriété et la validité du modèle revendiqué par la société ICOM Pour s’opposer à la demande des sociétés ICOM et BOUSSELET, LIOTARD FRERES font essentiellement valoir que cette demande serait irrecevable, car
- la société ICOM est italienne et ne prouve pas que son modèle bénéficie dans son pays d’origine de la protection artistique au titre des droits d’auteur. Par application de l’article 2 alinéa 7 de la Convention de l’Union de Berne, elle ne peut donc pas non plus bénéficier de la protection en France au titre de cette propriété artistique,
- le modèle déposé par la société ICOM à l’INPI est dépourvu de toute forme ornementale ou esthétique protégeable, car étant destiné à être logé à l’emplacement de la roue de secours du véhicule de façon non visible pour l’utilisateur,
- sa forme ne résulte d’ailleurs que de nécessités fractionnelles ou techniques, largement liées en fait qu’il est destiné à être utilisé à cet emplacement,
- le modèle ne serait pas valable fixée de nouveauté, comme il résulterait de plusieurs brevets datant d’années comprises entre 1918 et 1982 et originaires de France, d’Angleterre, d’Autriche ou des Pays-Bas Les sociétés ICOM & BOUSSELET exposent au contraire, que :
- la société ICOM est titulaire d’un modèle déposé à l’INPI en date du 22 juin 1989 sous le numéro 894 090 (numéro 1), et qu’il y a donc lieu pour le tribunal de faire respecter ses droits ;
-les antériorités présentées par la société ICOM concernent en fait des modèles sensiblement différents du sien,
-la forme spécifique de son réservoir ne résulte pas des seules contraintes de l’emplacement utilisé, pas plus que de celles liées à la résistance à la pression.
DECISION
Attendu que la société ICOM ne justifie pas que son modèle bénéficie en Italie de la protection générale sur les droits d’auteurs, qu’elle ne peut donc alléguer en France que la protection spécifique au titre des dessins et modèles, ainsi que le stipule l’article 2 alinéa 7 de la Convention de Berne ; Que le réservoir de GPL en question est destiné à être installé en deuxième monte à l’emplacement de la roue de secours, d’où il ne sera pas visible par son utilisateur, client final, que ce dernier ne peut donc être influencé par les caractéristiques esthétiques du réservoir, que la forme de ce réservoir ne peut donc pas être protégé un titre des dessins et modèles ; Que, de façon superditutoire, les antériorités avancées établissent largement l’absence d’originalité du réservoir de la société ICOM, Le Tribunal dira le modèle de la société ICOM sarl, et ordonnera l’inscription de cette annulation au registre national des dessins et modèles, dans les termes ci-après, En conséquence, dira les sociétés ICOM & CARBURATION GAZ GPL M B mal fondées dans leurs actions au titre de la contrefaçon et les en déboutera ; Attendu que la SOCIETE ICOM n’invoquant à l’appui de sa demande en concurrence déloyale des faits différents de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, le Tribunal la déboutera de ce chef de demande Sur les autres demandes de la société LIOTARD FRERES Attendu que la publication demandée par la société LIOTARD FRERES n’a pas pour objectif de protéger ses droits, que le Tribunal estime pour cela qu’elle n’est pas justifiée, et la rejettera ; Que la société ICOM a pu se méprendre sur l’étendue et la validité de ses droits, et que la société LIOTARD FRERES n’indique pas en quoi la procédure engagée par la société ICOM serait abusive, que le Tribunal rejettera donc la demande de dommages-intérêts de la société LIOTARD FRERES à ce titre ; Que, pour organiser au défense, la société LIOTARD FRERES a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que conformément à l’article 700 du NCPC, le Tribunal estimera ces frais à 30 000 F et les mettra à la charge de la société ICOM ; Que les dépens seront à la charge de la société ICOM qui succombe PAR CES MOTIFS : Le Tribunal par un jugement contradictoire et sa première instance
Déboute les sociétés ICOM et CARBURATION GAZ GPL M B de toutes leurs demandes. Déclare nul le modèle déposé sous le n 894 090 (numéro I) ; Dit que cette décision sera inscrite au registre national des dessins et modèles sur simple réquisition de la société LIOTARD FRERES ; Déboute la société LIOTARD FRERES de sa demande de publication et de sa demande d’indemnité pour procédure abusive. Condamne in solidum les sociétés ICOM et CARBURATION GAZ GPL M B à payer la somme de TRENTE MILLE FRANCS à la société LIOTARD FRERES au titre de l’article 700 du NCPC. Condamne in solidum les sociétés ICOM et CARBURATION GAZ GPL M B aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 287, 00 francs TTC (App 10 50, AFF 42.68, Emol 184 90, TVA 49 02).
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