Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 18 décembre 2025, n° 25/57898
TJ Paris 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation des dispositions pénales relatives à la diffusion de contenus violents

    La cour a jugé que le contenu du site X.tv constitue un dommage qu'il convient de faire cesser, en raison de la gravité des infractions signalées.

  • Accepté
    Nécessité de mesures de blocage pour protéger les mineurs

    La cour a estimé que la mesure de blocage est nécessaire pour prévenir l'accès à des contenus inappropriés pour les mineurs.

  • Accepté
    Responsabilité des fournisseurs d'accès à internet

    La cour a jugé que les sociétés défenderesses, en tant que fournisseurs d'accès, doivent supporter les coûts des mesures de blocage pour contribuer à la lutte contre les contenus illicites.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) demande le blocage du site « X.tv », jugé accessible aux mineurs et diffusant des contenus violents contraires à la dignité humaine. Les questions juridiques portent sur la légalité de la demande de blocage, la proportionnalité des mesures et la responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet. Le tribunal ordonne aux sociétés Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom de mettre en œuvre des mesures de blocage dans un délai de quinze jours, à leurs frais, tant que le contenu illicite est diffusé. La décision est exécutoire par provision et les parties conservent la charge de leurs dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/57898
Numéro(s) : 25/57898
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE [Localité 14]

N° RG 25/57898 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIZC

N° : 1/MM

Assignation du :

14 Novembre 2025

[1]

[1] Copies exécutoires

délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

le 18 décembre 2025

par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier.

DEMANDERESSE

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Adrien BASDEVANT, avocat au barreau de PARIS – #B0800

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139

S.A.S. SFR FIBRE

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139

S.A.S. FREE

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186

S.A.S. FREE MOBILE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186

S.A. BOUYGUES TELECOM

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS – #B0873

En présence du procureur de la république substitué par

M.[V] [J] et Mme [F] [B]

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Minas MAKRIS, greffier.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu les assignations en date du 14 novembre 2025, délivrées, sous la forme d’une procédure accélérée au fond, aux sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM, à la requête de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), laquelle, considérant que le contenu du site « watchpeopledie.tv » est dédié à la diffusion d’images d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et de messages violents et contraires à la dignité, accessibles à un mineur et à la diffusion d’enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne de nature à constituer les délits visés aux articles 222-33-3 et 227-24 du code pénal, demande au président du tribunal judiciaire de Paris, dans ses dernières conclusions, au visa des articles 6, 6-3 et 6-4 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 de :

— ordonner aux sociétés Orange, Free, Free Mobile, SFR, SFR Fibre, Bouygues Telecom, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des adresses watchpeopledie.tv et www.watchpeopledie.tv ;

— ordonner que ces mesures perdureront tant que durera la diffusion d’un contenu illicite à partir des adresses watchpeopledie.tv ou www.watchpeopledie.tv, et qu’elles pourront être levées en cas de cessation du dommage ;

— ordonner l’intervention de ces mesures de blocage dans un délai de quinze (15) jours maximums à compter de la signification de la présente décision ;

— ordonner que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés défenderesses ;

— déterminer les personnes ou les catégories de personnes auxquelles l’autorité administrative (OFAC) pourra demander d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant, en totalité ou de manière substantielle, le contenu accessible à l’adresse watchpeopledie.tv ou à l’adresse www.watchpeopledie.tv, ce contenu étant susceptible de constituer les délits visés aux articles 227-24 et 222-33-3 du Code pénal, infractions mentionnées au A du IV de l’article 6 de loi pour la confiance en l’économie numérique.

Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2025 par les sociétés FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR), et SFR FIBRE par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 6-I-8 (sic) de la LCEN de :

— donner acte aux sociétés SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR et SFR FIBRE qu’elles s’en remettent à son appréciation sur le point de savoir si les conditions de l’article 6-3 de la LCEN sont remplies pour procéder au blocage du nom de domaine watchpeopledie.tv ;

— donner acte aux sociétés SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR et SFR FIBRE qu’elles s’en remettent à son appréciation sur le point de savoir s’il est proportionné de leur ordonner de procéder au blocage du nom de domaine watchpeopledie.tv ;

Dans cette hypothèse,

— juger que les SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR et SFR FIBRE pourront mettre en œuvre toutes mesures techniques de leur choix permettant de procéder au blocage du nom de domaine watchpeopledie.tv ;

— juger que les sociétés SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR et SFR FIBRE, disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour mettre en place les mesures sollicitées ;

— apprécier si les modalités de durée sollicitées par l’ARCOM sont conformes au principe de proportionnalité ;

— juger qu’une éventuelle levée des mesures de blocage devra intervenir avec l’accord de la demanderesse ou à sa demande, en cas de cessation du dommage, disparition du Site ou de désactivation du nom de domaine, sans que les sociétés SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR et SFR FIBRE n’aient à procéder à une quelconque appréciation quant à l’existence d’un dommage ;

— apprécier si les contenus présents sur le site relèvent des infractions mentionnées au A du IV de l’article 6 de la LCEN ;

En tout état de cause :

— juger que Madame ou Monsieur le Président pourra être saisie en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;

— juger que les dépens seront laissés à la charge de l’ARCOM.

Vu les conclusions déposées par les sociétés FREE et FREE MOBILE par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire de :

— apprécier si les demandes formulées par l’ARCOM vis-à-vis des sociétés FREE et FREE MOBILE, sont proportionnées et adéquates ;

— ordonner que l’éventuelle mesure de blocage pourra être implémentée par les sociétés FREE et FREE MOBILE à partir des adresses « watchpeopledie.tv » et « www.watchpeopledie.tv" telles qu’indiquées par le demandeur ;

— impartir aux sociétés FREE et FREE MOBILE un délai raisonnable, d’au moins quinze jours, pour mettre en œuvre l’éventuelle mesure de blocage des noms de domaine/adresses « watchpeopledie.tv » et « www.watchpeopledie.tv » selon les modalités techniques qui leur paraîtront les plus appropriées ;

— fixer un terme déterminé, ou déterminable à une éventuelle mesure de blocage et à tout le moins jusqu’à ce que le demandeur constate et leur signale que la mesure n’a plus lieu d’être ;

— réserver à cette juridiction la possibilité de régler toute difficulté;

— donner acte aux sociétés FREE et FREE MOBILE de leurs réserves quant à la prise en charge du coût de cette éventuelle mesure de blocage ;

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

Vu les conclusions déposées par les sociétés ORANGE et ORANGE MOBILE par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 6-3 et 6-4 de la Loi du 21 juin 2004, dans leur nouvelle version applicable au litige de :

— donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Monsieur le Président sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par l’ARCOM ;

— apprécier si au regard des éléments fournis par l’ARCOM celle-ci justifie de ce qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement à l’encontre des éditeur(s) et/ou hébergeur(s) du site Internet accessible à l’adresse « watchpeopledie.tv » ;

— Dès lors, donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Monsieur le Président sur la recevabilité des demandes formées par l’ARCOM au regard du principe de proportionnalité édicté par la Loi du 21 juin 2004 et consacré par la Jurisprudence ;

— dire et juger que la société ORANGE serait libre, si Monsieur le Président devait prononcer une injonction à son encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace ;

— juger que l’injonction qui serait prononcée à l’encontre de la société ORANGE pour qu’elle puisse être correctement exécutée, devrait impérieusement être formulée de la façon suivante :

« Enjoindre à ORANGE de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, aux services de communication en ligne actuellement accessibles à partir des DNS watchpeopledie.tv ainsi que leurs sous domaines » ;

En tout état de cause :

— dire et juger que toutes mesures de blocage qu’il serait ordonné à la société ORANGE de mettre en œuvre aux termes du jugement à intervenir seraient limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire, soit tant que le nom de domaine « watchpeopledie.tv » permettra d’accéder aux contenus illicites dénoncés ;

— préciser, à cet égard, que les mesures de blocage pourront être levées vis-à-vis du site litigieux par les sociétés défenderesses, sur demande de la demanderesse, en cas de cessation du dommage, de disparition du site ou de désactivation du nom de domaine ;

