Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 déc. 2021, n° 20/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00649 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 26 décembre 2019, N° 19-000119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00649 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HU6J
EG
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERTUIS
26 décembre 2019 RG :19-000119
X
Y
C/
E.P.I.C. VALLIS J
Grosse délivrée
le
à Me Coste
Selarl AMN AVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à NARBONNE
[…], […]
[…]
Représenté par Me Amandine COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001349 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame C Y
née le […] à […]
[…], […]
[…]
Représentée par Me Amandine COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001350 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
E.P.I.C. VALLIS J anciennement I J, Office Public de l’J du Département du Vaucluse, EPIC immatriculé au RCS d’Avignon sous le numéro 278 400 023, dont le siège social est […]. 38 Boulevard Saint-Michel 84 005 AVIGNON CEDEX 1, dont le représentant légal est domicilié en
cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 16 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de logement conventionné du 7 juillet 1998, à effet du 20 juilletsuivant, l’office public J (OPH) de Vaucluse, I J, a donné à bail à M. E X un logement à usage d’habitation, […] dans la résidence «Les Hamamélis», appartement […], type T4, à […], moyennant un loyer mensuel de 270'francs.
Par un avenant pour séparation en date du 12 mai 2006, le nom de Mademoiselle F G a été substitué à celui de M. X à compter du 1er mai 2006.
Mme F H est décédée le […].
L’office public de l’J du Vaucluse, I J, a vainement soutenu que M. A X (fils de F H) et Mme C Y occupaient sans droit ni titre ledit logement et a été contraint, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Pertuis le 14 août 2018, de régulariser un avenant à leurs noms;
Par lettre officielle du 10 septembre 2018, un avenant à effet au 29 août 2017 qualifiait M. A X et de Mme C Y de preneurs.
Se prévalant de loyers et charges impayés, l’office public I J a fait délivrer à M.'X et Mme Y le 19 décembre 2018 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 7'905,80'euros au titre des loyers et charges dus de septembre 2017 à octobre 2018.
Par acte d’huissier du 10 avril 2019, l’office public I J a fait assigner M.'X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Pertuis afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, et la séquestration de leurs biens,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.497,98'euros au titre des loyers et charges dus,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000'euros au titre de dommages-intérêts du fait du non paiement des loyers et charges dues aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au sens de l’article 1153 alinéa 4 du code civil,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal d’instance de Pertuis a statué comme suit':
— déboute M. X et Mme Y de toutes leurs demandes,
— constate que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 février 2019,
— ordonne, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de M. X et Mme Y et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— déboute I J de sa demande de suppression de délais,
— condamne solidairement M. X et Mme Y à payer à I J la somme de 7.362,88'euros en deniers ou quittances, au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 11 octobre 2019,
— condamne in solidum M. X et Mme Y à payer à I J un montant égal au loyer mensuel et aux charges à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département,
— condamne in solidum M. X et Mme Y à payer à I J la somme de 300'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. X et Mme Y aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 19 février 2020, M. X et Mme Z ont relevé appel de ce jugement.
Saisie le 11 mars 2020 par M. X et Mme Y d’une déclaration de surendettement, la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a, le 25 mars 2020, déclaré recevable leur dossier, puis le 17 juin 2020 a effacé leur dette à l’égard de I J.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. X et Mme Y demandent à la cour de:
Vu la loi du 6 juillet de 1989,
Vu les articles 1240 du code civil (ancien 1382 du code civil),
Vu l’article 1244-1 du code civil,
Vu l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de I J,
— infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal d’instance de Pertuis, en date du 26 décembre 2019, en ce qu’il avait :
* débouté M. X et Mme Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 février 2019,
* ordonné l’expulsion faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de M. A X et Mme C Y et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* condamné solidairement M. A X et Mme C Y à payer à I J, la somme de 7.362,88'euros en deniers ou quittances, au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 11 octobre 2019,
* condamné in solidum M. A X et Mme C Y à payer à I J un montant égal au loyer mensuel et aux charges à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
* condamné in solidum M. A X et C Y à payer à I J, la somme de 300'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. A X et Mme C Y aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Statuant à nouveau :
— débouter I J de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner I J aux travaux de remise en état de l’appartement et ce sous astreinte de 500'euros par jours de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner I J à payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
— condamner I J à payer à Mme Y la somme de 2.000'euros au titre du préjudice moral,
— condamner I J à payer à M. X la somme de 2.000'euros au titre du préjudice moral,
— condamner I J à payer la somme de 2.500'euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner I J aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— octroyer aux appelants, les plus larges délais de paiement pour régler la dette locative, au regard de leur situation personnelle et familiale.
