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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. de vacations, 11 août 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990231 |
Sur les parties
| Parties : | BIJOUX A MONIC BAM (SARL) c/ EDITH R LA MAISON DE L'AMBRE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BIJOUX A MONIC (« BAM »), exerçant son activité à Paris, sous l’enseigne FLORELLI, est spécialisée dans la création et la commercialisation de bijoux. Elle est titulaire d’un certain nombre de bijoux pour les avoir acquis de la société ETSC FLORELLI le 15/03/1988 ; Considérant que la société EDITH RENOIR LA MAISON DE L’AMBRE (« RENOIR »), dont le siège est à NICE, commercialise des contrefaçons serviles de ses modèles, BAM a fait procéder à deux constats d’huissier (l’un à PARIS le 26/03/1998, l’autre à NICE le 25/09/1998) et introduit la présente instance. Par acte du 16/11/1998, BAM assigne RENOIR et demande au Tribunal de :
- constater que BAM est propriétaire de modèles de bijoux sus-énumérés pour les avoir acquis de la Société ATCS FLORELLI en 1988 ;
- constater que RENOIR commercialise ces modèles de bijoux qui sont la reproduction absolument servile de ceux propriété de BAM ;
- dire que, ce faisant, RENOIR a commis à l’encontre de BAM des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
- interdire sous astreinte non comminatoire et définitive de 1.000 F par infraction constatée à RENOIR de commercialiser les bijoux contrefaisants ;
- condamner RENOIR à la somme provisionnelle de 500.000 F à titre de dommages intérêts et nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer le surplus des dommages intérêts dus ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux au choix de BAM et aux frais de RENOIR et dire que le coût de chacune de ces insertions ne peut être inférieur à la somme de 30.000 F HT (sic)
- condamner RENOIR au paiement de 30.000 F en application des dispositions de l’article 700 du NCPC
- condamner RENOIR aux dépens. Par conclusions du 26/03/1999, RENOIR demande au Tribunal de : avant toute défense au fond,
- dire en application des dispositions de l’article 42 du NCPC que le Tribunal de Commerce de Paris devra se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice : SUBSIDIAIREMENT, et en application de l’article 46 du NCPC,
- constater que le fait délictueux imputé à RENOIR par BAM a été constaté à Nice et à CHARENTON ; EN CONSEQUENCE
- dire que la juridiction de céans est territorialement incompétente pour connaître de la demande présentée par BAM et que seuls les Tribunaux de Commerce de Nice ou de Créteil seraient territorialement compétents ;
- condamner BAM au paiement de 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions du 21/05/1999, BAM demande au Tribunal de :
- constater que le dommage a bien été subi à Paris ; EN CONSEQUENCE
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par RENOIR
- se déclarer compétent et ordonner à la défenderesse de conclure sur le fond Par conclusions en réplique, du 11/06/1999, régularisées à l’audience du juge rapporteur de cette date, RENOIR demande au Tribunal de lui adjuger de plus fort l’entier bénéfice de ses précédentes écritures Il sera statué sur la compétence par un jugement contradictoire en premier ressort. DIRES ET MOYENS DES PARTIES I – BAM
présente le procès verbal de constat établi par Me C, (huissier de justice à Paris) le 26/03/1998, exposant que :
- Me C agit à la requête de BAM assistée par Me D, Administrateur judiciaire représentant les créanciers de BAM ;
- la société MCB DE Charenton avait passé à RENOIR commande de divers articles qui lui ont été adressés par colis postal recommandé
- que Me C a reçu ce paquet et en a placé les divers éléments sous scellés. considère que ces éléments permettent d’établir la contrefaçon de ses propres modèles de bijoux ; fait valoir que
- RENOIR commercialise ces bijoux contrefaits dans toute la France ;
- les conclusions de RENOIR datées du 26/03/1999, pour une assignation du 16/11/1998 sont dilatoires ; II – RENOIR
expose
- que son siège se trouve à NICE et qu’en application de l’article 42 du NCPC, c’est devant le Tribunal de Commerce de Nice que l’affaire devrait être portée.
- subsidiairement que l’application de l’article 46 du NCPC (qui renvoie à la juridiction du lieu du fait dommageable, fondé sur les constats d’huissier dont se prévaut BAM) ne peut rendre compétent que le Tribunal de Commerce de Nice ou celui de Créteil (dans le ressort duquel se trouve Charenton).
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE
Attendu que RENOIR soulève l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, la motive et désigne le Tribunal devant lequel l’affaire devrait, selon elle, être portée, le Tribunal dira cette exception recevable. II – SUR LE MERITE
Attendu que BAM fait valoir, ce que RENOIR ne conteste pas, que RENOIR vend des bijoux dans toute la France, que cet argument ne permet cependant pas de déduire que le fait dommageable sur lequel porte le litige a eu lieu à Paris. que le Tribunal ne saurait qualifier de fait dommageable l’apposition de scellés par un huissier, que BAM apporte la preuve que des bijoux litigieux ont été adressés à Charenton, qu’il n’est pas contesté que CHARENTON soit dans le ressort du Tribunal de Commerce de Créteil ; le Tribunal dira bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par RENOIR ; se dira incompétent renverra l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Créteil et condamnera BAM aux dépens. PCM Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
- dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la Société EDITH RENOIR LA MAISON DE L’AMBRE SARL,
- se déclare incompétent ;
- renvoie l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Créteil ;
- dit qu’à défaut de contredit dans le délai prescrit par l’article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le Greffier de ce Tribunal à la Juridiction ci-dessus désignée et ce, en application de l’article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamne la SARL BIJOUX A MONIC aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 250, 12 F TTC (App. 12, 66 + Affr. 18, 70 + Emol. 178, 20 + TVA 40.56).
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