— dire et juger que la société ORANGE disposera d’un délai de quinze jours pour mettre en œuvre la mesure éventuellement ordonnée à compter de la signification du Jugement à intervenir ;

— dire et juger que les parties pourront saisir Monsieur le Président en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;

— constater que les fournisseurs d’accès au réseau Internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par l’ARCOM et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques ;

— préciser, le cas échéant, si le contenu du site objet de l’éventuelle mesure de blocage relève d’une ou plusieurs infractions visées à l’article 6-IV-A de la LCEN afin de permettre à l’autorité administrative d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes de l’article 6-4 de la LCEN ;

En tout état de cause :

— mettre les entiers dépens d’instance à la charge de l’ARCOM.

Vu les conclusions déposées par la société BOUYGUES TELECOM par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004, de :

— constater que la société BOUYGUES TELECOM s’en rapporte à sa décision quant à la qualification du contenu du site internet visé et aux dommages invoqués par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

— apprécier si, au regard des circonstances particulières de l’espèce, le principe de proportionnalité a été respecté par l’ARCOM en assignant directement les fournisseurs d’accès à internet,

— apprécier s’il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées,

Dans cette hypothèse,

— constater que l’ARCOM sollicite des fournisseurs d’accès à Internet et notamment de la société BOUYGUES TELECOM qu’ils empêchent l’accès par tout moyen au nom de domaine « watchpeopledie.tv » et aux adresses « watchpeopledie.tv » et « www.watchpeopledie.tv »,

— enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux adresses « watchpeopledie.tv » et « www.watchpeopledie.tv »,

— dire et juger que les mesures de blocage seront limitées à ce qui est strictement nécessaire c’est-à-dire pour une durée limitée à la période pendant laquelle le nom de domaine « watchpeopledie.tv» et les adresses « watchpeopledie.tv » et « www.watchpeopledie.tv» seront effectives et permettront d’accéder à des contenus illicites,

— dire et juger que ces mesures de blocage pourront être levées sur demande de la demanderesse ou avec son accord, en cas de cessation du dommage, disparition du site ou désactivation du nom de domaine,

— dire et juger que l’ARCOM informera sans délai la société BOUYGUES TELECOM dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile,

— dire et juger que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par l’ARCOM et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence,

— dire et juger que la société BOUYGUES TELECOM, si elle l’estime utile, pourra se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation des factures correspondantes à l’ARCOM,

En toute hypothèse,

— Dire que les parties pourront le saisir en cas de difficultés ou d’évolution du litige,

— dire que les dépens seront à la charge de l’ARCOM.

Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2025 par le ministère public, partie jointe, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, des articles 6-3 et 6-4 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, qui demande au tribunal de :

— faire droit aux demandes de l’ARCOM

— dire qu’une demande pourra être adressée aux sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM par l’autorité administrative afin d’empêcher, dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la LCEN, l’accès à tout service de communication au public en ligne en reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du site « https:// watchpeopledie.tv »,

— de dire que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Lors de l’audience du 3 décembre 2025, l’ARCOM, les sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM ont soutenu oralement leurs écritures.

Le ministère public, partie jointe, a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la caractérisation du dommage occasionné par le site internet « watchpeopledie.tv », service de communication au public en ligne

Il résulte de l’article 6-3 de la loi LCEN, dans sa version issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

L’ARCOM soutient en l’espèce que le contenu du site internet « www.watchpeopledie.tv » contrevient aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal, qui incriminent le fait de « fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent (…) de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message (…) lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». Elle soutient également que ces contenus contreviennent aux dispositions de l’article 222-33-3 du code pénal incriminant le délit de diffusion d’enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions caractérisant des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.

L’ARCOM relève que la plateforme est exclusivement dédiée au partage par ses utilisateurs de contenus montrant des gens en train de mourir, que les vidéos qui y sont diffusées sont explicites, violentes et attentatoires à la dignité humaine, et souligne avoir été avisé par l’association E-enfance que le site était librement accessible au mineur, et qu’un signalement sur la plateforme PHAROS le 30 août 2025 avait émané d’un mineur de 13 ans.

