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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 avr. 2024, n° 2022057464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022057464 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Sandra Copie aux demandeurs: 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/04/2024 par sa mise à disposition au Greffe
19
RG 2022057464
ENTRE:
SAS Y, dont le siège social est […] RCS B 410970503 Partie demanderesse assistée de Me HUBERT Denis Avocat (RPJ037571) et comparant par Maître X Sandra Avocat (C1050)
ET:
Société de droit Hongrois GLOBAL GREEN EUROPE KFT, dont le siège social est P.O BOX 49, Telekfold, 4060 BALMAZUJVAROS – HONGRIE Partie défenderesse: assistée de Maître ARBIB Richard de la SELARL AKA Avocat au Barreau du Val de Marne, et comparant par Me CHARLES Bertrand Avocat au Barreau du Val de […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La SAS Y a pour activité la fabrication de produits alimentaires. La société GLOBAL GREEN EUROPE KFT, de droit hongrois (Z) a la même activité.
2. Par contrat du 21 décembre 2018, Y confie à Z la fabrication de produits sous marque distributeur. 3. Mécontente des prestations apportées, Y adresse à Z plusieurs factures et notes de débit à hauteur de 39 158,92 €. 4. Z s’oppose au bien-fondé de ces notes de débit et s’estime par ailleurs créancière de Y.
5. Les différentes réclamations et une mise en demeure du 24 février 2022 étant restées vaines, Y introduit la présente instance.
Procédure
✓ ✓
6. Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Y assigne Z devant le tribunal de ceans.
LPS16144579
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024
3 EME CHAMBRE
N° RG: 2022057464
7. Y, à l’audience du 27 septembre 2023, demande au tribunal de :
CS-PAGE 2
Vu notamment les dispositions des articles 1103,1104,1231-6 et 1343-2 du code civil, L 441-10 du code de commerce et 514 du code de procédure civile: Déclarer la société Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes; Condamner la société GLOBAL GREEN EUROPE KFT à verser à la société Y la somme en principal de 39 158,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 date de la mise en demeure; Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales au taux de la BCE majoré de dix points l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement; Condamner la société GLOBAL GREEN EUROPE KFT à payer à la société Y la somme de 840,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; Ordonner la capitalisation des intérêts échus; Condamner la société GLOBAL GREEN EUROPE K FT aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société Y la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
8. Z, à l’audience du 22 novembre 2023, demande au tribunal de:
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil – RECEVOIR la société GLOBAL GREEN EUROPE en ses demandes, fins et conclusions
L’y déclarant bien fondée :
— DÉBOUTER, la société Y de l’intégralité de ses demandes; – CONDAMNER la société Y à verser à la société GLOBAL GREEN EUROPE la somme de 10.034,02 euros TTC au titre des factures du 1er mars 2023;
A titre subsidiaire,
— FIXER la dette de la société GLOBAL GREEN EUROPE à la somme de 8.314,12 euros;
En tout état de cause,
— ORDONNER la compensation d’éventuelles sommes dues de part et d’autre ; -CONDAMNER la société Y à verser à la société GLOBAL GREEN EUROPE, la somme de 2.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
10. A l’audience du 6 mars 2024, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
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رہا
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024 3 EME CHAMBRE
Moyens des parties
N° RG: 2022057464
CS-PAGE 3
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application de l’article 455 du code de procédure civile.
11. Y demanderesse, soutient qu’elle a émis plusieurs factures ayant trait à une taxe sur l’éco emballage qu’elle doit payer pour le compte de Z selon le contrat. Elle a également émis envers cette dernière plusieurs notes de débit en raison de retards de livraison ou de non-conformités. Ces sommes doivent lui être réglées par Z.
12. Z, defenderesse, réplique que Y produit des notes de débit pour des retards de livraison qu’elle ne justifie pas. Elle reconnait à titre subsidiaire devoir à Y les paiements au titre de l’éco taxe, ainsi que 3 notes de débit, parmi les 15 notes réclamées. Y lui doit en revanche deux factures du 1 mars 2019 qu’elle réclame à titre reconventionnel.
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable
13. L’article 22 du contrat du 21 décembre 2018 entre les parties, stipule : << Les parties soumettent le présent contrat au droit français ». Le tribunal dit en conséquence que la loi française est applicable au présent litige
Sur la demande en paiement
14. L’article 9 du CPC dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>.
15. Les articles 8.1.7 et 8.2.2 du contrat stipulent qu’en cas de retard de paiement des factures ou des notes de débit, les intérêts dus seront égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures ou notes de débit. Ces articles stipulent également qu’une taxe de 40 € par facture ou note de débit non payée sera due, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
16. En l’espèce, Y réclame le paiement de 6 factures relatives à une taxe d’éco emballage qu’elle doit payer pour Z, d’un montant de 10 629,29 €, ainsi que le paiement de 15 notes de débit pour 27 568,86 €, dont elle déduit la somme de 960,77 € au titre de 3 notes de crédit.
17. Sur les 15 notes de débit réclamées, Y produit cinq demandes d’information à un partenaire logistique sans pour autant justifier de la réalité des manquements reprochés, ces pièces ne constituant que des preuves à elle-même, donc non probantes. Toutefois, Z reconnait 3 d’entre elles pour un montant de 10 408,32 €.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024 3 EME CHAMBRE
N° RG: 2022057464 CS – PAGE 4
18. Pour sa part, Z ne justifie pas de la livraison effective des produits, objet des deux factures du 1 mars 2019, les bons de livraison produits n’étant pas signés par Y. Elle sera donc déboutée de cette demande.
19. Il en résulte que Z, reconnait devoir à Y les six factures sur la taxe d’éco emballage à hauteur de 9 513,92 €, ainsi que trois notes de débit pour 10 408,32 €, et que Y doit à Z la somme de 960,77 € au titre de 3 notes de crédit. 20. Z sera en conséquence condamnée à payer à Y la somme de 18 961,47 € (9513,92 + 10408,32-960,77), assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de la mise en demeure, ainsi que de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date des factures ou des notes de débit, selon les termes du contrat, déboutant pour le surplus pour la demande au principal, pour les intérêts, avec anatocisme.
21. Z sera également condamnée à payer à Y la somme de 360 €, soit 40 € pour les 6 factures dues et non payée, ainsi que les 3 notes de débit acceptées, au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus
Sur les dépens
22. Z succombant, sera condamnée à payer les dépens de l’instance;
Sur les frais irrépétibles
23. Y ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Sur l’exécution provisoire
24. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
25. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire.
26. Condamne la Société de droit Hongrois GLOBAL GREEN EUROPE KFT à payer à la SAS Y la somme de 18 961,47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de la mise en demeure, ainsi que de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date des factures ou des notes de débit, avec anatocisme.
27. Condamne la Société de droit Hongrois GLOBAL GREEN EUROPE KFT à payer à la SAS Y la somme de 360 €, au titre des frais de recouvrement.
28. Déboute la Société de droit Hongrois GLOBAL GREEN EUROPE KFT de sa demande en paiement des factures du 1er mars 2019.
d
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024 3 EME CHAMBRE
N° RG: 2022057464 CS – PAGE 5
29. Condamne la Société de droit Hongrois GLOBAL GREEN EUROPE KFT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
30. Condamne la Société de droit Hongrois GLOBAL GREEN EUROPE KFT à payer à la SAS Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC.
31. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AC AD, M. AA AB et M. AE AF Délibéré le 13 mars 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AC AD, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
1.
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