Les appelants reprochent au jugement de les avoir condamnés à payer une somme au titre des loyers et charges impayés alors que l’arriéré locatif n’est pas liquide car non déterminé, la déduction de l’allocation personnalisée au logement (Apl) n’ayant pu être effectuée du fait du bailleur qui n’a pas procédé à l’avenant au contrat dans les temps. Ils font valoir que I J ne peut se prévaloir de sa propre turpitude concernant le non-paiement des loyers dès lors qu’ils ont opposé l’exception d’inexécution pour le faire réagir quant à la régularisation du bail, et que la dette serait moindre si l’Apl avait été versée. Ils indiquent que Mme Y a été contrainte de conserver un autre appartement pour y loger ses trois enfants en l’absence d’avenant au contrat régularisant le bail. Ils affirment qu’ayant sollicité la régularisation du bail auprès de I J, la non-régularisation de celui-ci par ce dernier constitue la violation de l’ obligation essentielle justifiant l’exception d’inexécution et en conséquence l’impossibilité d’acquisition de la clause résolutoire. Ils font observer qu’après la régularisation du bail par I J, il ne peut plus leur être reproché d’incident de paiement.
Ils soutiennent que la commission de surendettement ayant déclaré recevable leur déclaration de surendettement et effacé leur dette, ils ont été reconnus de bonne foi et, qu’au regard des dispositions de la réforme de la loi Elan et de la décision de la commission de surendettement, dès lors qu’ils ont repris le paiement des loyers et des charges, les effets de la clause de résiliation doivent être suspendus.
Ils font également remarquer, à l’appui de photographies, la vétusté de leur appartement impliquant d’effectuer des travaux sous astreinte.
Ils estiment qu’au regard de tous ces éléments la procédure engagée par I J est abusive justifiant des dommages-intérêts.
Ils prétendent que l’attente de la régularisation de leur situation a entraîné des troubles psychologiques, un stress important et que les nouveaux actes de procédures, suite à la décision de première instance qui sont survenus mi-avril 2018, ont généré de nouvelles craintes au sein de toute la famille justifiant des dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le versement aux débats des documents faisant état de leur situation financière, la charge de trois enfants en bas âge, le règlement régulier de leur loyer sans aucun incident de paiement, leur bonne foi, et les conséquences dramatiques qui résulteraient de l’expulsion de leur famille sont un ensemble d’éléments de nature à justifier l’octroi de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, l’OPH I J, aujourd’hui sous la dénomination Vallis J, demande à la cour de:
Vu les articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1728 et 1729 du code civil,
Vu le jugement rendu le 26 décembre par le tribunal d’instance de Pertuis,
Vu l’acquisition de la clause résolutoire au 19 février 2019,
Vu la recevabilité de la demande de surendettement du 25 mars 2020,
Vu la décision d’effacement de la dette par la Commission de surendettement du 17 juin,
Vu la jurisprudence de la cour d’appel de Nîmes 12 septembre 2006 (RG 05/05104),
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ( civ.2ème, 18 février 2016 n°14-17782),
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre principal, en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 19 février 2019 et ordonné l’expulsion de M. A X et de Mme C Y et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour refusait de constater l’acquisition de la clause résolutoire :
— constater que les locataires n’ont pas payé les loyers dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer délivré le 19 décembre 2018 et plus largement ne respectent pas leurs obligations de paiement des loyers découlant du contrat de bail,
— ordonner la résiliation du bail aux torts des preneurs et sur le fondement du non-respect des obligations locatives, dont l’obligation de payer le loyer, par M. A X et Mme C Y,
— ordonner sur ce fondement leur expulsion et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer encore la décision du premier juge en ce qu’il a:
* débouté M. X et Mme Y de l’ensemble de toutes leurs demandes, conclusions et fins,
* condamné in solidum les consorts X et Y à payer à I J la somme de 300'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
y rajoutant,
— faire droit à la demande de I J quant à son appel incident :
— condamner in solidum M. A X et Mme C Y à payer à I J une somme de 1.500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles devant la cour,
— condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile solidairement A X et Mme C Y au paiement des dépens de première instance et de ses suites comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux déjà signifiée, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, et au paiement des dépens devant la cour d’appel.