Le ministère public ajoute que, outre les infractions ci-dessus indiquées, de nombreuses publications diffusées sur le site caractérisent les délits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne (421-2-5 du code pénal), de provocation au suicide d’autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide (223-13 du code pénal), d’injure publique envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religions déterminée (article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881) et de provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre une des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne définie par le livre II du code pénal (article 24,1° de la loi du 29 juillet 1881).

Le ministère public indique que les vidéos ou photographies diffusées, sous l’objectif affiché par le site d’une libre information du public, sont accompagnées de smiley, d’émoticones de musiques, de commentaires à vocation humoristique ou faisant l’apologie des faits ainsi montrés.

Les sociétés défenderesses s’en rapportent à l’appréciation de l’autorité judiciaire s’agissant de l’existence du dommage invoqué par l’ARCOM.

En l’espèce, il résulte des constatations effectuées par l’ARCOM et de celles réalisées par le [Adresse 15] (PNLH) les 20 août 2025 et 22 octobre 2025 que le site internet « watchpeopledie.tv », qui se référence ainsi « People die and this is the place to see » (« les gens meurent et c’est ici qu’on peut le voir » ) est accessible sur simple déclaration attestant de sa majorité par tout internaute sous l’avertissement et la présentation suivante : « WatchPeopleDie.tv is exactly what it says in the name. This in not a pleasant website, the content is tragic things happening to real people, with no filters. This is horrific to see and frankly should not be seen by anyone. It is, however, legal and we believe in allowing it to been seen and shared by adults as a result » (traduction libre : « Watchpeopledie porte bien son nom. Ce n’est pas un site agréable, son contenu montre des choses tragiques qui arrivent à de vraies personnes, sans le moindre filtre. C’est horrible à voir et, honnêtement, personne ne devrait voir ça. Le site reste néanmoins légal, et nous pensons en conséquence qu’il faut autoriser les adultes à consulter et partager son contenu ».

Il en ressort que ce site, présenté comme « réservé aux majeurs » est exclusivement dédié à la diffusion de vidéos que ses éditeurs qualifient d'« horribles et que personne ne devrait voir», au motif de la libre information du public (constatations PNLH , page 2).

Sous le prisme de cette ligne éditoriale sont ainsi publiées des centaines de vidéo accessibles dans trois catégories principales, « Death (mort ) », « Gore (sanglant) » et « active conflict (conflit actif ) » , la plus importantes semblant être la catégorie « Death », ordonnée en une multitude de sous-catégories dont, par exemple, les catégories « Beheading (décapitation) », « Execution », « Cartel », « burning (immolation) », « shooting (fusillade) », « animal », « suicide », « Isis (Daesh) », etc. (constatations PNLH , page 2, et assignation, page 7 et pièce n°14).

Les titres des vidéos, au gré du parcours non exhaustif des différentes catégories (pièce n°14), sont évocateurs de leur contenu, par exemple :

• « Mass Execution Of Civilians In Sudan » (exécution de masse de civils au [Localité 16]) ;

• « Eyes [Localité 17] Moving After Beheading With Machete » (les yeux bougent toujours

après une décapitation à la machette) ;

• « Syrian Civil War beaheading » (décapitation lors de la guerre civile syrienne) ;

• « A dead gang member is beheaded and his head is shown to the camera with proud

and cheers. » (le membre d’un gang est décapité et sa tête est montrée à la caméra

avec fierté et acclamations) ;

• « Haiti – Gang member remove victim’s teeth with pliers » ( Haïti – le membre d’un

gang extrait les dents de sa victime avec une pince) ;

• « drug trafficker kidnapps and tortures his ex and her children, attacks her new

boyfriend and gets brutally pummeled on prison for his crimes » (un trafiquant de drogue kidnappe et torture son ex et son enfant, attaque son nouveau compagnon et est brutalement tabassé en prison pour ses crimes) ;

• « African slave man tortured with a machete in Nigeria » (Esclave africain torturé

à la machette au Nigeria) ;

• « Brazil – Gang members use hammer and knife on head of dead woman and later remove her organs » (Brésil – Les membres d’un gang usent d’un marteau et d’un couteau sur la tête d’une femme décédée puis lui prélèvent ses organes) ;

• « Woman’s Face Was Eaten by Pit Bull » (le visage d’une femme est dévoré par un Pit Bull).

etc.

