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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 mars 1998, n° 97006495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 97006495 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE JEUDI 19 MARS 1998, R.G. 97006495
QUATORZIEME CHAMBRE
ENTRE : Mademoiselle B S. demeurant […],
PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître Jean C., Avocat (E 371) et comparant par Maîtres V., S., M., Avocats Associés (R 1420)
ET : la SA EDITIONS DE SANTE dont le siège social sis […],
PARTIE DEFENDERESSE : assistée de la SCP B. C. P., Avocats (P 15) et comparant par la SEP S., C., C., Avocats (W 09)
APRES EN AVOIR DELIBERE:
LES FAITS:
Melle S. est agent commercial depuis le 29.01.93 pour les EDITIONS DE SANTE. Des contrats à durée déterminée ont été signés puis poursuivis au delà de leur fin contractuelle. Les EDITIONS DE SANTE en mai 1996 souhaitant mettre fin a cette situation ont proposé à Melle S. de signer un contrat, ce contrat selon la demanderesse instituait des novations qu’elle souhaitait discuter. Devant cette portion les EDIT IONS DE SANTE ont refusé les modifications souhaitées et licencie Melle S.. Celle-ci fait valoir ses droits pour rupture de contrat et demande une indemnité que lui refuse les EDITIONS DE SANTE. Ainsi nait le présent litige.
PROCEDURE :
C’est dans ces conditions dans le dernier état de leurs écritures que : Melle S. Z le 16.01.97 les EDITIONS DE SANTE et demande au Tribunal
-dire et juger que les EDITIONS DE SANTE ont rompu le contrat d’agent commercial qui les liait à Melle S., sans faute de cette dernière,
-condamner les EDITIONS DE SANTE à payer à Melle S. les sommes de
.620.000 FRS à titre d’indemnité de fin de contrat avec ÎTL a compter de I acte introducili d’instance
.100.000 FRS de D.I pour rupture abusive avec ITL à compter de l’acte introducili d’instance
20 000 FRS au titre de l’article 700 du NCPC
-débouter les EDITIONS DE SANTE de toutes leurs demandes -ordonner l’exécution provisoire sans caution -condamner les EDITIONS DE SANTE aux dépens Par conclusions des30.10.97 et 5.02.98 les EDITIONS DE SANTE demandaient au Tribunal de
-dire la rupture du contrat d’agent commercial imputable à Melle S. et e.ntra.ne sa responsabilité
-la débouter de toutes ses demandes
-dire qu’elle n’apporte la preuve ni du principe ni du montant du prejudice allègue -condamner Meile S. à payer la somme de
.50.000 FRS à titre de D.I. pour procédure abusive
.15.000 FRS au titre de l’article 700 du NCPC -condamner Melle S. aux dépens
DISCUSSION
Sur la rupture.
Attendu que -les parties ne contestant pas l’existence d’un contrat d’agent commerciai liant Melle S. et LES EDITIONS DE SANTE remontant au 4.01.93 et poursuivi d’un commun accord après la fin théorique du contrat, il est de jurisprudence constante que ce contrat est devenu un engagement à durée indéterminée. -l’argument avancé par LES EDITIONS DE SANTE que Melle S. ne pourrait se prévaloir de sa fonction d’agent commercial au motif qu’elle n’était pas enregistrée de façon permanente au registre spécial, ne peut être retenu car il est de jurisprudence constante que ce défaut d’enregistrement est d’effet civil nul, -LES EDITIONS DE SANTE ont souhaité définir de façon formelle dans un contrat écrit, comme la loi le prescrit, l’étendue du champs d’activité de sa fonction d’agent commercial, et que devant l’incapacité ou elles étaient de trouver un terrain d’entente avec Melle S., elles ont préféré par lettre du 30.05.96 mettre fin au mandat d’agent commercial qui les liait Le Tribunal dira que Melle S. exerçait bien un mandat d’agent commercial pour LES EDITIONS DE SANTE et que celles-ci portent effectivement la responsabilité de la rupture du mandat
Sur l’indemnité de rupture
Attendu que :
-II est d’usage constant d’évaluer le préjudice causé par la rupture d’un mandat d agent commercial à deux ans de commissions perçues,
-Melle S. fournit le montant des factures adressées aux EDITIONS DE SANTE depuis le 10.03.93,jusqu’au 30.04.96, que celles-ci ne les contestent pas,
-que ces factures s’élèvent pour la période des deux dernières années:
.du 01.05.94 au 31.12.94 à 174.843,42 FRS HT
.du 01.01.95 au 31.12.95 à 314.302,72 FRS HT
.du 01.01.96 au 30.04.96 à 88.653,11 FRS HT
soit au total 577.799,25 FRS HT,
le Tribunal fixera l’indemnité de rupture de contrat à ce montant et déboutera la demanderesse du surplus
Sur la demande de D.I. et les intérêts
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de de D.I., l’indemnité demandé visant à justement
compensé le préjudice causé par la rupture du mandatât la demanderesse ne justifiant pas de préjudices distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel sera suffisamment compensé par les intérêts accordés ci-après
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que rien ne s’y oppose, que le crédit de la demanderesse est incertain, que le présent jugement ne concerne que des sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible, que vu l’ancienneté de la créance, il convient que Melle S. A sans plus tarder ce qui lui est dû, qu’en raison des circonstances de la cause I’ exécution provisoire apparaît nécessaire et sera ordonnée avec constitution de garantie et qu’ainsi elle sera ordonnée avec caution,
Attendu que la défenderesse succombant, elle n’est pas susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 700 du NCPC et qu’ainsi sa demande de ce chef sera rejetée,
Attendu que les EDITIONS DE SANTE ont contraint la demanderesse à exposer des frais non taxables pour faire valoir ses droits en justice et qu’ainsi le Tribunal trouvant les éléments suffisants dans le dossier, ils seront condamnés à verser a la demanderesse un indemnité de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPEC, le Tribunal déboutant pour le surplus, Attendu enfin que les EDITIONS DE SANTE seront condamnées aux dépens exposes a ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-dit que les EDITIONS DE SANTE SA ont rompu le contrat d’agent commercial qui les liait a mademoiselle B S.,
-condamne les EDITIONS DE SANTE SA a payer a Mademoiselle B S. les sommes de
.CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS VINGT CINQ CENTIMES titre d’indemnité de din de contrat avec intérêts au taux légal a compter de l’acte introductif d’instance: 16 JANVIER 1997,
.CINQ MILLE FRANCS au titre de l’ article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus,
-déboute les parties de leurs autres demandes,
-ordonner l’exécution provisoire avec caution,
-condamne les EDITIONS DE SANTE SA aux dépens dont ceux a requière par le Greffe, liquides a la somme de 280,00 F TTC (App. 10,50+Affr. 36,87+ Emol. 184,800+TVA 47,83) Confie lors de l’audience du 15 JANVIER 1998 a Monsieur S. en qualité de de Juge Rapporteur,
Mis en délibère le 5 FEVRIER 1998,
Délibère par Monsieur Y, Madame P., Monsieur S. et prononce la l’audience publique ou siégeaient.
Monsieur Y, JUGE PRESIDANT L’AUDIENCE, Messieurs L., L. J., les parties en ayant été préalablement avisées.
Le minute du jugement est signée par le président du délibère et par Madame LE BOURHIS, Greffier.
Monsieur S.
Juge Rapporteur
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