L’intimé soutient que le commandement de payer en date du 19 décembre 2018 qu’il a délivré aux appelants étant resté infructueux, la clause résolutoire était acquise au 19 février 2019, soit antérieurement à l’application de la loi ELAN et à la décision de recevabilité du dossier de surendettement le 25 mars 2020, de sorte que l’effacement de la dette par la commission de surendettement n’a pas d’incidence sur l’effet de la clause résolutoire et n’empêche pas l’expulsion des locataires. Il fait valoir que c’est par le refus des appelants de payer leur loyer du 29 août 2017 au 29 novembre 2018, soit pendant 15 mois, que la dette a été telle qu’elle a justifié un rétablissement personnel et que ces derniers sont de mauvaise foi.
Il fait remarquer que les appelants, qui lui ont opposé l’exception d’inexécution en raison de son refus de régulariser un avenant au contrat de bail, n’ont pas consigné une partie des loyers alors qu’ils occupaient le logement depuis le 29 août 2017 et qu’après avoir régularisé le contrat de bail, ils n’ont toujours pas payé la dette locative.
Il souligne qu’il a rempli l’attestation de loyer à l’égard de la caisse d’allocations familiales (CAF) et que l’absence de versement d’allocations logement entre le 29 août 2017 et le 30 avril 2018 ne résulte pas de son fait mais de celui de Mme Y qui en bénéficiait déjà pour un autre logement dont elle était locataire, de sorte qu’après avoir déduit les allocations versées par la CAF depuis le mois de février 2019, la dette locative était déterminée et certaine justifiant, à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et en conséquence l’expulsion des locataires.
Il considère que les appelants sont sans droit ni titre et qu’ils ne peuvent donc prétendre à la remise en état de l’appartement en l’absence, au préalable, de relation contractuelle. A titre subsidiaire, il soutient qu’ils ne rapportent aucune preuve à l’appui de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte en raison de la vétusté de l’appartement. Il affirme que la procédure qu’il a engagée n’est pas abusive dès lors que la dette locative n’a pas été réglée par les appelants et que ces derniers ne peuvent plus invoquer l’exception d’inexécution. Par ailleurs, il indique que les locataires ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral différent de celui qui a déjà fait l’objet d’une réparation par le juge des référés le 14 août 2018 sur la régularisation de l’avenant.
Il estime que les appelants, qui résident dans le logement depuis le mois de septembre 2017, ne justifient pas de leur situation financière actuelle et ne peuvent prétendre à des délais de paiement.
La clôture de la procédure a été fixée au 30 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il y a lieu de préciser que le chef ainsi rédigé ' déboute de l’ OPH I J de sa demande de suppression des délais’ (relatif, selon les dernières prétentions de l’ OPH I
J ayant saisi les premiers juges, à la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux) n’est pas dévolu à l’analyse de la cour.
Sur les effets de la clause résolutoire insérée au bail:
En application de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, …''toute clause prévoyant la résiliation de plein droit au contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux….
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement…'
Le bail d’habitation, dont les termes ont toujours été maintenus malgré les avenants, prévoit une clause résolutoire et le commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré à la personne de M. A X et de Mme C K, par acte d’huissier du 19 décembre 2018, est conforme à l’article 24 précité.