Ces constatations sont largement complétées par celles réalisées par le PNLH, qui a pu également relever la présence de vidéos de compilations en fonction du type de mort ou de mutilations spécifiques réalisées par certains internautes (Publication du 16 octobre 2025 « Dismemberment compilation (compilation de démembrement) » ou encore « Myanmar- Torture compilation of unprofitable slaves, that attempted to escape, were disodédiant etc.. » (Myanmar – compilation de tortures d’esclaves improductifs, ayant tenté de s’évader, ont désobei etc.. ), montrant des scènes d’acte de torture et de barbarie, notamment une scène de viol par pénétration anale d’un homme avec une matraque électrique.

Au visionnage, le demandeur (pièce n° 15) indique que dans une vidéo de la catégorie « décapitation » filmant une exécution par un gang, on peut voir un homme se faire couper une main, puis un bras, avant d’être décapité puis éviscéré ; qu’une autre montre, dans la catégorie « fight (combat) » un adolescent se faire violemment agresser et tabasser par deux autres, tandis que la catégorie « Isis (Daesch) » diffuse les vidéos des exécutions commises par cette organisation (homme brûlé vif dans une cage, homme décapité, homme écrasé par un char, etc.).

Ainsi, l’ensemble des vidéos et images publiées sur ce site sont des images d’une extrême violence, s’attachant à montrer le caractère sanglant de la scène filmée et la souffrance des personnes torturées ou assassinées. Ces vidéos, qui sont parfois accompagnées de musiques ou d’émoticônes en total décalage avec leur contenu sinistre et violent, donnent lieu à des commentaires moqueurs ou ironiques des utilisateurs du site, et pour certains apologétiques des actes de terrorisme, ou banalisant les actes de suicide, ou encore stigmatisant les victimes en des termes injurieux en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religions déterminée ou invitant à des atteintes volontaires à la vie à l’encontre des auteurs de ces crimes ou des groupes protégés auxquels ils appartiennent, ainsi qu’ils ressort spécifiquement des constatations opérées par le PNLH (v. constatations, page 9 à 14).

Il est ainsi établi que le site internet “ watchpeopledie.tv ” diffuse des images violentes qui représentent des accidents mortels, des personnes exécutées de sang froid et avec sauvageries, des scènes de torture et de démembrements, des scènes de suicide, tout en insistant sur la souffrance des victimes ou des témoins, et qui se doublent de commentaires des utilisateurs du site également susceptibles de constituer des infractions.

Ces publications portent manifestement une atteinte grave et certaine à la dignité humaine.

Par ailleurs ce site internet est librement accessible au public, sous la seule réserve d’une déclaration sur l’honneur de sa majorité par l’utilisateur, sans qu’aucune vérification ne soit effectuée afin de s’assurer de l’âge des internautes décidant de poursuivre la navigation sur le site.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site internet litigieux est entièrement dédié, ainsi du reste que son nom l’indique, à la diffusion de vidéos montrant des personnes humaines en train de mourir, violentes et attentatoires à la dignité humaine qui, en l’absence de tout dispositif permettant de s’assurer que des mineurs ne puissent pas accéder à ces images, peuvent constituer le délit de diffusion d’un message violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptible par un mineur, prévu et réprimé par l’article 227-24 du code pénal. Au vu du contenu des vidéos ci-dessus décrites et des commentaires qui les accompagnent, ces publications peuvent également constituer le délit de diffusion d’enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions caractérisant des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévue et réprimé par l’article 222-33-3 alinéa 2 du code pénal, les délits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne (421-2-5 du code pénal), de provocation au suicide d’autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide (223-13 du code pénal), d’injure publique envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religions déterminée (article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881) et de provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre une des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne définie par le livre II du code pénal (article 24,1° de la loi du 29 juillet 1881).

Ces publications sont en conséquence constitutives d’un dommage qu’il convient de faire cesser, au sens de l’article 6-3 de la LCEN.

Sur les mesures propres à faire cesser le dommage occasionné par le contenu du site « watchpeopledie.tv »

L’ARCOM sollicite le blocage du site internet « watchpeopledie.tv », faisant valoir que les fournisseurs d’accès sont susceptibles de prendre les mesures de nature à faire cesser le dommage qu’il invoque en prenant une telle mesure. Il relève à ce titre que la recevabilité d’une telle demande n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, éditeurs ou auteurs de contenu, ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir contre eux, tout en soulignant qu’en l’espèce, elle justifie de cette impossibilité, le site internet litigieux étant dépourvu de toute mention légale permettant d’en identifier l’administrateur ou le directeur de publication et n’ayant jamais répondu aux demandes de retrait de contenus qui lui ont été adressées.

Elle relève que la ligne éditoriale de la plateforme watchpeopledie.tv est entièrement dédiée à publier du contenu illicite, violent et attentatoire à la dignité humaine et que la mesure de blocage, ainsi justifiée, devait être ordonnée aux frais des fournisseurs d’accès en considération de l’intérêt majeur qui s’attache à la mesure ordonnée.

Les sociétés défenderesses s’en rapportent sur la mesure sollicitée, insistant sur sa nécessaire proportionnalité, et émettant des réserves quant à sa durée et à la prise en charge de son coût.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6-3 de la loi LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il est en outre précisé qu’il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-4 de la loi.

Il est précisé à l’article 6 IV-A de cette même loi que si les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, elles doivent, compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie, de la négation ou de la banalisation des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 211-2,222-33,222-33-1-1,222-33-2 à 222-33-2-3,222-39,223-13,225-4-13,225-5,225-6,227-18 à 227-21,227-22 à 227-24,412-8,413-13,413-14,421-2-5,431-6,433-3,433-3-1,521-1-2 et 521-1-3 et 222-33-3 deuxième alinéa du code pénal.

Il est enfin prévu à l’article 6-4 de la loi LCEN que lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au A du IV de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

Il sera rappelé que le blocage à l’accès d’un site internet ne peut être prononcé que si cette mesure est adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime poursuivi, dans le souci de préserver un juste équilibre entre la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’atteinte aux valeurs protégées au regard de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public.

*

En l’espèce, il sera relevé que l’ARCOM a formé sa demande principale tendant à obtenir le blocage à l’accès du site « watchpeopledie.tv » à l’encontre des fournisseurs d’accès internet.

Ces derniers, intermédiaires techniques, bien qu’ils soient régis par un principe de neutralité, sont effectivement à même, en tant qu’ils offrent à leurs abonnés un accès aux services de communication au public en ligne, catégorie dont relève le site litigieux, de contribuer à la cessation du dommage causé par le site « watchpeopledie.tv », ce d’autant que l’article 6 IV-A de la loi a spécifiquement mis à leur charge l’obligation de participer à la lutte contre les atteintes à la dignité humaine.

Il ressort en outre des constatations du demandeur que ce site ce site internet est dépourvu de rubrique relative à ses mentions légales, de sorte qu’il n’est pas possible d’en identifier l’administrateur ni le directeur de la publication et qu’il n’a jamais été répondu à la demande de retrait de contenus, régulièrement présentée par l’l'office anti-cybercriminalité de la direction générale de la police nationale (OFAC) en application des dispositions de l’article 5 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024. Egalement, il ressort des constations du PNLH que le site est hébergé à l’étranger par la société de droit américain CLOUDFLARE, dont il est indiqué qu’elle ne répond pas aux réquisitions des autorités judiciaires françaises.

Dès lors, au vu de la difficulté prévisible pour le demandeur d’obtenir, dans un délai compatible avec la gravité du dommage ci-dessus caractérisé, une décision de justice à l’encontre du responsable de ce site internet ou de la société qui l’héberge, son choix d’agir directement contre les fournisseurs d’accès paraît nécessaire et proportionné au but légitime poursuivi.