Ledit commandement de payer fait état d’ une dette locative de 7.905,80 euros au 1er octobre 2018;
M. A X et Mme C Y n’ont aucunement soldé leur dette locative, pas plus qu’ils n’ont d’ailleurs procédé au règlement des loyers et charges.
La clause résolutoire a donc été acquise au 19 février 2019, soit avant l’effacement de leur dette par décision de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse le 17 juin 2020 sur leur dossier déposé le 11 mars 2020 et déclaré recevable le 25 mars 2020.
Le jugement du 26 décembre 2019 est, en conséquence, confirmé sur la résiliation du bail et ses conséquences à savoir l’expulsion et le fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les loyers impayés:
La commission de surendettement des particuliers de Vaucluse a, par décision du 17 juin 2020 non contestée par l’ OPH I J, effacé la dette de loyers et charges de l’ OPH I J comprenant 16 échéances impayées pour 7.536,98 euros.
Il faut relever que le dette de loyers et charges impayées a été actualisée devant le premier juge à la somme de 7.362,88 euros au 11 octobre 2019.
En l’état de la décision d’effacement de la dette, aucune condamnation ne peut intervenir au titre des loyers et charges impayés et le jugement du 26 décembre 2019 sera infirmé sur ce point.
Sur la violation par le bailleur de ses obligations et les dommages et intérêts:
Selon l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste
pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, les normes de décence étant précisées par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
L’article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
— sur les travaux de remise en état des lieux loués:
M. A X et de Mme C Y soutiennent que leur bailleur doit faire des travaux de remise en état de l’appartement. Il faut relever d’emblée que les travaux à effectuer ne sont aucunement décrits et qu’ils n’en ont jamais saisi le bailleur du temps de l’exécution de la relation contractuelle.
Leur demande est nécessairement rejetée;
— sur la réparation de leur préjudice moral:
M. A X et Mme C Y indiquent avoir attendu plus d’une année pour se faire admettre par leur bailleur en qualité de preneurs et avoir du initier une procédure en référé pour y parvenir.
Or ce préjéudice a été réparé, certes provisionnellement s’agissant d’une condamnation en référé intervenue le 14 aout 2018, mais la somme allouée de 1.000 euros dont 500 euros pour chacun d’eux correspond à la juste répération compte tenu de l’exécution de la décision par l’ OPH I J qui s’est exécuté en faisant rétroagir l’avenant au décès de la mère de M. A X.
M. A X et Mme C Y sont, dés lors, déboutés de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive:
Une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute excédant une appréciation inexacte de ses droits.
L’ OPH I J a intenté une action fondée en résiliation du bail et en expulsion de ses locataires, un effacement des dettes n’étant pas équivalent à un paiement des dettes de loyers et charges.
M. A X et Mme C Y sont en conséquence déboutés de cette demandes.
Sur les délais de paiement:
M. A X et Mme C Y n’ont pas procédé au règlement des loyers et charges depuis le 29 août 2017. Si la dette de l’ OPH I J a été effacée, M. A X et de Mme C Y n’ont pas pour autant repris les règlement depuis l’effacement.
Il ne peut, dés lors, leur être accordé un quelconque délai supplémentaire.
Sur les frais de procédure et les dépens:
M. A X et Mme C Y sont condamnés in solidum à payer à l’OPH I J la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A X et Mme C Y supporteront in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
en ses chefs soumis,
Confirme le jugement du 26 décembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Pertuis en ce qu’il a:
— débouté M. A X et de Mme C Y de leurs demandes de travaux sous astreinte, de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive et de délais de paiement,
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 février 2019,
— ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de M. X et Mme Y et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum M. X et Mme Y à payer à I J un montant égal au loyer mensuel et aux charges à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département,
— condamné in solidum M. A X et Mme C Y à payer à l’ OPH I J la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et Mme Y aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Infirme le jugement du 26 décembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Pertuis pour le surplus,
Statuant à nouveau:
Déboute l’ OPH I J de sa demande de condamnation de M. A X et Mme C Y au titre des loyers et charges impayés,
Condamne in solidum M. A X et Mme C Y à payer à l’ OPH I J la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. A X et Mme C Y aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
la greffière, la présidente,
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