S’agissant de la proportionnalité de la mesure de blocage au regard de l’importance du dommage en cause, il sera relevé que le site internet « watchpeopledie.tv », non seulement n’est porteur d’aucune information, opinion ou idée, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui participerait à un sujet d’intérêt général (voir en ce sens C8 c. France, n°58951/18 et 3108/19, 9 février 2023, §83), mais est à l’inverse entièrement dédié à la diffusion d’images extrêmement violentes, attentatoires à la dignité humaine et susceptibles de toucher et choquer un jeune public et d’avoir sur lui une influence néfaste, ainsi que le démontrent du reste les signalements réalisés par l’association E-enfance.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et dans la mesure où l’intérêt général s’attachant à la lutte contre les publications relevant de l’apologie d’actes de terrorisme, de l’incitation à la haine raciale, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, a été expressément rappelé par le législateur à l’article 6 IV-A de la loi LCEN ici mise en œuvre, il convient de juger que la mesure de blocage ici sollicitée est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la cessation de ce dommage d’une particulière gravité.

Il convient donc de faire injonction aux sociétés fournisseurs d’accès de procéder au blocage de l’accès au site litigieux, ceux-ci étant libres de choisir la mesure technique la plus adaptée et la plus efficace, et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.

S’agissant de la durée de cette mesure, afin de veiller à son caractère proportionné, elle sera maintenue tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site “ watchpeopledie.tv ”. Cette mesure vis-à-vis de ce site pourra être levée par les sociétés défenderesses sur demande de l’ARCOM ou avec son accord, cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation du nom de domaine.

Il n’appartient en revanche pas au tribunal, contrairement à ce que sollicite la société BOUYGUES TELECOM, d’enjoindre à l’ARCOM d’informer « sans délai » les défenderesses dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile.

Quant à la prise en charge du coût de cette mesure, eu égard aux conséquences économiques qui ne sont pas excessives pour les défenderesses, qui conservent au demeurant la maîtrise du choix de la mesure technique propre à assurer le blocage, et en considération de l’intérêt majeur qui s’attache à la mesure ordonnée dans la lutte contre les infractions précitées, à laquelle doivent concourir les sociétés défenderesses en application de l’article 6 IV-A de la LCEN, la mise à leur charge du coût de la mesure de blocage est justifiée de sorte qu’il convient de fait droit sur ce point à la demande de l’ARCOM.

Enfin, en application de l’article 6-4 de cette même loi, afin de garantir l’effectivité dans le temps de ladite mesure qui tend à faire cesser le dommage causé par le contenu du site « watchpeopledie.tv » susceptible de constituer l’un des délits visés à l’article 6 IV-A de la LCEN (délit de diffusion d’un message violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptible par un mineur de l’article 227-24 du code pénal ; délit de diffusion d’enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions caractérisant des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne de l’article 222-33-3 alinéa 2 du code pénal ; délit d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne de l’article 421-2-5 du code pénal) , il convient d’indiquer que les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à son article 6-4, afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service « watchpeopledie.tv », en totalité ou de manière substantielle, sont les sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM.

Il sera enfin rappelé que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige.

Sur les autres demandes

Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que cette décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Fait injonction aux sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des adresses et DNS « watchpeopledie.tv » et « www.watchpeopledie.tv » ainsi que leurs sous-domaines,

Dit que ces mesures de blocage seront exécutées aux frais des sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM dans le délai de quinze jours maximum à compter de la signification de la présente décision,

Dit que ces mesures de blocage seront maintenues tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site watchpeopledie.tv, et pourront être levées vis-à-vis de ce site sur demande de l’ARCOM ou avec son accord, en cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation du nom de domaine,

Dit que l’autorité administrative visée à l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra adresser aux sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SFR FIBRE et BOUYGUES TELECOM dans les conditions prévues par ce même texte, ses demandes afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du site “ watchpeopledie.tv ”, en totalité ou de manière substantielle, ce contenu étant susceptible de constituer les délits de diffusion d’un message violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptible par un mineur, de diffusion d’enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions caractérisant des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, infractions visées par l’article 6 IV-A de la loi du 21 juin 2004,

Dit que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 14] le 18 décembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Jean-François ASTRUC

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Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 18 décembre 2025, n° 25/57898